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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1681/2020

ACPR/305/2021 du 07.05.2021 sur OCL/1303/2020 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;COMMANDEMENT DE PAYER;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL)
Normes : Cst.29.al2; CPP.309.al2; CPP.139.al2; CPP.319.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1681/2020 ACPR/305/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 7 mai 2021

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Mark BAROKAS, avocat, rue de l'Athénée 15, case postale 368, 1211 Genève 12,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 17 novembre 2020 par le Ministère public,

 

et

B______ SA, ayant son siège ______ [VS],

C______, sans domicile connu,

tous deux comparant par Me D______, avocat,

D______, avocat, p.a. ______ [GE],

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 novembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 novembre 2020, notifiée le 19 novembre 2020, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte contre B______ SA, C______ et D______ pour contrainte.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la procédure au Ministère public pour reprise de l'instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______ SA était une société anonyme de droit suisse dont le siège se situait à Genève. Son but social consiste dans l'exploitation de tout établissement public. C______ en est l'administrateur unique.

b. A______ est le propriétaire de l'immeuble sis rue 1______ [no.] ______, [code postal] Genève.

c. Le 30 septembre 2011, B______ SA et A______ ont conclu un contrat de bail portant sur les locaux professionnels - affectés à l'exploitation d'un restaurant appelé le "E______" - au rez-de-chaussée de l'immeuble précité.

d. Depuis, à tout le moins, le mois de mai 2019, A______ et B______ SA sont en litige concernant les locaux loués, le premier reprochant au second d'avoir accumulé un retard important dans le paiement des loyers et le second faisant grief au premier de l'avoir privé de la possession desdits locaux.

Dans ce contexte, B______ SA, par l'entremise de C______, a conféré le 30 juillet 2019 à Me D______, avocat, une procuration aux fins de la représenter et de l'assister dans le cadre du "contrat de bail du restaurant le "E______" à la rue 1______ [no.] ______, [code postal] Genève; défendre contre A______ et son avocat Barokas Mark".

e. e.a. Le 12 décembre 2019, C______, pour le compte de B______ SA, a déposé plainte pénale contre A______ des chefs de violation de domicile et d'appropriation illégitime, laquelle fait l'objet de la procédure pénale P/3______/2019.

Il y exposait quel'actif de sa société était le fonds de commerce à l'enseigne restaurant le "E______". Dès la fin de l'année 2018, l'exploitation du restaurant n'avait pas permis à la société de dégager suffisamment de liquidités pour s'acquitter de certains loyers. Il avait ainsi fait part à A______ de son intention de vendre le fonds de commerce afin de régler notamment l'arriéré de loyers; des démarches concrètes avaient été effectuées à ces fins. Or, par pli du 12 juin 2019, A______ avait mis en demeure la société de régler les montants dus sous 30 jours. En outre, le lendemain, le conseil de A______ avait informé la société que son client s'opposait à tout transfert du contrat de bail ainsi qu'à la cession de l'usage des locaux à un tiers sous quelque forme que ce soit. Le 1er juillet 2019, A______ avait saisi le Tribunal des baux et loyers d'une requête en expulsion et demande en paiement, avant de constater, dans une lettre du 12 septembre 2019, que la résiliation du contrat de bail n'avait pas été faite correctement; il avait retiré sa requête quelques jours plus tard. Ainsi, à partir du 12 septembre 2019 à tout le moins, il savait que le contrat était toujours en vigueur. Ce nonobstant, il avait placé un nouveau locataire, soit la société G______ SA, dans ladite arcade. Il avait dès lors remis à un tiers les clefs de l'arcade sur lesquelles il n'avait aucun pouvoir de disposition au vu du bail en cours et avait permis à un tiers de s'accaparer un fonds de commerce ne lui appartenant pas, puisque les nouveaux locataires avaient repris l'enseigne appartenant à B______ SA. Enfin, le nouveau congé notifié par A______ à la société le 13 septembre 2019 avait été contesté devant l'autorité compétente, le 11 octobre 2019.

e.b. Dans ce contexte, Me D______ avait, le 20 novembre 2019, adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite signée par lui-même pour le compte de B______ SA. Dirigée contre A______, la poursuite tendait au recouvrement d'un montant de CHF 700'000.- plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 30 septembre 2019 allégué être dû au titre de "fonds de commerce à l'enseigne "Restaurant le E______" rue 1______ [no.] ______, [code postal] Genève". Le commandement de payer, poursuite n° 2______, avait été établi le 9 janvier 2020 par l'Office et notifié le 17 janvier 2020 à A______, qui avait formé opposition totale.

f. Le 24 janvier 2020, A______ a déposé plainte pénale contre C______, B______ SA et D______, pour contrainte, voire tentative de contrainte, en lien avec les faits susdécrits.

À l'appui de sa plainte, il a notamment exposé avoir, dans le cadre du litige lié aux locaux loués, requis un inventaire auprès de l'Office, lequel l'avait exécuté, le 21 juin 2019, et avait estimé le montant des biens à CHF 21'000.-. B______ SA avait toutefois entrepris de soustraire des biens portés à l'inventaire. Il en avait informé l'Office, le 10 juillet 2019. L'Office s'était ainsi rendu sur place avec les services de police, avait mis fin au déménagement et changé le cylindre de la serrure. Au vu de l'abandon de l'arcade par la société, le plaignant l'avait louée à F______ dès le 1er août 2019. Dans ces circonstances, le titre de la créance faisant l'objet du commandement de payer querellé était juridiquement infondé et le montant réclamé faramineux. Cette poursuite n'avait ainsi pour but que celui de porter atteinte à son crédit et de l'entraver dans la conduite de ses affaires.

g. Par missive du 12 février 2020, A______ a produit un commandement de payer notifié à G______ SA dans le cadre d'une poursuite requise par B______ SA. La somme, soit CHF 700'000.-, et le titre de la créance étaient les mêmes que ceux figurant dans le commandement de payer notifié le 17 janvier 2020.

h. h.a. Lors de son audition par la police le 10 juin 2020, D______ a entièrement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il était au bénéfice d'une procuration pour défendre les intérêts de la société B______ SA. Le fondement de la créance figurant sur le commandement de payer notifié au plaignant était celui mentionné sur ledit acte, à savoir les indemnités dues par le plaignant à la société B______ SA pour l'appropriation illégitime du fonds de commerce dont elle était propriétaire. Les démarches entreprises relevaient d'une procédure usuelle de recouvrement. L'autorité de surveillance avait du reste admis que l'introduction de la poursuite en cause était conforme à l'usage. La plainte pénale déposée par A______ était dès lors infondée et avait pour but de l'empêcher de défendre les droits de son client en faisant pression sur lui. Le plaignant était un homme d'affaires qui ne saurait être effrayé par la notification d'un commandement de payer.

h.b. À l'appui de ses déclarations, D______ a notamment produit l'arrêt A/4______/2020, rendu le 14 mai 2020, par la Chambre de surveillance des poursuites et faillites suite à la plainte déposée par A______ contre le commandement de payer notifié le 17 janvier 2020. La Cour de justice avait rejeté la plainte, considérant que la société B______ SA était inscrite au Registre du commerce et disposait des organes prévus par la loi, ce qui signifiait qu'elle disposait au moment des faits de l'exercice des droits civils, ce qui lui permettait d'engager des poursuites. Pour le surplus, le conseil de la société disposait des pouvoirs externes pour signer pour elle ladite réquisition. S'agissant du montant réclamé, la Cour avait relevé que "l'introduction de la poursuite litigieuse apparaît dans ce contexte comme l'exécution de l'intention déclarée de l'intimée d'obtenir du plaignant le paiement d'un montant qu'elle estime - à tort ou à raison - lui être dû, et donc correspondre au but légitime de la législation sur l'exécution forcée des dettes pécuniaires. Aucun élément du dossier ne permet à l'inverse de retenir que l'objectif réel poursuivi par l'intimée aurait été de tourmenter délibérément le poursuivi ou détruire sa réputation. En particulier, il s'agit selon le dossier de la première poursuite portant sur cette prétention et rien ne permet en l'état de retenir que l'intimée n'agira pas judiciairement en vue d'obtenir la mainlevée de l'opposition formée par le poursuivi" (A/4______/2020, page 5, par. 3).

i. Les recherches effectuées par les services de police afin de localiser C______ se sont avérées vaines. Il n'a ainsi pas pu être auditionné.

j. Par lettre du 22 juillet 2020, A______ a sollicité une audience de confrontation. Ses conclusions civiles à l'endroit de C______ et de B______ SA se chiffraient à CHF 5'981.-, somme correspondant à l'estimation des biens portés à l'inventaire établi par l'Office, lesquels avaient été dérobés, faits constitutifs d'infraction à l'art. 169 CP.

k. Interpellé par le Ministère public, D______ a, par pli du 4 août 2020, expliqué que la question de la valeur des prétentions élevées par la société B______ SA contre A______ relevait clairement des juridictions civiles, lesquelles allaient être saisies dans le cadre d'une demande en paiement, aux termes de laquelle la mainlevée de l'opposition allait également être requise. Tel que cela ressortait des pièces produites, B______ SA, dont l'actif était le fonds de commerce à l'enseigne restaurant le "E______", avait été acquise pour un montant de CHF 1'350'000.-. Au mois de juin 2019, C______ avait informé A______ de la possibilité de vendre ledit fonds de commerce pour la moitié de cette somme environ. Le montant de CHF 700'000.- correspondait ainsi aux prétentions minimales de la société à l'encontre de A______, à la suite de l'appropriation illicite par ce dernier dudit fonds de commerce.

l. Le 30 septembre 2020, D______ a transmis au Ministère public une copie de la requête en conciliation déposée par-devant le Tribunal de première instance le 18 courant, au terme de laquelle B______ SA concluait à la condamnation de A______ et de la société G______ SA, conjointement et solidairement, au paiement de la somme de CHF 700'000.- avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2019, et au prononcé de la mainlevée définitive des commandements de payer notifiés à ceux-ci. Il en ressortait également qu'en 2018 et 2019, C______ avait entamé des démarches auprès de courtiers en remise de commerce en vue de la vente du fonds de commerce. Au mois de juin 2018, un acheteur avait proposé un montant de plus d'un million de francs et au mois de mai 2019, une agence de la place le proposait à des clients pour la somme de CHF 1'500'000.-. A______ avait remis le fonds de commerce, qui ne lui appartenait pas, à des tiers, soit à la société G______ SA, qui avait ainsi repris l'enseigne sans l'avoir jamais acquise auprès de son propriétaire. Ce faisant, A______ avait causé un dommage important à B______ SA.

m. m.a. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 1er octobre 2020, le Ministère public a indiqué aux parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves et/ou solliciter une indemnisation.

m.b. Par pli du 6 octobre 2020, le plaignant a sollicité une audience de confrontation et a rappelé les conclusions civiles prises à l'encontre des prévenus, à hauteur de CHF 5'981.-.

m.c. Les prévenus n'ont, quant à eux, pas donné suite à cet avis.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu - s'appuyant notamment sur l'arrêt A/4______/2020 - que la créance faisant l'objet du commandement de payer en cause n'était manifestement pas inexistante, de sorte que la notification du commandement de payer n'était pas un moyen de pression abusif et ne constituait dès lors pas une contrainte illicite, au sens pénal. Déterminer si le montant réclamé était exigible et fondé relevait de l'unique compétence du Tribunal civil. Il n'appartenait donc pas à l'autorité pénale de s'y substituer. Les éléments constitutifs de l'infraction de tentative de contrainte n'étaient ainsi pas réunis, ce qui justifiait un classement.

Il avait, de plus, décidé de ne pas donner suite aux réquisitions de preuve sollicitées par le plaignant, dès lors que l'audience de confrontation requise n'était pas susceptible d'apporter des éléments qui permettraient de modifier sa conviction, les positions des parties étant suffisamment étayées par les pièces produites en annexe à leurs écritures.

D. a. À l'appui de son recours, le recourant fait tout d'abord grief à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'avait pas pu participer à l'administration des preuves. Il n'avait, d'une part, pas été convoqué à l'audition police de D______ et, d'autre part, le Ministère public n'avait pas donné suite à sa demande d'audience de confrontation. Son droit d'être entendu avait ensuite été violé sous l'angle de l'absence de motivation de la décision entreprise, laquelle ne traitait nullement de l'infraction à l'art. 169 CP dans sa partie "En droit", alors qu'il s'agissait d'une infraction devant être poursuivie d'office, dont ses éléments constitutifs étaient réunis. Enfin, les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte étaient réalisés. B______ SA n'avait rien à vendre, n'ayant ni locaux ni clientèle à remettre à un acquéreur. La créance alléguée dans son commandement de payer était ainsi manifestement mal fondée, ce qui établissait le caractère abusif de la poursuite. Il était insuffisant de reprendre l'arrêt rendu dans le cadre d'une plainte à l'autorité de surveillance, tel que l'avait fait le Ministère public, sans qu'il se livre lui-même à une réflexion propre sur la question.

À la suite de son recours, A______ a produit, le 14 décembre 2020, l'ordonnance de non-entrée en matière, rendue le 10 décembre 2020, dans le cadre de la procédure pénale P/3______/2019. Selon lui, cette décision soutenait qu'il ne s'était pas approprié le fonds de commerce de B______ SA. Il s'ensuivait que le commandement de payer notifié par la susnommée ne reposait sur aucun fondement, la créance alléguée n'étant pas même rendue vraisemblable.

b. Dans ses observations, le Ministère public s'en tient à sa décision et propose le rejet du recours comme étant mal fondé. Il avait requis la police de procéder à l'audition du prévenu, en application de l'art. 309 al. 2 CPP. Le droit de participer à l'administration des preuves ne s'appliquait donc pas à ce stade. Il n'y avait ainsi pas lieu d'interpeller le recourant afin qu'il participe à ladite audition. Son refus de procéder à une audience de confrontation se justifiait par l'application des art. 318 al. 2 CPP et 139 al. 2 CP. Il n'avait pas instruit la question d'une éventuelle violation de l'art. 169 CP, faute de toute infraction pénale alléguée avec vraisemblance. D'ailleurs, seule l'infraction de contrainte était mentionnée dans la plainte et il n'avait en aucun cas retenu - tel que soutenu par le recourant - qu'il était prouvé que B______ SA avait disposé de valeurs patrimoniales inventoriées dans une poursuite pour dettes, se bornant à mentionner cet élément comme figurant dans la plainte du recourant. La demande d'indemnisation avait de surcroît été refusée parce qu'elle ne constituait pas une indemnité au sens de l'art. 433 CPP et non en raison du fait qu'elle découlerait d'une infraction pénale qui n'aurait pas été retenue. Enfin, s'agissant de la tentative de contrainte, les prévenus avaient, au vu des éléments au dossier, usé d'une voie légale pour faire valoir les prétentions qu'ils considéraient avoir envers le plaignant, étant précisé que la pièce produite par le recourant, le 14 décembre 2020, ne venait pas démontrer le contraire.

c. Dans ses observations, D______ conclut, sous suite de frais et dépens, y compris une indemnité valant participation aux honoraires d'avocat de B______ SA et de C______, au rejet du recours de A______, dans la mesure où il est recevable s'agissant de la qualité pour agir du précité en lien avec la prétendue réalisation de l'infraction à l'art. 169 CP. Le droit d'être entendu du recourant n'avait pas été violé. D'une part, celui-ci avait eu accès à l'intégralité de la procédure et des pièces produites, sur lesquelles il avait eu la possibilité de prendre position, ce qu'il avait fait. D'autre part, les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 169 CP n'étaient, en tout état, pas réunis. Par ailleurs, les conditions de réalisation de l'infraction énoncée à l'art. 181 CP n'étaient aucunement réunies en l'espèce, dès lors que la société B______ SA avait, dans une démarche de recouvrement fondée et usuelle, documentée par pièces, légitimement requis la notification d'un commandement de payer au recourant, qui lui avait causé un dommage illicite, qu'il appartiendra au juge civil - et non, aux autorités pénales, qui ne sont pas compétentes à cet égard -, qui a été saisi et auprès duquel les démarches suivent régulièrement leur cours, de trancher. Enfin, B______ SA avait recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 décembre 2020 dans la procédure P/3______/2019.

d. Dans sa réplique, le recourant persiste dans ses conclusions et reprend pour l'essentiel l'argumentation développée dans son recours. Il soutient, pour le surplus, concernant son droit de participer à l'administration des preuves, que c'était à tort que l'autorité intimée fondait son raisonnement sur la jurisprudence en lien avec une non-entrée en matière, dans la mesure où elle avait rendu une ordonnance de classement. Par ailleurs, il s'étonne que D______, qui fut mis en prévention, se charge de la défense des intérêts de B______ SA, également prévenue, au vu du conflit d'intérêt manifeste. Dans ce contexte, celui-ci devrait cesser d'occuper spontanément et à défaut, il devrait le lui être ordonné.

e. D______ a dupliqué. Il persiste dans ses conclusions et son argumentation, précisant qu'une demande en paiement contre le recourant avait été déposée et que l'avance de frais y relative avait été acquittée. S'agissant de son mandat, il serait trop aisé de déposer une plainte sans fondement (sanctionnée par une ordonnance de classement) pour priver B______ SA de son défenseur.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

1.3. L'objet du litige est circonscrit par la plainte pénale, qui portait exclusivement sur l'accusation de contrainte, voire de tentative de contrainte, et qui est la seule infraction sur laquelle le Ministère public se soit prononcé.

Il s'ensuit que l'invocation, en instance de recours seulement, d'une infraction à l'art. 169 CP tombe à faux, puisqu'il n'existe pas de décision préalable du Ministère public sur ce point (art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.             Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'il n'a pas participé à l'administration des preuves avant que le Ministère public ne rende l'ordonnance querellée.

2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en oeuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police sur délégation du ministère public (art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b cum art. 309 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1).

Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a donc pas à interpeller les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs - formels et matériels - (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées).

2.3. En l'espèce, l'audition du mis en cause a été effectuée dans le cadre des investigations policières, sans que le Ministère public n'ouvre une instruction. En effet, le Ministère public a transmis le dossier à la police pour enquête, le 24 février 2020, en application de l'art. 309 al. 2 CPP, soit bien avant l'ouverture d'une instruction. Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'appliquait pas, de sorte que le recourant n'avait pas être informé de cette audition ni même à y participer. Par la suite, une fois l'instruction ouverte, le Ministère public a dûment interpellé les parties, en leur fixant un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, conformément à l'art. 318 CPP. Pour le surplus, le recourant a pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'il estimait pertinents.

Son droit d'être entendu a ainsi été pleinement respecté.

Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.

3. Le recourant reproche ensuite au Ministère public de ne pas avoir fait droit à ses réquisitions de preuve.

3.1. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.

L'art. 139 al. 2 CPP autorise, dans des limites étroites, l'appréciation anticipée des preuves (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 48 ad art. 139).

3.2. En l'occurrence, l'acte d'enquête sollicité vise à confronter les parties. Or, la Chambre de céans constate - à l'instar du Ministère public - que leur position est déjà connue de l'autorité et qu'elle est étayée par les pièces produites en annexe à leurs écritures.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas qu'une telle confrontation soit susceptible d'apporter des indices probants, ayant au demeurant tout lieu de penser que les parties maintiendraient leur version.

C'est donc à juste titre que le Ministère public n'a pas donné suite à cette requête.

4. Le plaignant estime que des éléments suffisants permettent de renvoyer le prévenu en jugement pour contrainte, voire tentative de contrainte.

4.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1255). Le principe "in dubio pro duriore", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91), signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 pp. 288-289).

4.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129).

Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme d'argent est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2; 6B_378/2016 précité consid. 2.1 et 2.2; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2; 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c).

Ainsi, le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents dans l'appréciation des circonstances du cas d'espèce (R. JORDAN, Les poursuites injustifiées: point de situation, in Revue de l'avocat 2017 p. 131 s. et les arrêts cités).

4.3. En l'occurrence, force est de constater, au vu des explications et des pièces produites par les intimés - notamment l'arrêt A/4______/2020 rendu le 14 mai 2020 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites -, qu'il existe, sur le plan pénal, un lien suffisant entre la créance invoquée par l'intéressée dans son commandement de payer - sans qu'il n'appartienne aux autorités pénales de décider si ladite créance est fondée ou non, cette question étant de nature civile -, et le montant réclamé. Ce dernier n'apparait d'ailleurs pas exorbitant au regard du montant auquel le fonds de commerce à l'enseigne restaurant le "E______" avait été acquis et n'excède pas le préjudice que la société mise en cause affirme avoir subi et réclame au civil.

Il n'existe ainsi pas de prévention pénale suffisante de tentative de contrainte. Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu que le procédé - licite - utilisé par le mis en cause n'est pas un moyen de pression abusif, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 181 CP.

5. Dans sa réplique, le recourant a sollicité de la Chambre de céans qu'elle enjoigne à Me D______ de cesser d'occuper en raison d'un prétendu conflit d'intérêt, sans autre motivation. Ce faisant, il prend des conclusions nouvelles, qui sont irrecevables, sauf à accorder aux intéressés une prolongation du délai de recours, ce que la loi ne permet pas (art. 396 al. 1 et 89 al. 1 CPP). Il est, en effet, communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 publié in SJ 2012 I 231; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 3 ad art. 385).

6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris.

8. 8.1. Les intimés, B______ SA et C______, prévenus, qui obtiennent gain de cause, puisque le classement de la procédure est confirmé, ont sollicité des dépens sans toutefois les chiffrer et a fortiori les justifier. Compte tenu du travail accompli, une indemnité fixée, ex aequo et bono, à CHF 1'000.- TTC, à la charge de l'État, sera allouée.

8.2. D______, intimé, qui obtient également gain de cause, n'a pas pas conclu à l'octroi de dépens pour lui-même.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Alloue à B______ SA et à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1000.- TTC pour leurs frais de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, aux intimés et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/1681/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

40.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

885.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'000.00