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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11774/2015

ACPR/258/2021 du 20.04.2021 sur OMP/13044/2020 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : LÉSÉ;PARTIE À LA PROCÉDURE;CONFISCATION(DROIT PÉNAL);ALLOCATION AU LÉSÉ
Normes : CPP.115; CPP.118; CPP.119

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11774/2015 ACPR/258/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 20 avril 2021

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me Alexandre BÖHLER, avocat, Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4,

recourante,

 

contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2020 par le Ministère public,

 

et

B______, [banque] ayant son siège ______, Fédération de Russie, comparant par
Mes Guillaume FATIO et Rocco RONDI, avocats, BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 12 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er octobre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a admis la qualité de partie plaignante de B______.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à ce que l'absence de qualité de partie plaignante de B______ soit constatée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 29 mai 2015, [la banque] D______ a fait usage de son droit de communiquer au Bureau de communication MROS (art. 305ter al. 2 CP) les indices fondant le soupçon que les comptes dont C______ et A______ sont titulaires auprès d'elle abriteraient des valeurs patrimoniales provenant de crimes. Selon des informations publiées sur internet, des "top managers" et des membres du "staff", sans plus ample précision, de la banque russe B______ avaient conspiré en vue de commettre des abus de confiance répétés au détriment de leur employeur, entre 2012 et 2014; une enquête pénale avait été ouverte en Russie, car la banque russe s'était retrouvée en état de quasi-faillite. Or, le compte D______ d'une société offshore avait pour ayants droit économiques trois administrateurs ou actionnaires (en fuite) de la banque à l'époque, dont C______. Depuis son ouverture, en 2011, le compte avait reçu près d'USD 68,5 millions en provenance de Chypre, flux qui ne paraissaient pas compatibles avec l'explication initiale de revenus de surfaces commerciales louées à E______ [Russie] à la grande distribution occidentale. Le compte avait servi à alimenter, notamment, les comptes de C______ et de A______ [femme du prénommé].

Le MROS a dénoncé les faits au Ministère public le 17 juin 2015. Le 31 juillet 2015, il précisait que C______ avait été le président du conseil d'administration et l'un des plus importants actionnaires de la banque et que le dommage était estimé à USD 118 millions.

b. Le 18 juin 2015, après avoir ouvert une instruction du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) contre tous les titulaires des relations signalées par D______, le Ministère public a séquestré les deux comptes précités, notamment. Un recours formé par A______ et C______ a été rejeté par la Chambre de céans, le 20 octobre 2017 (ACPR/729/2017).

c. Le 16 décembre 2015, le Ministère public a décerné une commission rogatoire à la Russie, aux fins d'obtenir tout renseignement utile sur les poursuites pénales qui seraient en cours à raison des faits répercutés par le MROS.

Dans sa réponse, le Ministère public de la Fédération de Russie lui a, en bref, répondu qu'une poursuite pénale avait été ouverte le 23 mars 2016 et que la cause dirigée contre d'"autres complices" - dont C______ - en avait été disjointe. La divulgation d'informations sur cet aspect-là était prématurée. En revanche, aucune information relative aux transferts de fonds cités dans la mission d'entraide n'avait été découverte dans la procédure dirigée contre l'auteur principal.

En 2018, le Ministère public de la Fédération de Russie transmettra encore une note de synthèse à teneur de laquelle C______ était soupçonné de détournements de fonds de clients par escroquerie et abus de confiance, l'argent ayant été acheminé essentiellement au profit de sociétés à Chypre, puis, de là, sur des comptes ouverts ailleurs à l'étranger au nom des dirigeants de la banque.

d. Dans l'intervalle, [la banque] B______ déposait plainte pénale à Genève, notamment contre C______, au motif que ses liquidités avaient été "siphonnées" sous couvert de prêts accordés aux mis en cause, qui savaient ne pas pouvoir les rembourser; et deux de ses représentants ont été entendus. Le préjudice se montait à CHF 309 millions. Les mis en cause étaient en fuite. Il était exact que le Ministère public russe, se concentrant sur quatre débiteurs de la banque, ne s'intéressait pas à la société offshore détenant le compte [auprès de] D______. Cette société avait pourtant reçu USD 30 millions provenant des locations commerciales et USD 15 millions provenant de prêts accordés à deux sociétés chypriotes actuellement en cessation de paiement.

B______ a produit des pièces à l'appui, les 1er, 5 et 11 mai 2017.

Le 13 juillet 2017, elle a demandé qu'une créance compensatrice fût prononcée sur tous les avoirs séquestrés, qui devaient lui être alloués.

e. Dès le mois d'octobre 2017, A______ a contesté que B______ pût avoir été lésée par les actes visés dans la plainte pénale, se prévalant, en dernier lieu, d'un jugement rendu par une Cour civile britannique le 23 janvier 2020 rejetant les prétentions élevées contre elle.

De nombreuses prises de position et échanges s'en sont suivis à ce sujet entre B______ et les prévenus.

B______ a produit une copie du jugement anglais, affirmant avoir eu gain de cause.

Aucune audition de quiconque ne s'est tenue dans l'intervalle, à l'exception d'une nouvelle consultation des mandataires.

f. Au 31 décembre 2019, les valeurs patrimoniales séquestrées chez D______ se montaient à quelque USD 29,5 millions.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public, reprenant par le menu tout son dossier, retient que les indices à l'appui d'une infraction criminelle dont B______ aurait été la victime en Russie étaient plus que suffisants. La Chambre pénale de recours en avait déjà jugé [dans l'arrêt précité]. Dans son jugement, le juge anglais avait retenu, à cet égard, que les comptes bancaires ouverts auprès de D______ avaient servi à rémunérer ("to pay money") les actionnaires des sociétés ayant reçu les fonds détournés; le 27 février 2020, il avait condamné C______, notamment, à rembourser la banque de plusieurs centaines de millions de dollars. Or, l'on envisageait mal comment et pourquoi les transferts sur les comptes D______ seraient les seuls légitimes, à la différence de ceux examinés en Grande-Bretagne.

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que B______ a été déboutée les 23 janvier et 23 février 2020 de l'action civile intentée contre elle à F______ [Royaume-Uni]. Par conséquent, la banque ne pourrait prendre aucune conclusion civile dans la procédure pénale en cours à Genève. Le Ministère public ne s'était pas exprimé sur ce point. B______ ne l'avait jamais accusée d'avoir été la complice de son mari.

b. Le Ministère public renvoie à sa décision, soulignant s'y être exprimé sur la portée du jugement britannique.

c. Dans ses observations des 11 janvier et 1er mars 2021, B______ constate que les autres prévenus n'ont pas contesté sa qualité de partie "civile", qu'elle avait déclarée avec sa plainte pénale. Un dommage au sens civil n'était pas exigé par l'art. 115 CPP; la partie plaignante pouvait intervenir aux seules fins de soutenir l'action pénale. Les avoirs "siphonnés" en Russie étant les siens, l'infraction préalable au blanchiment d'argent, telle que reprochée à A______, l'avait manifestement lésée.

Contre cette dernière, la litispendance de l'action civile datait du dépôt de la plainte pénale. Une action civile ultérieure en Grande-Bretagne sur le même fondement n'était donc pas possible et n'avait, de fait, pas été engagée, raison pour laquelle le juge anglais n'avait pas eu à en connaître. Ainsi, le moment venu, des conclusions civiles pourraient être prises contre la prévenue.

d. C______ a déclaré n'avoir aucune observation à formuler.

e. A______ a maintenu sa position, par lettres des 19 novembre 2020 et 8 février 2021, insistant sur le fait que B______ ne subissait aucun dommage de son fait et que le juge anglais n'avait pas ordonné la restitution des valeurs patrimoniales déposées sur son compte.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2.       Reste à examiner si un intérêt juridiquement protégé peut être reconnu à la recourante (art. 382 al. 1 CPP).

1.2.1.      Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.).

1.2.2.      Dans sa pratique, la Chambre de céans se prononce au cas par cas sur la recevabilité du recours exercé par un prévenu contre l'admission (ou la confirmation) d'une partie plaignante. Ainsi entre-t-elle en matière lorsque des inconvénients juridiques pourraient en résulter pour le prévenu, par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des secrets d'affaires ou lorsque le plaignant est un État (ACPR/190/2020 du 11 mars 2020 ; ACPR/462/2019 du 20 juin 2019 ; ACPR/174/2019 du 6 mars 2019) ou une société d'État dotée de ressources supérieures à celles d'une partie plaignante ordinaire (ACPR/724/2018 du 4 décembre 2018).

Le prévenu se doit de démontrer que, si la partie plaignante était écartée de la procédure, celle-ci s'en trouverait considérablement simplifiée, dans son intérêt (juridiquement protégé). Si on admet que la situation du prévenu puisse être péjorée par la présence d'une partie plaignante autorisée à exercer ses droits procéduraux, à prendre des conclusions, tant civiles que pénales, contre lui et à faire appel d'un éventuel acquittement, il n'en demeure pas moins que de simples inconvénients de fait, tels que l'allongement de la procédure et/ou l'augmentation de son degré de complexité, ne suffisent pas (ACPR/369/2016 du 16 juin 2016). Les circonstances pouvant néanmoins entrer en ligne de compte sont notamment la présence, à la procédure, d'autres parties plaignantes dont le statut n'est pas ou plus remis en question, voire le mode de poursuite - d'office ou sur plainte - des infractions dont la partie plaignante se prévaut (ACPR/302/2018 du 31 mai 2018, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 ; ACPR/407/2019 du 4 juin 2019, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_334/2019 du 6 janvier 2020).

1.3.       En l'espèce, si l'on peut suivre la recourante lorsqu'elle affirme avoir soulevé suffisamment tôt la question de la qualité de partie plaignante de B______ et disposer sous cet angle d'un intérêt actuel à recourir, force est également de constater qu'elle ne démontre pas que l'intimée aurait voulu jouer un rôle très actif dans la procédure, laquelle n'a guère connu d'évolution après le séquestre des avoirs. Hormis le dépôt de plainte, le rôle de l'intimée s'est limité à comparaître devant le Ministère public et à se déterminer sur sa qualité de partie plaignante, ce qui ne dénote pas une action particulièrement soutenue.

L'infraction pour laquelle la qualité de partie plaignante a été reconnue à l'intimée (le blanchiment d'argent, art. 305bis CP) se poursuit d'office, ce qui atténue sensiblement le rôle d'accusateur privé de cette dernière, même si elle est l'unique partie plaignante à la procédure.

La question de savoir si ces seuls éléments suffisent pour reconnaître à la recourante un intérêt juridiquement protégé peut rester ouverte, car les moyens soulevés sur le fond doivent clairement être écartés.

2.             La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, au motif que le Ministère public ne se serait pas prononcé sur la portée des décisions judiciaires britanniques des 20 janvier et 27 février 2020.

À tort.

L'ordonnance querellée restitue la position de la recourante à leur sujet au ch. 27 de la partie "en fait", puis y consacre les ch. 30 à 38 - notamment le ch. 34, qui reproduit un passage du jugement comportant le nom de la banque D______ et relevant que les actionnaires de B______ visés (et donc C______) y avaient ouvert des comptes pour réceptionner l'argent détourné -. L'ordonnance retient, ensuite, sous ch. 57 de la partie "en droit" que les flux de fonds parvenus sur ces comptes avaient été ventilés au profit des cinq prévenus - et donc aussi de la recourante - ou de sociétés offshore qu'ils dominaient. Sous ch. 59 et 60, le Ministère public cite à nouveau les liens établis par le juge britannique entre la fraude alléguée et les comptes précités. Enfin, sous ch. 61 et 62, il réfute l'absence de similitude ou de connexité soutenue par la recourante entre les faits dénoncés à Genève et ceux traités à l'étranger.

Peu importe que n'ait pas été mentionné ce que la recourante appelle l'injonction d'exécuter ce jugement, telle qu'émise le 27 février 2020, puisque, comme on le verra plus loin, cet événement est sans pertinence pour l'issue du recours - et ne concerne pas la recourante, ce dont celle-ci ne manque pas de se prévaloir, d'ailleurs -.

3.             La recourante fait grief au Ministère public d'avoir reconnu la qualité de partie plaignante de l'intimée.

3.1. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La loi lui reconnaît cas échéant une vocation strictement pénale à à intervenir dans la procédure (art. 119 al. 2 let. a CPP), indépendamment de toute action civile (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81).

La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 p. 495).

3.2. L'art. 305bis ch. 1 CP punit celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise (art. 305bis ch. 3 CP).

L'infraction protège tant l'administration de la justice que les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4 p. 325; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.3).

3.3. En l'espèce, la Chambre de céans a déjà admis - sans que sa décision ne fût contestée - que les faits sous enquête du Ministère public constituent des indices suffisants d'une gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 et ch. 3 CP) commise à l'étranger et dont la confiscation des produits aurait été entravée par leur cheminement jusqu'à, et au sein de, D______ (ACPR/729/2017 consid. 2.3.). Or, le compte de la recourante dans cette banque a reçu des fonds de la part du compte de la société offshore dont son mari est l'ayant droit économique auprès du même établissement. Cela n'est du reste pas contesté par l'intéressée.

À cet égard, l'intimée - dont le dépôt de plainte pénale valait, de plein droit, déclaration de constitution de partie plaignante (art. 118 al. 2 CPP), à tout le moins en qualité de demandeur au pénal (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 118) - apparaît directement lésée par le blanchiment investigué, dont les transferts sur le compte de la recourante pourrait représenter une ultime étape.

Les décisions judiciaires - civiles - britanniques des 20 janvier et 23 février 2020, dont la recourante fait grand cas, n'apportent aucun élément qui affaiblirait cette analyse et ces constatations, puisque l'objet du litige n'en était pas le blanchiment d'argent, mais des créances de droit privé contre, notamment, le prévenu époux de la recourante. C'est l'objet de la procédure pénale conduite en Suisse, et d'elle seule, que de déterminer si les fonds reçus de C______ par la recourante sont le produit d'un crime. Peu importent par conséquent les raisons pour lesquelles une juridiction civile étrangère estimerait que l'intimée ne peut pas être civilement rendue créancière de sommes transférées par le prévenu à la recourante entre deux comptes de ces deux-là auprès de la même banque en Suisse.

L'instruction en cours à Genève n'a rien amené de différent non plus. D'ailleurs, la recourante n'en dit mot, pour avoir axé son recours tout entier sur les effets sur les droits procéduraux de l'intimée en Suisse qu'entraînerait selon elle les deux décisions étrangères susmentionnées.

À ce sujet, son argumentation sur la portée de ces décisions pour la qualité de partie plaignante de l'intimée méconnaît, de façon évidente, la vocation pénale propre de la partie plaignante en droit suisse, à savoir soutenir l'accusation aux côtés du ministère public, sans exercer d'action civile par adhésion. Comme on l'a vu, la loi laisse le choix au lésé de se constituer uniquement demandeur au pénal (art. 119 al. 2 let. a CPP).

Il est donc sans importance pour l'issue du recours que la recourante puisse ou ne puisse pas prendre de conclusions civiles contre l'intimée dans une phase ultérieure de la procédure.

C'est également en vain que la recourante insiste sur le fait que l'infraction dont l'intimée pourrait avoir été la victime a été commise par son mari, et non pas par elle-même. Si la trace documentaire des fonds reçus par la recourante conduit au crime préalable, ces fonds devront être restitués à l'intimée ou confisqués comme produits du crime préalable. Or, sauf bonne foi et contre-prestation adéquate du tiers favorisé (art. 70 al. 2 CP), la restitution du produit de l'infraction, l'adjudication de valeurs patrimoniales confisquées ou l'allocation d'une créance compensatrice sont des moyens à disposition du lésé (art. 70 al. 1 et 73 CP), tel que le définit l'art. 115 al. 1 CPP, sans qu'il soit besoin que celui-ci ait participé au préalable à la procédure en s'y étant constitué partie plaignante (S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, 3éd., Zurich 2018, n. 3 ad art. 73; N. SCHMID [éd.], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei : vol. I, 2éd., Zurich/Bâle/Genève 2007, n. 18 ad art. 73). C'est si vrai que le lésé peut encore agir après qu'une confiscation a été prononcée (art. 73 al. 3 CP; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 73), i. e. dans une procédure ultérieure indépendante (cf. art. 3 let. y de la loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, LaCP - E 4 10).

En l'état, il suffit de retenir que l'intimée a rendu vraisemblable que son patrimoine a été lésé par des actes de blanchiment dont une partie du résultat a profité à la recourante, de sorte que la qualité de partie plaignante, fondée sur l'art. 115 al. 1 CPP cum 305bis CP et sur l'art. 119 al. 1 let. a CPP, doit lui être reconnue.

4.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; RSG E 4 10.03).

6.             Il ne sera pas alloué d'indemnité à l'intimée, partie plaignante, dans la mesure où elle n'en a pas demandé, ni ne l'a a fortiori chiffrée et justifiée (cf. art. 433 al. 2 et 436 al. 1 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties (soit, pour elles, leurs avocats) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

 

P/11774/2015

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

905.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'000.00