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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10837/2015

ACPR/168/2018 du 20.03.2018 sur OCL/764/2017 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; VOL(DROIT PÉNAL) ; ABUS DE CONFIANCE ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; HUISSIER
Normes : CP.139; CP.138; CP.317; CP.251; CPP.319; CPP.382; CPP.428; CPP.433; CPP.442

 

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10837/2015 ACPR/168/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 20 mars 2018

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me L______, avocat, ______ Genève,

recourante

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 7 juillet 2017 par le Ministère public,

 

et

B______, domicilié ______ Genève, comparant par Me M______, avocat, ______ Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 juillet 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 juillet 2017, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure à l'égard de B______, refusé d'allouer à ce dernier une indemnité pour ses frais de défense et l'a condamné à payer à A______ un montant de CHF 4'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure , ainsi qu'aux frais de la procédure arrêtés à CHF 3'260.-.

b. La recourante sollicite, préalablement, l'octroi de l'assistance judiciaire, et conclut, principalement, à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il procède à divers les actes d'instruction utiles.

Elle conclut également à la constatation que les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits s'élèvent à CHF 19'656.- et à la condamnation de B______ à lui payer cette somme. Subsidiairement, si ce dernier devait être condamné à ne lui verser qu'une partie de celle-ci, elle conclut à ce que le solde soit pris en charge par l'État.

c. Par ordonnance du 8 août 2017, la direction de la procédure a constaté qu'il avait été très récemment statué, dans une ordonnance du 14 juin 2017 (P/1______), que la recourante disposait d'un excédent de revenus sur ses charges mensuelles lui permettant de s'acquitter des sûretés à hauteur de CHF 800.-, et qu'il ne pouvait ainsi pas être considéré que la défense de ses intérêts exigerait la dispense de fournir des sûretés. Sa demande d'assistance judiciaire en ce sens était ainsi rejetée.

d. La recourante a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        Le 15 mai 2015, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______, des chefs de vol (art. 139 CP), appropriation illégitime (art. 137 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et abus de confiance (art. 138 CP).

Elle exposait, en substance, qu'un litige, aux ramifications pénales, l'opposait à sa sœur, C______, en lien avec la succession de leur mère, feu D______, et faisait état d'un différend avec E______, curateur de son père F______.

Dans ce contexte, elle avait insisté auprès de B______, huissier de justice, pour qu'il procède à l'inventaire successoral de feu sa mère. Le matin du 16 janvier 2015, le coffre-fort de celle-ci, se trouvant dans le sous-sol de la villa familiale à G______, avait été ouvert par un serrurier en présence de la plaignante, de Me H______, stagiaire de son conseil Me I______, de E______, de C______, accompagnée de son conseil et de B______. Le coffre avait été vidé de son contenu, consistant en particulier en des bijoux. Ces derniers avaient été disposés sur un bureau et l'huissier les avait photographiés par lots. B______ n'avait quasiment pris aucune note.

Vers 11h00, alors que tous les bijoux étaient disposés sur le bureau susmentionné, B______ avait dit devoir s'en aller et précisé ne pas être en mesure d'établir un procès-verbal d'inventaire sur place. À la demande de C______, il avait déposé les bijoux dans une mallette, en présence des autres participants, à l'exception du conseil de sa soeur, déjà parti. Il avait également rangé une partie des autres documents trouvés sur place dans un sac "J______". Il avait ensuite scellé, de manière improvisée au moyen de ruban adhésif et de cartes de visite, des armoires du sous-sol qui avaient préalablement été ouvertes pour prendre connaissance de leur contenu. À 11h25, il avait quitté les lieux en emportant la mallette, contenant les bijoux, et le sac "J______".

Elle avait reçu, le 5 mai 2015, par voie électronique, le procès-verbal d'inventaire dressé par B______, listant les bijoux retrouvés dans le coffre-fort et joignant des photographies de ceux-ci, certaines prises sur place, d'autres à son Étude. Elle avait constaté que ce document était un "cumul d'informations erronées" et était lacunaire. En effet, il indiquait que l'huissier avait retrouvé dans l'armoire au sous-sol les passeports et carte d'identité de feu D______, ainsi que des cartes bancaires et de crédit lui ayant appartenu. Or, ces documents avaient, en réalité, été restitués par C______, ce qu'elle avait, par ailleurs, reconnu devant les autorités pénales dans la cadre d'une autre procédure. Ledit procès-verbal mentionnait, en sus, que le livret de famille avait été retrouvé dans l'armoire, alors qu'il avait été sorti du coffre-fort. De plus, il omettait de mentionner qu'un lot important de factures de bijoutier avaient été retrouvées dans le coffre-fort et aucune photo dudit coffre n'apparaissait alors qu'il s'agissait "de l'élément central et capital de cet inventaire".

En outre, plusieurs bijoux, auxquels elle attribuait la valeur pécuniaire la plus élevée, n'étaient pas inventoriés.

Elle en avait informé B______, le priant de corriger l'inventaire et d'y joindre toutes les photographies prises par ses soins le 16 janvier 2015. Le lendemain, lors de deux entretiens téléphoniques avec elle, B______ avait reconnu ne plus être en possession d'une partie des bijoux retrouvés dans le coffre-fort de la villa. Il avait toutefois exclu tout acte de malveillance, observant que ses locaux n'avaient fait l'objet d'aucune effraction, et affirmant avoir toute confiance en son unique collaboratrice, K______.

Plus tard dans la journée, cette dernière lui avait envoyé, par courriel, quatre photographies supplémentaires prises à G______. Dans un second courriel du lendemain, B______ avait transmis à son conseil vingt-quatre photographies numérotées 2______ à 3______, dont faisaient partie les quatre remises la veille. Les fichiers 4______, 5______, 6______et 7______n'y figuraient pas.

Les objets suivants avaient disparus:

-              une gourmette en métal jaune épaisse avec une pièce de monnaie montée et accrochée à la gourmette, un pendentif en métal doré en forme de lingot, un pendentif "petit cœur" et une bague à forme octogonale apparaissant sur la photographie 8______ prise à G______,

-              un bracelet en métal jaune avec des pierres bleues, un pendentif en métal jaune avec deux poissons, une bague en métal jaune avec 1 pierre blanche transparente (opaline), une chaîne, des paires de boucles d'oreilles, apparaissant sur la photographie 9______,

-              quatorze bijoux figurant sur la photographie 10______,

-              une boîte octogonale, un pendentif en forme de lanterne, une bague en or blanc avec un "S" comme motif et une clé de la villa et divers objets apparaissant sur la photographie 11______,

-              un pendentif "pièce de monnaie" ne figurant sur aucune photo,

-              un pendentif en métal doré en forme de lingot, plus petit que celui susmentionné et ne figurant sur aucune photographie,

-              plusieurs chaînes en or,

-              des boucles d'oreilles,

-              une bague avec une opaline blanche.

En outre, A______ a annexé à sa plainte la copie d'un échange de courriel avec Me H______ dans lequel elle proposait de faire "une déposition à la police" à la suite de la constatation de la disparition des objets. Son avocate lui avait répondu alors "en tout état de cause, nous nous opposons à ce que vous déposiez plainte pénale contre Me B______, cas échéant, nous serons contraints de cesser d'occuper dans votre dossier" et le procès-verbal d'inventaire mentionnant avoir été dressé le 16 janvier 2015 sur demande de E______ et comprenant, en particulier, la description du contenu du coffre-fort, préalablement ouvert par le serrurier, qui consistait en quarante-neuf bijoux divers (chaînes, bracelets, collier, montres, bagues et pendentifs). Ces bijoux figuraient sur quatre photographies (n° 5______ à 10______), prises à l'Étude de l'huissier judiciaire, faisant partie dudit procès-verbal. Il précisait avoir ouvert une armoire et consigné les documents qui s'y trouvaient et qu'il listait ensuite.

b.        En date du 3 janvier 2016, A______ a déposé auprès de la police une "nouvelle plainte pénale" contre B______, en lien avec les événements susmentionnés. Elle y précisait, qu'à cette date, les bijoux inventoriés dans le procès-verbal d'inventaire ne lui avaient pas été rendus, faits qu'elle qualifiait d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 CP.

c.         Le 4 juin 2015, B______ a déposé une plainte pénale contre A______ des chefs d'injure, calomnie, voire diffamation et dénonciation calomnieuse (P/12______).

Il y a décrit les circonstances de son intervention du 16 janvier 2015, marquée par l'état de désordre de la villa, l'agitation des sœurs A______ et C______ ainsi que par la tension régnant entre elles, ces dernières étant en désaccord quant à la portée de son mandat. En effet, alors qu'il avait été, initialement, uniquement requis d'assister à l'ouverture d'un coffre-fort et de procéder à l'inventaire de son contenu, une fois sur place, il lui avait été demandé d'effectuer d'autres tâches d'inventaires portant sur des biens conservés en vrac dans l'immeuble et des biens rapportés le jour-même par les sœurs A______ et C______.

Après l'ouverture du coffre-fort par un serrurier, son contenu avait été déposé sur une table. Les sœurs A______ et C______ y avaient ajouté divers biens retrouvés ou ramenés par leurs soins, qu'elles souhaitaient voir inclus dans l'inventaire à dresser. Il avait pris des photographies des biens disposés sur la table. Au vu des circonstances susmentionnées, il lui avait semblé impossible de dresser sur place un inventaire écrit, formel et précis.

Il s'était ensuite efforcé, à la demande des sœurs A______ et C______ et avec l'aide de E______, de sceller les portes de différentes armoires de la villa, dont le contenu n'avait pu être inventorié. Durant cette opération, le contenu du coffre-fort n'était pas resté constamment sous sa surveillance.

Ceci fait, il avait placé dans un sac tant les objets sortis du coffre que ceux rapportés par les sœurs A______ et C______ afin de procéder, avec l'accord de ces dernières, à leur inventaire en son Étude. Cette opération s'était déroulée dans une certaine confusion. Le contenu du sac avait ensuite été conservé sous bonne garde en son Étude et dûment inventorié.

Le 5 mai 2015, il avait communiqué son procès-verbal d'inventaire aux sœurs A______ et C______ et à E______. Quelques heures plus tard, A______ lui avait transmis une liste très précise d'objets dont elle aurait constaté la présence le 16 janvier 2015 mais qui ne figuraient pas à l'inventaire. Vérifications faites, il s'était rendu compte que tel était effectivement le cas. Sur la base des photographies prises par ses soins le 16 janvier 2015, il lui semblait que les objets disparus se trouvaient dans une boîte noire de forme octogonale, boîte qui ne figurait pas à l'inventaire, pas plus que, physiquement, dans le sac accueillant les objets emmenés de G______ à son Étude.

Depuis lors, A______ l'avait notamment accusé de vol auprès du Président de la Chambre des huissiers. Elle l'avait également directement injurié.

d.        Le 26 mai 2016, le Ministère public a procédé à la perquisition des domiciles de A______ et de C______, ainsi que de l'Étude de B______.

Les bijoux mentionnés au procès-verbal d'inventaire ont été retrouvés parmi les affaires emportées par B______ le 16 janvier 2015, à l'exception d'un pendentif en forme d'œil présenté sur la partie inférieure gauche de la photographie n° 10______ de l'inventaire.

Les bijoux dont A______ avait dénoncé la disparition n'ont pas été retrouvés.

e.         Entendue par la police le 1er juin 2016, C______ a expliqué que le
16 janvier 2015, le contenu du coffre-fort, dont une boîte octogonale noire, avait été étalé sur le bureau, avant que les participants n'aillent examiner l'un des placards. L'ambiance était tendue, en particulier entre sa sœur et E______.

Avec l'accord des participants, B______ avait emporté le contenu du coffre dans un sac, de même que divers documents extraits d'un placard. Il s'agissait d'une suggestion qu'avait formulée son conseil avant de partir.

Elle avait, quant à elle, reproché à l'huissier sa décision de poser des scellés sur les portes des placards, une manière de procéder qui n'était, à son sens, pas correcte.

À réception du procès-verbal d'inventaire, elle n'avait pas observé d'incohérence s'agissant du nombre de bijoux répertoriés mais avait néanmoins été en mesure de confirmer la disparition d'une partie du contenu du coffre après avoir pu examiner les différentes photographies figurant au dossier. Selon elle, les pièces en question n'avaient qu'une faible valeur marchande.

f.         Des audiences contradictoires se sont tenues par devant le Ministère public. Lors de celles-ci, les parties ont confirmé leurs précédentes déclarations, ainsi que donné quelques précisions:

a)             B______ a expliqué que, contrairement à sa manière habituelle de procéder lors d'un inventaire, le 16 janvier 2015, il était venu seul, car cet inventaire s'était organisé à la dernière minute. Lui-même avait hésité à y aller mais avait accepté sur l'insistance de A______ et E______. Il lui avait été exposé qu'il devrait simplement ouvrir un coffre-fort et inventorier son contenu. Il avait compris des échanges qu'il avait eus avec A______ et E______ que "cela n'allait pas être une partie de plaisir" mais s'était attendu à ce que cela dure peu de temps. Sur place, il lui avait été impossible de faire un procès-verbal car "tout le monde se disputait". Il régnait une grande confusion. Il avait fait des photographies des bijoux, par lots, et avait pris quelques notes.

À son retour à l'Étude, il avait mis le sac contenant les bijoux, sous clé, dans une armoire métallique, clé dont il disposait seul. Son assistante aurait été en mesure de la trouver en fouillant les tiroirs de l'Étude. Le sac, qui n'avait plus été manipulé jusqu'à ce qu'il effectue l'inventaire, assisté de la précitée, avait ensuite été replacé dans l'armoire en question, pour n'y être extrait à nouveau que postérieurement au dépôt de la plainte pénale le visant.

Au cours de l'inventaire réalisé en son Étude, il n'avait pas opéré de réconciliation entre les bijoux en sa possession et les photographies prises à G______ et ne s'était dès lors pas aperçu de la disparition de certaines pièces.

L'absence de continuité dans la numérotation de la série de 24 photographies prises à G______ s'expliquait par l'effacement préalable, par ses soins, de certains clichés de qualité insatisfaisante.

Enfin, après la perquisition, il avait à nouveau examiné les objets emportés de G______ et était parvenu à retrouver le pendentif en forme d'œil, qui était coincé dans un autre bijou.

b)       C______ a expliqué, qu'en raison de la confusion et du temps qui passait, il avait été décidé que les bijoux seraient emportés par l'huissier judiciaire.

C'était B______ qui avait manipulé les bijoux. Il prenait une boîte ou un écrin, l'un après l'autre, l'ouvrait puis vidait les bijoux et les prenait en photo. Ensuite, il replaçait les bijoux dans l'écrin. Tous les bijoux avaient été photographiés. Après cette séance de photographies, plus aucun bijou ne se trouvait sur la table, ils avaient tous été placés dans des écrins qui avaient, ensuite, été mis dans des sacs. Elle ne se souvenait plus si cela s'était passé avant ou après que les scellés avaient été apposés sur les armoires.

Elle avait perdu de vue un moment le bureau, lorsqu'elle avait regardé dans les armoires. Il en avait été de même de B______.

À l'issue de l'audience, elle avait souhaité ajouter, notamment, qu'elle ne pensait pas que B______ aurait dérobé des bijoux, "au demeurant de si peu de valeur".

c)             A______ a confirmé avoir, à la vue de tous, remis en paires des boucles d'oreilles qui avaient été disposées sur le bureau du sous-sol de la villa. Quatre paires avaient disparu par la suite.

Selon elle, B______ avait placé les écrins contenant les bijoux dans la valise ______, verrouillée, avant de poser les scellés sur les armoires.

Elle n'avait jamais quitté la table des yeux.

g.        Entendu comme témoin, E______ a déclaré avoir officié en qualité de curateur de F______ entre avril 2013 et octobre 2015. Il s'était chargé de contacter B______, qu'il ne connaissait pas, pour procéder à l'inventaire successoral.

À G______, les bijoux avaient été déposés sur une table autour de laquelle se tenaient tous les participants, et tout le monde les avait manipulés. Les boîtes avaient été ouvertes une à une et B______ avait réalisé des photographies avant que les bijoux ne soient placés dans une valise que C______ avait amenée. Les bijoux avaient été rangés dans les écrins en fonction de leur valeur.

Le tri de documents se trouvant dans les armoires puis la pose de scellés, par l'huissier et lui-même, avaient eu lieu, sauf erreur de sa part, après que les bijoux avaient été photographiés, remis dans des écrins et rangés dans une valise. Cette dernière avait été déposée par terre, à côté du bureau, à proximité des armoires en question. Selon son appréciation, au vu de la tension qui régnait alors, personne n'aurait pu toucher la valise à l'insu des autres participants. Il ne pouvait toutefois pas catégoriquement affirmer que tous les bijoux avaient été placés dans cette valise.

Sur son insistance, vu le temps qui passait et avec l'accord des sœurs A______ et C______, B______ avait accepté d'emporter les bijoux et documents en son Étude, bien qu'il n'était pas très à l'aise avec cette solution, qui ne correspondait pas à sa pratique habituelle.

h.        Lors de son audition en qualité de témoin, K______ a expliqué que B______ était rentré de G______ vers 17h, soit l'heure à laquelle elle quittait l'Étude. Il lui avait remis la "puce" contenant les photographies prises sur place et elle les avait enregistrées sur son ordinateur. Il lui avait expliqué avoir pris les objets à la demande des parties et avoir procédé à cet inventaire dans des conditions difficiles. Il avait rangé les objets emportés dans une armoire, avant de les en sortir le jour où tous deux avaient établi le procès-verbal d'inventaire. À cet effet, les écrins avaient été vidés les uns après les autres sur la table de la salle de conférence. Elle avait eu pour tâche de dresser l'inventaire selon les instructions de l'huissier. Ce dernier avait fait des photographies.

Le même jour, elle avait dactylographié le procès-verbal et l'avait envoyé au conseil de A______. Consécutivement à la réaction de celle-ci, elle avait consulté les photographies prises à G______ et s'était aperçue de la disparition d'une boîte à bijoux. Le jour suivant, B______ avait ressorti les affaires provenant de G______ et tous deux avaient procédé à un nouvel examen du tout.

i.          À la suite de cette audition, B______ a précisé qu'il avait quitté G______ entre 12h et 14h et avait ainsi dû rentrer à l'Étude bien avant 17h. En général, K______ quittait l'Étude entre 18h30 et 19h.

j.          Le 26 janvier 2017, B______ a transmis au Ministère public la copie de la note d'honoraires qu'il avait transmise à E______ le 5 mai 2015.

k.        Le 7 juin 2017, le Ministère public a informé les parties du prochain classement de la procédure.

l.          Dans le délai imparti, B______ a conclu à son indemnisation à hauteur de CHF 8'780,40, montant correspondant à ses frais de défense, soit 17h35 d'activité d'avocat et CHF 230.- de frais, TVA en sus.

m.      Le 30 juin 2017, A______ a sollicité :

-        l'audition de Me H______, afin qu'elle s'exprime au sujet de la durée de l'inventaire du 16 janvier 2015 et de l'heure de départ du prévenu de la villa,

-        la production du relevé d'honoraire de l'Étude de Me I______, précédent conseil de la plaignante, concernant les heures effectuées le 16 janvier 2015,

-        la perquisition du domicile privé du prévenu,

-        la saisie informatique des données de l'Étude du prévenu, de même que celles relatives à l'ordinateur de K______.

A______ a également conclu à l'indemnisation de ses frais d'avocat liés à la présente procédure, à hauteur de CHF 18'414.-, en sa qualité de partie plaignante ainsi qu'en sa qualité de prévenue, en lien avec la contre-plainte déposée à son encontre par B______ et a joint la note d'honoraires de son conseil.

n.        À la suite de l'avis de prochaine clôture, A______ a sollicité l'octroi de l'assistance juridique en vue du prochain recours qu'elle formerait contre l'ordonnance de classement à venir. Elle exposait que son seul revenu était constitué des prestations sociales en cas de maladie, s'élevant, pour le mois de juin 2017 à
CHF 2'546.26 net. Elle n'a joint aucun document à sa demande.

o.        Le Ministère public lui a répondu qu'elle devrait adresser sa demande à la Chambre de céans, en temps voulu.

p.        Le 7 juillet 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance dans laquelle il a ordonné le classement de la procédure à l'égard de A______ et réservé la question des frais de la procédure, ceux-ci seraient traités dans le cadre de l'ordonnance de classement rendue à l'égard de B______.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu qu'il était établi qu'une partie des bijoux et objets extraits du coffre-fort de la villa de G______ et photographiés sur place par B______ ne figuraient pas sur l'inventaire dressé le 5 mai 2015, ni sur les photographies faisant partie intégrante de celui-ci. L'instruction n'avait toutefois pas permis de les localiser. Ni le moment de leur disparition, ni la ou le(s) personne(s) à l'origine de ces faits, à supposer qu'ils fussent intentionnels, n'avaient pu être déterminés. Il s'ensuivait qu'aucun soupçon de commission d'une infraction patrimoniale ne pouvait être retenu à l'encontre de B______.

De même, il n'était pas établi que celui-ci aurait intentionnellement dressé un procès-verbal d'inventaire lacunaire, de sorte que, pour ce motif déjà, aucune infraction à l'art. 251 CP ne pouvait lui être reprochée.

Il a refusé la réquisition de preuves. L'établissement de la durée exacte de l'inventaire du 16 janvier 2015, ainsi que de l'heure du départ de B______ ne permettrait pas de faire avancer les investigations en vue de la découverte de la vérité. Il en allait de même de la perquisition du domicile privé de celui-ci, deux ans et demi après les faits, ainsi que des investigations informatiques sollicitées.

Le Ministère public a condamné B______ à supporter les frais de la procédure, estimant qu'il avait provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture de la procédure en n'usant pas de la rigueur que les circonstances exigeaient d'un huissier judiciaire expérimenté lors de l'établissement d'un procès-verbal d'inventaire. S'il avait agi avec la diligence requise, il aurait, si ce n'est empêché la disparition des bijoux et objets, à tout le moins drastiquement limité la probabilité d'une telle disparition.

Enfin, estimant excessive l'activité déployée par l'avocat de la plaignante et soulignant que la note d'honoraires y relative était peu détaillée, le Ministère public a réduit, ex aequo et bono, les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure à CHF 8'000.- et mis la moitié de cette somme à la charge de B______ (art. 426 al. 1 et 433 al. 1 let.b CPP).

D. a. Dans son recours, A______ soutient que les réquisitions de preuve présentées visant des faits pertinents, il était arbitraire de les refuser. Le versement des extraits des casiers judiciaire à la procédure était un procédé "si ce n'est obligatoire, à tout le moins automatique et systématique du Ministère public". Or, tel n'avait pas été le cas en l'espèce, alors que ces documents pourraient "éclairer la personnalité des prévenus et renseigner sur leurs antécédents".

Me H______ ayant été présente tout au long de la mission de l'huissier à G______, son audition pourrait apporter des renseignements utiles quant au déroulement des faits et permettrait, en particulier, de savoir si tous les bijoux du coffre-fort avaient été extraits, photographiés et remis immédiatement dans leur écrin et s'ils avaient été placés dans la valise avant ou après la pose des scellés sur les armoires, ainsi que d'apporter des éclaircissements sur les circonstances ayant amené l'huissier à emporter les objets en son Étude et sur l'heure à laquelle il avait quitté G______ et ainsi sur la crédibilité que l'on devait donner aux versions de chacun.

La production des notes prises par le prévenu se justifiait par la manière dont il avait rempli sa mission et permettrait de déterminer la chronologie des événements. Celle de la note d'honoraires de son conseil, Me I______, produite dans la procédure P/1______, visant à déterminer l'heure de départ de l'huissier judiciaire. Il en était de même de la production de l'agenda dudit huissier. Ce point avait une importance directe dans la manifestation de la vérité, le long laps de temps entre son départ de G______ et son arrivé à l'Étude rendant son attitude suspecte. La saisie des données informatiques permettrait de contrôler si les photographies transmises aux parties par le prévenu étaient exhaustives et de retrouver les quatre photographies manquantes. La perquisition du domicile privé de l'huissier, ainsi que des éventuels coffres ou dépôts dont il disposerait visait, elle, à retrouver les objets manquants.

Au fond, la recourante soutient que la disparition des objets ne pouvait être que le résultat d'un comportement intentionnel. Les éléments du dossier permettaient de retenir que les bijoux et autres objets avaient été rangés dans la valise et le sac "J______" avant la pose des scellés et que ceux-ci étaient gardés à la vue de tous. Vu l'espace exigu et la présence de cinq personnes, dont certaines en désaccord, les objets n'avaient pu être subtilisés une fois rangés dans les sacs. Le moment du vol était ainsi postérieur à l'inventaire de la villa, respectivement au départ de l'huissier. Le vol (art. 139 CP) et l'abus de confiance (art. 138 CP) avaient ainsi bien eu lieu entre le départ de l'huissier judiciaire de la villa et son arrivée à l'Étude. La manière de procéder de ce dernier lors de l'inventaire et les imprécisions de son emploi du temps portaient les soupçons contre lui.

À cela s'ajoutait que le procès-verbal était inexact. En sus de ce qu'elle a déjà relevé dans la plainte, elle relève que le document mentionne avoir été dressé le 16 janvier 2015, alors que celui-ci avait en réalité été fait le 5 mai 2015. De plus, il stipulait la consignation de documents en l'Étude de l'huissier, mais pas de bijoux. En dressant un procès-verbal incorrect, l'huissier judiciaire avait violé, à tout le moins par négligence, l'art. 317 CP, lex specialis de l'art. 251 CP.

Finalement, la recourante expose, qu'en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP, ayant obtenu un classement sans frais à sa charge et obtenu que lesdits frais soient mis à la charge du prévenu, l'intégralité de ses frais de défense, sans réduction, soit CHF 19'656.-, aurait dû être imputée à ce dernier, ou la partie qui ne l'aurait pas été aurait dû être laissée à la charge de l'État. Elle joignait la note finale de son ancien conseil, datée du 18 juillet 2017 et s'élevant à CHF 1'242.- et celle de son conseil actuel d'un total de CHF 5'552.- pour l'activité déployée entre le 12 et le 20 juillet 2017.

b. Dans ses observations, le Ministère public propose le rejet des réquisitions de preuves, dans la mesure de leur recevabilité, dès lors que celles-ci ne sont pas pertinentes pour la découverte de la vérité et du recours comme étant mal fondé.

Il précise que l'huissier judiciaire n'avait pas agi dans l'exercice de fonctions publiques dès lors qu'il avait été mandaté par la recourante pour procéder à un inventaire lié à la succession de sa mère, raison pour laquelle seule l'infraction à
l'art. 251 CP et non celle à l'art. 317 CP avait été envisagée.

c. Dans ses observations, B______ s'oppose aux réquisitions de preuves complémentaires, celles-ci n'étant pas pertinentes, notamment en raison du temps écoulé. Dans sa version des faits, A______ donnait une lecture biaisée et incomplète des témoignages et déclarations des parties et omettait notamment de mentionner que son père allait et venait dans la pièce où se tenait la réunion et que celle-ci était en désordre et sombre. Il n'avait aucune raison de prêter la main à un vol ou un abus de confiance portant sur quelques bijoux de faible valeur. Le procès-verbal de l'inventaire établi a posteriori n'était pas constitutif de faux dans les titres. Il n'était, en réalité, que le fruit de la confusion alimentée par la recourante, étant rappelé que comme l'avaient confirmé E______ et C______, à l'issue de la réunion du 16 janvier 2015, il n'était plus d'actualité d'en établir un sur le champ, une nouvelle réunion devant se tenir. La date figurant sur le procès-verbal ne pouvait qu'être celle du 16 janvier 2015 dès lors que c'était à cette date qu'avait eu lieu le transport sur place, que depuis il n'avait pas touché aux objets sortis du coffre-fort, tels qu'emmenés par ses soins ce jour-là, et que la date du 5 mai 2015 correspondait uniquement à la rédaction dudit procès-verbal.

d. Dans sa réplique, A______ conteste que la pièce fût sombre et relève que les factures et justificatifs de valeur des bijoux dérobés n'ont pas été retrouvés, ce qui démontrait qu'ils avaient une importante valeur. Ses réquisitions de preuves étaient pertinentes dès lors que le casier judiciaire permet d'apprécier, dans une certaine mesure, les déclarations des parties et que, le classement prononcé par le Ministère public se fondant, notamment, sur l'impossibilité de déterminer le moment de la disparition des bijoux, l'heure précise de départ de B______ de la villa, puis son emploi du temps de l'après-midi en question sont des informations utiles.

Ce n'était pas le fait que ce soit elle ou son père qui avait mandaté B______ qui était pertinent pour définir s'il avait agi en tant qu'officier public, mais bien le fait qu'il ait agi dans le cadre de ses fonctions d'huissier judiciaire. Ayant été mandaté pour dresser un inventaire, tel était bien le cas et il revêtait la qualité d'auteur au sens de l'art. 317 CP.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1 et 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

En effet, en cas d'infractions commises au préjudice d'une communauté héréditaire, les héritiers individuellement sont considérés comme des lésés au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. Le droit de porter plainte au sens de l'art. 30 al. 1 CP appartient à chaque héritier personnellement en sa qualité de lésé direct. L'héritier lésé qui a fait usage de son droit de porter plainte se constitue valablement partie plaignante (demandeur au pénal). En qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. b CPP, il est légitimé à recourir contre la décision de non-entrée en matière, sans le concours des autres héritiers. Le fait que l'héritier concerné ne puisse pas faire valoir seul des prétentions civiles de la succession ne s'oppose pas à la qualité pour recourir au sens de l'art. 310 al. 2 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 141 IV 380 consid. 2.3). Il en est dès lors de même en cas de classement. Ainsi, A______ a qualité pour recourir seule contre cette ordonnance.

2.             La recourante conteste le classement de la procédure.

2.1.       L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123).

Le Ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de
l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).

Afin de déterminer si le Ministère public était en droit de rendre une ordonnance de classement, il est ainsi nécessaire d'analyser les infractions dénoncées.

2.2.       L'art. 139 ch. 1 CP punit, du chef de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

Le comportement délictueux consiste à soustraire la chose. Autrement dit, une autre personne avait la possession de la chose (même non exclusive), l'auteur la lui enlève contre sa volonté et prend ainsi sa place. Le lésé devait être possesseur de la chose et l'auteur, par la soustraction, a acquis une possession qu'il n'avait pas auparavant
(B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 139 CP). L'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, op. cit, n. 9 ad art. 139 CP).

2.3.       Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.

L'appropriation implique que l'auteur veut, d'une part, la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps; cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs. L'auteur incorpore le bien à son patrimoine, pour le garder, le consommer ou l'aliéner. Autrement dit, l'auteur par un comportement objectivement constatable, se conduit comme s'il était le propriétaire de la chose et ceci en violation de l'accord qui lui a permis d'en acquérir la possession (ATF 121 IV 25 consid. 1c). À titre d'exemple, il y a déjà appropriation dès lors que l'auteur offre à la vente la chose confiée et non seulement lorsque la chose est effectivement vendue (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 104 ad art. 138).

Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée, selon un accord expresse ou tacite, dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 276 consid. 2). Il existe entre l'auteur et la victime un rapport de confiance qui permet à l'auteur d'entrer en possession d'une chose et qui détermine l'usage qu'il doit en faire. En violation de ce rapport de confiance, il s'approprie cependant cette chose, en en disposant comme si elle lui appartenait. Il ne suffit pas qu'il la restitue avec retard ou qu'il ne se conforme pas à des conditions posées par l'ayant-droit.

Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ACPR/33/2017 du 27 janvier 2017 consid. 4.1).

2.4.1. L'art. 317 al. 1 CP punit les fonctionnaires ou officiers publics qui ont intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé (al. 1er ou qui ont intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie (al. 2). Un notaire est un officier public lorsqu'il exerce ses fonctions consistant à établir un acte propre à prouver un fait ayant une portée juridique. De tels actes sont dotés d'une crédibilité accrue découlant de son intervention (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, ad. art. 317 n. 6).

Dans le canton de Genève, les huissiers judiciaires sont des officiers ministériels au même titre que les notaires (arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2006 du 18 octobre 2006 consid. 5.1.). Ils peuvent être mandatés, à titre privé, pour établir des constats (art. 1 al. 5 de la loi sur la profession d'huissier judiciaire (LHJ); E 6 15). Les actes dont les huissiers sont chargés par la loi sont rétribués par un émolument (art. 7 al. 1 LHJ).

Se pose ainsi la question de savoir, si, lorsqu'ils dressent un constat, les huissiers judiciaire agissent ou non comme officier public.

Dans l'arrêt du 18 octobre 2006 susmentionné (2A.83/2006), le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la question de savoir si les activités des huissiers judiciaires relevait ou non de la puissance publique et, partant, si ceux-ci étaient ou non assujettis à la TVA (cf. art. 17 al. 4 OTVA).

Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que, s'agissant de l'exécution des jugements, les huissiers judiciaires fournissaient des prestations à la partie qui requerrait l'exécution et qui les mandatait à cette fin et que c'est à celle-ci qu'ils facturaient des émoluments voire des honoraires et jugé que les activités des huissiers judiciaires dans le cadre de l'exécution forcée des jugements civils ne relevaient pas de la puissance publique – de sorte que la TVA devait être perçue sur les émoluments ou les honoraires qu'ils facturaient pour leurs prestations – (consid. 6.4).

La Chambre civile de la Cour de justice a retenu qu'il en était de même lorsqu'ils intervenaient dans le cadre d'une requête en évacuation, les huissiers judiciaires étant mis en œuvre par le propriétaire et pouvant facturer à ce dernier des honoraires; même au stade de la sommation ou de la mise à exécution du jugement d'évacuation, les huissier judiciaire intervenaient ainsi en tant que mandaté à titre privé par le bénéficiaire du jugement et non pas en qualité d'agent public (ACJC/733/2013 du 07 juin 2013).

Tel est ainsi également le cas lorsque l'huissier judiciaire est mandaté par un particulier afin de dresser un procès-verbal. Il agit ici sous seing privé (art. 1 al. 5 LHJ) et son activité est facturée à son mandant.

2.4.2. En l'occurrence, B______ étant ici intervenu à titre privé, l'art. 317 CP ne trouve pas application.

2.5.       Lorsque l'auteur n'est ni fonctionnaire ni officier public, l'art. 251 CP s'applique.

Cet article réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (al. 1 ).

Sont des titres, les écrits destinés à prouver un fait ayant une portée juridique
(art. 110 al. 4 et 251 al. 1 ch. 2 CP). Le document ne vaut pas nécessairement titre dans son ensemble. Il n'a la qualité de titre que sur les points où il est apte à prouver un fait ayant une portée juridique. Il faut donc toujours se demander, d'une part, si le fait qui est faux a une portée juridique et, d'autre part, si l'écrit est apte à le prouver (B. CORBOZ, op. cit, n. 28 ad art. 251 CP).

Il y a faux intellectuel si la réalité ne correspond pas à ce qui est affirmé dans le titre (ATF 132 IV 12 consid. 8.1.). L'omission d'un fait suffit, lorsqu'elle a pour effet de fausser la représentation de la vérité (ATF 115 IV 225 consid. d).

Sur le plan subjectif, l'infraction suppose l'intention et un dessein spécial, qui consiste soit à vouloir nuire à autrui, soit à vouloir se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), ibid., art. 251 n. 5).

2.6.       En l'espèce, le Ministère public a mené une instruction minutieuse, allant jusqu'à perquisitionner l'Étude de l'huissier judiciaire et les domiciles des sœurs A______ et C______. Toutefois, force est de constater que, malgré cela, si toutes les parties s'accordent à reconnaître que certains bijoux et objets qui avaient été sortis du coffre le 16 janvier 2015 ont disparu, l'instruction n'a permis ni de les retrouver, ni de définir la ou les personnes à l'origine de cette disparition, ni le moment de celle-ci. Ainsi, il n'est pas ressorti de ladite instruction d'élément incriminant le prévenu.

En effet, les parties et témoins entendus n'ont pas pu dire si les bijoux se trouvaient toujours sur la table lorsque l'huissier judiciaire avait quitté celle-ci des yeux pour poser des "scellés" sur les armoires, ni s'ils se trouvaient dans la mallette et/ou les sacs qu'il avait emportés. Il ressort, en revanche, de ces auditions que les parties étaient d'accord que l'huissier judiciaire emporte lesdits bijoux et objets à son Étude, qu'il s'agissait d'une suggestion du conseil de C______ et que l'huissier a hésité à accepter. Le prévenu a immédiatement admis leur disparition lorsqu'il a procédé à la comparaison des photographies prises à G______ et des objets faisant partie de l'inventaire et a transmis à la recourante, à première demande, les photographies sur lesquelles apparaissaient les objets disparus – ou, à tout le moins, une grande partie de ceux-ci –. Dans ces conditions, il n'existe pas de soupçon suffisant d'une appropriation illégitime commise par l'huissier judiciaire. Le classement des infractions contre le patrimoine est ainsi justifié.

Concernant l'accusation de faux dans les titres, un procès-verbal d'huissier judiciaire peut être considéré comme un titre, en ce qu'il atteste de faits ayant une portée juridique. Le prévenu ayant toutefois agi à titre privé, la question de savoir si l'inventaire qu'il a dressé peut être considéré comme un titre peut se poser. Elle n'a toutefois pas besoin d'être tranchée en l'espèce vu les développements qui suivent.

Le procès-verbal dressé par le prévenu mentionne que l'inventaire a eu lieu le
16 janvier 2015. La recourante estime qu'il s'agit là d'un mensonge dès lors que ledit procès-verbal a été rédigé au mois de mai 2015. Il n'est pas contesté que les parties se sont réunies dans le sous-sol de la villa de G______, afin d'ouvrir le coffre-fort et prendre connaissance de son contenu le 16 janvier 2015. Certes, le prévenu a, à nouveau, sorti les objets emportés à l'Étude le jour de la rédaction du procès-verbal, qui a eu lieu le 5 mai 2015. Si l'on peut regretter que ledit procès-verbal ne contienne pas cette précision, cela n'altère en rien la véracité de son contenu sur ce point. En effet, le but de ce procès-verbal étant d'attester du contenu du coffre-fort et, dans une moindre mesure, des armoires lors de leur ouverture, il peut être considéré que l'inventaire a bien eu lieu le 16 janvier 2015. Le procès-verbal n'est ainsi pas mensonger, au sens du code pénal, à cet égard. En sus, la recourante n'allègue pas – ni ne démontre – que le prévenu aurait eu une quelconque intention de nuire ou d'obtenir un avantage illicite en mentionnant la date de l'ouverture du coffre plutôt que celle, ultérieure, de la rédaction du procès-verbal.

La recourante critique également le fait que le procès-verbal mentionne que des documents ont été consignés à l'Étude et non les bijoux. Il est exact qu'en décrivant les documents trouvés dans l'armoire, le prévenu a précisé les avoir consignés en son Étude, sans ajouter cette précision au sujet des bijoux trouvé dans le coffre-fort. Une telle omission n'est toutefois pas constitutive d'un faux au sens du code pénal. En effet, le lieu de conservation des objets, connus de toutes les parties et décidé avec leur accord, n'a pas de portée juridique, le procès-verbal ayant pour seule finalité d'attester des objets trouvés dans le sous-sol, en particulier, dans le coffre-fort s'y trouvant. Il ne peut pas non plus être décelé d'intention de tromper dans cette omission.

La recourante expose enfin que les pièces d'identités et les cartes bancaires de sa défunte mère auraient été ramenées par C______ et non trouvées dans l'armoire comme le mentionnerait le procès-verbal dressé par le prévenu. À ce sujet, la recourante elle-même explique que sa sœur a reconnu les avoir en sa possession, de sorte qu'il semble s'agir là d'une erreur réparable certainement due à la confusion qui régnait le 16 janvier 2015 et qui, si elle est regrettable, ne présente pas un caractère pénal. En effet, le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite n'est, ici, ni démontré ni même rendu vraisemblable. Il en est de même des autres éventuelles erreurs que la recourante relève dans sa plainte (livret de famille qui aurait été retrouvé dans le coffre-fort et non dans l'armoire, lot de factures qui n'y serait pas mentionné) qui sont, de plus, sans portée juridique.

Il ne peut ainsi être retenu aucune commission de l'infraction prévue à l'art. 251 CP.

Ce grief sera dès lors rejeté.

3.             Les réquisitions de preuve réclamées par la recourante ne sont pas propres à modifier ce raisonnement.

En effet, le prévenu est un huissier judiciaire assermenté dont la nomination est conditionnée à l'absence de casier judiciaire (art. 4 let. f LHJ). Au surplus, le recours ne portant que sur le classement de la procédure à l'encontre de ce dernier, il n'est pas pertinent d'examiner si le casier judiciaire des autres participants à la procédure aurait dû y être versé.

Le prévenu a expliqué n'avoir pris que quelques notes lors de l'inventaire du mois de janvier 2015, ce que la recourante a elle-même relevé dans sa plainte. Toutes les parties entendues s'accordent sur le fait qu'il n'y a pas eu de procès-verbal rédigé sur place. Ainsi, les notes du prévenu, pour autant qu'il les ait conservées, ne sont pas de nature à apporter des éléments qui n'auraient pas déjà été expliqués par les participants à cet inventaire, entendus à plusieurs reprises.

La recourante demande la production de la note d'honoraires de Me I______ concernant une autre procédure, celle-ci pouvant renseigner sur l'heure à laquelle les parties ont quitté la villa de G______. Cette information n'est toutefois pas pertinente. En effet, le seul élément déterminant est de savoir si le prévenu a quitté la villa en possession des objets disparus ou non. Or, son heure de départ de la villa n'est pas utile à l'élucidation de ce fait. En outre, ce dernier estime être parti entre 12h et 14h de la villa, alors que la recourante situe son départ, au plus tôt à 11h25 et au plus tard à 12h50. Ces deux versions sont ainsi très proches et on peine à voir en quoi la crédibilité de l'huissier serait affectée par une éventuelle erreur de quelques minutes dans l'estimation de son heure de départ, ce alors qu'il était interrogé près d'un an et demi après les faits.

Connaître avec précision son heure d'arrivée à l'Étude et, par la même, le laps de temps écoulé depuis son départ de la villa n'est pas non plus utile à l'élucidation des faits. En effet, si le prévenu avait subtilisé les objets, il n'aurait eu besoin que de quelques secondes pour ce faire. La production de son agenda n'est ainsi pas nécessaire.

K______ a déclaré que le prévenu lui avait immédiatement remis la puce électronique de son appareil photo à son retour à l'Étude, qu'elle avait enregistrée dans son intégralité sur son ordinateur. Aucun élément ne vient faire douter de la véracité de ce témoignage et il n'y a ainsi aucune raison de penser que des photographies supplémentaires auraient été dissimulées sur les supports informatiques de l'Étude. Il sied de relever, à cet égard, que si l'huissier avait souhaité dissimuler des photographies des objets qu'il aurait, selon la recourante, dérobés, il aurait alors effacé également celles de l'intégralité des objets manquants et non une partie de ceux-ci. Or, il n'est pas contesté que, notamment, la photographie de la boîte octogonale et des bijoux qu'elle contenait a été remise à la recourante par l'huissier judiciaire.

Il ressort des auditions des personnes présentes lors de l'inventaire du mois de janvier 2015 que l'ambiance était tendue et la situation confuse; les versions de la recourante et du prévenu s'opposant et ni E______, ni C______ n'ayant pu donner de renseignements quant au moment où les objets avaient été placés dans les sacs. Ainsi, l'audition de Me H______, quatre ans après les faits, ne serait certainement pas propre à donner plus d'éclaircissements à cet égard. Il est, par ailleurs, relevé que cette dernière avait, au mois de mai 2015, déconseillé à la recourante de déposer plainte pénale contre l'huissier judiciaire, allant jusqu'à mentionner que si elle le faisait, Me I______ devrait alors cesser d'occuper. Or, si la précitée avait été certaine que les bijoux et objets disparus avaient été emportés par le prévenu, tel n'aurait certainement pas été sa réaction à la suggestion de la recourante de rapporter les faits à la police. Au surplus, vu les explications précédentes, ce témoignage ne pourrait porter sur aucun autre fait pertinent.

La perquisition du domicile privé du prévenu, quatre ans après les faits, n'est pas non plus propre à les élucider. Il en est de même de tout coffre ou dépôt qu'il détiendrait.

Les réquisitions de preuves seront dès lors rejetées.

4.             A______ soutient avoir droit à une indemnité pour ses frais de défense en première instance s'élevant à CHF 19'656.- .

4.1.       L'art. 433 al. 1 let. b CPP, également applicable en instance de recours
(art. 436 al. 1 CPP), permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP.

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit, en premier lieu, de ses frais d'avocat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1.; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 3 ad art. 433).

 

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309); le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (ACPR/532/2014 du 14 novembre 2014;
M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 ad art. 429).

4.2.       La Chambre de céans applique, en matière d'honoraires d'avocat, un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013 ; ACPR/302/2014 du 18 juin 2014) et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

4.3.       En l'espèce, le prévenu a été condamné aux frais de la procédure en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP – décision contre laquelle il n'a pas recouru –, de sorte que la recourante, en sa qualité de partie plaignante, a droit au versement d'une indemnité.

Les notes d'honoraires des 30 juin et 18 juillet 2017, au demeurant peu détaillées, semblent toutefois excessives. Tel est notamment le cas des durées d'"étude et suivi [du] dossier, recherches juridiques, préparation du dossier et des audiences"
(11 heures au tarif de chef d'Étude de CHF 500.-/heure et 3h au tarif d'avocat-stagiaire de CHF 200.-/heure) et de rédaction de "multiples courriers, courriers électroniques et télécopies" (4h30 au tarif de chef d'Étude et 3h30 au tarif d'avocat-stagiaire dans la note du 30 juin 2017, ainsi qu'une durée non précisée dans la note du 18 juillet 2017). En effet, la procédure tient dans un classeur fédéral, seules quatre audiences ont été appointées, aucune écriture n'a été produite et le dossier comprend uniquement huit courriers émanant du conseil de la recourante. De plus, comme le relève la recourante elle-même dans son courrier du 30 juin 2017, ces notes d'honoraires retracent l'activité déployée par ses conseils, tant pour défendre ses intérêts de partie plaignante, que de prévenue, sans les distinguer. Or, elle ne réclame d'indemnité que comme partie plaignante, de sorte qu'une partie de cette activité n'a pas à être indemnisée.

Les tarifs horaires doivent également être ramenés à CHF 450.- pour l'activité déployée par le chef d'Étude et CHF 150.- pour celle de l'avocate-stagiaire.

Finalement, le dossier contient deux demandes de photocopies pour un total de
CHF 253.- (CHF 247.- + CHF 6.-) et seuls ces débours doivent être pris en considération, à l'exclusion des autres frais facturés par le conseil de la recourante, sans être détaillés.

Par conséquent, eu égard aux développements précédents, le Ministère public n'a pas mésusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant une indemnité de
CHF 8'000.-.

Ce grief sera dès lors rejeté.

5.             La recourante conclut à la condamnation du prévenu à lui payer l'intégralité de cette indemnité. Subsidairement, à ce que le solde de celle-ci, qui n'aurait pas été mis à la charge du prévenu, soit mis à la charge de l'État.

5.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op.cit., n. 2 ad art. 382 ; DCPR/139/2011 du 10 juin 2011). L'intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques. À noter que l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait ; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 2 ad art. 382 CPP et les références).

Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est en principe irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral non publié 1B_669/2012 du 12 mars 2013, c. 2.3.1). L'intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision résulte en règle générale du dispositif de la décision attaquée et non des motifs (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit, n. 2a et 9 ad art. 382 CPP). Il est en effet un principe général de procédure que la qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs de celle-ci étant irrecevable (ATF 96 IV 64 = JT 1970 IV 131).

5.2. Comme vu précédemment, le Ministère public a valablement ramené les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de la recourante à
CHF 8'000.-. Il a, en sus, mis l'indemnité octroyée à la recourante à la charge du prévenu, pour moitié. Dans le dispositif de l'ordonnance, le Ministère public a ainsi condamné le prévenu à verser CHF 4'000.- à la recourante.

Ledit dispositif ne mentionne cependant pas la seconde moitié de l'indemnité due, ce qui a pour résultat que la recourante percevrait une indemnité moitié moins élevée que celle que le Ministère public lui a octroyée dans les motifs de sa décision, de sorte que la recourante a un intérêt à sa modification sur ce point.

L'ordonnance querellée sera, par conséquent, complétée en ce sens que la seconde moitié de l'indemnité octroyée à la recourante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, soit CHF 4'000.-, sera mise à la charge de l'État.

6.             Très partiellement fondé, le recours sera admis et la décision querellée complétée.

7.             7.1. Selon l'art. 428 al. 1 phr. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 428).

L'al. 2 de cette disposition introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b).

7.2. Au vu de ce qui précède, la recourante ayant succombé pour l'essentiel compte tenu de l'admission très partielle du recours, il se justifie de lui faire supporter les deux-tiers des frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]).

Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette créance de l'État sera compensée à due concurrence avec les indemnités présentement allouées. L'autorité judiciaire pénale est compétente pour ce faire (ATF 143 IV 293).

8.             8.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.

8.2. Dans le cas présent, le recours consiste en un acte de 25 pages, y compris les conclusions. Cependant, la recourante n'obtient que très partiellement gain de cause, la discussion juridique pertinente tient sur une demi page du mémoire de recours et n'est pas mentionné dans la réplique subséquente. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la défense raisonnable des intérêts de la recourante, pour le grief ayant été admis, ne nécessitait pas davantage qu'une heure d'activité pour le recours, au tarif horaire de CHF 450.-, ce qui justifie l'allocation d'un montant total de CHF 486.-, TVA (8%) incluse. La partie plaignante ayant gain de cause pour des motifs liés à l'activité du Ministère public (ATF 141 IV 476 consid. 1.1.-1.2.; 139 IV 45 consid. 1.2.; ACPR/433/2017 consid. 7.2 in fine, précités), cette indemnité sera mise à la charge de l'État.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet très partiellement le recours.

Complète la décision querellée en allouant à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 4'000.-, TVA (8% incluse) pour ses dépenses en première instance.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 486.-, TVA (8% incluse) pour ses dépenses en procédure de recours.

Condamne A______ aux deux-tiers des frais de la procédure de recours, qui sont fixés en totalité à CHF 1'500.-.

Dit que le montant de ces frais sera compensé à due concurrence avec les montants alloués ci-dessus.

Dit que les sûretés versées seront restituées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, à B______ soit pour eux, leurs conseils, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/10837/2015

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'395.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'500.00