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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4508/2005

ACOM/45/2006 du 15.06.2006 ( CRUNI ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.08.2006, rendu le 25.04.2007, ADMIS, 2P_209/2006
Résumé : Demande de réévaluation d'une note
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

A/4508/2005-CRUNI ACOM/45/2006

 

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 15 juin 2006

 

dans la cause

 

 

 

Madame C_______

 

contre

 

 

 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 

et

 

 

FACULTÉ DES SCIENCES

(demande de réévaluation d’une note)


EN FAIT

1. Depuis octobre 1998, Madame C_______ est immatriculée à l’université de Genève, en faculté des sciences.

2. Le 24 février 2004, elle a obtenu sa licence en biologie. Durant l’année académique 2003-2004, elle a commencé les études devant conduire au diplôme en biologie.

3. Suite à la réforme des études consécutive à la Convention de Bologne, Mme C_______ a brigué le master en biologie qu’elle a obtenu le 29 juin 2005. Pour le travail de master, intitulé "Function of the gene Lunapark and its role in the neurogenesis of C.elegans" effectué sous la direction du Dr Marie Gomez et sous la responsabilité du professeur Denis Duboule, selon les indications figurant sur la première page de ce document, Mme C_______ a reçu la note de 4 de la part du collège des professeurs du département de zoologie et de biologie animale, ce dont elle a été informée par le professeur Duboule en date du 29 juin 2005. Ce courrier ne comportait aucune voie droit.

4. Par pli recommandé du 12 juillet 2005, adressé audit collège, Mme C_______ a fait opposition. Faute de réponse aux questions posées dans un courrier électronique qu’elle avait envoyé le 30 juin 2005 et qui n’est pas produit, elle n’était pas en mesure d’accepter sa note. Elle demandait formellement, conformément aux articles 8 et 18 alinéa 2 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR), à accéder à son dossier d’évaluation, y compris aux annotations faites à son master. Cette opposition ne comportait aucune autre conclusion.

5. Le 18 juillet 2005, le professeur Duboule a accusé réception de la lettre de Mme C_______. Il a répondu aux interrogations de celle-ci en exposant les critères d’évaluation, qui portaient sur la qualité du travail, l’assiduité, l’indépendance dans la recherche des informations nécessaires, la réflexion personnelle sur la thématique impliquée et la réalisation des expériences. Le professeur Duboule a ajouté que le succès des expériences n’était pas essentiel pour la réussite du diplôme, bien qu’il le soit généralement pour avoir une note supérieure à 5.

Le professeur Duboule a encore exposé la procédure appliquée qui consistait à faire circuler le travail auprès des membres du collège de zoologie et biologie animale formé de tous les directeurs de laboratoires, Mme Gomez n’étant pas présente ce jour-là, puis de discuter en séance de la valeur du travail selon les critères mentionnés ci-dessus.

Les membres de ce collège étaient parvenus à la conclusion que le travail de Mme C_______ était acceptable. Les délibérations de ce conseil étaient toutefois confidentielles et aucune trace écrite ne subsistait.

Aucun des critères susmentionnés n’avait paru rempli de façon satisfaisante. Le collège devait ainsi statuer sur une note allant de 3 (refusé) à 5. En comparaison des nombreux travaux que ce collège avait eu à juger, ses membres avaient estimé que le travail de Mme C_______ méritait d’être accepté avec la note de 4.

De plus, il n’existait pas de pièce particulière à consulter au sens de l’article 8 RIOR. Enfin, le mémoire de diplôme n’était pas un contrôle écrit des connaissances, par quoi il fallait généralement comprendre un examen écrit par référence à l’article 18 RIOR.

Si Mme C_______ souhaitait persister dans son opposition, les autorités compétentes statueraient sur son bien-fondé.

6. Par lettre recommandée du 17 août 2005, Mme C_______ a persisté dans son opposition en précisant que l’objet de celle-ci n’était pas l’obtention d’une bonne note absolument mais elle souhaitait être jugée objectivement et sans discrimination. Elle demandait l’application d’un barème entier et une appréciation objective de son travail en tenant compte notamment de l’étendue du sujet et de l’absence d’encadrement.

Elle reprenait les points évoqués par le professeur Duboule dans son courrier du 18 juillet 2005 pour conclure que le barème qui lui avait été appliqué allait de 3 à 5 et non de 0 à 6, ce qui était arbitraire. De plus, les résultats négatifs des expériences qu’elle avait faites lui avaient permis d’invalider scientifiquement une hypothèse formulée par le Dr Gomez. Au cours de sa période de stage pratique, elle n’avait jamais discuté de la substance de son projet de master avec le professeur Duboule.

Le Dr Gomez n’avait pas les qualifications nécessaires au plan formel pour diriger un travail de master, n’étant ni maître d’enseignement et recherche (MER) ni chargée d’enseignement (CE) d’une part et parce qu’elle avait d’autre part "développé un jugement biaisé sur ma (sa) personne et sur mon (son) travail".

Le Dr Gomez avait jugé son travail alors qu’elle n’en avait lu que l’introduction et le collège des professeurs ne pouvait ainsi se fonder sur l’opinion du Dr Gomez. Quant à la faiblesse de la réflexion personnelle approfondie relevée par le professeur Duboule, elle alléguait que la réflexion approfondie sur chacune des thématiques impliquées aurait largement dépassé le temps prévu pour la réalisation d’un travail de master.

Elle s’interrogeait sur le fait que lors de sa présentation du 12 mai 2005, aucune critique ne lui avait été adressée. Elle avait au contraire été félicitée, même par le Dr Gomez. Tant dans la conception que dans la rédaction de son travail, elle n’avait bénéficié d’aucun appui, que ce soit du Dr Gomez ou de la part du professeur Duboule. L’université n’avait donc pas rempli son rôle pédagogique.

7. Le 26 août 2005, le professeur Duboule a écrit à Mme C_______ que son opposition devrait être adressée au décanat de la faculté des sciences.

Le 31 août 2005, Mme C_______ a répondu qu’à son sens, l’opposition avait été correctement adressée au collège des professeurs du département de zoologie et de biologie animale qui devrait statuer sur son opposition.

8. Le 7 octobre 2005, le professeur Ueli Schibler, vice-président de la section, a rendu un rapport à l’intention du professeur Pun aux termes duquel il a indiqué que les critiques apportées par le professeur Duboule lui paraissaient tout à fait appropriées. Il ajoutait avoir discuté de cette opposition avec le professeur Sanchez-Mazas, conseillère aux études.

9. Le 11 octobre 2005, le professeur Duboule et le Dr Gomez ont rédigé un courrier expliquant les raisons pour lesquelles la note de 4 avait été donnée pour le travail de master de Mme C_______.

10. Le 16 novembre 2005, le professeur Schibler a signifié à Mme C_______ que son opposition avait été instruite. Après avoir pris connaissance de son propre rapport, ainsi que du "rapport commun du professeur Duboule et du professeur Sanchez-Mazas, conseillère aux études", le collège des professeurs du département de zoologie et biologie animale avait décidé à l’unanimité que l’évaluation de son travail avait été effectuée dans la forme et selon les règles qui avaient été communiquées à tous les étudiants et que l’évaluation du travail fourni avait été justifiée, qu’elle n’était pas arbitraire et qu’elle ne comportait pas d’inégalité de traitement. En conséquence, l’opposition était rejetée.

11. Par pli recommandé, posté le 15 décembre 2005 à l’intention de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), pour adresse, Tribunal administratif, 3, rue des Chaudronniers à Genève, Mme C_______ a recouru contre cette décision en concluant qu’une note d’au moins 5 lui soit donnée, compte tenu du fait que la note de 4, établie selon un barème allant jusqu’à 5, représentait 4,8 sur une échelle allant jusqu’à 6. De plus, elle laissait le soin à la CRUNI d’apprécier si l’absence d’encadrement adéquat méritait une réévaluation de son travail de master au-delà de la note 5.

12. Ce courrier ayant été retourné à son expéditrice par la poste, au motif que le Tribunal administratif avait déménagé, Mme C_______ a réexpédié son recours le 19 décembre 2005 à la nouvelle adresse dudit Tribunal administratif, lequel l’a réceptionné le 21 décembre 2005.

13. Le 21 février 2006, la faculté des sciences s’en est rapportée à justice sur la recevabilité du recours et a conclu au rejet de celui-ci.

Contrairement aux allégués de la recourante, le barème qui lui avait été appliqué était bien celui de 0 à 6 prévu par l’article 35 du règlement de l’université. Le professeur Duboule avait explicité les raisons de la note de 4.

De plus, le pouvoir d’examen de la CRUNI était limité à l’arbitraire.

Quant à l’absence de qualifications du Dr Gomez, il était exact que cette dernière était maître-assistante et non MER ou CE mais c’était le professeur Duboule qui était seul responsable du travail de master de Mme C_______.

La faculté contestait que le Dr Gomez n’ait pas rempli correctement sa charge d’encadrement ; au contraire, Mme C_______ avait travaillé dans le même laboratoire que le Dr Gomez et elle avait de ce fait eu plus de chance que d’autres étudiants. Le travail de diplôme était un travail personnel sur la base duquel un candidat pouvait être recruté pour une thèse. Le fait que d’autres diplômants du département auraient bénéficié de longs exercices conjoints de planification, de rédaction et de correction n’était en tout cas pas la règle du département, même si certains enseignants passaient un peu plus de temps avec des étudiants.

14. Le 20 mars 2006, la présidente suppléante de la CRUNI a interpellé l’université afin de savoir ce que le professeur Duboule entendait dans son courrier du 18 juillet 2005 par les termes "dans votre cas, nous devions donc statuer sur une note allant de 3 (refusé) à 5". Enfin, le professeur Duboule était invité à dire si le travail avait été examiné en fonction d’un barème de 0 à 6.

15. Le 30 mars 2006, la faculté a transmis la réponse du professeur Duboule en indiquant que Mme C_______ avait eu une note de 4 sur 6 pour les raisons déjà exposées.

16. Le 12 avril 2006, Mme C_______ a répliqué, non sans relever les contradictions apparaissant, selon elle, entre le courrier du professeur Duboule du 18 juillet 2005 et les propos relayés par la faculté le 30 mars 2006.

Elle a souligné de plus que dans sa décision sur opposition du 16 novembre 2005, le professeur Schibler se référait au rapport commun du professeur Duboule et du professeur Sanchez-Mazas. Or, le rapport d’instruction du 11 octobre 2005 était signé du professeur Duboule et du Dr Gomez et aucun rapport du professeur Sanchez-Mazas ne figurait au dossier.

Elle critiquait ensuite le rapport de ces derniers qualifié de "document revanchard, approximatif, truffé de griefs généraux et de contrevérités". Elle réitérait ses conclusions, à savoir que la note de 5 devait lui être attribuée, résultant de l’arrondi de la note de 4,8 comme indiqué ci-dessus.

17. La faculté a dupliqué le 12 mai 2006.

Il n’y avait aucun rapport du professeur Sanchez-Mazas ; la décision sur opposition avait été prise au vu des deux seuls rapports établis dans ce dossier et remis à la recourante, à savoir celui du professeur Schibler du 7 octobre 2005 et celui du professeur Duboule et du Dr Gomez du 11 octobre 2005. Le nom du professeur Sanchez-Mazas était cité à tort.

La faculté a repris les critiques du travail de la recourante non sans contester les allégués de celle-ci qui semblait soutenir que la note de 4 serait la conséquence d’un règlement de comptes puisque ses expériences avaient invalidé une hypothèse formulée par le Dr Gomez.

18. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 16 novembre 2005 et posté le 15 décembre 2005 mais expédié à une adresse inexacte, le recours a été expédié en temps utile (art. 62 de la loi sur l'Université du 26 mai 1973 - LU ; - C 1 30 ; art. 87 du règlement de l'Université du 7 septembre 1988 - RU - C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours du 25février 1977 - RIOR), par analogie avec l'article 64 alinéa 2 in fine de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Le recours devant être rejeté, la question de sa recevabilité peut demeurer indécise, comme l’a jugé la CRUNI dans une cause similaire (ACOM/32/2006 du 27 avril 2006).

2. Les conclusions de la recourante tendent à l'octroi d'une note "d'au moins 5", au motif que son travail de master aurait été évalué selon un barème de 3 à 5 au lieu de 0 à 6 ; cette note pourrait même être supérieure à 5 s'il était admis que l'absence d'encadrement adéquat méritait une réévaluation dudit travail.

La recourante ayant obtenu le master qu'elle briguait, la question de savoir si elle a un intérêt actuel, direct et immédiat au sens de l’article 60 lettre b LPA à ce que cette question soit tranchée peut demeurer ouverte

C'est bien plutôt la recevabilité de son opposition du 12 juillet 2006 qui était douteuse, celle-ci ne comportant aucune conclusion. La faculté étant entrée en matière sur le fond du litige, il n'y a toutefois pas lieu de revenir sur cette question.

3. Le pouvoir d'examen de la CRUNI est défini à l’article 87 alinéa 3 RU. Cette disposition prévoit que l’opposition et le recours ne peuvent être fondés que sur une violation du droit ou une constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation étant assimilés à la violation du droit (ACOM/57/2004 du 23 juin 2004).

b. S’agissant de domaines spécialisés qui font appel à des connaissances spécifiques, le pouvoir de cognition de la CRUNI est restreint au contrôle de la régularité de la procédure et de l’absence d’arbitraire de la part des autorités universitaires qui ont statué, dans le but de s’assurer que ces autorités n’ont pas excédé ni abusé de leur pouvoir d’appréciation, critère qui s’applique mutatis mutandis à l’appréciation d’un DES ou DEA (ACOM/132/2003 du 21 octobre 2003), ou maintenant à un mémoire de master (maîtrise) ou de master of advanced studies.

c. Une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l’équité. Il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8, SJ 2002 p. 249 ; ACOM/2/2005 du 12 janvier 2005 ; ATA/178/2006 du 28 mars 2006).

4. Contrairement aux allégués de Mme C_______, le barème appliqué lors de l'évaluation de son travail de master a bien été le barème usuel, de 0 à 6, tel qu'il est prévu par l'article 35 RU pour tout examen.

Les explications fournies par le professeur Duboule dans le cadre de l'instruction de l'opposition et du recours, dans son courrier du 18 juillet 2005 et telles qu'elles ont été transmises à la CRUNI par la faculté le 30 mars 2006, sont claires sur ce point. Le travail méritait d'être accepté, ce qui implique qu'il méritait au moins une note de 4 (art. B 7 septies ch. 3 du règlement de la faculté relatif au master en biologie).

Le succès des expériences est pris en compte pour attribuer une note supérieure à 5.

Or, la recourante a évoqué elle-même les résultats d'expériences négatifs auxquels elle était parvenue, ce qui explique les termes utilisés par le professeur Duboule dans son courrier précité, à savoir que le collège des professeurs du département de zoologie et biologie animale devait statuer "sur une note allant de 3 (refusé) à 5".

Mme C_______ a déduit à tort de cette lettre qu'elle se serait vu appliquer un barème différent de celui des autres étudiants, ce qui aurait été certes constitutif d'arbitraire. Tel n'est cependant pas le cas.

Ce grief sera donc rejeté.

5. S'agissant des rapports secrets ou des évaluations qui n'auraient pas été communiqués à Mme C_______, en violation des articles 8 et 18 RIOR, la faculté a précisé dans sa duplique du 12 mai 2006 qu'il n'existait pas d'autres rapports que ceux remis à la recourante  : il s'agit de celui signé le 7 octobre 2005 par le professeur Schibler, dans lequel celui-ci indique avoir discuté de l'opposition avec le professeur Sanchez-Mazas, conseillère aux études, et du rapport commun daté du 11 octobre 2005 du professeur Duboule et du Dr Gomez.

Or, la décision sur opposition fait bien référence à "un rapport commun du professeur Duboule et du professeur Sanchez-Mazas, conseillère aux études", donnant ainsi à penser qu'un autre rapport que les deux produits figurerait au dossier.

Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend en particulier le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas cependant le juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont offertes, s’il a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 120 Ib 224 consid. 2b p. 229 et les arrêts cités ; ATA/233/2006 du 2 mai 2006).

En l’espèce, les pièces versées à la procédure et l’affirmation de la faculté selon laquelle aucun autre rapport n’existe permettent d’inférer que le libellé de la décision sur opposition résulte d’une erreur de plume que l’instruction du recours a permis de rectifier.

En conséquence, la CRUNI ne procédera pas à l’audition des professeurs précités.

Aucun rapport n’ayant été caché à la recourante, il en résulte qu’aucune violation du droit d’être entendu ou du principe d’interdiction de l’arbitraire n’a été commise.

Ce grief sera donc également rejeté.

6. Reste le manque d'encadrement adéquat dont se prévaut la recourante.

Il apparaît de la procédure que le Dr Gomez et Mme C_______ se sont opposés sur le plan scientifique.

Si Mme C_______ entendait mettre en doute les compétences et les qualités du Dr Gomez, qui devrait être ou MER ou CE, selon l'article B 7 quinquies du règlement, elle aurait pu - et dû - le faire dès qu'elle a eu connaissance de cet état de fait et ne pas attendre d'avoir achevé son master sous la direction de cette personne pour s'en plaindre.

Au demeurant, le professeur responsable de ce master était bien le professeur Duboule et lui seul, comme cela figure sur la première page du rapport, et l'appréciation de ce travail a été faite dans le respect de l'article B 7 sexies et septies du règlement.

En tout état, l'absence d'encadrement alléguée - si elle était établie - ne permettrait pas à la CRUNI de réévaluer la note attribuée au master, vu le pouvoir d'examen restreint de l'autorité de recours, comme exposé ci-dessus.

7. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 33 RIOR).

 

*****

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 décembre 2005 par Madame C_______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences du 16 novembre 2005 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

communique la présente décision à Madame C_______, à la faculté des sciences, au service juridique de l’université ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Hurni, présidente suppléante ;
Messieurs Schulthess et Grodecki, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Barnaoui-Blatter

 

la présidente suppléante :

 

 

 

E. Hurni

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :