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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/369/2006

ACOM/40/2006 du 23.05.2006 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/369/2006-CRUNI ACOM/40/2006

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 23 mai 2006

 

dans la cause

 

Monsieur M______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTé DES SCIENCES Économiques et SOCIALES

 

 

 

(élimination/DEA/circonstances exceptionnelles)


1. Monsieur M______, né en 1976, de nationalité tchadienne, a demandé son immatriculation à l’Institut universitaire d’études du développement (IUED) de l’Université de Genève en vue d’y suivre les enseignements du diplôme d’études approfondies (DEA) et cela dès la rentrée académique 2002-2003.

2. Au mois de mai 2003, M. M______ a présenté une demande d’immatriculation pour le semestre d’hiver 2003-2004 à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) en vue d’y suivre les enseignements du DEA en économétrie.

Parallèlement, il a présenté une demande d’équivalence compte tenu des diplômes qu’il avait obtenus antérieurement.

3. Par courrier du 7 octobre 2003, le doyen de la faculté a informé M. M______ que celle-là préavisait favorablement une admission au DEA en économétrie, admission qui ne pourrait intervenir qu’en octobre 2004 après la conclusion du DEA à l’IUED. M. M______ devait suivre durant l’année académique 2003-2004 tout ou partie du programme préparatoire dans les enseignements d’économétrie A et B, méthode numérique en économie A et B, microéconomie approfondie A et B ou modélisation économique appliquée A et B et séries chronologiques, et cela en qualité d’étudiant libre. Il pourrait actualiser sa candidature en vue de l’année académique 2004-2005. Celle-ci serait recevable pour autant que le diplôme de l’IUED soit obtenu. La faculté se prononcerait sur la base des résultats obtenus dans les enseignements qu’elle dispense.

4. Le 27 février 2004, M. M______ a actualisé sa candidature qui a été acceptée par le doyen de la faculté le 6 octobre 2004, dite décision étant subordonnée à l’obtention du DEA à l’IUED en octobre 2004 ainsi que de la réussite des examens en étudiant libre qu’il devait obtenir durant l’année 2003-2004 en vue d’une mise à niveau pour accéder au DEA en économétrie.

5. A la session d’examens d’hiver 2004-2005, M. M______ a obtenu 7,5 crédits pour le cycle.

6. Donnant suite à une demande de M. M______, le doyen de la faculté a accepté, le 10 mai 2005, une modification du programme, en ce sens que M. M______ pouvait choisir le cours de « Modèle d’équilibre général appliqué » à la place de « Microéconomie approfondie A + B ».

7. A la session d’examens d’été 2005, M. M______ a obtenu 24 crédits pour le cycle.

8. Par courrier du 16 août 2005, M. M______ a sollicité du chef du département d’économétrie la permission de reprendre les examens de probabilités et statistiques ainsi que micro-économétrie, ayant obtenu deux notes insatisfaisantes dans ces branches.

9. A la session d’examens de rattrapage d’automne 2005, M. M______ totalisait 24 crédits pour le cycle, étant précisé qu’il avait présenté les examens de micro-économétrie d’une part et probabilités et statistiques d’autre part, à deux reprises, ayant chaque fois obtenu la note de 2 à chacun de ces examens.

M. M______ a été exclu de la faculté au vu de l’échec définitif aux examens (art. 61 du règlement d’études de la faculté, teneur 2004 - ci-après : RE).

10. Par courrier du 5 novembre 2005, M. M______ a sollicité du chef du département d’économétrie la possibilité de refaire les deux examens susmentionnés.

11. Le 21 novembre 2005, le doyen de la faculté a informé M. M______ qu’il ne pouvait pas accéder à sa demande. La décision d’exclusion du 31 octobre 2005 était conforme au RE. Par souci d’équité, le doyen ne pouvait pas envisager en faveur de M. M______ des mesures différentes de celles qui étaient explicitement prévues par le RE.

12. Sur formulaire SES, M. M______ a formé opposition à la décision d’exclusion le 28 novembre 2005. Dans une lettre explicative datée du 24 novembre 2005, il a exposé que ses échecs s’expliquaient par le fait qu’il devait travailler parallèlement à ses études pour subvenir à ses besoins. Il s’engageait formellement à doubler ses efforts pour obtenir les notes requises. Bien que n’ayant pas réussi les examens dans deux matières, il était sûr que si le doyen demandait l’avis de ses professeurs, ceux-ci comprendraient son cas et lui donneraient une chance de refaire ses examens de rattrapage. Il était disposé à donner plus de détails sur d’autres faits et arguments si le doyen souhaitait le rencontrer.

13. Par décision du 17 janvier 2006, le doyen a informé M. M______ que le conseil décanal, sur rapport de la commission chargée d’instruire les oppositions, avait décidé de rejeter celle-ci. Le conseil décanal relevait l’importance de ces échecs (deux enseignements sur neuf) et l’absence d’argument susceptible de justifier une dérogation.

14. M. M______ a saisi la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) d’un recours contre la décision précitée par acte daté du 1er janvier 2006 mais mis à la poste le 2 février 2006. Dans la procédure d’opposition, il avait formé deux souhaits : d’une part d’être entendu personnellement afin de pouvoir présenter ses arguments et d’autre part que cette commission consulte les deux professeurs qui lui avaient fait passer les examens auxquels il avait échoué. A sa connaissance, ni l’une ni l’autre de ses requêtes n’avait été prise en considération. De plus, le préavis de la commission de diplôme n’avait pas été demandé avant la décision d’exclusion et cela, en violation de l’article 61 alinéa 2 RE.

Il conclut à ce que la CRUNI consulte la commission du diplôme et le convoque afin qu’il puisse présenter personnellement les motifs qu’il avait de s’opposer à la décision d’exclusion.

Le 6 février 2006, M. M______ a complété son recours en versant aux débats un courrier du 6 février 2006 adressé au doyen de la faculté, reprenant mot à mot ses explications présentées le 24 novembre 2005.

15. Dans sa réponse du 15 mars 2006, l’université s’est opposée au recours.

Au stade de la procédure d’opposition, M. M______ n’avait pas clairement demandé à être entendu, pas plus qu’il n’avait expressément demandé à la commission d’opposition de la faculté d’entendre les deux professeurs concernés. Le traitement de l’opposition était conforme à l’article 10 alinéa 1 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours (RIOR) et au principe de la maxime d’office. Aucun fait ne pouvait être reproché à la faculté de ce chef.

De jurisprudence constante, le fait qu’un étudiant doive travailler à côté de ses études pour subvenir à ses besoins ne constituait pas une circonstance exceptionnelle.

Sur le fond, la décision d’exclusion était conforme au RE, M. M______ ayant enregistré un échec définitif à deux examens. En tout état, il n’avait acquis que 24 crédits à l’issue de la session d’examens d’octobre 2005. Il devait encore valider 36 crédits, dont ceux du mémoire de DEA et il ne lui restait qu’un seul semestre d’études sans dérogation. Par conséquent, même si M. M______ était autorisé à représenter pour une troisième fois les deux examens concernés, il aurait encore besoin d’une dérogation pour terminer ses études.

16. En réponse à une demande de la CRUNI, l’université a précisé le 10 avril 2006 que la faculté ne disposait pas d’un préavis de la commission du diplôme.

Elle a transmis à la CRUNI un compte rendu de la séance de la commission RIOR du 13 décembre 2005, duquel il résulte que, compte tenu de l’importance des échecs (deux enseignements sur neuf) et de l’absence d’arguments susceptibles de justifier une dérogation, la commission considère que l’opposition de M. M______ doit être rejetée.

Ce courrier et son annexe ont été portés à la connaissance du recourant.

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 17 janvier 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Le recourant se plaint de ne pas avoir été entendu dans le cadre de la procédure d’opposition, de même qu’il reproche à la faculté de ne pas avoir interrogé les deux professeurs concernés. Ce faisant, il invoque une violation de son droit d’être entendu. S’agissant d’un grief d’ordre formel, il sera examiné d’entrée de cause.

3. a. Tel que garanti par l'article 29 alinéa 2 Constitution fédérale (RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à  l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ACOM/62/2004 du 8 juillet 2004 et les références citées).

b. L'art. 10 al. 2 RIOR prévoit que l'opposant peut demander à être entendu par l'organe chargé de l'instruction de l'opposition. De jurisprudence constante, lorsque l'opposant en fait la demande expresse, l'audition orale est obligatoire (ACOM/62/2004 précitée). Contrairement à ce qu’il avance, le recourant n’a pas formulé de demande expresse dans ce sens. Il s’ensuit que la faculté n’a pas méconnu son droit d’être entendu. De même, l’opposition a été traitée par la commission ad hoc qui a dressé un rapport, ce qui est parfaitement conforme à l’article 10 RIOR.

Il résulte de ce qui précède que le grief d’ordre formel soulevé par le recourant n’est pas fondé.

4. Le recourant reproche à la faculté de ne pas avoir pris l’avis de la commission du diplôme. Devant la CRUNI, la faculté a confirmé qu’elle ne disposait pas d’un préavis de cette commission. Cela n’implique pas pour autant que l’opposition du recourant n’ait pas été traitée dans le respect de l’article 10 alinéa 1 RIOR.

Ces griefs doivent également être écartés.

5. a. Le recourant conclut également à ce qu’il soit entendu oralement par la CRUNI.

b. Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497, consid. 2.2 et les références citées). Il n’implique pas le droit à une audition personnelle de l’intéressé, sauf dispositions légales contraires (RDAF 2005 I 55; ATF 127 V 494, consid. 1.b; ATF 125 I 209, consid. 9.b).

c. En l’espèce, le recourant a eu largement l’occasion de développer son argumentation aussi bien au niveau de la procédure d’opposition que devant la CRUNI où il a spontanément complété son recours du 2 février 2006 le 6 février 2006. Il a produit toutes les pièces qu’il estimait nécessaires. Il faut dès lors admettre qu’il a pu exercer son droit d’être entendu par écrit. Au surplus, comme l’a rappelé récemment la CRUNI, l’article 31 RIOR ne prévoit pas un droit à une audition personnelle devant la CRUNI (ACOM/30/2006 du 27 avril 2006). Dans ces conditions, la CRUNI s’estime renseignée et est en mesure de juger la cause qui lui est soumise, sans procéder à l’audition du recourant.

6. Selon l'article 63 D alinéa 3 LU, les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université.

Parmi les cas d'élimination prévus par celui-ci figure celui de l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études (article 22 alinéa 2 lettre a).

7. En l’espèce, M. M______ est soumis au RE 2004-2005, dont les articles 50 et suivants sont consacrés au DEA.

Ainsi, selon l’article 55 chiffre 4, un examen est réussi si l’étudiant obtient une note égale ou supérieure à 4.

Selon l’article 56 chiffre 1, lorsque la note est inférieure à 4, l’étudiant a une seule possibilité de s’inscrire à un examen de rattrapage.

L’article 61 traite de l’élimination et précise au chiffre 1 lettre b qu’est éliminé du DEA postulé l’étudiant qui a enregistré un échec définitif aux examens ou à la soutenance de mémoire. L’élimination est prononcée par le doyen de la faculté sur préavis de la commission du diplôme (chiffre 2).

8. En l’espèce, il est constant que M. M______ n’a pas satisfait aux dispositions réglementaires précitées. C’est donc à juste titre qu’il a été éliminé de la faculté.

9. Il reste donc à examiner si l’on est en présence de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU.

10. a. Selon la jurisprudence constante, n'est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l'étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont la CRUNI ne censure que l'abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).

b. En l’espèce, le recourant n’invoque aucune circonstance qui puisse être qualifiée d’exceptionnelle au sens de la jurisprudence. En particulier, selon la jurisprudence constante de la CRUNI, le fait de devoir travailler parallèlement à ses études n’est pas considéré comme étant exceptionnel (ACOM/21/2006 du 22 mars 2006).

11. Au vu de ce qui précède, il faut admettre que la faculté n’a pas franchi les limites du large pouvoir d’appréciation qui est le sien en matière de circonstances exceptionnelles, ce qui conduit au rejet du recours.

12. Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 février 2006 par Monsieur M______ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 17 janvier 2006 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument 

communique la présente décision à Monsieur M______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Grodecki, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :