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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2508/2004

ACOM/23/2005 du 26.04.2005 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2508/2004-CRUNI ACOM/23/2005

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 26 avril 2005

 

dans la cause

 

Monsieur H__________

contre

UNIVERSITé DE GENEVE


et

DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES éTUDIANTS

(refus d’admission)


1. Monsieur H__________ (ci-après : M. H__________ ou le recourant), s'est immatriculé à l'université de Genève en octobre 1995 et a demandé son inscription en faculté des lettres afin de briguer une licence es lettres.

2. Lors de la session de juin 1996, M. H__________ a réussi sa première année d'études. Le 10 mai 1999, il s'est exmatriculé de l'université de Genève.

3. Au mois d'octobre 2000, M. H__________ s'est réimmatriculé à l'université de Genève. Il a demandé son inscription en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté SES), afin de briguer une licence en sociologie et en faculté des lettres, dans le but d'obtenir une licence es lettres. Il a été admis dans ces deux facultés, à titre conditionnel, avec des délais stricts pour présenter ses examens.

Le 9 mars 2001, M. H__________ a été éliminé de la faculté SES. Il a ainsi été exmatriculé de l'université de Genève le 4 mai 2001.

Le 11 mai 2001, le doyen de la faculté SES lui a précisé qu'une réadmission au sein de la faculté ne pourrait se faire automatiquement, mais devrait se baser sur une motivation circonstanciée.

4. En septembre 2001, M. H__________ s'est réimmatriculé à l'université de Genève et a demandé son inscription en faculté de théologie protestante afin de briguer une licence en théologie. Il y a été admis conditionnellement, les délais des examens de première année ne pouvant pas être prolongés. Le 24 février 2003, il a été éliminé de cette faculté, car il n'a pas réussi ses examens de première série après trois semestres d'études.

5. M. H__________ s'est réimmatriculé à l'université de Genève en septembre 2004 et a demandé son inscription en faculté des lettres afin de briguer une licence es lettres. Le 6 octobre 2004, celle-ci a refusé de l'admettre en son sein en raison de ses deux éliminations antérieures des licences en sociologie et en théologie. Le 11 octobre 2004, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : la DASE ou l'intimée) a refusé de réimmatriculer M. H__________ au vu de la position de la faculté des lettres.

6. M. H__________ a été hospitalisé, en raison d'une affection psychiatrique, à la clinique de Belle-Idée du 5 novembre 1998 au 10 mai 1999, du 30 novembre au 20 décembre 2000, du 20 février au 15 mai 2001 et du 24 octobre au 14 décembre 2001. Par attestation médicale du 18 octobre 2004, ladite clinique a précisé qu'au vu de son hospitalisation durant l'année 2001, "son état psychologique pouvait clairement altérer ses capacités à se préparer et se présenter aux examens".

7. Par courrier daté du 19 octobre 2004, M. H__________ a formé opposition à la "décision d'exclusion du 9 mars 2001 et à la décision d'exclusion qu'elle entraîne actuellement au niveau de l'université de Genève par la lettre du 11 octobre 2004". Il n'avait jamais échoué en faculté des lettres. Ses différentes hospitalisations expliquaient son échec en faculté SES. Il contestait dès lors la décision d'exclusion du 9 mars 2001. Il avait par ailleurs toujours fourni un travail satisfaisant pour les différentes branches relatives aux langues. Il avait les capacités pour étudier à la faculté des lettres. Il souhaitait, pour des raisons pratiques, rester en Suisse romande pour effectuer ses études. Enfin, impatient de reprendre ses études, le refus de la DASE du 11 octobre 2004 l'avait bouleversé.

8. Le 11 novembre 2004, la DASE a rejeté son opposition. Les étudiants en irrégularité d'études, comme M. H__________, suite aux éliminations des facultés SES et de théologie protestante, dépendaient pour leur réimmatriculation des services de l'administration centrale et de la faculté vers laquelle ils se dirigaient. La faculté des lettres avait maintenu sa décision de refus au vu des deux éliminations précédentes.

9. Par lettre datée du 7 décembre 2004, M. H__________ a saisi la commission de recours de l'université (CRUNI), reprenant les mêmes arguments que ceux développés précédemment. Il conclut à son admission à la faculté des lettres, ou, à tout le moins, à l'annulation de la décision sur opposition du 11 novembre 2004.

10. Dans sa réponse du 21 janvier 2005, la DASE s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et conclut à son rejet sur le fond.

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 11 novembre 2004 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. L'article 63B LU fixe les conditions d'accès à l'université et dispose à son alinéa 1 qu'elle est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription. Les conditions d'immatriculation et d'inscription dans une faculté sont donc cumulatives et sont fixées par le règlement de l'université (art. 63D al. 3 LU).

3. A teneur de l'article 15 alinéa 1 lettre b RU, sont admis à l'immatriculation les candidats qui possèdent une maturité fédérale, une maturité cantonale reconnue ou un titre équivalent. En outre, selon l'article 23 alinéa 2 RU, l'étudiant exmatriculé peut être immatriculé à nouveau sur décision du service des étudiants. Cette condition ne pose aucun problème en l'espèce. Elle n'est toutefois pas suffisante, les conditions d'inscription de la faculté choisie devant également être remplies pour permettre au recourant d'accéder à l'université (voir supra 2).

4. a. Selon l'article 20 alinéa 3 RU, après une année d'immatriculation, il faut une autorisation du doyen ou du président d'école pour changer de faculté. Cette autorisation peut être donnée conditionnellement ou refusée. A teneur de l'article 3 alinéa 2 du règlement d'études de la faculté des lettres (RE), à partir de la deuxième année d'immatriculation, les changements de faculté peuvent être accordés ou refusés par le décanat. En outre, selon l'article 3 alinéa 5 RE, les anciens étudiants qui ont quitté la faculté des lettres sans avoir été éliminés peuvent être réadmis sous certaines conditions déterminées par le décanat s'ils en font la demande.

b. La présence du verbe pouvoir dans les deux alinéas précités de l'article 3 RE laisse à la faculté des lettres une très large liberté d'appréciation. La faculté peut donc accepter l'admission, l'accepter sous condition ou la refuser. Il s'agit de ce que la doctrine appelle une "Kann-Vorschrift" (Voir P. Tschannen, U. Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berne, 2005, p. 186-187).

c. D'après l'article 87 alinéa 3 RU, le recours à la CRUNI ne peut être fondé que sur l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité universitaire. Dès lors, selon une jurisprudence constante, le pouvoir de cognition de la CRUNI est limité en cas de liberté d'appréciation accordée à l'autorité universitaire. La CRUNI ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité universitaire. Elle doit se restreindre à vérifier que cette dernière n'est pas tombée dans l'arbitraire et que les principes du droit administratif, au nombre desquels figure notamment le principe de proportionnalité, n'ont pas été violés (ACOM/71/2004 du 21 juillet 2004, consid. 4b et les références citées).

5. a. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, "c'est-à-dire quand elle est en contradiction évidente avec la situation effective, viole grossièrement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou choque le sentiment de la justice et de l'équité" (C. Rouiller, Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi, in: Thürer/Aubert/Müller (éd.), Droit constitutionnel suisse, Zurich, 2001, p. 679; ATF 129 I 49, consid. 4). En l'occurrence, le refus de la faculté des lettres d'admettre le recourant ne peut être qualifié d'arbitraire. Il a en effet déjà été inscrit durant plusieurs semestres à la faculté des lettres et a été exclu des facultés de théologie protestante et des sciences sociales. Il peut donc être légitime pour une faculté de refuser l'inscription d'un étudiant qui a passé plusieurs semestres dans son sein sans obtenir de titre universitaire, d'autant plus lorsque ce dernier a décidé de changer de voie d'études. M. H__________ a bénéficié de plusieurs chances, accordées par diverses facultés pour obtenir un titre universitaire. Un refus d'une nouvelle inscription, suite à son parcours chaotique, ne saurait dès lors être qualifié d'insoutenable.

b. Les autres principes constitutionnels, notamment celui de la proportionnalité, n'ont pas été violés. Le recourant a en effet été mis au bénéfice de plusieurs chances dans trois facultés différentes pour poursuivre des études supérieures.

c. Les problèmes de santé du recourant ne remettent pas en cause cette analyse. Ils auraient éventuellement pu être allégués contre la décision d'exclusion de la faculté SES. Cette décision d'exclusion du 9 mars 2001 fait l’objet d’une procédure parallèle (A/2656/2004). Pour le surplus, les problèmes de santé du recourant n'expliquent pas l'échec en faculté de théologie, sa dernière hospitalisation datant de décembre 2001 et son élimination de février 2003. Cet échec serait à lui seul suffisant, vu le cursus passé de M. H__________ en faculté des lettres, pour refuser la nouvelle admission demandée.

d. Les autres motifs soulevés dans le recours ne permettent pas non plus de qualifier le refus d'arbitraire. Les capacités du recourant ou ses souhaits relèvent en effet de purs motifs d'opportunité qui ne peuvent pas être pris en compte par la CRUNI.

6. Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté.

7. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 décembre 2004 par Monsieur H__________ contre la décision de la division administrative et sociale des étudiants du 11 novembre 2004;

au fond :

le rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

communique la présente décision à Monsieur H__________, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Mme Bovy, présidente;
MM. Grodecki et Schulthess, membres.

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

R. Falquet

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :