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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4938/2007

ACOM/15/2008 du 12.02.2008 ( CRUNI ) , REJETE

Résumé : Elimination
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/4938/2007-CRUNI ACOM/15/2008

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 12 février 2008

 

dans la cause

 

Monsieur M______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DES SCIENCES

 

 

 

(Elimination)


EN FAIT

1. Monsieur  M______, né en 1971, originaire du Pérou, a été admis à la faculté des sciences de l'université de Genève (ci-après : la faculté) en section de biologie pour la rentrée académique 2005-2006. Le diplôme postulé était celui du baccalauréat universitaire en biologie.

2. Selon procès verbal du 20 octobre 2006, M. M______ a échoué à l'examen de l'année propédeutique 2006.

Il a dû refaire son année.

3. Selon procès verbal du 14 septembre 2007, M. M______ a échoué une nouvelle fois à l'examen de l'année propédeutique (session juillet 2007).

4. Par décision du 10 octobre 2007, le vice-doyen de la faculté a signifié à M. M______ qu'il était éliminé du baccalauréat universitaire en biologie, en application de l'article 18 alinéa 1a du règlement d'études général de la faculté des sciences dans sa teneur au 1er septembre 2007 (ci-après : RE). En effet, et bien qu'ayant doublé sa première année d'études, M. M______ n'avait pas réussi son examen propédeutique.

5. M. M______ a formé opposition à la décision précitée par acte du 6 novembre 2007.

La formation qu'il avait reçue au Pérou ne correspondait pas au niveau des études à Genève. Il était conscient de ce décalage, mais malgré les mesures qu'il avait prises, il n'était pas parvenu à combler ses manques de connaissances. La vitesse de l'enseignement à l'université et quelques lacunes au niveau de son français avaient contribué à creuser ce décalage. Il était venu à Genève pour renforcer ses connaissances dans son métier appris au Pérou et la qualification qu'il pourrait obtenir en Suisse était très importante pour son avenir professionnel dans son pays.

Il sollicitait une révision de la décision.

6. Par décision sur opposition du 14 novembre 2007, le vice-doyen de la faculté a confirmé l'élimination de M. M______. Pendant l'année 2006-2007, année du doublement, M. M______ n'avait présenté qu'un seul examen, auquel il avait échoué. Les raisons invoquées ne reflétaient pas un caractère exceptionnel, dans la mesure où la maîtrise du français était obligatoire pour entamer des études de base et que l'étudiant avait eu à sa disposition deux ans pour réussir une année d'études.

7. M. M______ a saisi la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI) d'un recours contre la décision précitée par acte du 13 décembre 2007.

Il a persisté dans son argumentation antérieure.

8. Dans sa réponse du 29 janvier 2008, l'université s'est opposée au recours.

M. M______ avait échoué à deux reprises à l'année propédeutique et la décision d'élimination était conforme à l'article 18 chiffre 1 lettre a RE. Au surplus, aucune circonstance exceptionnelle au sens de l'article 22 alinéa 3 du règlement de l'université du 7 septembre 1988 (RU - C 1 30.06) n'était réalisée en l'espèce.

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 14 novembre 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le RU (art. 63D al. 3 LU). L’article 22 alinéa 2 RU dispose que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du RE (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le RE (let. b), est éliminé.

3. En l'espèce, le RE d'octobre 2004 a été abrogé par celui entré en vigueur le 1er septembre 2007.

4. Selon l'article 8octies chiffre 3 RE, l'année propédeutique est réussie si la moyenne des notes de toutes les branches atteint au minimum 4 et si aucune note de branche n'est inférieure à 3.

Selon l'article 10 chiffre 2 RE, l'année d'études propédeutique ne peut être répétée qu'une seule fois.

L'article 18 RE a pour objet l'élimination. Ainsi, est éliminé l'étudiant qui a répété sans succès l'année propédeutique (ch.1 let. a RE). Les éliminations sont prononcées par le doyen de la faculté (ch.2 RE).

5. Vu les résultats qu'il a obtenus et qui ne sont pas contestés, le recourant est en situation d'élimination au sens des dispositions réglementaires ci-dessus.

6. a. Il reste à examiner si le recourant peut bénéficier de circonstances exceptionnelles.

b. Selon l’article 22 alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).

En l'espèce, aucune des circonstances invoquées par le recourant ne saurait être considérée comme exceptionnelle au sens de la jurisprudence constante de la CRUNI.

7. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 décembre 2007 par Monsieur M______ contre la décision de l'Université de Genève du 14 novembre 2007 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur M______, à la Faculté des sciences, au service juridique de l'Université de Genève, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Bernard, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

Ch. Ravier

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :