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Décisions | Chambre civile

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C/17486/2020

ACJC/952/2022 du 12.07.2022 sur JTPI/2983/2022 ( SDF ) , RENVOYE

Normes : CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

C/17486/2020 ACJC/952/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 12 JUILLET 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mars 2022, comparant par Me Dalmat PIRA, avocat, PBM Avocats SA, avenue de Champel 29, case postale, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2983/2022 du 10 mars 2022, reçu le 14 mars 2022 par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à celle-ci la garde de leurs quatre enfants mineurs, C______, D______, E______ et F______ (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, un jour par semaine, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que l'entretien convenable de C______ et de D______ s'élevait à 740 fr. par mois chacune (ch. 4 et 5), celui de E______ à 710 fr. (ch. 6) et celui de C______ [recte : F______] à 665 fr. (ch. 7), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 1er avril 2022, allocations familiales non comprises, 300 fr. pour l'entretien de C______ (ch. 8) et pour celui de D______ (ch. 9), ainsi que 200 fr. pour l'entretien de E______ (ch. 10) et pour celui de F______ (ch. 11), les allocations familiales devant revenir à la mère (ch. 12), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 13), ainsi qu'une mesure de droit de regard et d'information (ch. 14), invité le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à nommer un curateur et à l'informer de sa mission (ch. 15), transmis ce jugement à cette instance (ch. 16), les éventuels coûts des mesures précitées devant être pris en charge par les parties à raison de la moitié chacune (ch. 17), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______ (ch. 18) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 19).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 480 fr., répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève (ch. 20), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 21), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 22) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 23).

B. a. Par acte expédié le 24 mars 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2 à 12 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour instaure une garde alternée sur les enfants s'exerçant, à défaut d'accord contraire, du dimanche 18h00 au dimanche suivant 18h00, avec une visite auprès du parent non-gardien du mercredi 11h30 au jeudi matin, le domicile légal des enfants devant être fixé auprès de lui, dise que l'entretien convenable de ces derniers s'élève à 490 fr. par mois pour C______ et pour D______, à 460 fr. pour E______ et à 415 fr. pour F______, condamne les parties à assumer à parts égales les charges des enfants, partage les allocations familiales entre elles par moitié et dise que les parties ne se doivent aucune contribution d'entretien en faveur des enfants.

Il produit des pièces nouvelles concernant sa situation personnelle et financière actuelle.

Préalablement, il a requis l'octroi de l'effet suspensif attaché aux chiffres 2, 3 et 8 à 12 du dispositif du jugement entrepris, ce qui a été accordé, par décision de la Cour du 5 avril 2022, dont le sort des frais a été réservé à la décision au fond.

b. Dans sa réponse, B______ sollicite, préalablement, l'établissement d'un rapport complémentaire par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) et conclut, au fond, au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et compensation des dépens.

Elle produit des pièces nouvelles, notamment un courrier de son conseil à celui de A______ du 22 mars 2022, faisant état de pressions psychologiques et de menaces de la part de ce dernier envers elle concernant les enfants, qui étaient instrumentalisés, ce que A______ a contesté.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ s'est, pour le surplus, opposé à l'établissement d'un rapport complémentaire du SEASP et a produit des pièces nouvelles.

d. A______ s'est encore déterminé en date du 19 mai 2022.

e. Par avis du greffe de la Cour du 8 juin 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1982 à G______ (Kosovo), et B______, née le ______ 1991 à H______ (Serbie), se sont mariés le ______ 2014 à I______ (GE).

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2012, D______, née le ______ 2014, E______, né le ______ 2015, et de F______, née le ______ 2018.

b. Les parties se sont séparées durant l'été 2020.

B______ a quitté le domicile conjugal et a été provisoirement hébergée dans un foyer du 24 août au 2 novembre 2020. Dès le 1er novembre 2020, elle a pris à bail un logement de 3.5 pièces. Elle a allégué avoir entrepris des démarches afin d'obtenir un logement plus grand.

A______ est resté vivre au domicile conjugal, soit un appartement de 5 pièces. Le bail y afférent a été résilié par avis officiel du 24 avril 2020 pour non-paiement du loyer. Un jugement d'évacuation a été rendu le 16 décembre 2021, contre lequel A______ a formé appel. La cause a été gardée à juger par la chambre des baux et loyers de la Cour le 22 février 2022.

c. Dès la séparation des parties, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a suivi la famille dans le cadre d'un appui éducatif, en lien avec le conflit parental et les difficultés d'organisation dans la prise en charge des enfants.

Une garde alternée sur les enfants s'exerçant à raison d'une semaine auprès de chacun des parents a été mise en place.

d. Par acte du 8 septembre 2020, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, assorties de mesures superprovisionnelles, par lesquelles elle a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive des enfants, un droit de visite d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires devant être réservé au père, et au paiement mensuel par ce dernier de 656 fr. pour l'entretien de C______ et pour celui de D______, 442 fr. pour l'entretien de E______ et 244 fr. pour celui de F______, en prenant en compte un revenu hypothétique de 6'500 fr. par mois imputable à A______.

Elle a allégué s'être occupée seule des enfants et du ménage durant la vie commune, bien que A______ ne travaillait pas. Ce dernier n'était pas en mesure d'offrir aux enfants la stabilité et les conditions de vie nécessaires à leur bon développement. Il ne s'occupait pas convenablement d'eux, ainsi que du domicile conjugal, qui était devenu "crasseux".

e. Par ordonnance du 9 septembre 2020, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, faute d'urgence.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 24 novembre 2020, A______ a déclaré ne pas s'opposer au principe de la vie séparée et a conclu au maintien de la garde alternée sur les enfants, précisant toutefois que B______ ne respectait pas les horaires de garde mis en place par le SPMi.

g. Par courrier du 17 juin 2021, B______ a informé le Tribunal de ce que A______ manquait à ses obligations parentales et mettait la santé des enfants en danger. Ce dernier avait notamment refusé de garder les enfants, alors qu'elle devait amener F______, qui était malade, à l'hôpital. En juin 2021, après la semaine chez leur père, F______, qui souffrait d'une bronchite chronique, d'asthme et d'un souffle au cœur, était rentrée avec les lèvres et les mains bleues et avait de la peine à respirer. Son père ne lui avait pas donné son médicament. Il avait également refusé d'amener D______ chez le pédiatre, lors de sa garde, alors que celle-ci avait heurté une camarade de classe et que son nez avait anormalement gonflé.

h. Dans son rapport d'évaluation sociale du 6 juillet 2021, le SEASP a notamment préconisé l'instauration d'une garde alternée sur les enfants, devant s'exercer, à défaut d'accord contraire, du dimanche 18h00 au dimanche suivant 18h00, avec une visite chez le parent non-gardien du mercredi 11h30 au jeudi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et l'instauration d'une mesure de droit de regard et d'information. La garde partagée avait pour but d'atténuer le clivage existant entre les parents et de permettre d'alléger la charge de chacun de ces derniers, leur laissant ainsi une place pour le développement de leurs projets professionnels.

De plus, les parents attestaient de ce que la garde alternée mise en place était "globalement suffisamment fonctionnelle". Depuis la séparation, malgré une réorganisation familiale et des relations parentales fluctuantes, la situation des enfants avait évolué positivement, notamment grâce aux aides mises en place, et ces derniers allaient mieux. Ils étaient désormais habitués à une garde partagée et leur lien avec chacun des parents était bon. C______ et F______ étaient toutefois plus proches de leur mère et D______ et E______ de leur père. Seuls ou aidés, les parents pourvoyaient globalement aux besoins des enfants, mais ils devaient faire des efforts, notamment s'agissant du suivi scolaire pour A______ et de l'autonomie des enfants pour B______. Ils avaient été sensibilisés à la nécessité de faire preuve de plus de tolérance et de reconnaissance l'un envers l'autre vis-à-vis de leurs compétences éducatives, qui étaient différentes, mais comparables. Ainsi, la situation était perfectible sur le plan de la relation parentale et parfois dissonante sur le plan éducatif, mais les intervenants consultés n'avaient fourni aucun élément s'opposant à une garde alternée. Ces derniers avaient tous attesté de l'implication de chacun des parents dans le suivi médical, thérapeutique et scolaire, les enseignants ayant toutefois précisé que la mère était plus investie que le père.

L'intervenante du SPMi a expliqué que le conflit parental était important et que la séparation s'inscrivait dans un contexte de violences conjugales, de menaces de mort et de blessures graves, selon les allégations contestées de B______. Les parents rencontraient des difficultés dans la prise en charge des enfants. La mère était stressée et ne bénéficiait pas d'un réseau d'aide durable. Elle avait dû faire appel au père pour l'aider lors de sa semaine de garde. Ce dernier avait souhaité être rémunéré pour cette aide. Les négociations étaient difficiles et alimentaient leur conflit, dont les enfants n'étaient pas préservés.

Selon A______, B______ ne respectait pas le cadre de la garde partagée et communiquait de manière agressive. Elle souffrait de problèmes psychiques, était débordée et avait besoin d'aide pour s'occuper des enfants, précisant, en fin d'évaluation, que la situation s'était améliorée sur ce point. Les enfants perdaient en autonomie lorsqu'ils étaient auprès de leur mère. Durant la vie commune, il s'occupait de l'aspect administratif, des rendez-vous à l'extérieur et des transports des enfants.

Selon B______, les parties avaient des visions éducatives différentes. A______ s'impliquait auprès des enfants depuis la séparation, mais il n'instaurait pas de dialogue avec eux, ni de complicité. En outre, il ne les surveillait pas suffisamment et il ne faisait pas attention à l'hygiène de son logement, ni à l'alimentation. Elle a toutefois indiqué, en fin d'évaluation, être plus rassurée par la prise en charge effectuée par A______.

L'enfant C______ a indiqué au SEASP aimer passer du temps auprès de sa mère et souhaiter vivre toujours avec elle. En revanche, elle faisait état d'une forme d'ennui et de tristesse lorsqu'elle était auprès de son père. Elle était beaucoup plus heureuse lorsqu'elle se trouvait chez sa mère que lorsqu'elle était chez son père. Elle avait assisté à des disputes entre ses parents, qui criaient.

i. Par courrier du 22 septembre 2021, B______ a informé le Tribunal de ce que A______ sous-louait deux chambres du domicile conjugal à des tiers, ce qui n'était pas compatible avec l'intérêt des enfants, l'un d'eux étant contraint de dormir par terre. Elle sollicitait donc un rapport complémentaire du SEASP pour faire la lumière sur les conditions vie des enfants auprès du père.

j. Lors de l'audience du 5 octobre 2021, B______ a déclaré être également inquiète du niveau d'hygiène des enfants auprès du père. Elle n'avait aucune information de la part de ce dernier, qui n'avait pas amené l'enfant E______ à son rendez-vous chez le psychomotricien.

A______ a déclaré que B______ avait bloqué ses appels sur son téléphone portable. Il a confirmé sous-louer une chambre du domicile conjugal à un étudiant. Pendant une période, sa cousine vivait avec lui et l'aidait pour le ménage, ce qui n'était plus le cas. Il n'avait pas encore aménagé la deuxième chambre pour les enfants, faute de budget.

Le Tribunal a refusé d'ordonner un rapport complémentaire du SEASP.

k. Par courrier du 29 octobre 2021, B______ a indiqué au Tribunal avoir été hospitalisée le 8 octobre 2021, après s'être renversée une bouilloire d'eau chaude sur le pied. Elle avait alors demandé à A______ de s'occuper des enfants, ce que ce dernier avait refusé. Il avait également refusé de se renseigner auprès de son assureur s'agissant de la prise en charge de frais relatifs à une intervention que D______ devait subir.

l. Lors de l'audience du 9 décembre 2021, B______ a persisté dans ses conclusions et A______ a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive des enfants, au motif que la mère n'était pas en mesure d'assumer la garde partagée mise en place.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

m. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

m.a A______ est titulaire d'un CFC de menuisier. Il touche des subsides de l'Hospice général.

A partir de septembre 2021, il a effectué une mission de trois mois en qualité de menuisier auprès de J______ SARL pour un revenu mensuel brut de 5'312 fr. (40 heures par semaines à 33 fr. 20 de l'heure), soit un revenu mensuel net de l'ordre de 4'700 fr.

Il a déclaré avoir récemment créé une entreprise exploitée en raison individuelle, active dans l'agencement intérieur, et a estimé son revenu à environ 3'000 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles se montaient à 4'102 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'600 fr.), sa prime d'assurance-maladie (182 fr., subside déduit), ses frais médicaux non remboursés (50 fr.) et de transport (70 fr.).

m.b B______ n'a pas exercé d'activité lucrative durant l'essentiel de la vie commune. Elle est à charge de l'Hospice général.

A partir de décembre 2019, elle a travaillé à l'heure en qualité de vendeuse à la station-service K______ sise à L______. Son revenu mensuel net a oscillé entre 454 fr. et 3'300 fr. entre avril et octobre 2020. Elle a déclaré que, face à la difficulté de concilier la gestion de ses quatre enfants et ses horaires de travail, elle avait diminué son taux d'activité, puis arrêté de travailler.

En juillet et août 2021, elle a perçu un revenu mensuel net de 250 fr., respectivement 345 fr., de la société M______ AG pour une activité inconnue.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles se montaient à 3'192 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (1'500 fr., soit 60% de 2'500 fr.), sa prime d'assurance-maladie (172 fr., subside déduit), ses frais médicaux non remboursés (100 fr.) et de transport (70 fr.).

m.c C______, actuellement âgée de 10 ans, est scolarisée dans une classe spécialisée en raison de difficultés d'apprentissage.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 740 fr., puis à 940 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis 600 fr.), sa participation au loyer de sa mère (250 fr.), sa prime d'assurance-maladie (30 fr., subside déduit), ses frais médicaux non remboursés (15 fr.) et de transport (45 fr.).

Elle perçoit 300 fr. par mois d'allocations familiales.

m.d D______ est actuellement âgée de 8 ans.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 740 fr., puis à 940 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis 600 fr.), sa participation au loyer de sa mère (250 fr.), sa prime d'assurance-maladie (30 fr., subside déduit), ses frais médicaux non remboursés (15 fr.) et de transport (45 fr.).

Elle perçoit 300 fr. par mois d'allocations familiales.

m.e E______ est actuellement âgé de 6 ans.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 710 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation au loyer de sa mère (250 fr.), sa prime d'assurance-maladie (0 fr., subside déduit), ses frais médicaux non remboursés (15 fr.) et de transport (45 fr.).

Il perçoit 400 fr. par mois d'allocations familiales.

m.f F______ est actuellement âgée de 4 ans.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 665 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation au loyer de sa mère (250 fr.), sa prime d'assurance-maladie (0 fr., subside déduit) et ses frais médicaux non remboursés (15 fr.).

Elle perçoit 400 fr. par mois d'allocations familiales.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 et 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'avoir une influence sur la prise en charge des enfants et les contributions dues à leur entretien, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant.

4. Le Tribunal a attribué la garde exclusive des enfants à l'intimée, au motif que l'appelant n'avait pas clarifié la question relative à la procédure en évacuation du domicile conjugal. De plus, ce dernier avait récemment créé une entreprise, de sorte qu'il était important qu'il puisse s'y investir pleinement. Le Tribunal a également relevé que l'appelant avait bénéficié de l'aide de sa cousine pour tenir le ménage depuis la séparation, ce qui n'était plus le cas actuellement.

L'appelant fait valoir que le Tribunal a arbitrairement refusé de prononcer une garde alternée sur les enfants. Les situations relatives à son logement et son activité indépendante n'étaient pas des obstacles à une garde alternée, mise en place depuis la séparation des parties et, qui plus est, préconisée par le SEASP.

4.1.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC), notamment s'agissant de la garde de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 et 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 4.1).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, lequel constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 précité consid. 3.1).

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 précité consid. 3.1).

4.1.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n° 4 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2 et ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1).

4.1.3 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374
consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016
consid. 3.1).

L'instance d'appel peut également renvoyer à la première instance les cas dans lesquels l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1
let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2 et 5A_ 906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5).

4.2 En l'espèce, les motifs retenus par le Tribunal pour refuser l'instauration d'une garde alternée sur les enfants ne sont pas convaincants.

En effet, même si l'évacuation de l'appelant du domicile conjugal devait être confirmée, ce dernier pourrait trouver un nouveau logement susceptible d'accueillir correctement ses enfants une semaine sur deux. En outre, le statut d'indépendant allégué par l'appelant ne l'empêche pas, sur le principe, de disposer du temps nécessaire pour prendre en charge les enfants en alternance.

Il convient donc d'examiner la situation de la famille à l'aune des critères jurisprudentiels cités supra.

Depuis la séparation intervenue durant l'été 2020, les parties ont mis en place une garde partagée sur les enfants, soit depuis deux ans. A teneur du rapport du SEASP du 16 juillet 2021, ce système de garde semble avoir "globalement" fonctionné, malgré le conflit parental important et les difficultés rencontrées lors de sa mise en place. Le SEASP a également relevé que les enfants allaient bien, évoluaient de manière positive et étaient dorénavant habitués à une garde partagée. En outre, le lien des enfants avec chacun des parents était bon et ces derniers disposaient de compétences éducatives, certes différentes, mais comparables. L'intimée a d'ailleurs exprimé au SEASP, en fin d'évaluation, être plus rassurée par les capacités de l'appelant à prendre en charge correctement les enfants. Enfin, les parents pourvoyaient dans l'ensemble aux besoins des enfants, même s'ils devaient tous les deux faire certains efforts.

Ces éléments semblent indiquer que le maintien de la garde alternée est conforme à l'intérêt des enfants.

Cela étant, après leurs auditions par le SEASP et depuis l'établissement du rapport de celui-ci, l'intimée a fait part de nombreux problèmes, alléguant que l'intimé ne s'occupait pas correctement des enfants et mettait en danger leur santé. Il n'avait pas suivi les prescriptions médicales concernant F______ ou encore avait refusé d'amener les enfants à des rendez-vous médicaux lors de sa garde. L'appelant n'a toutefois pas été entendu sur l'ensemble de ces allégations, qui n'ont pas fait l'objet de mesures d'instruction.

De plus, la situation de logement actuelle de l'appelant n'est pas claire. En effet, indépendamment du résultat de la procédure en évacuation du domicile conjugal, il semble sous-louer des chambres, de sorte que les conditions de logement des enfants auprès de lui ne sont pas connues. A cet égard, l'intimée a allégué qu'un enfant était contraint de dormir sur le sol chez son père et il est nécessaire d'instruire ce point. Par ailleurs, la situation professionnelle de l'appelant a changé, ce dernier ayant créé son entreprise. Or, la question relative à sa disponibilité pour la prise en charge concrète des enfants doit être instruite, dès lors qu'il sollicite le maintien de la garde alternée.

Les difficultés rencontrées par les parties après la séparation, notamment s'agissant de leur collaboration pour la prise en charge des enfants, semblent perdurer, bien que ces dernières aient indiqué au SEASP que la situation s'était améliorée. Le fait que l'appelant ait souhaité être rémunéré lorsque l'intimée a fait appel à lui pour l'aider dans la prise en charge des enfants atteste notamment de l'ampleur des difficultés de collaboration entre les parents.

Il ressort du dossier que le conflit parental s'est intensifié après juillet 2021, moment de la rédaction du rapport du SEASP. L'intimée a en particulier allégué en appel qu'elle subissait des pressions psychologiques et des menaces de la part de l'appelant, ce que ce dernier a contesté. L'impact du conflit parental intensifié sur les enfants n'est pas connu. Les raisons pour lesquelles C______, qui a clairement indiqué souhaiter vivre avec sa mère, s'oppose à la garde alternée, doivent également être éclaircies.

Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d'investiguer de manière plus approfondie la situation actuelle de la famille, s'agissant notamment des conditions de vie des enfants auprès de leur père, de l'impact du conflit parental sur ces derniers, ainsi que des capacités parentales des parties, afin de déterminer quelle est la solution la plus adéquate pour les enfants en matière de garde, éventuellement de droit de visite et de mesures de protection.

Le Tribunal ne pouvait ainsi pas, sans instruction plus approfondie, octroyer la garde exclusive à la mère et modifier ainsi la prise en charge effective des enfants depuis deux ans et ce, sur la base de motifs peu convaincants.

L'intérêt des enfants commande donc de renvoyer la cause au Tribunal pour compléter l'instruction, notamment en ordonnant l'établissement d'un rapport complémentaire du SEASP.

Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement querellé seront par conséquent annulés.

Il en sera de même du chiffre 13, relatif à la curatelle d'organisation de surveillance du droit de visite. Les dispositions concernant le droit de visite étant annulée, il ne se justifie pas en l'état de maintenir cette curatelle.

La mesure de droit de regard et d'information instaurée par le Tribunal au
chiffre 14 du dispositif, qui n'est pas remise en cause en appel, sera quant à elle confirmée. Cette mesure est appropriée, compte tenu des difficultés rencontrées par les parties en lien avec la prise en charge de leurs enfants.

5. Dans la mesure où le montant des contributions d'entretien dues aux enfants dépend, entre autres, de l'étendue de leur prise en charge par chaque parent, les chiffres 4 à 12 du dispositif du jugement querellé doivent également être annulés, étant relevé que l'appelant conteste les montants arrêtés à titre d'entretien convenable des enfants.

Il incombera donc au Tribunal de statuer à nouveau sur la question des contributions d'entretien, à l'issue des mesures d'instruction qu'il aura ordonnées et de la nouvelle décision qu'il rendra concernant la garde des enfants. Il lui incombera également, dans la nouvelle décision qu'il rendra, de statuer sur les frais de la procédure de première instance.

6. Les frais judiciaires d'appel, qui comprennent les émoluments de décision sur effet suspensif et sur le fond, seront arrêtés à 800 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature du litige. Le montant de 400 fr. supporté par chacune d'elles sera provisoirement laissé à la charge de l'Etat de Genève, ces dernières étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 et 123 CPC et
19 RAJ).

Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 24 mars 2022 par A______ contre le jugement JTPI/2983/2022 rendu le 10 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17486/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 2 à 13 du dispositif du jugement entrepris.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à raison de la moitié chacun.

Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève les parts de 400 fr. chacune imputées aux parties.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.