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Décisions | Chambre civile

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C/25854/2019

ACJC/85/2023 du 24.01.2023 sur JTPI/1647/2022 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.133; CC.273; CC.276; CC.196; CC.197; CC.198; CC.210
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25854/2019 ACJC/85/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 24 JANVIER 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 février 2022 et intimée sur appel joint, comparant par Me F______, avocate, ______, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié c/o Madame C______, ______ [GE], intimé et appelant sur appel joint, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/1647/2022 du 8 février 2022, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce de A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du logement conjugal sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur les mineures D______ et E______, nées le ______ 2014 à Genève (GE) (ch. 3), attribué à A______ la garde sur les enfants D______ et E______ (ch. 4), réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur les enfants D______ et E______, qui s'exercerait, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end par mois, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, lesquelles s'organiseraient de la manière suivante: les années paires, le père disposerait de la première moitié des vacances de Pâques, du 1er mai, de Pentecôte, des deux premières semaines du mois de juillet et du mois d'août, de la totalité des vacances d'octobre et de la deuxième semaine des fêtes de fin d'année, Nouvel An inclus et, les années impaires, le père disposerait de la totalité des vacances de février, de la deuxième moitié des vacances de Pâques, des deux dernières semaines du mois de juillet et du mois d'août ainsi que de la première semaine des fêtes de fin d'année, Noël inclus (ch. 5), invité B______ à respecter en tous points le droit de visite décrit au chiffre 5 ci-dessus (ch. 6), fixé l'entretien convenable des mineures D______ et E______ à 350 fr. par mois chacune, allocations familiales déduites (ch. 7), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 8), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ (ch. 9), invité B______ à informer A______ immédiatement si sa situation financière devait évoluer favorablement, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 10), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution à leur propre entretien (ch. 11) et dit que la bonification pour tâches éducatives était attribuée à A______ (ch. 12).

Le Tribunal a également condamné B______ à verser à A______ la somme de 208'640 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 13), dit que moyennant bonne et fidèle exécution du chiffre 13 du dispositif du jugement, le régime matrimonial des parties était liquidé, de telle sorte qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre (ch. 14) et renoncé à procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties (ch. 15).

Sur les frais, le Tribunal a réparti les frais judiciaires – arrêtés à 3'000 fr. – par moitié entre les parties, les compensant avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par B______, condamnant ce dernier à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 500 fr. à titre de frais judiciaires et dispensant provisoirement A______, au bénéfice de l'assistance judicaire, du versement de sa part de frais judiciaires, sous réserve d'une application éventuelle de l'article 123 CPC (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

B.            a. Par acte expédié le 11 mars 2022 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 5, 7, 8 et 9 du dispositif.

Cela fait, elle conclut à ce que la Cour dise que les vacances d'été seraient partagées comme suit pour la garde des enfants, à savoir les deux dernières semaines de juillet et les deux premières semaines d'août avec la mère et les deux premières semaines de juillet et les deux dernières semaines d'août avec le père. Elle sollicite également que la Cour dise que B______ exercera personnellement son droit de visite et ne confiera pas ses enfants à une tierce personne, sauf situation urgente, et condamne B______ à verser en ses mains au titre de l'entretien de D______ et E______, par mois et d'avance, un montant de 1'170 fr. par enfant et ce jusqu'à leur majorité ou fin d'études, allocations familiales non comprises.

b. Dans sa réponse, B______, comparant en personne, conclut à l'annulation des chiffres 7, 8, 9 et 13 du dispositif du jugement. Il sollicite que la Cour partage équitablement les vacances estivales 2022 entre les parties, précisant qu'il n'a aucune objection à s'adapter aux dates que le travail de A______ impose. Il souhaite également que les week-ends durant lesquels il a la garde des enfants correspondent au deuxième week-end de chaque mois et que la Cour dise qu'il peut exercer son droit de visite "comme il l'entend avec quelle personne il souhaite, tout en préservant l'intérêt des enfants", soit notamment ses parents et sa compagne et qu'il peut laisser "prendre ou rendre les fillettes à la mère par une tierce personne". Il conclut également à ce que la Cour dise que "si la mère peut laisser les filles à de nombreuses occasions à des tierces personnes sans qu'elle soit présente (nombreuses baby-sitters, gardiennes, famille en Macédoine, amis), il est également autorisé à prévoir des évènements avec les personnes de confiance, sans qu'il soit présent à chaque instant". Il sollicite encore que la Cour rappelle à A______ que l'autorité parentale est exercée conjointement, de sorte que les événements scolaires, de santé ou autres événements importants doivent être discutés entre les parents avant d'aboutir à une décision commune et que la Cour ordonne à A______ de ne pas prendre d'autres obligations pour les enfants pendant que ceux-ci se trouvent auprès de lui que ce soit pendant ses week-ends de garde ou durant sa partie des vacances.

Sur les questions financières, il conclut à ce que la Cour dise qu'il doit continuer à verser les mensualités au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) jusqu'à meilleure fortune et il propose de prendre à son entière charge la dette que A______ a envers sa mère de plus de 140'000 fr. si le chiffre 13 du dispositif du jugement est annulé.

A la fin de son mémoire réponse, B______ indique qu'il se réserve "le droit de signaler l'attitude et le manque d'éthique de l'avocate de [son ex-épouse] auprès de l'Ordre des Avocats de Genève".

Il produit des pièces nouvelles, dont plusieurs pages de commentaires formulés par sa propre mère sur le mémoire d'appel de A______.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions. A______ a également conclu à ce que la Cour déclare les commentaires de la mère de B______ irrecevables et condamne ce dernier à une amende disciplinaire de 2'000 fr. au sens de l'art. 128 al. 3 CPC, en tant qu'il a prétendu dans son mémoire réponse que son conseil agissait de manière téméraire.

d. A______ a encore dupliqué sur appel joint, persistant dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 14 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier:

a. A______, née A______ [nom de jeune fille] le ______ 1977 à G______ (Macédoine), originaire de Macédoine du Nord, et B______, né le ______ 1975 à Genève, originaire de H______ (GE), ont contracté mariage le ______ septembre 2005 à I______ (GE).

b. Les parties n'ont pas conclu de contrat de mariage.

c. De cette union sont issues les jumelles D______ et E______, nées le ______ 2014 à Genève.

d. B______ a quitté le domicile conjugal durant le premier trimestre de l'année 2015.

e. Il est par la suite devenu le père de deux autres enfants, soit J______, né le ______ 2016, et K______, né le ______ 2018, issus de sa relation avec sa compagne actuelle. Ces derniers et leur mère sont domiciliés à R______ (France).

f. B______ a officiellement quitté la Suisse pour s'établir en Ukraine (M______) en date du 31 juillet 2018.

g. Par jugement JTPI/1375/2019 du 28 janvier 2019, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, le Tribunal a notamment attribué à A______ la garde sur les enfants D______ et E______, réservé au père un droit de visite sur ses filles devant s'exercer d'entente entre les parties ou à défaut, à raison d'un week-end par mois, ainsi que la moitié des vacances scolaires, pour des périodes qui n'excéderaient pas une semaine d'affilée, donné acte à B______ de son engagement irrévocable d'exercer exclusivement son droit de visite tel que mentionné ci-dessus, sur sol suisse ou dans la région limitrophe française dans un rayon de 15 km au maximum autour de Genève, donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacune des enfants D______ et E______, ce avec effet au 1er janvier 2019, fixé l'entretien convenable de l'enfant D______ à 1'226 fr. 60 et celui de l'enfant E______ à 1'069 fr. 40 (hors allocations familiales) correspondant aux frais effectifs de chaque enfant et prononcé la séparation de biens entre les parties avec effet au 13 novembre 2018.

h. Le 12 octobre 2019, A______ et B______ ont signé une convention réglant les effets de leur divorce.

Cette dernière avait été rédigée par A______ et prévoyait notamment que B______ aurait un droit de visite sur les jumelles à raison d'un week-end par mois, ainsi que d'une semaine pour les vacances d'été et cinq jours pour Noël. Elle prévoyait également que B______ verse à A______ 8'500 fr. par mois pour l'entretien des enfants ainsi que la somme de 200'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

La mention manuscrite "concernant les différents montants, nous voulons les discuter devant le juge" figurait à la fin de la convention.

i. Par requête datée du 24 octobre 2019 et reçue au greffe du Tribunal le 12 novembre 2019, A______ et B______ ont formé une requête commune de divorce avec accord partiel, concluant à ce que le juge règle tous les effets du divorce.

j. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a recommandé de réserver à B______ un droit aux relations personnelles dès l'année scolaire 2020/2021, s'exerçant, sauf entente contraire entre les parents, un week-end par mois du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école et la moitié des vacances scolaires, organisées d'entente entre les parents ou, à défaut, selon un principe d'alternance d'une année scolaire à l'autre. Pour l'année scolaire 2020/2021, les enfants seraient avec leur père durant les vacances d'octobre, la deuxième moitié des vacances de Pâques, le 1er mai, à Pentecôte et les première, deuxième, cinquième et sixième semaines des vacances d'été. Le SEASP a également recommandé de prendre acte de l'engagement de B______ à ne pas emmener ou faire emmener les mineures en Ukraine, d'exhorter les parents à entreprendre un travail de coparentalité et d'instaurer une mesure de droit de regard et d'information.

En substance, il ressort de ce rapport que la pédiatre a relevé que la relation entre la mère des enfants et la grand-mère paternelle de même que celle entre les parents des enfants étaient très conflictuelles. Cela étant, le développement des enfants se situait dans la norme. Les enseignantes ont, quant à elles, relevé que les enfants montraient de très bonnes compétences vis-à-vis des apprentissages et au niveau de la motricité fine. Elles étaient toujours très soignées, ne présentaient aucune préoccupation au niveau de l'humeur ou de la fatigue. Les interactions entre enseignantes et parents avaient pris place uniquement avec la mère, celle-ci se montrant très adéquate et attentive. Une brève rencontre avait également eu lieu avec la grand-mère paternelle mais aucune avec le père.

Sur cette base notamment, le SEASP a relevé qu'une dynamique parentale commune et centrée sur les mineures faisait défaut de manière durable. Les parents s'attribuaient des intentions contraires et des manquements importants en termes de compétence et de collaboration parentale. Cela étant, le développement des enfants présentait un tableau globalement positif et mieux préservé que ce que les disqualifications réciproques des parents laissaient craindre.

k. Invitée à formuler ses conclusions sur les effets accessoires du divorce, A______ a conclu, en dernier lieu et sur les points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 1'173 fr. par enfant à titre de contribution à l'entretien des filles et 752 fr. 27 à titre de contribution de prise en charge, dise que le droit de visite de B______ s'exercerait un week-end par mois, à charge du père d'aller chercher les enfants personnellement à la sortie du parascolaire à 18h00 et de les ramener le dimanche à 18h00 à leur domicile, et pendant les vacances scolaires, à raison de trois semaines en été, à savoir la dernière semaine de juin, la deuxième semaine de juillet et la troisième semaine d'août, cinq jours pour les vacances de Noël en alternance une année sur deux avec Nouvel An et la moitié des vacances scolaires et jours fériés restants, étant précisé que B______ devrait exercer personnellement son droit de visite sur les jumelles et ne pourrait les confier à autrui lors de ces périodes, que les jumelles pourraient parler chaque jour au téléphone à leur mère lorsqu'elles seraient sous la garde de leur père et que, lors des deux dernières semaines de juillet et les deux premières semaines d'août, les filles seraient en vacances avec leur mère. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, A______ a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser la somme de 208'640 fr. à ce titre et, subsidiairement, à ce qu'il le condamne à lui verser, à titre de liquidation du régime matrimonial, la somme correspondant à 50% des fruits de la vente des véhicules possédés par le couple et vendus par ce dernier depuis la séparation des parties.

A______ a allégué que son ex-époux détenait des anciennes voitures de luxe, dont trois immatriculées au Service cantonal des véhicules de Genève sous le numéro de plaque n° GE 11______. Il s'agissait de deux N______ [marque du véhicule] ainsi que d'une O______ [marque du véhicule]. Les ex-époux avaient acquis ces trois voitures, datant des années 50, à l'état de ruine lors du mariage, puis les avaient restaurées. La somme réclamée au titre de liquidation du régime matrimonial correspondait à la moitié du montant résultant de l'addition des valeurs estimées des véhicules suivants: N______/2______ [marque, modèle] (48'000 fr.), N______/3______ (modèle "P______"; 130'000 fr.), Q______/4______ (19'900 fr.), N______/5______ (175'000 fr.) ainsi que O______/12______ [marque, modèle] (44'380 fr.).

l. De son côté, B______ a conclu, en dernier lieu et sur les points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal constate que le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'il n'avait pas les moyens de verser la contribution d'entretien en faveur des jumelles requise par son ex-épouse et dise que son droit de visite s'exercerait durant quatre semaines, depuis le début des vacances scolaires jusqu'à fin juillet et pendant les vacances de Pâques, le 1er mai et le week-end consécutif et à la Pentecôte et le week-end précédent.

Il a notamment allégué, s'agissant des voitures de collection mentionnées par son ex-épouse, que certaines constituaient des biens propres, à savoir une N______/2______, acquise en 1999, au volant de laquelle il avait rencontré son ex-épouse en Macédoine en 2004, une Q______/13______, reçue en cadeau de son père en 1993 et une N______/3______, P______ Diesel, reçue en cadeau de son père en 1986. Les autres véhicules avaient été acquis par les époux pendant la durée de leur mariage mais avaient tous été vendus avant la demande de divorce, dont la O______, vendue en 2017.

Il a produit une attestation de son père à teneur de laquelle celui-ci explique avoir acheté la voiture N______/3______ (dit "P______"), matricule n° GE 6______, n° de châssis 7______ en 1987 et l'avoir offert à son fils en 1993. Il ressort de la carte grise du véhicule Q______/4______, matricule n° GE 8______, n° de châssis 9______, produite par B______ que ce véhicule appartenait à son père en 1993. A teneur d'une facture du 15 septembre 2017, la voiture O______/14______ numéro de châssis 10______ a été vendu pour 15'000 fr. et selon une facture du 25 février 2015, la voiture N______/5______ a été vendue pour 465'000 fr.

m. Le Tribunal a entendu les parties lors des audiences des 10 janvier et 22 juin 2020.

B______ a précisé qu'il habitait en Ukraine, mais qu'il disposait d'une maison familiale sise à R______, dans laquelle sa compagne actuelle résidait avec leurs deux garçons nés en 2016 et 2018. Son droit de visite d'un week-end par mois s'y exerçait à sa satisfaction ainsi qu'à celle de ses filles.

S'agissant de la contribution d'entretien en faveur de D______ et E______, B______ a expliqué qu'il ne réussissait pas à verser les contributions d'entretien de 600 fr. par enfant tel que cela avait été convenu devant le juge des mesures protectrices de l'union conjugale. C'était ainsi le SCARPA qui s'acquittait de ces sommes. Il remboursait pour sa part la somme mensuelle de 200 fr. au SCARPA. A______ a indiqué que les montants des contributions d'entretien en faveur des jumelles convenus sur mesures protectrices s'avéraient insuffisants, compte tenu du fait que les filles grandissaient.

B______ a affirmé que son ex-épouse avait des dettes à concurrence de plus de 140'000 fr. envers sa propre mère, C______. S'agissant des voitures de collection, il a admis qu'il avait acheté et revendu avec son ex-épouse des voitures du temps de leur vie commune mais que le produit de ces ventes avait été immédiatement utilisé pour financer le train de vie de la famille.

n. Par pli du 22 septembre 2020, l'Office cantonal des véhicules a transmis au Tribunal l'historique des véhicules immatriculés au nom de B______ depuis septembre 2005 enregistrés dans sa base de données. Il ressort de ce document qu'aucun véhicule appartenant à B______ n'a été immatriculé auprès du Service cantonal des véhicules en 2020. Les derniers véhicules appartenant à B______, jusqu'au 26 décembre 2019, étaient une "N______/2______" immatriculé depuis le 13 février 2004, une "N______/3______" immatriculé depuis le 27 août 2010, une "Q______/4______" immatriculé depuis le 14 mai 2013 ainsi qu'une "N______" immatriculé depuis le 4 septembre 2014.

o. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions. A______ a finalement admis que la N______/2______ ainsi que la N______/3______ (modèle "P______") appartenaient à son ex-époux avant le mariage mais cette dernière avait été "retapée et réhabilitée" grâce aux finances et au travail manuel du couple. Il en allait de même du véhicule Q______/4______. A______ a en outre contesté que son ex-époux avait vendu la voiture N______/5______ et a produit des photographies du compte Instagram publié en 2018 de la compagne actuelle de ce dernier, la laissant apparaître avec son ex-époux et leurs deux enfants dans un cabriolet de collection.


 

p. La situation personnelle et financière de A______ se présente de la manière suivante :

p.a Elle est titulaire d'une licence universitaire en ______ de l'Université de Macédoine, qui n'est pas reconnue en Suisse. Elle a entrepris une formation en ______, en août 2019, afin de valider son diplôme macédonien.

Elle a travaillé du 17 août 2019 au 16 août 2020 en tant qu'auxiliaire éducatrice auprès de l'Association S______, à T______ [GE], à un taux de 80%, et a perçu à ce titre un salaire mensuel brut de 4'615 fr. 40 dès le mois de novembre 2019. Elle avait au préalable également effectué des remplacements au sein de cette même association, depuis le mois d'août 2017 à un taux entre 80% et 100%.

p.b Son loyer s'élève à 1'000 fr. par mois.

Sa prime d'assurance maladie de base s'élève, subside déduit, à 301 fr. 55 par mois.

Ses frais de transport se montent à 70 fr. par mois.

Elle allègue encore de nombreux autres frais, soit notamment des frais d'électricité, une prime d'assurance maladie complémentaire et d'assurance ménage, un abonnement téléphonique, des frais de voyage en Macédoine et une charge fiscale.

q.a B______ est physicien et a notamment suivi des études universitaires à U______ [Suisse], ainsi qu'en Espagne et en Macédoine.

Il allègue vivre depuis plusieurs années en Ukraine et y donner des cours privés de langue, ce qui lui permettrait de gagner un salaire mensuel moyen arrondi correspondant à la somme de 300 fr.

Il est par ailleurs administrateur secrétaire de la Coopérative V______, aujourd'hui en liquidation. Cette dernière avait pour but de défendre, favoriser et promouvoir les intérêts économiques et sociaux des associés, inciter et créer des nouvelles perspectives commerciales et des projets afin de les concrétiser et de redynamiser les économies d'Afrique. Selon une attestation du Président du Conseil d'administration de la Coopérative V______, B______ n'a jamais perçu de rémunération dans le cadre de ses fonctions auprès de ladite coopérative. Il ressort toutefois de la biographie de B______ rédigé sur le site Internet de la coopérative que celui-ci a fait des recherches fondamentales en Physique Médicale, publiés des articles, s'est spécialisée dans la vente et le développement d'installations médicales dans les pays émergents, a géré des appels d'offres, procédé à l'installation d'équipements médicaux et conduit des formations pour des marques telles que W______ et X______. Il parle couramment français, anglais, allemand, espagnol et macédonien.

q.b B______ n'a produit aucune pièce relative à ses charges mensuelles.

q.c Selon une attestation du SCARPA datée du 20 janvier 2020, B______ a versé la somme totale de 870 fr. à titre de pension alimentaire pour D______ et E______ au cours de l'année 2019.

r. Les charges mensuelles des enfants, non contestées par les parties, se composent des primes d'assurance maladie de base (subside déduit) de 24 fr. 85 par enfant et de l'abonnement TPG de 45 fr.

A______ allègue des frais mensuels de vêtements de 200 fr., de nourriture de 400 fr. et de soins corporels et santé de 60 fr. Le Tribunal a retenu un montant de base OP de 400 fr. par mois.

La mère allègue une participation mensuelle des enfants à son loyer de 40% pour les deux enfants, soit un montant de 200 fr. par enfant. Le Tribunal a retenu une part de 15% par enfant, soit un montant de 150 fr. par enfant.

A______ allègue encore une participation des enfants aux charges d'électricité que le Tribunal a écartée considérant que ces frais étaient compris dans le montant de base OP.

La prime d'assurance maladie complémentaire des enfants s'élèvent à 6 fr. 25 par enfant et par mois, montant que le Tribunal n'a pas retenu vu la situation financière serrée de la famille. Il en va de même des frais mensuels de cantine scolaire de 50 fr. par enfant, de parascolaire de 50 fr. par enfant, d'activités/loisirs de 200 fr. par enfant et de billets d'avion pour la Macédoine de 150 fr. par enfant allégués par la mère. Il ressort des factures produites que les frais de cantine se sont élevés à 27 fr. par enfant et par mois au mois de novembre et décembre 2019, que A______ a dû s'acquitter d'une cotisation annuelle de 50 fr. par enfant et que les frais de parascolaire se sont élevés à 381 fr. 50 pour deux enfants pour la moitié de l'année scolaire 2019/2020.

s. Les fillettes sont au bénéfice d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. par mois chacune, versées à leur mère.

t. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la transmission par le greffe aux parties des dernières informations.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a repris les recommandations du SEASP s'agissant des relations personnelles, en particulier celles relatives aux vacances scolaires, considérant qu'il ne se justifiait pas de limiter les visites entre les jumelles et leur père durant les vacances comme le souhaitait la mère. Le premier juge a ensuite considéré que A______ n'avait pas démontré qu'il se justifiait de faire interdiction à son ex-époux de confier ponctuellement les enfants à des tiers lors de l'exercice de son droit de visite ou de rendre visite aux grands-parents paternels des jumelles.

S'agissant de la contribution d'entretien, le Tribunal s'est basé sur le minimum vital du droit des poursuites compte tenu de la situation financière serrée de la famille. Il n'a pas examiné la situation financière de la mère vu qu'elle assumait l'entretien en nature des jumelles et qu'il ne se justifiait pas de fixer une contribution de prise en charge. Le père devait ainsi assumer, dans la mesure du possible, l'entretien financier des enfants. Celui-ci n'avait fourni aucune pièce s'agissant de sa situation financière. Un revenu hypothétique correspondant à celui qu'il percevait au moment des mesures protectrices de l'union conjugale devait lui être imputé puisque celui-ci lui permettait d'offrir à ses jumelles de payer une contribution à leur entretien de 600 fr. par mois et par enfant alors qu'il se trouvait déjà en Ukraine. Le père n'ayant pas démontré que sa situation financière aurait changé depuis lors, et compte tenu des frais effectifs des enfants arrêtés à 320 fr. par mois et par enfant, le Tribunal a arrêté la contribution d'entretien en leur faveur à 350 fr. par mois, allocations familiales en sus.

Concernant la liquidation du régime matrimonial, le premier juge a relevé que seules les voitures N______/5______ et O______/12______ figuraient parmi les acquêts de l'ex-époux. Ces véhicules avaient toutefois été vendu plusieurs années avant la date pertinente pour la liquidation du régime matrimonial, de sorte que le produit de la vente, soit 480'000 fr., ne pouvait en principe être pris en tant que tel pour le calcul de la soulte. L'ex-époux n'ayant cependant pas établi l'usage qui avait été fait dudit produit de vente, le montant réclamé par l'ex-épouse de 208'640 fr. devait lui être allouée.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), statuant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

L'appel joint est également recevable (art. 313 al. 1 CPC), de même que la réponse à appel joint, la réplique et la duplique (art. 316 al. 1 et 2 CPC).

1.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En tant qu'elle porte sur la liquidation du régime matrimonial, la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 et 2 CPC) s'appliquent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5).

1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

2. L'intimé a produit une pièce dont la recevabilité est contestée par l'appelante.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 précité, ibidem).

2.2 En l'espèce, la pièce produite par l'intimée est recevable puisqu'elle est indirectement liée aux questions relatives aux enfants mineurs des parties.

3. Les parties prennent des conclusions nouvelles en appel. L'appelante sollicite la condamnation de l'intimé à une amende disciplinaire de 2'000 fr. et l'intimé prend de nouvelles conclusions pour permettre l'exercice serein des relations personnelles.

3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou la partie adverse consent à la modification de la demande.

3.2 En l'espèce, la nouvelle conclusion de l'appelante, prise dans le cadre de la réponse à appel joint et réplique sur appel principal, est un corolaire des allégués de l'intimé formulés dans son mémoire réponse pour la première fois.

Partant, la conclusion nouvelle de l'appelante est recevable.

Les nouvelles conclusions de l'intimé sont, quant à elle, également recevables puisqu'elles sont directement en lien avec la demande et qu'elles ont trait à des questions relatives à des enfants mineurs.

4. Les parties contestent les relations personnelles telles que fixées par le premier juge, en particulier la répartition des vacances. Elles s'opposent également sur la possibilité d'avoir recours à un tiers durant l'exercice des visites. L'intimé se plaint en outre du non-respect par l'appelante de l'autorité parentale conjointe et des relations personnelles.

4.1 Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant (ch. 2) et les relations personnelles (ch. 3).

4.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_874/2021 du 13 mai 2021 consid. 4.1.1 et 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.1).

4.1.2 Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (art. 273 al. 2 CC).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

4.1.3 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1, 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3 in fine; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1, ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2, ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1 et ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

4.1.4 Selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire.

Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC).

Il apparait peu judicieux de subordonner le droit de visite à l'absence de mise en contact de l'enfant avec le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne du parent bénéficiaire, car la recomposition familiale consécutive à la séparation des parents est un phénomène aussi fréquent que naturel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_627/2007 du 28 février 2008 consid. 3.3). Le plus souvent, ce n'est pas véritablement l'intérêt de l'enfant qui est ici prioritairement en jeu, mais les difficultés que rencontre le parent gardien à gérer les frustrations affectives, voire l'amertume, engendrées par la dissolution du couple et l'engagement du parent non gardien dans une autre relation. Pour que l'enfant puisse trouver une source d'enrichissement dans ces contacts, il importe que le parent gardien conserve la réserve nécessaire dans les jugements qu'il porte sur la nouvelle relation. Il convient bien entendu de réserver les cas dans lesquels celle-ci évoluerait dans un contexte malsain et propre à perturber l'équilibre psychologique de l'enfant tel le milieu de la délinquance (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1021, p. 672).

4.2
4.2.1
En l'espèce, c'est à tort que le Tribunal a réparti les vacances entre les parties en se fondant sur huit semaines de vacances durant l'été. En effet, à compter de la rentrée 2022/2023, la période de pause estivale a été réduite d'une semaine et compensée avec le vendredi suivant l'Ascension qui est devenu un jour de congé ainsi que les vacances de Pâques qui débutent désormais dès le Vendredi saint, suivi de deux semaines complètes de congé au lieu d'une semaine et demie.

En outre, c'est également à tort que le premier juge a prévu une alternance durant les vacances d'été. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'appelante a travaillé et continuera à travailler dans le domaine de la petite enfance, de sorte que ses vacances d'été sont fixées chaque année à la même période, soit durant les deux dernières semaines du mois de juillet et les deux premières semaines du mois d'août, ce qui ne lui laisse aucune flexibilité et implique, en cas d'alternance telle que fixée par le Tribunal, de devoir organiser la prise en charge des jumelles par un tiers pendant deux semaines alors même qu'elle dispose de quatre semaines de vacances durant l'été qu'elle peut et veut entièrement consacrer aux fillettes. L'appelante assume de surcroît la quasi-totalité de l'entretien des enfants, à savoir en nature et financier, et ne peut compter sur l'aide d'aucun proche. Ainsi, bien que le Tribunal ait suivi les recommandations du SEASP, celles-ci ne sont pas conformes à l'intérêt des enfants.

Compte tenu de ce qui précède, les vacances d'été seront réparties de manière à ce que les enfants soient auprès de leur mère, chaque année, durant les deux dernières semaines du mois de juillet et les deux premières semaines du mois d'août et auprès de leur père durant les deux premières semaines du mois de juillet et la troisième semaine du mois d'août.

Par ailleurs, le congé de l'Ascension et du week-end suivant (y compris le vendredi) a été omis par le Tribunal et le SEASP et doit être intégré dans l'alternance des visites. Il y a également lieu de prolonger la visite ayant lieu à Pentecôte avec le week-end précédent, ce en sus du week-end par mois déjà fixé. A cet égard, afin de prévoir une prévisibilité sur le long terme et d'éviter au maximum la survenance de conflits entre les parties, la demande de l'intimé en fixation de ses week-ends de visite les deuxièmes week-ends de chaque mois apparait conforme à l'intérêt des enfants. Il y sera dès lors fait droit, ce d'autant plus que l'appelante ne s'y oppose pas formellement dans sa réponse à appel joint.

Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède.

4.2.2 S'agissant de la question de l'intervention de tiers dans l'exercice des relations personnelles, il ne ressort pas du dossier que l'intimé ait systématiquement recours à des tiers durant l'exercice des relations personnelles au point que cela nuirait au bon développement des enfants, le SEASP ayant relevé que les jumelles se portaient globalement bien ce nonobstant le conflit parental et le conflit opposant l'appelante à son ex-belle-mère. Bien que l'implication de cette dernière dans la vie des jumelles soit d'une certaine importance – ce qui a également pu être constaté par la Cour au vu des commentaires produits par l'intimé à l'appui de son mémoire réponse – les enfants ne semblent pas souffrir de la présence soutenue de leur grand-mère paternelle dans leur vie, au contraire. Par ailleurs, l'intimé ayant refait sa vie, il ne se justifie pas, sauf situation exceptionnelle non réalisée en l'espèce, de lui interdire d'avoir recours à l'aide de sa compagne lors de l'exercice de son droit de visite. L'intimé est ainsi libre, dans la mesure du raisonnable et tout en s'assurant que les jumelles continuent à bien se développer, de continuer à recourir à l'aide de sa mère et de sa compagne lors de l'exercice des relations personnelles.

C'est ainsi à juste titre que le Tribunal n'a pas ordonné à l'intimé d'exercer personnellement son droit de visite sur les enfants.

4.2.3 En ce qui concerne la demande de l'intimé tendant à ce qu'il soit rappelé à l'appelante que l'autorité parentale est exercée conjointement et qu'elle doit par conséquent communiquer avec lui avant de prendre une décision importante concernant les enfants, il n'a pas été établi que tel n'était pas déjà le cas. Par ailleurs, il ressort du rapport du SEASP que le père ne s'est pas investi dans la scolarité des enfants, aucune rencontre n'ayant eu lieu avec les enseignantes des enfants. Or, s'il est vrai que l'appelante doit spontanément communiquer à l'intimé certaines informations, il appartient également à ce dernier de s'informer de son côté et de solliciter, cas échéant spontanément, des rencontres avec les enseignantes et/ou le pédiatre.

Il ne sera dès lors pas donné suite à cette conclusion de l'intimé.

4.2.4 Enfin, compte tenu des précisions apportées aux relations personnelles dans le présent arrêt, en particulier s'agissant de la répartition des vacances et de la fixation du week-end de visite par mois, il n'y a pas lieu de craindre que les parties soient empêchées de partir en vacances avec les enfants en raison d'activités ou de vacances organisées par l'autre parent durant la même période. Il n'est de surcroit pas non plus démontré que l'appelante ait délibérément pris des engagements pour les enfants durant les visites exercées par l'intimé.

Il ne sera dès lors pas non plus donné suite à sa conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné à l'appelante de ne pas prendre d'engagement pour les enfants pendant l'exercice du droit de visite.

5. Les parties contestent le montant de la contribution d'entretien fixée par le premier juge en faveur des enfants.

5.1 A teneur de l'art. 276 CC (applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC), l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

5.1.1 Dans quatre arrêts récents publiés (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent – après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille – est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 in SJ 2011 I 221).

5.1.2 Pour déterminer la capacité contributive des parties, il faut prendre en considération en premier lieu le revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à leur revenu effectif. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié aux ATF 144 III 377).

En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 précité, ibidem).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 précité, ibidem).

5.1.3 Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

5.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2022 - RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, celui-ci comprend notamment la charge fiscale. Chez l'enfant, il inclut une part d'impôt correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38), une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche être financés par l'éventuel excédent; ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité, ibidem).

Les frais d'électricité et d'eau font partie du montant de base OP et non des frais de logement (ACJC/555/2022 du 13 avril 2022 consid. 5.8.1; ACJC/304/2022 du 3 mars 2022 consid. 3.2.3; ACJC/1455/2021 du 9 novembre 2021 consid. 5.7.2).

Les frais de logement de l'enfant représentent une part des frais de logement du ou des parents gardiens, de sorte que le loyer de ces derniers doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

5.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent pour le calcul de la contribution d'entretien en faveur des enfants, se limitant à couvrir les coûts directs des enfants. Or, le pluralisme des méthodes ayant été abandonné par le Tribunal fédéral, il y a lieu d'appliquer la méthode dorénavant instaurée par le Tribunal fédéral et de réexaminer les revenus et charges des parties à la lumière des griefs soulevés, en tenant compte des principes dégagés dans la jurisprudence récente précitée du Tribunal fédéral.

5.2.1 En ce qui concerne les revenus de l'appelante, il ne ressort pas du dossier qu'elle exercerait actuellement une activité lucrative, de sorte qu'il y a lieu de déterminer si un revenu hypothétique peut lui être imputé et, cas échéant, à hauteur de quel montant et à partir de quand.

Elle est actuellement âgée de 45 ans, ne fait pas état de problème de santé particulier l'empêchant de travailler et les enfants dont elle a la garde exclusive ont fêté leur 8 ans. Bien qu'elle soit en formation pour valider son diplôme macédonien en pédagogie de l'enfant, elle a exercé en parallèle une activité lucrative entre 80% et 100% en tant qu'auxiliaire éducatrice alors que les parties étaient déjà séparées. Dans ces circonstances, il peut raisonnablement être exigé d'elle qu'elle continue d'exercer une activité lucrative à 80% dans ce domaine.

Selon le calculateur national de salaire, disponible en ligne (https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/lohnberechnung), le salaire mensuel brut médian à Genève pour une personne de 45 ans, sans formation ni fonction de cadre ni année de service, est de 5'040 fr. par mois pour une activité à 80% (32h hebdomadaire) dans le secteur de la santé humaine et de l'action sociale, à savoir pour la fonction d'éducateur de la petite enfance/collaboratrice de jardin d'enfant. Ce salaire est conforme au salaire minimum genevois de 23 fr. 27 brut de l'heure (cf. art. 39K al. 1 LIRT (RSGE J 1 05) et art. 1 ArSMC-2022 (RSGE J 1 05.03)). Après déduction de 12% de charges sociales, le salaire précité peut être arrêté à 4'435 fr. nets par mois, ce qui correspond peu ou prou au dernier salaire qu'elle a perçu.

S'agissant de la possibilité effective de trouver rapidement un emploi et de la situation actuelle du marché du travail, l'appelante n'a produit aucune preuve de recherche d'emploi alors qu'elle savait devoir rechercher rapidement un emploi puisque son contrat d'auxiliaire s'est terminé le 16 août 2020, qu'elle ne prétend pas au versement d'une contribution à son propre entretien et que ce n'est pas en raison de la prise en charge d'enfants qu'elle est empêchée de travailler. Il apparaît ainsi raisonnable et adéquat de lui imputer le revenu hypothétique précité à compter du prononcé du présent arrêt, l'appelante ayant bénéficié d'un délai pour trouver un emploi de plusieurs années depuis la séparation effective des parties.

5.2.2 S'agissant des revenus de l'intimé, à l'instar de ce qu'a relevé le Tribunal, sa situation financière est particulièrement opaque. Il explique vivre depuis plusieurs années en Ukraine et y donner des cours de langue lui rapportant un revenu mensuel net de 300 fr. par mois en moyenne. Ce montant ne permettant même pas de couvrir ses propres charges, il y a également lieu d'examiner si un revenu hypothétique peut lui être imputé, cas échéant, à hauteur de quel montant et à partir de quand.

L'intimé est âgé de 47 ans, bénéficie de diplômes universitaires délivrés par plusieurs universités, dont une université en Suisse (U______), parle couramment cinq langues et n'allègue pas souffrir de problème de santé particulier. En outre, il n'exerce pas de garde exclusive sur ses enfants, que ce soit les jumelles ou les deux garçons qu'il a eus avec sa nouvelle compagne. Bien qu'il prétende vivre en Ukraine, ce point apparaît peu vraisemblable compte tenu du conflit armé ayant éclaté dans ce pays au début de l'année 2022 et du nombre conséquent de personnes ayant fui ce pays pour se réfugier en Europe, dont la Suisse et la France. Il ressort des propres aveux de l'intimé que sa compagne actuelle réside en France voisine avec leurs deux enfants, et que sa mère, avec laquelle il entretient des relations étroites, habite à Genève. Il apparait dès lors davantage vraisemblable que l'intimé soit revenu vivre, comme le prétend l'appelante, en France voisine, auprès de sa nouvelle famille. Il peut ainsi raisonnablement être exigé de l'intimé qu'il exerce une activité lucrative en France, à temps plein, dans le domaine technico-médical.

Selon l'institut national de la statistique et des études économiques (ci-après : INSEE; https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277680?sommaire=4318291), le salaire mensuel net moyen d'un homme, en 2016, dans les professions intermédiaires, tels que les techniciens et les professionnels de la santé et du travail social, s'élevait à 2'396 euros. Dans la fabrication d'équipements électroniques, informatiques et la fabrication de machines, le salaire mensuel net moyen s'élevait à 2'799 euros. Ainsi, il sera retenu que l'intimé peut au minimum percevoir d'une activité lucrative en France un revenu net mensuel de l'ordre de 2'600 euros, soit 2'560 fr. au taux de conversion du 1er décembre 2022 (1 euros = 0 fr. 98).

S'agissant de la possibilité effective de percevoir ce montant à brève échéance, compte tenu de l'absence de collaboration de l'intimé à l'établissement de sa situation financière, il y a lieu de retenir qu'il ne rencontrera vraisemblablement pas de difficulté à trouver un emploi lui permettant de percevoir le revenu hypothétique précité, de sorte que ce dernier lui sera imputé avec effet immédiat. Ce d'autant plus qu'il est le père de quatre enfants mineurs et qu'il lui appartient de mettre en œuvre toutes ses ressources pour subvenir à leur entretien.

5.2.3 S'agissant des charges de l'appelante, contrairement à ce que celle-ci prétend, il n'y a pas lieu de se fonder, au vu de la situation financière modeste de la famille, sur le minimum vital du droit de la famille mais plutôt sur celui du droit des poursuites.

Il y a ainsi lieu de retenir un montant de base OP de 1'350 fr. par mois compte tenu du fait qu'elle assume la garde exclusive de deux enfants mineurs.

Sa part de loyer s'élève à 700 fr. par mois (70% de 1'000 fr.). C'est en effet à juste titre que le Tribunal a retranché du loyer de l'appelante une part de 30% pour l'intégrer dans les charges des jumelles. Il n'y a en outre pas lieu d'y ajouter les frais d'électricité allégués par l'appelante, ceux-ci faisant partie du montant de base OP.

Ses frais de transport correspondent à un abonnement mensuel TPG de 70 fr.

Les autres frais allégués par l'appelante ne peuvent être pris en considération dans le minimum vital du droit des poursuites.

Ainsi, ses charges totalisent 2'421 fr. 55 par mois, lui laissant un solde disponible de 2'013 fr. 45 par mois.

5.2.4 Concernant l'intimé, il n'a pas présenté la situation financière de sa nouvelle compagne, de sorte que la Cour partira du principe que celle-ci subvient à ses propres besoins et participe par moitié à l'entretien des deux petits garçons qu'elle a eus avec l'intimé.

Compte tenu du coût de la vie moins élevé en France, le montant de base OP pour couple de 850 fr. par personne doit être réduit de 15%. Ainsi, c'est un montant de 722 fr. 50 qui sera retenu dans les charges de l'intimé.

S'agissant de son loyer, selon les statistiques de l'INSEE (https://www.insee.fr/fr/statistiques/4797634?sommaire=4928952#consulter), en 2019, les ménages ont dépensé en moyenne 11'151 euros sur l'année pour leur résidence principale (locataire et propriétaire confondus). Il sera dès lors retenu une part des frais de logement de l'intimé à hauteur de 455 fr. par mois (11'151 euros / 12 mois = 929 euros 25 / 2 adultes = 464 euros au taux de conversion de 1 euro = 0 fr. 98).

Les frais médicaux de base étant pris en charge par la sécurité sociale française, il n'en sera pas tenu compte.

S'agissant de ses frais de transport, un abonnement mensuel Léman Pass multizones pour adulte coûte 102 fr., montant qu'il y a lieu de retenir dans les charges de l'intimé à titre de frais de transport.

Partant, ses charges incompressibles s'élèvent, en chiffres arrondis, à 1'280 fr. par mois, ce qui lui laisse un solde disponible de 1'280 fr. par mois.

5.2.5 S'agissant des charges des jumelles, comme relevé plus haut, compte tenu de la situation financière modeste de la famille, c'est à raison que le Tribunal s'est fondé sur le minimum vital OP, retenant un montant de base OP des fillettes de 400 fr. par mois et par enfant, montant qui passera à 600 fr. dès que les jumelles atteindront l'âge de 10 ans.

En ce qui concerne les frais de logement des jumelles, comme relevé plus haut, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu une participation au loyer de leur mère de 15% par enfant, de sorte que la part de chaque enfant s'élève à 150 fr. par mois, et que la charge d'électricité a été écartée, celle-ci faisant partie du montant de base OP.

Compte tenu de la situation financière modeste de la famille, ne peuvent être pris en compte ni la prime d'assurance maladie complémentaire des jumelles, ni les frais de loisirs ni les billets d'avion pour la Macédoine. En revanche, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il y a lieu de tenir compte des frais de parascolaire et de cantine, ce d'autant plus qu'ils sont établis et qu'une activité lucrative à 80% est attendue de la part de l'appelante. Ainsi, un montant de 27 fr. par mois et par enfant sera pris en compte à titre de frais de cantine (27 fr. x 10 mois + 50 fr. de cotisation par année = 320 fr. / 12 mois) et 32 fr. par mois et par enfant à titre de frais de parascolaire ([381 fr. 50 / 6 mois] / 2 enfants).

Les charges des jumelles peuvent ainsi être arrêtées à 678 fr. 85 par mois et par enfant et comprennent encore 24 fr. 85 de prime d'assurance maladie LAMal et 45 fr. de frais de transport, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, ce qui représente des charges effectives de 378 fr. 85 par mois et par enfant jusqu'à 10 ans puis de 578 fr. 85.

5.2.6 Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une contribution de prise en charge dans l'entretien convenable des jumelles puisque ce n'est pas en raison de la présence de celles-ci que l'appelante est empêchée de travailler.

5.2.7 Dans la mesure où l'intimé est père de deux autres enfants mineurs, un montant correspondant à la moitié de leur montant de base OP sera encore pris en compte dans les charges de l'intimé, montant qui doit toutefois être réduit de 15% compte tenu du coût de la vie moins élevé en France, ce qui représente 340 fr. par mois ([1/2 de 400 fr. x 2 enfants] – 15%).

Après couverture de ses propres charges, des frais effectifs des jumelles et de la part du montant de base OP précité relative à ses deux garçons, il lui reste un excédent de 182 fr. 30 par mois (1'280 fr. – 378 fr. 85 – 378 fr. 85 – 340 fr.), qu'il y a lieu de répartir entre deux adultes et les quatre enfants, ce qui représente environ 22 fr. 75 par enfant et 45 fr. 65 par adulte.

Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser à titre de contribution d'entretien en faveur des jumelles un montant, en chiffres arrondis, de 400 fr. par mois et par enfant (378 fr. 85 de frais effectifs + 22 fr. 75 de part à l'excédent de l'intimé) jusqu'à 10 ans puis 600 fr. par mois et par enfant jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières.

Les chiffres 7, 8, 9 et 10 seront réformés dans le sens qui précède.

6. L'intimé conteste devoir à l'appelante un quelconque montant à titre de liquidation du régime matrimonial.

6.1
6.1.1
Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC), dont notamment le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et les biens acquis en remploi des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 5 CC). Sont des biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime (art. 198 ch. 2 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chacun sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). En vertu de l'art. 204 al. 2 CC, la dissolution du régime matrimonial des parties prend effet au jour de l'introduction de la demande en séparation de biens judiciaire. La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (arrêt du Tribunal fédéral 5C_229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1).

Des acquêts de chaque époux, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un éventuel déficit (al. 2).

Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152 in JdT 1997 I 134).

6.1.2 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

6.2 En l'espèce, en ce qui concerne les comptes d'acquêts de l'appelante, l'intimé allègue que son ex-épouse serait débitrice envers sa mère de plus de 140'000 fr. et que celle-ci aurait signé une reconnaissance de dette mais ne la produit pas. N'étant pas établi, il n'en sera pas tenu compte.

S'agissant des actifs de l'appelante, celle-ci n'a constitué aucune économie.

Concernant les acquêts de l'intimé, ce dernier ne motive pas suffisamment sa critique, en particulier en quoi le calcul opéré par le Tribunal serait erroné. Il se contente de rappeler que les véhicules de collection qu'il détient à ce jour font parties de ses biens propres – ce qui a, au demeurant, été retenu par le Tribunal – et se limite à expliquer que s'il avait sur son compte bancaire "ne serait-ce qu'un dixième de cette somme [de 208'640 fr.], [il] ne serai[t] pas expatrié dans la situation misérable dans laquelle [il se] trouve". Il n'expose ainsi pas qu'il aurait démontré au premier juge ne plus disposer du produit de la vente de la N______/5______ et de la O______/12______, soit des acquêts totalisant 480'000 fr., et quel usage il en a fait – étant précisé que la vente desdits véhicules, a eu lieu en 2017, soit après le prononcé de la séparation de biens judiciaire – ce qu'il lui appartenait de faire.

A la lumière des éléments qui précèdent, le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

7. L'appelante sollicite la condamnation de l'intimé au paiement d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. pour s'être attaqué à l'attitude et à l'éthique de son conseil.

7.1 A teneur de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive.

Lors du prononcé d'une mesure disciplinaire, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et fixe la sanction en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit toutefois respecter le principe de la proportionnalité dans le choix de la sanction et le montant de l'amende; il est en outre lié par la nature des peines énumérées à l'art. 128 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 13.3.5).

En raison de son statut particulier d'intermédiaire entre les justiciables et les tribunaux, l'avocat est soumis à des exigences de convenance plus élevées qu'un plaideur en personne (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 13.3.4 et 13.4).

7.2 En l'espèce, bien que les formules utilisées par l'intimé ne soient pas élogieuses à l'égard de l'intéressée, elles ne justifient pas qu'une amende disciplinaire soit prononcée par la Cour à son encontre. En effet, l'intimé, qui comparait en personne, n'use ni de mauvaise foi ni de procédés téméraires en s'attaquant, dans ses écrits, à l'attitude et à l'éthique du conseil de l'appelante.

L'appelante sera dès lors déboutée de sa conclusion.

8. 8.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

8.2 La quotité des frais fixés par le Tribunal, conforme au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) n'a pas été contestée par les parties; elle sera confirmée. Il en ira de même de la répartition par moitié entre les parties, conforme à l'art. 107 al. 1 let. c CPC.

8.3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. pour l'appel de l'appelante et à 1'250 fr. pour l'appel de l'intimé (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC), et mis à la charge de leur auteur respectif, aucun d'eux n'ayant complètement obtenu gain de cause. S'agissant de l'intimé, ils seront entièrement compensés avec l'avance qu'il a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 11 mars 2022 contre le jugement JTPI/1647/2022 rendu le 8 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25854/2019.

Déclare recevable l'appel joint interjeté par B______ le 19 mai 2022 contre ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 7 à 10 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau :

Réserve à B______ un droit aux relations personnelles sur les enfants D______ et E______, qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parties, à raison :

·                d'un week-end par mois, le deuxième week-end de chaque mois, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h00,

·                durant la moitié des vacances scolaires, lesquelles s'organiseront de la manière suivante :

1.             les années paires, le père disposera de la première moitié des vacances de Pâques, du 1er mai, de Pentecôte et du week-end précédent, des deux premières semaines du mois de juillet et la troisième semaine du mois d'août, de la totalité des vacances d'octobre et de la deuxième semaine des fêtes de fin d'année, Nouvel An inclus;

2.             les années impaires, le père disposera de la totalité des vacances de février, de la deuxième moitié des vacances de Pâques, de l'Ascension et du week-end suivant (y compris la journée du vendredi), des deux premières semaines du mois de juillet et la troisième semaine du mois d'août, ainsi que de la première semaine des fêtes de fin d'année, Noël inclus.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant D______ la somme de 400 fr. jusqu'à 10 ans puis 600 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant E______ la somme de 400 fr. jusqu'à 10 ans puis 600 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel et d'appel joint :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 2'500 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et compense partiellement ce montant avec l'avance de frais de 1'250 fr. versée par B______ qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que les frais judiciaires mis à la charge de A______ de 1'250 fr. sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.