Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
CR/71/2015

ACJC/806/2016 du 10.06.2016 ( XCR ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 28.07.2016, rendu le 06.03.2017, CONFIRME, 5A_566/2016
Descripteurs : ACTE D'ENTRAIDE ; ENTRAIDE JUDICIAIRE CIVILE ; CONVENTION SUR L'OBTENTION DES PREUVES À L'ÉTRANGER ; DÉCISION D'EXÉCUTION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; REQUÊTE EXPLORATOIRE
Normes : CLaH.70.1.1, CLaH.70.9.1; CLaH.70.3; CLaH.70.5; CLaH.70.11.1; Cst.29.2; CPC.319.a; CC.170;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

CR/71/2015 ACJC/806/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 juin 2016

 

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______, Mexique, recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 24 novembre 2015, comparant par Me Jean-Christophe Hocke, avocat, 3, rue Bellot, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. a. Le 9 novembre 2015, le Tribunal de première instance a reçu de l'Office fédéral de la justice (OFJ) une demande d'entraide judiciaire internationale en matière civile formée le 2 septembre 2015 par la Haute Cour de Justice du District Fédéral du Mexique, tendant à la production par la banque B______ SA (ci-après : B______ ou la banque) des renseignements suivants, relatifs aux comptes numéros 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______, ouverts en ses livres au nom de A______ :

- la date et le montant d'ouverture du compte;

- le type du compte et les noms des titulaires initiaux et, cas échéant, la date de clôture;

- le flux de ressources et le solde actuel du compte;

- les transactions faites par les titulaires;

- le nom des personnes ayant accès au compte et comment, ainsi que le nom des personnes ayant utilisé les fonds du compte;

- les dates d'utilisation des fonds du compte et les montants concernés;

- s'il y a eu des transferts à d'autres comptes, indiquer le compte, la banque et le titulaire du compte.

b. Les éléments suivants résultent de cette demande d'entraide :

Sous rubrique "Nature" [de l'instance] figurent les indications suivantes : "Procès familial, divorce sans faute, procédure accessoire de pension alimentaire et compensation".

Sous rubrique "Objet de l'instance" figurent les indications suivantes : "Procédure principal [sic]; dissolution du mariage. Procédure accessoire : Résolution concernant la pension alimentaire définitive et la compensation économique pour C______ à payer par A______ à cause de la dissolution de leur mariage".

Sous rubrique "Exposé sommaire des faits", il est notamment indiqué que :

·           par acte du 19 février 2014, A______ a demandé le divorce "sans cause" de sa conjointe C______, en y joignant une proposition visant à régler les conséquences de la dissolution du mariage;

·           par réponse du 8 mai 2014, la précitée a acquiescé à la demande de divorce, en y joignant une contre-proposition d'accord sur les conséquences de la dissolution du mariage;

·           par décision du 14 mai 2014, A______ a été condamné à verser à son épouse une pension alimentaire provisoire de 200'000 pesos mexicains par mois;

·           par décision du 26 mai 2014, le Seizième Juge aux Affaires Familiales du District Fédéral du Mexique a décrété la dissolution du mariage des parties, "sauveguardant leur droits [sic] de sorte qu'elles pourraient les exercer par une procédure accessoire en ce qui concerne exclusivement l'accord, c'est-à-dire, par rapport aux conséquences de la dissolution du mariage, et laissant en vigueur les mesures provisoires établies dans les arrêts";

·           à une date non précisée, A______ a déposé une "demande incidente de pension alimentaire et compensation" en requérant le tribunal d'octroyer à C______, en vertu de l'accord prénuptial conclu entre les parties, une pension alimentaire définitive d'un montant mensuel de 15'000 pesos mexicains, "plus les augmentations correspondantes conformément à l'Indice national des prix à la consommation adoptés depuis le 15 janvier 2002", ainsi qu'une compensation de 500'000 pesos mexicains par année de mariage, jusqu'à un montant maximum de 5'000'000 pesos mexicains;

·           par réponse du 16 juin 2014, C______ s'est opposée à cette demande, en remettant en cause la "force légale" de l'accord prénuptial conclu entre les parties pour régler la pension alimentaire définitive et la compensation économique résultant de la dissolution du mariage, arguant qu'il s'agissait de questions d'ordre public et que la décision dépendait des lois applicables;

·           dans sa réponse, la précitée a offert différentes preuves et sollicité plusieurs commissions rogatoires, afin d'obtenir diverses informations financières à l'étranger concernant A______, dans le but de clarifier la situation financière de ce dernier, ainsi que la "richesse générée pendant le mariage".

c. Par ordonnance du 24 novembre 2015 (CR/71/2015), communiquée pour notification le lendemain à la banque B______, le Tribunal de première instance a ordonné l'exécution de la demande d'entraide judiciaire en matière civile émanant de la Haute Cour de Justice du District Fédéral du Mexique dans le cadre de la procédure opposant A______ à C______ (ch. 1 du dispositif).

Il a en conséquence ordonné à la banque B______ de fournir les renseignements suivants, au sujet des comptes numéros 1______, 2______, 3______, 6______ [sic] et 5______, ouverts au nom de A______:

- la date et le montant d'ouverture du compte;

- le type du compte et les noms des titulaires initiaux et, cas échéant, la date de clôture;

- le flux de ressources et le solde actuel du compte;

- les transactions faites par les titulaires;

- le nom des personnes ayant accès au compte et comment, ainsi que le nom des personnes ayant utilisé les fonds du compte;

- les dates d'utilisation des fonds du compte et les montants concernés;

- s'il y a eu des transferts à d'autres comptes, indiquer le compte, la banque et le titulaire du compte.

Un délai au 8 janvier 2016 a été imparti à la banque B______ pour s'exécuter (ch. 3).

Le Tribunal a considéré que, s'agissant d'une commission rogatoire en matière matrimoniale, le secret bancaire n'était pas opposable conformément à l'art. 170 al. 1 et 2 CC et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts 5P.152/2002 du 26 août 2002; 5P.423/2006 du 12 février 2007). En conséquence, la banque ne pouvait opposer le secret bancaire concernant les informations requises, relatives aux avoirs détenus par A______. Le Tribunal a donc ordonné l'exécution de la demande d'entraide, sans inviter la banque à se déterminer au préalable.

d. Par courrier déposé le 17 décembre 2015 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a prié ledit Tribunal de lui notifier l'ordonnance susmentionnée afin qu'il puisse faire valoir ses droits, précisant qu'il avait appris le 7 décembre 2015, par la banque, qu'une demande d'entraide judiciaire formée par la Haute Cour de Justice du District Fédéral du Mexique avait été adressée aux autorités suisses compétentes.

B. a. Par acte expédié le 17 décembre 2015 à la Cour de justice, A______ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et, cela fait, à ce que la Cour de justice déclare irrecevable la demande d'entraide judiciaire internationale en matière civile formée par la Haute Cour de Justice du District fédéral du Mexique, subsidiairement renvoie la cause au Tribunal de première instance, et condamne l'Etat de Genève en tous les frais et dépens de l'instance, toutes parties ou tiers devant être déboutés de toutes autres ou contraires conclusions.

Il a produit six pièces à l'appui de son recours, dont une copie du courrier du Tribunal notifiant l'ordonnance querellée à la banque B______, auquel sont jointes les pages 1/3 et 3/3 de ladite ordonnance (pièce no 2).

b. Il a, à titre préalable, requis l'effet suspensif à son recours, qui lui a été accordé par décision présidentielle du 21 décembre 2015.

c. Le 7 janvier 2016, A______ a complété son recours en produisant une copie du courrier du Tribunal de première instance (pièce no 7) lui faisant parvenir l'ordonnance rendue le 24 novembre 2015 dans la cause CR/71/2015, courrier qu'il allègue avoir reçu le 24 décembre 2015.

d. Par courrier expédié le 11 janvier 2016 à la Cour de justice, B______ a déclaré que, n'étant pas partie à la procédure de recours initiée par A______, elle s'en remettait à justice.

e. Invité à se déterminer, le Tribunal a maintenu intégralement le dispositif de l'ordonnance querellée, à laquelle il a renvoyé.

f. Par courrier du 27 janvier 2016, A______ a été avisé de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Le Mexique et la Suisse ont ratifié la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (CLaH70; RS 0.274.132).

La demande de commission rogatoire de la Haute Cour de Justice mexicaine adressée à l'autorité judiciaire compétente de Genève concerne l'administration internationale de preuves dans le but de régler les effets économiques d'un divorce, donc une matière civile ou commerciale (art. 1 al. 1 CLaH70). Cette requête, qui tend à la production de documents par un établissement bancaire sis à Genève, doit donc être examinée à la lumière de cette convention.

1.2 La procédure à suivre pour l'exécution de la demande d'entraide judiciaire internationale est régie par le droit de procédure de l'Etat requis (lex loci executionis), en l'occurrence la Suisse. En effet, le tribunal qui procède à l'exécution de la commission rogatoire applique les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre (art. 9 al. 1 CLaH70; Gauthey/Markus, L'entraide judiciaire internationale en matière civile, 2014, n. 639 p. 200), par quoi il faut entendre aussi bien les règles formelles que les règles matérielles de son droit de procédure civile (arrêt du Tribunal fédéral 4A_340/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3; Gauthey/Markus, op. cit., n. 640 p. 200). Depuis le 1er janvier 2011, la procédure à suivre est ainsi régie par le Code de procédure civile (CPC; RS 272) (Kren Kostkiewicz/Rodriguez, Internationale Rechtshilfe in Zivilsachen, Berne 2013, ch. 450 p. 108).

2. 2.1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC).

2.1.2 La décision admettant ou rejetant la demande d'entraide judiciaire internationale n'est pas une ordonnance de preuves au sens de l'art. 154 CPC, qui ne pourrait faire l'objet d'un recours limité au droit qu'en cas de préjudice difficilement réparable tel que l'entend l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, mais une décision d'exécution au sens des art. 335 ss CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_340/2015 précité consid. 3.4.1 et les références citées). Cette décision d'exécution peut faire l'objet d'un recours limité au droit sans autre condition en vertu de l'art. 319 let. a CPC (en relation avec l'art. 309 let. a CPC); il s'agit de fait d'une décision finale au sens de l'art. 319 let. a CPC, car elle met fin à la procédure suisse d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_340/2015 précité ibidem).

2.1.3 En matière d'entraide judiciaire internationale, les parties au procès au fond pendant à l'étranger ont la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_340/2015 précité consid. 3.4.2). Elles ne peuvent toutefois pas faire valoir des droits qu'elles devaient invoquer dans le procès au fond à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 4A_340/2015 précité ibidem; 5A_284/2013 du 20 août 2013 consid. 4.2 et 4.4).

En particulier, le client de la banque visée par la commission rogatoire, tiers titulaire formel du compte, qui n'est pas lui-même visé par la commission rogatoire et qui n'est pas partie au procès au fond à l'étranger, doit pouvoir recourir pour faire valoir ses droits, notamment que son droit d'être entendu a été violé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_340/2015 précité consid. 3.4.4 et 3.5.2). Cela doit valoir a fortiori si le titulaire du compte est partie au procès au fond à l'étranger, comme en l'espèce le recourant.

2.1.4 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans le délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (arrêt 4A_340/2015 précité consid. 3.4.2 et 3.3.2).

L'art. 321 al. 1 CPC ayant une teneur identique à l'art. 311 al. 1 CPC, les conditions relatives au respect du délai se recoupent avec les principes applicables à l'appel ordinaire (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [édit.], 2011, n. 7 ad art. 321 CPC). Le dies a quo correspond en principe au jour de la notification de la décision et de sa motivation (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 311 CPC).

2.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise, qui admet la demande d'entraide formée par l'autorité judiciaire mexicaine, est une décision d'exécution sujette à recours (art. 319 lit. a CPC; cf. supra consid. 2.1.2).

Le recourant est partie au procès au fond au Mexique. En outre, la commission rogatoire porte atteinte à ses droits, puisqu'elle vise des comptes bancaires ouverts à son nom. En conséquence, il a la qualité pour recourir contre l'ordonnance du Tribunal de première instance admettant la demande d'entraide.

Ladite ordonnance a été notifiée à la banque uniquement, par courrier du 25 novembre 2015. Le recourant soutient n'avoir pris connaissance "indirectement" de cette ordonnance que le lundi 7 décembre 2015, ce qui est plausible dans la mesure où il est domicilié au Mexique. Dans ces circonstances particulières, il faut admettre que le recours, expédié le 17 décembre 2015 à la Cour de justice, a été formé dans le délai utile de dix jours. Pour le reste, il a été déposé par un conseil dûment autorisé (art. 68 al. 3 CPC), dans les formes prescrites (art. 321 al. 1 CPC) et devant la juridiction compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.

3. Le recourant a produit une nouvelle pièce devant la Cour.

3.1 En matière de recours, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sauf dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC, applicable en matière d'entraide civile fondée sur la CLaH70: ACJC/827/2012 du 8 juin 2012 consid. 2; ACJC/1367/2012 du 28 septembre 2012 consid. 3; ACJC/223/2013 du 22 février 2013 consid. 2).

3.2 La pièce no 7 produite par le recourant ne ressort pas du dossier de première instance. Il s'agit du courrier par lequel le Tribunal a communiqué l'ordonnance querellée au recourant, courrier que ce dernier allègue avoir reçu le 24 décembre 2015. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question de la recevabilité de cette pièce, dans la mesure où elle n'influe pas sur l'issue du litige, la recevabilité du recours ayant été admise (cf. supra consid. 2.2).

4. Le recours peut être formé pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

5. Le recourant se plaint d'une violation des prescriptions de forme de la CLaH70.

5.1 L'art. 3 CLaH70 prévoit que la commission rogatoire contient, notamment, les indications relatives à la nature et l’objet de l’instance et un exposé sommaire des faits (let. c).

Aux termes de l'art. 5 CLaH70, si l’Autorité centrale estime que les dispositions de la Convention n’ont pas été respectées, elle en informe immédiatement l’autorité de l’Etat requérant qui lui a transmis la commission rogatoire, en précisant les griefs articulés à l’encontre de la demande.

Selon la jurisprudence, cet examen préalable est toujours sommaire, c'est pourquoi l'autorité d'exécution doit vérifier à son tour si les conditions d'application prévues par le Convention sont remplies (ATF 132 III 291 consid. 4.3).

5.2 En l'espèce, le recourant allègue que la demande d'entraide ne remplit pas les exigences de l'art. 3 CLaH70 en ce qui concerne les indications relatives à la nature et l’objet de l’instance, ainsi que l'exposé sommaire des faits. Selon lui, des éléments essentiels ne figurent pas dans la demande d'entraide, à savoir que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens depuis le 1er février 2002 et qu'avant leur mariage, ils avaient conclu un contrat prénuptial prévoyant déjà les conséquences financières d'un divorce. Il soutient que si l'OFJ et le Tribunal de première instance avaient été informés de ces éléments, ils auraient déjà pu constater le caractère purement exploratoire de la demande d'entraide. Le recourant allègue ainsi que, faute de remplir le critère formel de l'art. 3 lit. c CLaH70, la demande d'entraide était irrecevable, de sorte que l'OFJ, puis le Tribunal, ne pouvaient y faire droit.

Ce grief est infondé. La demande d'entraide comporte des indications suffisantes relatives à la nature et à l'objet de l'instance. Concernant la nature de l'instance, la demande d'entraide détaille qu'il s'agit d'un procès en droit de la famille, soit d'un divorce "sans faute", ainsi que d'une procédure accessoire de pension alimentaire et compensation. De même, l'objet de l'instance est suffisamment défini, puisqu'il est précisé que la procédure principale a trait à la dissolution du mariage, tandis que la procédure accessoire concerne la pension alimentaire définitive et la compensation économique que le recourant doit payer à son épouse du fait de la dissolution de leur mariage. Au demeurant, le recourant n'indique pas quelle(s) information(s) complémentaire(s) il aurait voulu voir figurer dans ces rubriques.

Quant à l'exposé des faits, l'art. 3 let. c CLaH70 prévoit qu'il doit être sommaire. Par conséquent, la demande d'entraide n'a pas à comporter les détails de la procédure au fond. En l'occurrence, il n'est pas déterminant que la demande d'entraide ne mentionne pas que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, ce fait n'excluant en principe pas le versement d'une pension alimentaire ou d'une compensation en cas de divorce. En outre, contrairement aux allégations du recourant, la demande d'entraide mentionne bien l'existence d'un contrat prénuptial conclu entre les époux, en indiquant en sus, d'une part, que le recourant s'en prévaut pour la fixation du montant de la pension alimentaire et de la compensation financière à verser à son ex-épouse et, d'autre part, que son ex-épouse conteste la validité de cet accord prénuptial, en invoquant l'application des lois mexicaines en vigueur.

Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner si la demande d'entraide viole l'art. 3 let. c CLaH70 parce qu'elle ne décrit pas les faits ayant conduit la Cour de Justice mexicaine à admettre que le recourant détient des actifs auprès de la banque en question, ni n'indique qu'il aurait refusé de fournir lui-même les renseignements – condition préalable nécessaire pour que l'on puisse les demander à un tiers –, ce grief n'étant pas soulevé par le recourant. De surcroît, ces éléments ne peuvent de toute façon pas être revus par le juge suisse en vertu de l'art. 12 CLaH70 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P_423/2006 précité consid. 5.3.3).

En conséquence, la demande d'entraide satisfait aux exigences de l'art. 3 let. c CLaH70, de sorte que le grief y relatif doit être rejeté.

6. Le recourant reproche au Tribunal de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu.

6.1 Le droit d'être entendu est un droit garanti par la Constitution, soit l'art. 29 al. 2 Cst. Il a été repris en procédure civile, notamment à l'art. 53 al. 1 CPC, qui le garantit aux parties. Il est également garanti à toutes les personnes concernées, c'est-à-dire à tous les tiers dont les droits sont atteints, de façon qu'ils puissent faire valoir à temps leurs objections avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment (ATF 137 I 120 consid. 5.7).

Le droit d'être entendu implique l'obligation pour le juge de motiver ses décisions. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_498/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3; ATF 134 I 83 consid. 4.1). Pour ce faire, il n'est pas nécessaire que l'autorité traite tous les points soulevés par les parties et réfute expressément chaque argument en particulier. L'autorité peut au contraire se limiter aux points qui sont essentiels pour la décision. La motivation doit être rédigée de telle manière que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de la décision et puisse saisir l'instance supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (Tappy, in Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 7 ad art. 238 CPC).

6.2 Le recourant soutient que le Tribunal a violé son droit d'être entendu en s'abstenant d'exposer les motifs qui l'ont amené à prononcer son ordonnance et en se contentant d'invoquer uniquement l'art. 1 CLaH pour justifier sa décision. En outre, selon lui, le Tribunal aurait dû expliciter davantage les circonstances dans lesquelles la demande d'entraide a été formulée, sans se borner à mentionner uniquement une "procédure accessoire au divorce opposant les époux A______ et C______ par devant la Haute Cour de Justice du District Fédéral du Mexique, visant à fixer une pension alimentaire et une compensation".

D'emblée, il appert que le premier juge n'a pas invoqué uniquement l'art. 1 CLaH70 pour justifier sa décision, puisqu'il a dûment exposé quel était le droit applicable en ce qui concerne l'obligation des parties et des tiers de collaborer à l'administration des preuves, en particulier s'agissant des banquiers, en indiquant les bases légales pertinentes (art. 9 al. 1 CLaH70; art. 160 al. 1, 165, 166 al. 1 et 2, et 167 CPC; cf. ordonnance entreprise p. 2/3). En particulier, il a relevé que, s'agissant d'une commission rogatoire en matière matrimoniale, le secret bancaire n'était pas opposable, conformément à l'art. 170 al. 1 et 2 CC et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, de sorte qu'en l'espèce, la banque ne pouvait opposer le secret bancaire s'agissant des informations requises, lesquelles concernaient des avoirs détenus par le recourant.

Contrairement à l'opinion du recourant, le Tribunal n'était pas tenu d'expliciter davantage les circonstances dans lesquelles la demande d'entraide a été formulée, puisque celles-ci résultaient déjà de ladite demande, suffisamment motivée à cet égard (cf. supra consid. 5.2). En outre, au vu du droit applicable précité, il était nécessaire et suffisant de constater qu'il s'agissait en l'espèce d'une commission rogatoire en matière matrimoniale, dans une procédure pendante, accessoire au divorce, visant à fixer une pension alimentaire et une compensation à verser par le recourant à son épouse.

Ainsi, bien que sommairement motivée à cet égard, l'ordonnance entreprise ne consacre aucune violation du droit d'être entendu du recourant, lequel l'a suffisamment comprise pour la contester en appel.

Par conséquent, le grief du recourant est infondé.

7. Le recourant soutient que la demande d'entraide en question constitue une "fishing expedition" prohibée.

7.1.1 L'Etat requis – en l'occurrence la Suisse – peut refuser d'exécuter la commission rogatoire, notamment s'il existe un motif de refus admis par la CLaH70 (arrêt du Tribunal fédéral 4A_340/2015 précité consid. 3).

Aux termes de l'art. 11 al. 1 CLaH70, la commission rogatoire n'est pas exécutée pour autant que la personne qu'elle vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer, établies soit par la loi de l'Etat requis (let. a), soit par la loi de l'Etat requérant et spécifiées dans la commission rogatoire ou, le cas échéant, attestées par l'autorité requérante à la demande de l'autorité requise (let. b).

Selon la jurisprudence, les dispenses visées par le droit de l'Etat requis (art. 11 al. 1 let. a CLaH70), en l'occurrence le droit suisse, comprennent non seulement les dispenses découlant du droit de procédure civile – depuis le 1er janvier 2011, l'art. 166 CPC –, mais également celles du droit matériel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_340/2015 précité consid. 3.1.1; 5A_284/2013 du 20 août 2013 consid. 4.1, SJ 2014 I p. 13), en particulier l'art. 170 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5P.152/2002 du 26 août 2002 consid. 3.1; 5P_423/2006 du 12 février 2007 consid. 5.1).

Selon cette dernière disposition, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1); le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2); est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires (al. 3). Le secret bancaire garanti par l'art. 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934 (LB; RS 952.0) n'est donc pas réservé (arrêt du Tribunal fédéral 5P_423/2006 précité consid. 5.1). En effet, le droit d'un époux à obtenir des renseignements et pièces de la part de son conjoint prime le secret bancaire. Le juge peut astreindre, soit le conjoint de l'époux requérant, soit des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (art. 170 al. 2 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_340/2015 précité consid. 3.1.3).

La jurisprudence a précisé que le droit aux renseignements et aux pièces – et partant à l'entraide judiciaire civile internationale selon l'art. 11 al. 1 let. a CLaH70 – n'est pas limité aux biens dont le conjoint est propriétaire, mais doit s'étendre à toutes les valeurs patrimoniales dont celui-ci dispose en fait, mais pas nécessairement en droit, c'est-à-dire à celles dont il est l'ayant droit économique. Il importe peu que le conjoint, ayant droit économique, ne soit pas partie à la relation contractuelle avec la banque puisque le droit aux renseignements et pièces découle de l'art. 170 al. 1 et 2 CC; il est également sans importance que le conjoint, ayant droit économique, ne puisse pas, en vertu du mandat particulier donné à la banque, obtenir lui-même des renseignements de celle-ci, puisqu'il suffit qu'il s'agisse de biens dont il dispose en fait. Il appartient au tribunal étranger requérant de fixer l'étendue des renseignements que doit fournir la banque dans le cas particulier et, le cas échéant, de prendre, à réception, les mesures nécessaires à la sauvegarde d'éventuels secrets d'affaires (arrêts du Tribunal fédéral 4A_340/2015 précité ibidem; 5P.423/2006 précité consid. 5.1 et 5.3.2; 5A_416/2009 du 23 octobre 2009 consid. 4.1.2).

7.1.2 Aux termes de l'art. 1 al. 2 CLaH70, un acte d'instruction ne peut pas être demandé pour permettre aux parties d'obtenir des moyens de preuve qui ne soient pas destinés à être utilisés dans une procédure engagée ou future.

L'art. 23 CLaH70 permet aux Etats contractants de déclarer qu'ils n'exécutent pas les commissions rogatoires ayant pour objet une procédure connue dans les Etats de common law sous le nom de pretrial discovery of documents (Gauthey/ Markus, op. cit., n. 695 p. 214). La majorité des Etats ont fait usage de cette possibilité. Il ne s'agit pas d'un refus de principe de toute contribution à la production de documents, mais plutôt, pour l'essentiel, d'un refus des demandes d'investigation très générales, désignées par les termes de "fishing expeditions" (ATF 132 III 291 consid. 2.2 et les références citées, in JdT 2007 I 3). Se fondant sur l'art. 23 CLaH70, la Suisse n'a formulé qu'une réserve partielle, dont la teneur est la suivante :

"6. ad art. 23

Conformément à l'art. 23, la Suisse déclare que les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure "pre-trial discovery of documents" ne seront pas exécutées si :

a) la demande n'a aucun rapport direct et nécessaire avec la procédure sous-jacente; ou

b) il est exigé d'une personne qu'elle indique quelles pièces relatives au litige se trouvent ou se sont trouvées en sa possession, en sa détention ou en son pouvoir de disposition; ou

c) il est exigé d'une personne qu'elle présente aussi d'autres pièces que celles désignées dans la demande d'entraide judiciaire et qui se trouvent vraisemblablement en sa possession, sa détention ou son pouvoir de disposition; ou

d) des intérêts dignes de protection des personnes visées risquent d'être compromis."

La Suisse tient ainsi à déclarer qu'en règle générale elle s'abstiendra de refuser l'exécution des demandes de commissions rogatoires ayant pour objet une procédure de "pre-trial discovery". Elle est prête à accepter les demandes de production de documents, dans la mesure où la pertinence et la précision de ces dernières correspondent aux critères dont s'inspirent les lois suisses de procédure civile (ATF 132 III 291 consid. 2.2 et les références citées, in JdT 2007 I 3).

L'application de l'art. 23 CLaH70 doit toutefois être limitée aux demandes d'entraides émanant d'un Etat de common law. En dehors d'une demande d'entraide faite dans le cadre d'une procédure au stade de la pre-trial discovery dans un Etat de common law, la problématique des demandes exploratoires doit être examinée sous l'angle du principe de la proportionnalité appliqué avec réserve (Gauthey/Markus, op. cit., n. 706 s. p. 218).

L'on ne peut faire droit à une requête d'entraide judiciaire en matière matrimoniale que lorsqu'il existe un intérêt juridique digne de protection. Ceci exclut notamment les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité. Il faut en outre respecter le principe de proportionnalité (ATF 132 III 291 consid. 4.2, in JdT 2007 I 3; Schwander, Basler Kommentar, 2ème éd., n. 15 ad art. 170 CC).

7.2.1 Le recourant allègue que le Tribunal a violé l'interdiction de la fishing expedition en admettant la demande d'entraide en question, se prévalant de l'art. 1 al. 2 CLaH70, de la réserve formulée par la Suisse en relation avec l'art. 23 ClaH70, de la doctrine et de la jurisprudence précitée en la matière (ATF 132 III 291, in JdT 2007 I 3), du droit fondamental à la protection de la sphère privée garanti par l'art. 13 Cst., ainsi que de la jurisprudence selon laquelle l'époux qui agit en reddition de compte à l'encontre de l'autre sur la base de l'art. 170 CC doit rendre vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015, in SJ I 2015 p. 480).

Il expose que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ont conclu un contrat de mariage instrumenté par un notaire selon lequel, en cas de divorce, il doit verser 15'000 pesos mexicains par mois à son épouse à titre de pension alimentaire, ainsi qu'une indemnité de 500'000 pesos mexicains multipliée par le nombre d'années de mariage, mais limitée au montant maximum de 5'000'000 de pesos mexicains, ces dispositions étant exclusives de toutes autres. Il joint à son recours une copie de son acte de mariage, ainsi que du contrat de mariage conclu avec C______, avec leur traduction libre en français. Selon lui, les droits de la précitée sont clairs, de sorte que les renseignements requis par commission rogatoire sont inutiles dans le cadre de la procédure pendante au Mexique. Il allègue que sa capacité financière n'a pas à être établie, puisque le montant de la pension alimentaire et de l'indemnité consécutive au divorce figure précisément dans le contrat de mariage.

Le recourant argumente que son ex-épouse ne rend pas vraisemblable un intérêt digne de protection justifiant la requête d'entraide, puisque ses droits sont clairement définis par le contrat de mariage. En ce qui le concerne, il fait valoir un intérêt prépondérant à la protection de sa sphère privée, arguant que la pesée des intérêts en présence lui est favorable. Enfin, il allègue que son ex-épouse souhaite se renseigner sur l'état des comptes visés par la demande d'entraide pour des raisons autres que celles invoquées dans ladite demande, de sorte que cette commission rogatoire est formée à des fins inquisitoires, avec pour unique but d'enquêter de manière générale sur sa situation patrimoniale à des fins chicanières et en violation de son droit au respect de sa sphère privée.

7.2.2 Les conditions de l'art. 11 al. 1 let. b CLaH70 n'étant ni alléguées ni établies, seules les dispenses visées par le droit suisse (art. 11 al. 1 let. a CLaH70) entrent en considération en l'espèce.

S'agissant des dispenses découlant du droit de procédure civile, il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions de l'art. 166 CPC sont remplies, dans la mesure où la banque visée par la commission rogatoire en question n'a pas recouru contre l'ordonnance de première instance lui ordonnant de produire les renseignements sur les comptes ouverts au nom du recourant, lequel n'a émis aucun grief à cet égard, notamment sur le fait que la banque n'a pas été invitée à se déterminer avant que le Tribunal ne rende sa décision.

En ce qui concerne les dispenses découlant du droit matériel, en particulier de l'art. 170 CC, il y a lieu de relever que le grief du recourant – selon lequel la demande d'entraide en question est purement exploratoire – doit être examiné uniquement sous l'angle du principe de la proportionnalité appliqué avec réserve, comme préconisé par la doctrine et la jurisprudence précitées (cf. supra consid. 7.1.3). En effet, l'art. 23 CLaH70 et la réserve y relative de la Suisse invoqués par le recourant ne sont pas applicables in casu, car le Mexique n'est pas un Etat de common law et la demande d'entraide en question est faite dans le cadre d'une procédure au fond déjà engagée, et non en vue d'une procédure future.

Il découle de la jurisprudence précitée que la requête d'entraide judiciaire en question, formée en matière matrimoniale, doit être admise s'il existe un intérêt juridique digne de protection et si le principe de proportionnalité est respecté. Le recourant allègue indirectement une violation de ce principe, mais il ne motive pas son recours sur ce point, s'abstenant d'expliquer, même sommairement, en quoi les mesures probatoires requises par la demande d'entraide violeraient le principe de proportionnalité. Dans ces circonstances, ce grief est irrecevable, étant rappelé qu'il appartient de toute façon au tribunal étranger requérant de fixer l'étendue des renseignements que doit fournir la banque dans le cas particulier et, le cas échéant, de prendre, à réception, les mesures nécessaires à la sauvegarde d'éventuels secrets d'affaires.

Dans le cadre d'une procédure de divorce, un intérêt juridique digne de protection est en principe reconnu à l'époux qui souhaite obtenir des informations sur les actifs détenus à l'étranger par son conjoint, car il fait ainsi valoir son droit à obtenir des renseignements et des pièces (cf. art. 170 CC). En l'espèce, s'agissant d'une procédure accessoire au divorce visant à fixer la pension alimentaire et l'indemnité compensatoire à payer par le recourant à son ex-épouse, celle-ci a en principe un intérêt juridique digne de protection à obtenir des renseignements sur les actifs déposés au nom du recourant auprès de la banque visée par la commission rogatoire. Le recourant conteste l'existence d'un tel intérêt juridique, arguant que les droits de son ex-épouse découlent clairement de leur contrat de mariage. Cependant, il ne ressort pas de la demande d'entraide que ce contrat de mariage est valide et règle de manière exhaustive la question de la pension alimentaire et de l'indemnité compensatoire résultant de la dissolution du mariage, comme le soutient le recourant. Il résulte en revanche de l'exposé sommaire des faits figurant dans la demande d'entraide que la "force légale" de ce contrat prénuptial est contestée par l'ex-épouse du recourant, qui invoque l'application du droit mexicain en vigueur pour fixer le montant de ses prétentions en pension alimentaire et indemnité compensatoire. Dans ces circonstances, l'existence d'un intérêt juridique digne de protection doit être reconnue à l'ex-épouse du recourant, qui prévaut sur le droit du recourant à la protection de sa sphère privée, laquelle est réduite du fait du mariage, comme le reconnait lui-même le recourant.

Il s'ensuit que la commission rogatoire en question ne peut être considérée comme étant purement exploratoire ou chicanière, contrairement aux allégués du recourant dont les griefs doivent être rejetés.

8. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé le principe "ne eat iudex ultra petita partium".

8.1.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 1 CLaH70, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (principe de disposition).

La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu’une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées. L’on ne se réfère à leur motivation que si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation. Lorsque le tribunal est tenu d’appliquer le droit d’office, il ne viole pas la maxime de disposition s’il admet la demande par une autre motivation juridique que celle articulée par le demandeur. Selon la jurisprudence fédérale, le principe "ne eat iudex ultra petita partium" n’est pas violé lorsque sous l’angle juridique, le tribunal apprécie la prétention objet de la demande d’une manière qui s’écarte en tout ou partie de la motivation présentée par les parties, pour autant qu’il demeure dans le cadre des conclusions (ATF 120 II 172 consid. 3a). Le tribunal est en revanche lié par l’objet et la mesure des conclusions, en particulier si dans ses conclusions, le demandeur a lui-même qualifié ou limité ses prétentions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.5; 4A_464/2009 du 15 février 2010 consid. 4.1).

8.1.2 Selon l'art. 334 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (al. 1, première phrase). En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (al. 2, deuxième phrase).

8.2 Le recourant soutient qu'en ordonnant la production de documents relatifs au compte no 6______, le Tribunal a violé le principe "ne eat iudex ultra petita partium", dans la mesure où la demande d'entraide formée par la Haute Cour de Justice du District Fédéral du Mexique ne requiert pas d'information sur ce compte.

La demande d'entraide vise cinq comptes ouverts au nom du recourant, soit les comptes numéros 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______. Or, le dispositif de l'ordonnance querellée ordonne à la banque de fournir les renseignements requis au sujet des comptes numéros 1______, 2______, 3______, 6______ et 5______. La mention du compte no 6______ découle dès lors manifestement d'une "faute de frappe", car il ne ressort pas de la motivation de l'ordonnance querellée que le premier juge entendait s'écarter des renseignements requis par la demande d'entraide. Il résulte au contraire des considérants de l'ordonnance entreprise que le Tribunal a entièrement fait droit à la commission rogatoire.

Dans ces circonstances, il ne saurait être question d'une violation du principe "ne eat iudex ultra petita partium", puisqu'il s'agit manifestement d'une erreur d'écriture du premier juge, au sens de l'art. 334 CPC. En conséquence, le grief du recourant est infondé.

Dans la mesure où la rectification peut être ordonnée d'office et, en cas de d'erreur d'écriture comme en l'espèce, sans demander aux parties de se déterminer, la Cour de céans procèdera sans autre formalité à la rectification du dispositif de l'ordonnance querellée.

9. Il résulte des considérants qui précèdent que, sous réserve de la rectification susmentionnée (cf. supra consid. 8.2), l'ordonnance entreprise sera confirmée.

10. Il ne sera pas prélevé de frais concernant la présente décision (art. 14 CLaH70).

Le recourant gardera ses dépens à sa charge.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 17 décembre 2015 par A______ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause CR/71/2015.

Au fond :

Rectifie le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance précitée en ce sens que qu'il est ordonné à B______ SA de fournir les renseignements suivants, au sujet des comptes numéros 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______, ouverts au nom de A______ :

·           la date et le montant d'ouverture du compte

·           le type du compte et les noms des titulaires initiaux et, cas échéant, la date de clôture

·           le flux de ressources et le solde actuel du compte

·           les transactions faites par les titulaires

·           le nom des personnes ayant accès au compte et comment, ainsi que le nom des personnes ayant utilisé les fonds du compte

·           les dates d'utilisation des fonds du compte et les montants concernés

·           s'il y a eu des transferts à d'autres comptes, indiquer le compte, la banque et le titulaire du compte.

Confirme l'ordonnance pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours ni alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.