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Décisions | Chambre civile

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CR/33/2011

ACJC/223/2013 (2) du 22.02.2013 ( XCR ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 15.04.2013, rendu le 20.08.2013, CONFIRME, 5A_284/2013
Descripteurs : ; ENTRAIDE JUDICIAIRE CIVILE
Normes : CPC.154 CPC.12 LTF.72 CPC.166 CPC.221 CLaH70.11
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

CR/33/2011 ACJC/223/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 22 fevrier 2013

 

 

A_____ INC., ______ (Panama), recourante contre l'ordonnance rendue le 22 octobre 2012 par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance, comparant par Me Luis Arias, avocat, rue du Conseil-Général 8, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

 

 


EN FAIT

A. Dans le cadre d'un litige en matière successorale opposant B______ à sa sœur, C______, le Tribunal de première instance no 33 de Barcelone (Espagne) a, en date du 23 mai 2011, saisi le Ministère public de Genève d'une demande d'entraide judiciaire en matière civile visant à obtenir de la "BANQUE D______ GENEVE SA" le relevé du compte no 1______, dont le titulaire est A_____ INC., depuis son ouverture jusqu'à ce jour, ainsi que la transmission du ou des documents originaux correspondant aux ordres de virement et de clôture du compte no 2______, dont le titulaire est E______.

B. BANQUE D______ SA est une société sise à Zurich qui a pour but l'exploitation d'une banque. Depuis le 1er juillet 2009, elle dispose d'une succursale à Genève, au 6, place F______.

C. Les 27 juin 2011 et 30 août 2011, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : le Tribunal) a requis de "BANQUE D______ GENEVE SA, place F______ à Genève" les documents sollicités par commission rogatoire. Ces deux premiers courriers sont restés sans réponse.

Par pli du 14 février 2012, le Tribunal a requis la production des documents en adressant son pli à "BANQUE D______, place F______ à Genève".

Par courrier du 23 février 2012, la succursale genevoise de BANQUE D______ SA a indiqué ne pas avoir reçu les deux premiers courriers et avoir transmis la requête du 14 février 2012 à son siège de Zurich, raison pour laquelle elle sollicitait une prolongation du délai au 15 mars 2012 pour se déterminer, ce que le Tribunal lui a accordé.

D. Par arrêt du 11 mai 2012 (ACJC/649/2012), statuant sur le recours déposé par B______ le 28 février 2012, la Cour de justice a notamment constaté le retard injustifié du Tribunal à statuer sur l'exécution de la commission rogatoire et a renvoyé la cause au Tribunal pour que celui-ci statue à bref délai sur la requête d'entraide, soit en prononçant son exécution et en ordonnant à la banque de produire les documents sollicités, soit en refusant de faire droit à la requête.

E. Par courrier du 8 mars 2012, la succursale genevoise de BANQUE D______ SA s'est opposée à la remise des documents sollicités au motif que B______ avait déjà obtenu certains renseignements à l'issue de deux actions en reddition de comptes introduites en 2008 et 2009 et que, par ordonnance du 20 juillet 2009, le Tribunal avait notamment retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions de celle-ci tendant à la remise des relevés du compte no 1______. La banque s'est donc opposée à la remise des documents aux motifs que la demande de pièces formulée par B______ avait déjà été refusée par les tribunaux genevois, que le secret bancaire lui interdisait de produire la documentation visée par la commission rogatoire et qu'elle disposait, jusqu'à preuve du contraire, d'un intérêt prépondérant à refuser de donner suite à la demande de production.

A l'appui de sa réponse, elle a produit l'ordonnance du 20 juillet 2009 de laquelle il résulte, notamment, que les avoirs détenus par la mère de B______ auprès de la BANQUE G______ avaient été transférés à BANK D______ AG à Zurich le 26 juin 2001 en plusieurs transactions.

G. Par courriers des 20 et 24 mars 2012, le Tribunal a informé le juge espagnol que la banque avait refusé de donner les informations sollicitées et que, dans la mesure où la commission rogatoire n'avait pas pu aboutir, il archivait la commission rogatoire sollicitée.

H. Par pli du 8 juin 2012, le Tribunal a également informé le conseil de B______ avoir procédé à la clôture du dossier.

I. Par arrêt du 28 septembre 2012 (ACJC/1367/2012), statuant sur recours pour déni de justice formé par B______ en date du 19 juin 2012, la Cour de justice a renvoyé la cause au Tribunal en l'invitant à rendre une décision sur l'exécution de la commission rogatoire dans un délai de 30 jours dès communication de l'arrêt.

La Cour a notamment retenu qu'il appartenait au Tribunal de statuer sur l'exécution de la commission rogatoire, en procédant à la pesée d'intérêts commandée par l'art. 166 al. 2 CPC, qu'il n'avait, pour ce faire, pas besoin de connaître toutes les circonstances du cas d'espèce, ni les motifs ayant conduit le juge espagnol à demander les documents sollicités, mais devait uniquement examiner si "la BANQUE D______ SA (…) à Genève, dont le siège principal est à Zurich", par les motifs invoqués à l'appui de son refus de collaborer, avait rendu vraisemblable que son intérêt à garder le secret l'emportait sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.

J. Par ordonnance du 22 octobre 2012, le Tribunal de première instance a rejeté les arguments de refus de collaborer de la BANQUE D______ SA (ch. 1 du dispositif), a ordonné l'exécution de la demande d'entraide judiciaire émanant du Tribunal de première instance no 33 de Barcelone, dans le cadre de la procédure relative à un litige de nature successorale opposant les sœurs B______ et C______ et visant à obtenir certains documents de la BANQUE D______ SA (ch. 2) et a ordonné à la BANQUE D______ SA de produire, d'ici au 22 novembre 2012, le document ou les documents originaux correspondant aux ordres de virements et de clôture du compte no 2______, dont le titulaire est E______ ainsi qu'une attestation du relevé de compte no 1______, dont le titulaire est A_____ INC., depuis son ouverture jusqu'à présent (ch. 3 et 4).

Le Tribunal a retenu, s'agissant des documents requis relatifs au compte no 1______, que BANQUE D______ SA, dont le siège était situé à Genève, s'était contentée de faire valoir que l'accès aux informations avait été refusé à B______ dans le cadre d'une précédente décision. Il a constaté que, dans la présente procédure, la demande n'émanait pas de B______ mais du juge espagnol de sorte qu'il devait se borner à examiner si la banque bénéficiait d'un intérêt prépondérant à garder le secret sans avoir le droit d'examiner l'étendue des renseignements sollicités. N'ayant soulevé aucun autre argument, le Tribunal a estimé que la banque n'avait fait valoir aucun intérêt prépondérant permettant de renoncer à la production des documents requis.

Cette décision a été communiquée à "BANQUE D______ GENEVE SA, 6 place F______, à Genève".

K. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 novembre 2012, A_____ INC. recourt contre cette décision. Elle conclut à ce que l'ordonnance du 22 octobre 2012 soit déclarée nulle, subsidiairement à ce qu'elle soit annulée, et à ce que la Cour ordonne l'exécution partielle de la commission rogatoire en limitant la production, s'agissant du compte n° 1______ dont elle est le titulaire économique, à une attestation du relevé de compte depuis son ouverture au 24 mars 2005.

Elle a préalablement requis l'effet suspensif, qui lui a été uniquement accordé s'agissant de la production des relevés du compte no 1______ pour la période du 25 mars 2005 à ce jour, par décision de la Cour de justice du 13 novembre 2012.

Elle fait valoir la nullité de l'ordonnance au motif que celle-ci est dirigée contre une personne inexistante - aucune "BANQUE D______ GENEVE SA" n'est inscrite au Registre du commerce de Genève mais une "BANQUE D______ SA" a son siège à Zurich avec une succursale à Genève -; elle fait valoir l'incompétence des autorités genevoises et reproche au Tribunal d'avoir admis l'exécution de la commission rogatoire en violation de l'art. 166 al. 2 CPC.

b. Par pli du 22 novembre 2012, faisant suite à l'ordonnance du 22 octobre 2012 ainsi qu'à la décision sur effet suspensif accordé par la Cour de justice, BANQUE D______ SA a transmis à la Cour de justice le document en original correspondant aux ordre de virements et de clôture du compte no 2______, dont le titulaire est E______, ainsi que l'attestation du relevé du compte no 1______, dont le titulaire est A______ INC., depuis son ouverture jusqu'au 24 mars 2005.

Ces relevés bancaires indiquent en haut à droite de chaque page soit "BANQUE D______ SA, Place F______ 6, à Genève", soit "BANQUE D______ GENEVE SA, Place F______ 6, à Genève".

c. B______ a conclu au rejet du recours et à ce que l'ordonnance du 22 octobre 2012 soit exécutée dans son intégralité. Elle a notamment soulevé que A______ INC. invoquait des faits nouveaux irrecevables, à savoir que le siège de la BANQUE D______ est à Zurich et que l'entité genevois n'est qu'une succursale.

EN DROIT

1. 1.1. La présente demande d'entraide est régie par la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention de preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (CLaH 70; RS.0.274.132), à laquelle la Suisse et l'Espagne ont adhéré. L'art. 9 al. 1 CLaH 70 dispose que l'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire applique les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre.

Les règles du Code de procédure civil fédéral (ci-après : CPC) sont donc applicables au présent recours, puisque l'acte d'entraide judiciaire litigieux doit être exécuté en Suisse selon le droit de procédure civile y applicable.

1.2. Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC).

En l'espèce, la décision querellée constitue une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 154 CPC, puisque, imposant à la banque d'apporter des pièces au dossier, elle est relative au principe et aux modalités d'une mesure probatoire (SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 3 ad art. 154 CPC; GUYAN, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 154 CPC; LEU, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 2.6 ad art. 154 CPC; HASENBÖHLER, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER, ZPO Komm., 2010, n. 5 ad art. 154 CPC).

Partant, elle est susceptible d'un recours immédiat aux conditions restrictives de l'art. 319 let. b CPC (JEANDIN, Code de procédure civile commentée, n. 14 ad art. 319 CPC; GUYAN, op. cit., n. 2 ad art. 154 CPC; LEU, op. cit., n. 10.2.1 ad art. 154 CPC; HASENBÖHLER, op. cit., n. 25 ad art. 154 CPC).

1.3. Le CPC ne traite pas explicitement de la qualité pour appeler ou recourir. Ce sont avant tout les parties à la procédure qui disposent de cette qualité.

Devant le Tribunal fédéral, sont sujettes à recours en matière civile les décisions concernant l'entraide en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF). L'art. 72 al. 2 LTF soumet ainsi au recours en matière civile des décisions rendues dans le domaine du droit public, qui sont cependant en rapport étroit avec le droit civil (CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n. 4 ad art. 72).

Aux termes de la LTF, la qualité pour former un recours en matière civile suppose que le recourant ait pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ait été privé de la possibilité de le faire (art. 76 al. 1 let. a LTF). Il doit en outre avoir un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1 et les références citées), condition qu'il lui incombe d'établir lorsqu'elle n'est pas évidente (ATF 133 II 249 consid. 1.1 consid. 2). La nécessité de réglementer la question de la qualité pour recourir dans la LTF est surtout apparue en raison du fait que le recours en matière civile englobe désormais des affaires de droit public (art. 72 al. 2 LTF; CORBOZ, op. cit., n. 1 ad art. 76 LTF; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4110), telles notamment l'entraide en matière civile.

Le droit cantonal, respectivement le CPC à l'heure actuelle, doit admettre la qualité pour recourir devant ses autorités d'une manière au moins aussi large que la LTF pour le recours au Tribunal fédéral (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4110), notamment en matière d'entraide civile. Il en résulte que si une personne autre que le tiers requis a qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre, par hypothèse, la production ordonnée en exécution de la demande d'entraide, cette personne, de par le droit fédéral, a aussi qualité pour recourir au plan cantonal au même titre que le tiers requis (CORBOZ, op. cit., n. 4423-4424 ad art. 111; arrêt du Tribunal fédéral 4A_33/2007 du 27 septembre 2007, consid. 2).

En l'espèce, la recourante est titulaire du compte no 1______ dont les extraits sont requis et elle n'a pu participer à la procédure de commission rogatoire en première instance. Elle a, dès lors, qualité pour recourir contre l'ordonnance entreprise.

1.4. Le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai prescrit et selon les formes requises (art. 321 al. 1 CPC).

1.5. Le recours sera en conséquence déclaré recevable.

2. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

Que BANQUE D______ SA soit sise à Zurich et que seule une succursale existe à Genève ne constituent pas des faits nouveaux puisqu'ils résultent du courrier adressé par BANQUE D______ SA au Tribunal le 23 février 2012 et de l'arrêt de la Cour de justice du 28 septembre 2012. Ils sont dès lors recevables.

3. La recourante fait valoir en premier lieu que la décision litigieuse est nulle car dirigée contre la "BANQUE D______ GENEVE SA" alors que cette entité n'existe pas.

3.1. Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, comme sous l'ancien droit à l'art. 7 al. 1 let. b aLPC/GE, la demande doit contenir la désignation des parties, soit les noms et adresse des parties (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, no 7 ad art. 221 CPC).

Cette règle tend à déterminer l'identité des parties, pour permettre à celui qui reçoit l'acte d'être fixé d'emblée sur la personne de sa partie adverse, la loyauté des débats exigeant que chaque partie connaisse exactement son adversaire (ATF 131 I 57 consid. 2.2.).

Il convient de distinguer l'action mal introduite, hypothèse dans laquelle la légitimation fait défaut d'entrée de cause, de la rectification de la qualité des parties qui n'implique aucun changement de parties, qui ne comporte pas de problème de légitimation, mais prend acte d'une modification touchant à la désignation ou aux qualités de celles-ci (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, no 5 ad art. 83 CPC).

Les qualités des parties sont rectifiées lorsqu'une erreur affecte la dénomination de l'une d'elles, en sorte que les mentions légales qui permettent en principe d'assurer leur identité ne sont pas pleinement réalisées. L'hypothèse vise donc le cas d'une simple erreur rédactionnelle, distincte à ce titre d'une modification formelle du lien d'instance, et qui peut en conséquence se limiter à faire l'objet d'une correction par voie prétorienne, sans commander l'annulation de l'acte qu'elle affecte. Si l'erreur commise s'avère aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge, le risque de confusion n'existe pas et la rectification est alors possible. Dans le cas inverse, c'est la nullité de l'acte qu'il importe de prononcer (ATF 131 I 57, consid. 2.2.).

3.2. En l'espèce, à supposer que les conditions de désignation des parties très strictes imposées par la procédure ordinaire - comparé à celles plus souples des procédures sommaire et simplifiée - soient applicables aux tiers requis dans les commissions rogatoires, question qui ne sera pas tranchée en l'espèce, il faut admettre que les documents ont été valablement requis auprès de BANQUE D______ SA.

En effet, si le Tribunal a communiqué sa décision à "BANQUE D______ GENEVE SA", il n'en demeure pas moins que c'est la BANQUE D______ SA qui a été condamnée à fournir les renseignements requis par les autorités judiciaires espagnoles. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les comptes litigieux sont ouverts auprès de BANQUE D______ SA et que cette société s'est reconnue puisqu'elle a d'abord fait parvenir sa décision de refus de collaborer par pli du 8 mars 2012, puis a donné suite, partiellement, à l'ordonnance du 22 octobre 2012. Il n'existe, par ailleurs, aucune autre BANQUE D______ SA à Genève qui puisse générer un doute à ce sujet. Partant, il n'existe aucune ambiguïté sur l'identité du tiers requis. Le fait que le Tribunal ait situé le siège de la banque à Genève au lieu de Zurich n'a, en outre, pas d'incidence sur l'identité du tiers requis mais uniquement, comme cela sera examiné ci-après, sur la compétence du Tribunal pouvant requérir les documents.

Par conséquent, le recours doit être rejeté sur ce point.

4. Le recourante soulève également l'incompétence des autorités genevoises à ordonner la commission rogatoire litigieuse en raison du siège social de BANQUE D______ SA à Zurich.

4.1. A teneur de l'art. 12 CPC, applicable à la présente procédure (cf. supra 1.), le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d’un établissement ou d’une succursale.

Par ailleurs, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence (art. 18 CPC).

4.2. En l'espèce, il est vraisemblable que les comptes litigieux soient ouverts auprès de la société mère à Zurich et non à la succursale genevoise de la banque requise puisqu'il résulte de l'ordonnance rendue par le Tribunal en 2009 que la défunte aurait transféré ses avoirs auprès de BANK D______ AG à Zurich le 26 juin 2001, date à laquelle la succursale genevoise n'existait pas encore.

Toutefois, la banque n'a pas contesté la compétence des tribunaux genevois dans son courrier du 8 mars 2012 et a fait parvenir les documents requis à la Cour de céans sans faire de réserve.

Les autorités genevoises sont donc compétentes pour connaître de la présente procédure et le recours sera donc également rejeté sur ce point.

5. Enfin, la recourante fait valoir que si elle ne s'oppose pas à la production des documents relatifs à son compte no 1______ depuis son ouverture jusqu'au décès de la mère de B______, soit le 24 mars 2005, elle estime en revanche que, pour la période postérieure, son droit à la confidentialité des transactions effectuées sur son compte et celui des tiers non concernés par la succession à ce que leur identité ne soit pas révélée doivent primer sur l'intérêt de la manifestation de la vérité en application de l'art. 166 al. 2 CPC.

5.1. A teneur de l'art. 11 al. 1 let. a CLaH 70, la commission rogatoire n'est pas exécutée pour autant que la personne qu’elle vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer établies par l'Etat requis.

Selon l'art. 166 al. 2 CPC, tout tiers, titulaire d'autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi, peut refuser de collaborer s'il rend vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.

L'art. 166 al. 2 CPC s'applique notamment au banquier (art. 47 LB; JEANDIN, op. cit., n. 25 ad art. 166 CPC et n. 20 ad art. 163 CPC) titulaire d'un secret protégé par la loi, à savoir le secret bancaire (art. 47 LB), qui a pour but de protéger la sphère privée des clients des banques et s'impose compte tenu de la relation de confiance entre le client et la banque (LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2ème éd., p. 965).

Cette disposition inverse le mécanisme mis en œuvre par l'art. 166 al. 1 CPC - qui fondamentalement et sous réserve d'exceptions instaure un droit en faveur du tiers de refuser de collaborer - dans la mesure où le tiers concerné ne peut en principe pas opposer au tribunal son obligation de discrétion, sauf à rendre vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (JEANDIN, op. cit., n. 24 ad art. 166 CPC et références citées).

Dans le cadre d'une demande d'entraide, il appartient au juge requérant de fixer l'étendue des renseignements que doit fournir la banque dans le cas particulier et, à réception, de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d'éventuels secrets d'affaires (arrêt du Tribunal fédéral 5P.423/2006 du 12 février 2007 consid. 5.3.2). En revanche, les faits qui ont conduit l'autorité étrangère à réclamer les documents à la banque ne peuvent être revus par le juge suisse selon l'art. 12 CLaH 70 (arrêt du Tribunal fédéral 5P.423/2006 précité consid. 5.3.3).

5.2. En premier lieu, on peut s'interroger sur la question de savoir si le bénéficiaire du secret, et non son détenteur, peut faire valoir les droits découlant de l'art. 166 al. 2 CPC. Cette question peut toutefois rester indécise. En effet, le Tribunal a retenu à juste titre que la banque n'avait fait valoir aucun intérêt prépondérant à garder son secret puisqu'elle s'était bornée à affirmer qu'elle s'opposait à la remise des documents au motif que cet accès avait déjà été tranché de manière négative dans l'ordonnance du 20 juillet 2009.

En outre, la recourante ne conteste pas que les tribunaux espagnols ont un intérêt prépondérant à obtenir les relevés de son compte puisqu'elle admet qu'une partie de ses relevés bancaires soit produite. Le Tribunal ne saurait modifier l'étendue e la commission rogatoire. C'est donc à juste titre que la production de l'ensemble des pièces a été requise.

Le recours doit dès lors être rejeté.

6. Aucun frais, de quelque nature que ce soit, ne sera prélevé concernant la présente décision (art. 14 CLaH 70). La recourante gardera ses dépens à sa charge.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A_____ INC. contre l'ordonnance rendue le 22 octobre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause CR/33/2012-XCR-3.

Au fond :

Le rejette.

Dit qu'il n'est prélevé aucun frais concernant la présente décision.

Dit que A_____ INC. garde ses dépens à sa charge.

Déboute A_____ INC. de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.