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Décisions | Chambre civile

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C/16531/2013

ACJC/720/2014 du 20.06.2014 sur OTPI/147/2014 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 24.07.2014, rendu le 06.02.2015, CASSE, 5A_593/2014
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; MODIFICATION DE LA DEMANDE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; MESURE PROVISIONNELLE
Normes : CC.176.1; CC.285.1; CPC.276.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16531/2013 ACJC/720/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 JUIN 2014

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 janvier 2014, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue J______ 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par ordonnance OTPI/147/2014 du 21 janvier 2014, communiquée pour notification aux parties le 23 du même mois et notifié à A______ le 27 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur requête de mesures provisionnelles de B______, a déclaré irrecevables les conclusions de ce dernier en tant qu'elles visaient à donner acte aux parties de la fin de leur vie commune, l'attribution de la garde des enfants, la règlementation du droit de visite, l'attribution de la jouissance exclusive du logement de la famille et la séparation de biens (ch. 1 du dispositif).

Pour le reste, le Tribunal a donné acte à B______ de son engagement à payer les intérêts hypothécaires relatifs au logement de la famille situé rue C______ 13 à Genève, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 2), condamné B______ à payer à A______, à titre de contribution à l'entretien de D______ et à celui de E______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, respectivement les sommes de 5'200 fr. et 2'600 fr. à compter du 30 juillet 2013 (ch. 3) et renvoyé la décision sur les frais à la décision au fond (ch. 4), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5).

b. Par acte déposé le 6 février 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a fait appel de cette ordonnance, concluant principalement à l'annulation des chiffres 3 à 5 de son dispositif et, cela fait, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 42'295 fr. 70 au titre de contribution à l'entretien de la famille, y compris un montant de 18'417 fr. pour les enfants, avec effet au 31 juillet 2013, B______ devant être condamné en tous les frais de première et deuxième instance et débouté de toutes autres ou contraires conclusions.

Elle a produit dix pièces nouvelles à l'appui de son appel.

c. Par mémoire de réponse déposé le 17 mars 2014 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu au déboutement de A______, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la compensation des dépens.

Il a produit deux pièces nouvelles à l'appui de sa réponse.

d. Dans sa réplique déposée le 31 mars 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a persisté dans les conclusions de son appel.

e. Dans sa duplique déposée le 3 avril 2014 au greffe de la Cour de justice, B______ a persisté dans les conclusions de sa réponse à l'appel.

f. Les parties ont été avisées, par courrier du 8 avril 2014, que la cause était gardée à juger.

B. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. Les époux B______, né le ______ 1963, et A______, née ______ le ______ 1968, se sont mariés au Danemark le ______ 1997. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union, E______ né le ______ 1998, et D______ née le ______ 1999.

b. Les époux vivent séparés depuis mai 2011.

B______ a alors quitté le domicile conjugal situé rue C______ 13 à Genève pour s'installer dans un appartement situé place F______ 10 à Genève. A______ est demeurée au domicile conjugal avec les enfants.

Depuis le 1er décembre 2013, B______ a pris à bail un nouvel appartement situé rue G______ 1 à Genève, dont le loyer mensuel est de 5'300 fr.

c. Par acte déposé le 24 mars 2013 devant le Tribunal de première instance, A______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du logement de la famille, à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants, à l'octroi d'un large droit de visite en faveur du père et à la condamnation de B______ à lui payer, à titre de contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, à compter du 1er novembre 2012, la somme de 42'295 fr. 70, dont 18'417 fr. pour les enfants.

d. Par acte formé le 31 juillet 2013 devant le Tribunal de première instance, B______ a demandé le divorce. Sollicitant des mesures provisionnelles, il a conclu à ce qu'il soit donné acte aux parties de la fin de leur vie commune, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'opposait pas à l'attribution à A______ de la garde des enfants et à l'octroi en sa faveur d'un droit de visite selon certaines modalités, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer 2'500 fr. par mois à titre de contribution à chacun de ses enfants. Il a également sollicité la séparation de biens.

e. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle du 2 octobre 2013, A______ a conclu à l'irrecevabilité des mesures provisionnelles et, au fond, à leur rejet.

f. Lors des plaidoiries du 9 octobre 2013, A______ a sollicité la jonction de la cause avec celle relative aux mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu à la condamnation de B______ à lui payer, avec effet au 31 juillet 2012, la somme de 42'295 fr. 70 par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille.

g. Dans son mémoire réponse du 4 novembre 2013, A______ n'a pris aucune conclusion concernant les mesures provisionnelles sollicitées par son époux, se bornant à conclure, au fond et à titre principal, à ce qu'il lui soit donné acte de son opposition au divorce et au déboutement de son époux de toutes ses conclusions avec suite de frais. Elle a pris des conclusions subsidiaires au fond, pour le cas où le divorce devait néanmoins être prononcé.

h. Par jugement JTPI/1662/2014 du 30 janvier 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment constaté que Loa et B______ vivaient séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde des deux enfants du couple, tout en réservant un large droit de visite au père, et donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à continuer de s'acquitter des charges hypothécaires relatives à l'ancien domicile conjugal.

A______ a été déboutée de ses conclusions tendant à la condamnation de son époux à lui verser une contribution à l'entretien de la famille pour la période du 1er novembre 2012 au 29 juillet 2013, le Tribunal considérant que B______ avait assumé son obligation d'entretien envers son épouse et ses enfants pour ladite période, en s'acquittant d'un montant total de 201'975 fr. au titre de charges de la famille.

i. A______ a fait appel de ce jugement en date du 13 février 2014.

Par arrêt séparé de ce jour, la Cour de céans a statué sur cet appel (C/6642/2013).

C. La situation financière des parties est la suivante :

a. B______, âgé de 51 ans, exerce la profession d'architecte et exploite un bureau à titre indépendant. Selon les pièces produites, ses bénéfices nets ont été de 461'282 fr. en 2008 (cf. pièce n° 2 de A______, ch. 54), 589'013 fr. en 2009, 815'253 fr. en 2010, 737'422 fr. en 2011 et 579'664 fr. en 2012 (cf. pièces nos 5 à 7 de B______).

Il a opéré des prélèvements à hauteur de 889'698 fr. en 2011, respectivement de 803'232 fr. en 2012, soit une moyenne de 70'539 fr. par mois.

B______ est notamment propriétaire de l'ancien domicile conjugal situé rue C______ 13 à Genève, ainsi que d'une villa sise à H______ (Genève), louée 12'000 fr. par mois. Selon les pièces produites et les déclarations des parties, les revenus nets issus de la location de la villa de H______ permettent de couvrir la charge hypothécaire de ladite villa, celle grevant l'ancien domicile conjugal situé rue C______ 13, ainsi que les frais d'entretien de ces immeubles (cf. pièce n° 43 de A______, p. 5).

Entre 2008 et 2010, B______ a effectué des rachats de prévoyance professionnelle pour un total de 400'000 fr. (100'000 fr. en 2008, 200'000 fr. en 2009 et 100'000 fr. en 2010); la moitié de ce montant a été déduite de ses comptes de pertes et profits pour les trois années en question (cf. pièce n° 2 de A______, ch. 54; pièces nos 5 et 8 de B______).

En 2009 et 2010, B______ a fait procéder à des travaux de rénovation et d'entretien du domicile conjugal, pour des montants de respectivement 83'491 fr. et 136'014 fr. (cf. pièce n° 15 de B______).

Devant le premier juge, B______ a allégué une charge fiscale de l'ordre de 14'000 fr. par mois, non contestée par l'appelante, et au demeurant vraisemblable compte tenu de ses revenus. Le Tribunal a retenu que les primes des assurances-maladie et accident de l'intéressé s'élevaient à 661 fr. par mois. Depuis le 1er décembre 2013, le loyer de B______ s'élève à 5'300 fr. par mois. A cela s'ajoute les intérêts hypothécaires relatifs à l'ancien domicile conjugal en 4'808 fr. par mois, qu'il prend intégralement en charge.

b. A______, âgée de 46 ans, exerce à titre indépendant la profession de consultante en art et travaille notamment comme responsable de la collection suisse d'art de I______. Selon les pièces produites, elle a tiré de son activité des bénéfices nets de 151'320 fr. en 2008, 166'584 fr. en 2009, 134'876 fr. en 2010, 152'844 fr. en 2011 et 255'249 fr. en 2012 (cf. pièce n° 2 de A______, ch. 83 à 85).

Elle a alimenté son compte de prévoyance individuelle "3ème pilier A" d'un montant total de 25'488 fr. entre le 22 décembre 2005 et le 31 décembre 2009, mais n'a rien versé en 2010 (cf. pièce n° 2 de A______, ch. 93 p. 2/4).

c. Selon les pièces produites et les déclarations concordantes des parties, lors de la vie commune, l'ensemble des charges de la famille était assumé par le biais d'un compte bancaire alimenté mensuellement à hauteur de 10'000 fr. par A______ et de 45'000 fr. par B______ (cf. pièces nos 39 et 43, p. 5, de A______).

A______ admet que jusqu'au mois d'août 2013, B______ a assumé toutes les dépenses de la famille, sous réserve d'un montant de 10'000 fr. par mois qu'elle a continué à verser sur leur compte commun (cf. mémoire réponse de A______ du 4 novembre 2013). A l'audience du 2 octobre 2013, elle a déclaré, sans être contredite par B______, que depuis début septembre 2013, ce dernier ne versait plus que 2'500 fr. par mois et par enfant (procès-verbal du 2 octobre 2013, p. 2), et ce à tous le moins jusqu'au mois de janvier 2014 (cf. pièce n° 46bis de A______). Les parties n'ont fourni aucune indication sur les montants versés par B______ en mains de A______ à titre de contribution d'entretien à compter de février 2014.

Les parties sont imposées séparément rétroactivement depuis le 1er janvier 2012. Selon les déclarations de B______, non contestées par son épouse, il a payé l'ensemble des acomptes provisionnels pour les impôts 2012 pour toute la famille, ainsi qu'un complément d'acompte de 35'000 fr. compte tenu du revenu exceptionnel de son épouse en 2012 (cf. pièce n° 43 de A______, p. 5).

d. En ce qui concerne les enfants des parties, E______, âgé de 15 ans, est en première année au Collège J______ et D______, âgée de 14 ans, est scolarisée à l'Ecole K______.

D. Aux termes du jugement querellé, le Tribunal a constaté que A______ avait conclu à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles, au motif qu'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale était déjà pendante. Dans un second temps, elle avait également sollicité la jonction de la présente cause avec celle relative aux mesures protectrices. Dans la mesure où elle n'avait pas formellement retiré son premier chef de conclusions, les deux questions devaient être traitées. Son moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles était infondé, le juge du divorce étant compétent pour prononcer des mesures provisionnelles dès le début de la litispendance. Quant à sa requête de jonction, elle devait être rejetée car, lorsqu'une action en divorce était introduite alors que des mesures protectrices de l'union conjugale étaient pendantes, une transmission de cette cause au juge du divorce n'entrait pas en ligne de compte.

Les parties s'opposaient en matière financière. B______ offrait de payer 2'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, ainsi que les intérêts hypothécaires du logement de la famille, mais n'entendait pas contribuer à l'entretien de son épouse. Cette dernière prétendait à une contribution à l'entretien de la famille de 42'295 fr. 70 par mois. Comme l'entretien de A______ et des enfants n'avait, à ce jour, pas été réglé sur mesures protectrices de l'union conjugale, il y avait lieu de statuer sur cette question. Concernant l'entretien de A______, il découlait des dépenses mensuelles qu'elle alléguait en relation avec son train de vie qu'elle était en mesure de subvenir à ses dépenses par ses propres ressources financières, et ce sans prendre en considération l'intégralité de ses revenus. En tout état de cause, la contribution à l'entretien du conjoint étant soumise à la maxime de disposition, il lui appartenait de prendre des conclusions distinctes de celles des enfants en ce qui concernait son entretien. En conséquence, le Tribunal ne lui a pas alloué de contribution d'entretien sur mesures provisionnelles.

Pour fixer la contribution à l'entretien des enfants, le Tribunal a retenu que B______ avait procédé, de 2010 à 2012, à des prélèvements privés s'élevant en moyenne à 798'000 fr. par an, soit 66'500 fr. par mois. Cette somme témoignait du niveau de vie de l'intéressé, lequel n'avait pas soutenu qu'une partie de ces prélèvements avait été affectée à de l'épargne. Après règlement de ses dépenses mensuelles, B______ disposait encore de 33'091 fr. par mois. Quant à A______, ses prélèvements étant inférieurs à ses revenus, il convenait de se référer à ces derniers pour déterminer sa capacité contributive. Dans la mesure où elle réalisait un revenu mensuel moyen de l'ordre de 12'000 fr. et déclarait des dépenses pour son propre entretien de 9'503 fr., elle disposait donc encore d'au minimum 2'500 fr. par mois. Les parties jouissaient ainsi d'une situation matérielle confortable. Le coût de l'entretien de leurs enfants devait donc être déterminé dans cette mesure, sans toutefois dépasser le train de vie effectivement mené.

Au vu des dépenses courantes de la famille du 28 décembre 2010 au 15 novembre 2012, calculées à une moyenne mensuelle de 14'533 fr. 75, le premier juge a tenu pour vraisemblable que les frais relatifs à la nourriture, l'habillement, le transport, le dentiste, la culture, la détente et l'argent de poche s'élevait pour chaque enfant à un montant arrondi à 2'400 fr. par mois, ce montant correspondant à une part forfaitaire déterminée de manière large pour l'ensemble des dépenses précitées. Les primes d'assurance-maladie ont été arrêtées à 195 fr. par mois pour chaque enfant. Il n'y avait pas lieu d'ajouter des frais de logement puisque B______ offrait de régler les intérêts hypothécaires relatifs au logement de la famille. En conséquence, le coût d'entretien de D______, qui comprenait 2'580 fr. par mois de frais d'école privée, s'élevait à un montant mensuel de l'ordre de 5'200 fr. Le coût d'entretien de E______, qui fréquentait un établissement scolaire public, se limitait à 2'600 fr. par mois. Ainsi, compte tenu du rapport entre les revenus respectifs des parties et de celui entre le solde dont disposait chacun des époux, il y avait lieu de condamner B______ à prendre en charge l'intégralité du coût de l'entretien des enfants, ce d'autant plus que A______ contribuait à leur entretien par leur prise en charge au quotidien.

E. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en divorce sont susceptibles d'appel si la contestation porte sur des questions non patrimoniales ou si, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let b et al. 2 CPC).

En l'espèce, les dernières conclusions des parties devant le premier juge portaient sur des contributions d'entretien d'un montant largement supérieur à 10'000 fr., compte tenu de la durée indéterminée des versements (cf. art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est donc ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 272 CPC).

La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent l'entretien de l'enfant mineur (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.3).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011, consid. 4.1 et 4.2).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens: Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelante seront admises dans la mesure où elles concernent des faits postérieurs à l'ordonnance entreprise ou sont pertinentes pour déterminer la contribution due par l'intimé pour l'entretien des enfants.

3. Devant la Cour de céans, l'appelante a formulé, au sujet de la contribution d'entretien réclamée à l'intimé, des conclusions sensiblement plus détaillées que celles prises en première instance, lors de l'audience du 9 octobre 2013. Par conséquent, la question se pose de l'admissibilité de ses conclusions modifiées.

3.1 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC sont cumulatives. La prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel, mais encore - sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition - présenter un lien de connexité avec l'objet de l'appel (art. 227 al. 1 let. a et b CPC) (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/
Schweizer/Tappy (éd.), 2011, n° 10 ss ad art. 317 CPC).

3.2 En l'occurrence, il ressort des conclusions formulées par l'appelante devant la Cour de céans que la somme de 42'295 fr. 70, réclamée en première instance à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 31 juillet 2013, s'entend par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, et comprend un montant de 18'417 fr. pour les enfants. Dès lors, ses conclusions d'appel se bornent à préciser celles prises en première instance, sans en modifier la teneur au fond, de sorte qu'il ne s'agit pas à proprement parler de "conclusions nouvelles". Elles seront donc admises, également au motif que les rejeter reviendrait à faire preuve de formalisme excessif.

4. L'appelante fait principalement grief au Tribunal de ne pas lui avoir octroyé de contribution à son entretien en violation de son droit à un entretien convenable et au maintien d'un train de vie égal à celui de son époux durant la procédure de divorce, ainsi que d'avoir fixé une contribution à l'entretien des enfants qui ne leur garantit pas le maintien de leur train de vie.

5. 5.1 Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment l'existence de deux ménages (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 6.1; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1 et les références citées).

En cas de très bonne situation économique, comme en l'espèce, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1; ATF 119 II 314 consid. 4b). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures de l'époux créancier (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2013 du 1er avril 2014 consid. 5; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4; 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4). Il incombe au crédirentier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2), le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles.

5.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien des enfants doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués, la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3).

5.3 La loi n'impose pas de méthode pour le calcul des contributions alimentaires (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2), le montant de celles-ci étant laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1).

6. En l'espèce, il convient de donner raison à l'appelante concernant son droit à percevoir une contribution d'entretien de l'intimé pendant la procédure de divorce.

Il résulte en effet du dossier soumis à la Cour de céans que les parties jouissent d'une situation économique aisée dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages peuvent être couverts, que l'appelante a la garde des enfants depuis la séparation des parties en mai 2011 et que les revenus qu'elle retire de son activité professionnelle sont largement inférieurs à ceux réalisés par l'intimé. En outre, il ne ressort pas du dossier que toute reprise de la vie commune paraît d'emblée exclue. L'appelante s'oppose au divorce, considérant que son époux traverse "une crise de milieu de vie" et qu'une possibilité de réconciliation existe. Quant à l'intimé, il a continué, dans ses courriels adressés à l'appelante, à lui témoigner des sentiments très forts, et ce pendant des mois après son départ du domicile conjugal. Dès lors, il ne saurait être admis, en l'état, que la séparation des parties est irrémédiable.

Dans ces circonstances, l'appelante peut prétendre non seulement à ce que son entretien convenable soit garanti pendant la procédure de divorce, mais également au maintien du train de vie qui était le sien pendant la vie commune. Par conséquent, c'est à tort que le Tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer de contribution d'entretien à l'appelante, car elle était en mesure de subvenir à ses dépenses par ses propres ressources financières et parce qu'il lui appartenait de prendre des conclusions distinctes de celles des enfants relativement à son entretien. A cet égard, il semble certes découler de certaines jurisprudences récentes du Tribunal fédéral que les contributions d'entretien devraient être arrêtées de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1 et 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7). Cependant, il n'en ressort pas que l'application de la maxime de disposition (cf. art. 58 al. 1 CPC) à la contribution d'entretien du conjoint demandeur entraînerait d'emblée l'irrecevabilité d'une conclusion tendant au versement d'une contribution pour l'entretien de la famille, formulée de manière globale pour l'époux demandeur et les enfants.

C'est faire preuve de formalisme excessif que de rejeter toute contribution à l'entretien de l'appelante au motif qu'elle n'a pas pris de conclusion distincte pour son propre entretien, alors qu'elle a chiffré ses prétentions tendant au versement d'une contribution globale à l'entretien de la famille. Cette solution s'impose d'autant plus que le Tribunal fédéral a également jugé récemment qu'il n'était pas arbitraire de fixer une contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2) et que, in casu, l'appelante a précisé la contribution d'entretien réclamée devant la Cour de céans, en spécifiant quel était le montant réclamé pour les enfants et, implicitement, celui réclamé pour son propre entretien, soit 23'878 fr. 70 (42'295 fr. 70 pour l'entretien de la famille - 18'417 fr. pour celui des enfants).

7. Reste à calculer le montant de la contribution d'entretien qui permettra à l'appelante, respectivement aux enfants, de maintenir, pendant la procédure de divorce, le train de vie qui était le leur durant la vie commune des époux.

7.1 En l'espèce, la méthode de calcul dite "du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent" n'est pas opportune, étant établi que les parties bénéficient d'une situation économique très favorable et qu'elles ont réalisé des économies pendant la vie commune (cf. partie EN FAIT, C. a. et b.). Dès lors, il y a lieu d'appliquer la méthode alternative, dite du "maintien du train de vie antérieur" (cf. infra consid. 5.1), qui nécessite de déterminer quel était le train de vie des parties pendant la vie commune, et en particulier leurs dépenses, tout en tenant compte de la convention alors conclue entre les époux au sujet de la répartition des ressources et des charges entre eux.

Les parties ont cessé de faire ménage commun lorsque l'intimé a quitté le domicile conjugal au mois de mai 2011, afin de se constituer un domicile séparé dans un appartement situé place du F______ 10 à Genève. Dès lors, comme période de référence pour la vie commune, il se justifie de prendre en compte les trois années entières précédant cette séparation en mai 2011, soit les années 2008, 2009 et 2010. C'est au demeurant la période de référence qui a été retenue par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale pour déterminer la contribution à l'entretien de la famille jusqu'à la litispendance de l'action en divorce (cf. jugement JTPI/1662/2014 du 30 janvier 2014, p. 8 aa)).

7.2 Pendant les trois ans précédant la séparation des parties (de 2008 à 2010), l'intimé a réalisé un bénéfice net moyen de 51'820 fr. par mois, tandis que l'appelante a perçu un revenu mensuel net moyen de 12'577 fr. Dès lors, pendant la période de référence pour la vie commune, les époux ont disposé d'un revenu mensuel net arrondi à 64'400 fr. (51'820 fr. + 12'577 fr.).

L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir ajouté aux revenus de l'intimé le montant de 12'000 fr. par mois issu de la location de la villa de H______ dont il est propriétaire. Cependant, il ne résulte pas du dossier soumis à la Cour de céans que l'intimé retirerait un quelconque bénéfice de la location de la villa précitée, dont le produit couvre, selon les propres déclarations de l'appelante, "les intérêts hypothécaires de tous les biens immobiliers du couple" (cf. appel p. 7). Par ailleurs, la jurisprudence citée par l'appelante n'étaye en rien son argumentation, au demeurant confuse, puisqu'elle concerne un cas où la méthode appliquée était celle du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, non pertinente en l'espèce. Par conséquent, il n'y a pas lieu de prendre en compte les revenus tirés de la location de la villa de H______, lesquels permettent à l'intimé de s'acquitter de la charge hypothécaire grevant l'ancien domicile conjugal, dont il convient de rappeler qu'il est occupé sans contrepartie par l'appelante et les enfants.

7.3 Il convient de retrancher du revenu mensuel net des parties en 64'400 fr. (cf. supra consid. 7.2) les sommes qu'elles n'ont pas consacrées à l'entretien de la famille pendant la période de référence. Dès lors, il convient de déduire du revenu précité les rachats de prévoyance professionnelle, ainsi que les frais des travaux de rénovation et d'entretien du domicile conjugal, dont les époux se sont acquittés pendant la période de référence, ces montants n'ayant pu être affectés à d'autres dépenses. Il résulte des pièces pertinentes du dossier que, pour les trois années de référence, les rachats de prévoyance professionnelle effectués par l'intimé se sont élevés à un montant total de 400'000 fr. La moitié de ce montant a été déduite des comptes de pertes et profits de l'intimé pour les trois années en question. Par conséquent, c'est un montant annuel moyen arrondi à 66'667 fr. (200'000 fr. / 3) qui doit encore être pris en compte au titre des rachats de prévoyance professionnelle effectués par l'intimé. Quant à l'appelante, elle a alimenté son compte de prévoyance individuelle "3ème pilier A" d'un montant total de 25'488 fr. entre le 22 décembre 2005 et le 31 décembre 2009, mais n'a rien versé en 2010. Dès lors, il peut être retenu que ses apports annuels moyens se sont élevés à un montant arrondi à 5'100 fr. par an (25'488 fr. / 5 ans) entre les années 2006 à 2010.

Par ailleurs, pendant la période de référence, les époux ont effectué des travaux de rénovation et d'entretien de l'ancien domicile conjugal pour un montant total de 219'505 fr. (83'491 fr. + 136'014 fr.; cf. partie EN FAIT, C. c.), ce qui représente, réparti sur trois ans, une dépense annuelle moyenne de 73'168 fr.

Au vu de ce qui précède, c'est une somme totale moyenne arrondie à 145'000 fr. par an (66'667 fr. + 5'100 fr. + 73'168 fr.) que les époux n'ont pas affecté à l'entretien de la famille pendant la période de référence, soit un montant mensuel moyen arrondi à 12'100 fr. Il en résulte que les parties ont disposé d'un montant mensuel moyen de 52'300 fr. (64'400 fr. - 12'100 fr.) pour l'ensemble de leurs dépenses pendant la période de référence, y compris l'entretien de la famille au sens large, les loisirs et la charge fiscale.

7.4 Il est admis que pendant la vie commune, l'ensemble des dépenses de la famille était réglé à partir d'un compte bancaire alimenté par des versements mensuels des conjoints, à hauteur de 45'000 fr. pour l'intimé et de 10'000 fr. pour l'appelante.

L'appelante soutient toutefois qu'il convient de tenir compte, en sus, de versements supplémentaires effectués par l'intimé sur le compte "charges communes" des époux (cf. appel p. 12), sur lequel étaient prélevées les charges courantes et les dépenses familiales. Selon l'appelante, ces versements supplémentaires - en 318'000 fr. pour l'année 2011 et en 190'000 fr. pour l'année 2012 - auraient dû être intégrés aux montants alloués à la satisfaction du train de vie de la famille. Ce grief est mal fondé. D'une part, les versements supplémentaires allégués ne sont pas pertinents pour déterminer le train de vie des époux pendant la vie commune, en particulier pendant la période de référence (soit les années 2008, 2009 et 2010), dans la mesure où ils sont postérieurs à la séparation des parties. D'autre part, à la lecture des relevés de compte sur lesquels l'appelante fonde son argumentation (cf. pièce n° 2 de l'appelante, ch. 96), il est impossible de déterminer la provenance des versements dont elle se prévaut. Rien n'indique que l'intimé soit à l'origine de ces versements, qui peuvent tout aussi bien provenir d'une autre source, par exemple d'un autre compte bancaire alimenté par les deux époux.

Dès lors, il n'existe aucun motif de s'écarter de la clé de répartition des dépenses convenue entre les parties et, au demeurant, également retenue par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale (cf. jugement JTPI/1662/2014 du 30 janvier 2014, p. 9 dd)), à savoir que l'intimé contribuait pour quelques 82% à l'ensemble des dépenses de la famille (45'000 fr. / 55'000 fr.) et l'appelante pour le reste, soit à hauteur de 18% (10'000 fr. / 55'000 fr.).

7.5 Dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation en la matière (cf. supra consid. 5.3), la Cour de céans considère qu'il est adéquat d'imputer le montant consacré par la famille à l'ensemble de ses dépenses à parts égales entre l'appelante (1/3), l'intimé (1/3) et leurs deux enfants (1/3). Par conséquent, pendant la vie commune, l'entretien convenable et conforme à leur train de vie de chacun des époux, respectivement de leurs deux enfants pris ensemble, s'est élevé à un montant arrondi à 17'450 fr. (52'300 fr. / 3). La part échéant à l'entretien de l'appelante, ainsi que des deux enfants dont elle a la garde, représente ainsi un montant de 34'900 fr. (17'450 fr. x 2). Conformément à la clé de répartition qui était celle des époux pendant la vie commune, l'appelante doit en assumer les 18%, soit 6'282 fr., et l'intimé les 82% restants, soit 28'618 fr. Toutefois, d'un point de vue comptable, la somme de 3'141 fr. correspondant aux 18% de la part de l'intimé (17'450 fr.) doit être retranchée du montant de 28'618 fr. précité, dans la mesure où la clé de répartition 18% / 82% a été calculée sur l'ensemble des dépenses de la famille. Il en résulte que pour l'intimé, la charge de l'entretien de l'appelante et des enfants s'élevait, pendant la vie commune, à un montant de 22'336 fr. par mois (28'618 fr. - 3'141 fr.).

En conséquence, la contribution mensuelle à verser par l'intimé à l'appelante pour l'entretien de la famille pendant la procédure de divorce sera arrêtée à 22'300 fr., dont un montant de 11'300 fr. au titre de l'entretien de l'appelante et un montant de 5'500 fr. au titre de l'entretien de chacun des enfants, ces derniers ayant également droit au maintien du train de vie qui était le leur pendant la vie commune.

Pour le surplus, cette solution paraît également justifiée dans la mesure où le solde mensuel disponible de l'intimé lui permet de s'acquitter des contributions d'entretien arrêtées ci-dessus, tout en lui laissant un excédent confortable. En effet, pendant les années 2011 et 2012, l'intimé a opéré des prélèvements privés d'en moyenne 70'539 fr. par mois, cette somme témoignant de son train de vie. Dans la mesure où ses charges mensuelles peuvent être retenues à hauteur de 26'209 fr. (14'000 fr. de charge fiscale; 661 fr. de primes assurances-maladie et accident; 5'300 fr. de loyer; 4'808 fr. d'intérêts hypothécaires pour l'ancien domicile conjugal; 1'440 fr. à titre d'entretien de base OP, majoration de 20% inclue), son solde mensuel disponible peut être évalué à 44'330 fr. (70'539 fr. - 26'209 fr.). Par conséquent, après paiement des contributions d'entretien arrêtées ci-dessus à un total de 22'300 fr. par mois, il lui reste un excédent d'environ 22'030 fr. par mois.

7.6 Enfin, aux termes d'un raisonnement difficilement compréhensible, l'appelante reproche en substance au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l'augmentation de sa charge fiscale en 2013, résultant des contributions qu'elle percevra de l'intimé pour son entretien et celui des enfants.

Cependant, l'argumentation de l'appelante, selon laquelle sa charge fiscale doit être prise en considération dans le calcul des contributions d'entretien à charge de l'intimé, n'est pas pertinente: elle a trait au calcul du minimum vital et demeure étrangère à la méthode appliquée en l'espèce, à savoir celle du "maintien du train de vie antérieur" (cf. supra consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 5). Dans ce cadre, il faut déterminer les dépenses nécessaires au créancier de la contribution pour assurer le maintien de ce train de vie, de sorte que la question de la charge fiscale n'est pas déterminante (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_41/2011 précité et 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). En l'espèce, les dépenses nécessaires à l'appelante, respectivement aux enfants, pour assurer leur train de vie ont été dûment prises en compte dans le calcul concret effectué ci-dessus (cf. supra consid. 7.5), quand bien même leurs charges respectives n'ont pas été individualisées, ce qui est inhérent à la méthode appliquée. Il s'ensuit que les griefs de l'appelante, tirés de l'absence de prise en compte de ses charges effectives (charges fiscales et charges sociales), sont mal fondés.

7.7 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront annulés.

Cela fait, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, à compter du 30 juillet 2013, la somme de 11'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, ainsi que la somme de 5'500 fr. par enfant à titre de contribution à l'entretien de E______, respectivement de D______, allocations familiales non comprises, sous déduction de la somme totale de 64'000 fr. En effet, il convient de porter en déduction des contributions précitées les montants que l'intimé a déjà payés pour l'entretien de la famille depuis le mois d'août 2013 jusqu'à ce jour. A cet égard, il découle du dossier soumis à la Cour de céans que l'intimé a pris en charge toutes les dépenses de la famille jusqu'au mois d'août 2013 et qu'il a ensuite versé à l'appelante, dès septembre 2013, à titre de contribution à l'entretien des enfants, la somme de 2'500 fr. par mois et par enfant, et ce à tous le moins jusqu'au mois de janvier 2014 (cf. supra partie EN FAIT, C. c.), soit un montant de 25'000 fr. ([2'500 fr. x 2] x 5 mois, de septembre 2013 à janvier 2014). En revanche, la Cour ne dispose d'aucune information sur les montants versés par l'intimé en mains de l'appelante, au titre de l'entretien des enfants, pour la période à compter de février 2014, les parties n'ayant fourni aucun décompte ni aucune indication sur ce point. Pourtant, les contributions d'entretien étant réclamées dès le 30 juillet 2013, l'intimé pouvait s'attendre à ce que la Cour de céans déduise de celles-ci les versements qu'il avait déjà effectués en mains de l'appelante, une telle déduction étant du reste, sur le principe, en sa faveur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 4.1.2).

Aux termes de l'ordonnance entreprise, communiquée pour notification aux parties le 23 janvier 2014, l'intimé a été condamné à verser en mains de l'appelante, à compter du 30 juillet 2013, par mois et d'avance, 5'200 fr. pour l'entretien de D______ et 2'600 fr. pour celui de E______. Dès lors, en l'absence de toute indication sur la manière dont l'intimé s'est conformé à cette ordonnance, la Cour admettra que, compte tenu de l'appel interjeté par l'appelante, l'intimé ne lui a pas (encore) versé l'arriéré de contribution d'entretien découlant de ladite ordonnance et qu'il s'est vraisemblablement acquitté, à compter du mois de février 2014, d'une somme mensuelle de 7'800 fr. (5'200 fr. + 2'600 fr.) au titre de l'entretien des enfants, soit d'un montant total de 39'000 fr. (7'800 fr. x 5 mois, de février à juin 2014).

Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser les contributions d'entretien précitées sous déduction de la somme totale de 64'000 fr. (25'000 fr. + 39'000 fr.), versée à titre de contribution à l'entretien des enfants entre les mois de septembre 2013 et juin 2014.

8. 8.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, le Tribunal a renvoyé la décision sur les frais à la décision au fond, comme la loi lui en donne la possibilité (art. 104 al. 3 CPC).

Ce prononcé échappe dès lors à toute critique, de sorte qu'une modification de la décision déférée sur ce point ne s'impose pas (art. 107 al. 1 let. c CPC).

8.2 Les frais judiciaires de l'appel seront mis à la charge des parties par moitié entre elles, dans la mesure où aucune d'entre elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 95 et 106 al. 2 CPC). L'émolument de décision sera fixé à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et compensé avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimé sera en conséquence condamné à verser à l'appelante la somme de 1'000 fr. au titre des frais judiciaires.

Pour des motifs d’équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leur propres dépens (art 107 al. 1 let. c CPC).

9. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et supra consid. 1.1). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures provisionnelles :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3, 4 et 5 de l'ordonnance OTPI/147/2014 rendue le 21 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16531/2013-9.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, par mois et d'avance, la somme de 11'300 fr. à compter du 30 juillet 2013.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 5'500 fr. par enfant, à titre de contribution à d'entretien de D______, respectivement de E______, sous déduction de la somme totale de 64'000 fr. versée entre les mois de septembre 2013 et juin 2014.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties par moitié entre elles et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr. au titre des frais judicaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER


Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.