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C/22156/2011

ACJC/1376/2013 du 22.11.2013 sur OSQ/25/2013 ( SQP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 27.12.2013, rendu le 17.09.2014, CASSE, 5A_980/2013
Descripteurs : SÉQUESTRE(LP); CAS DE SÉQUESTRE; MOTIVATION
Normes : LP.271.1.4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22156/2011 ACJC/1376/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 22 novembre 2013

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Grande-Bretagne, recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2013, comparant par Me Christian Girod et Me Louis Burrus, avocats, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude desquels il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, ayant son siège ______, intimée, comparant par Me Philippe Pulfer et Me Azadeh Djalili, avocats, rue Charles Bonnet 4, case postale 399, 1211 Genève 12, en l'étude desquels elle fait élection de domicile aux fins des présentes.


EN FAIT

A. Les éléments de fait pertinents suivants ont été retenus par le Tribunal de première instance :

a. B______, dont la raison sociale était, jusqu'en 2001, C______ ayant son siège à ______, est une société anonyme de droit ______, active dans le domaine de l'électronique civile et militaire.

La majorité du capital action de B______ était détenue, jusqu'en 1998, par l'Etat D______.

b. A______, citoyen de ______, était à la tête de deux sociétés de consulting - enregistrées dans l'Etat E______ sous le nom de F______ et G______ - actives dans le commerce et l'importation d'équipements de communication et d'autres équipements électroniques dans l'Etat E______.

c. Entre les mois de juin 1989 et d'août 1991, des négociations sont intervenues entre l'Etat D______ et l'Etat E______ au sujet de la vente à cette dernière de six navires de type frégate "Lafayette", pour un marché total d'environ 2,5 milliards d'euros.

Ces négociations s'inscrivaient dans un contexte diplomatique sensible en raison de l'opposition de l'Etat H______ à toute fourniture d'armements en faveur de l'Etat E______. Afin que l'Etat D______ ne se voie pas reprocher par l'Etat H______ une violation de sa souveraineté territoriale, il fut décidé par les autorités de l'Etat D______ que le contrat relatif à la vente des six navires serait officiellement conclu au nom de B______.

d. En date du 26 septembre 1989, B______ et F______, animée par A______ qui en était l'actionnaire principal, ont conclu un contrat, soumis au droit de l'Etat D______ et à l'arbitrage ICC à ______ en cas de litige, en vue de la négociation du contrat de vente des frégates. A teneur de l'art. 1 du contrat, la société de A______ devait tenir sa cocontractante régulièrement informée de l'évolution de cette vente potentielle, en particulier du point de vue financier, technique et commercial. A la demande de B______, elle devait participer aux négociations à venir et la soutenir à cette fin.

En contrepartie, la rémunération de F______ était fixée, à l'art. 4 du contrat, à 15% du prix de vente total, soit quelque à 375'000'000 EUR (sur 2,5 milliards).

Ce contrat ne contenait aucune clause interdisant à F______ de rémunérer des tiers en vue de la conclusion de la vente.

e. Les négociations suscitées ont abouti, le 31 août 1991, à la signature d'un contrat, dit contrat "Bravo", entre B______ et la Marine de l'Etat E______.

Selon les termes de ce contrat, l'Etat E______ se portait acquéreur de six navires d'observation et de surveillance (de type frégate "Lafayette") à construire dans l'Etat E______, pour le compte de la Marine nationale de l'Etat E______. Le prix brut a été fixé à USD 2'525'692'731 (taxes comprises).

L'art. 18 de ce contrat, intitulé "gratuité et commission", prévoyait que B______ s'engageait à n'accorder aucun don, cadeau, ou paiement personnel à des employés ou fonctionnaires (officiers) de la marine de l'Etat E______, laquelle agissait pour le compte de l'Etat (art. 18.1 du contrat).

L'art. 18.2 précisait que B______ garantissait n'avoir pas employé ou commissionné de société ou de personne autre que ses propres employés pour faire aboutir ce contrat, et n'avoir pas désigné d'agent, de représentant ou autre personne qui avait reçu ou devait recevoir une commission, un pourcentage, une commission de courtage ou des honoraires en relation avec ce contrat.

Enfin, l'art. 18.3 stipulait qu'en cas de violation de ces dispositions par B______, l'acheteur aurait le droit, soit d'annuler le contrat, soit de déduire du prix un montant égal à celui des commissions versées par B______.

f. En application du contrat du 26 septembre 1989, B______ a procédé, entre octobre 1991 et septembre 1998, en fonction de ses encaissements successifs sur le prix de vente des frégates, à des virements de sommes totalisant plus de 520 millions d'USD sur des comptes ouverts en Suisse auprès d'I______, à Zurich, au nom de sociétés dont A______ était ayant droit économique.

g. Entre 2000 et 2001, les comptes précités auprès d'I______ ont été clôturés et les avoirs y relatifs transférés sur des comptes ouverts - notamment auprès de J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______ ainsi que I______ (sur d'autres comptes) - au nom de membres de la famille de A______ ainsi que de sociétés offshore sises aux Iles Vierges Britanniques et aux Iles Caïmans.

h. Le 22 août 2001, alors qu'il était apparu depuis plusieurs mois que des commissions avaient été versées dans le cadre de la conclusion du contrat "Bravo", l'Etat E______ a engagé à l'encontre de B______ une procédure arbitrale, afin notamment d'obtenir la restitution des sommes qu'il estimait avoir été versées à A______ en violation de l'art. 18 du contrat de vente.

i. Par sentence du 29 avril 2010, aujourd'hui exécutoire, le Tribunal arbitral a fait droit à la demande en paiement formulée par l'Etat E______ en particulier s'agissant de A______. En substance, il a considéré qu'en tant que ce dernier était intervenu, à l'époque de la conclusion du contrat de vente des frégates, en qualité d'agent officiel de B______, dans l'Etat E______, l'art. 18.2 du contrat qui interdisait l'emploi d'intermédiaire pour l'obtention du marché avait été violé.

Le Tribunal arbitral a également retenu que B______ avait enfreint l'art. 18.1 du contrat en effectuant des paiements indirects, par le biais de son agent A______, au capitaine T______, officier de la marine de l'Etat E______ en charge de l'acquisition des frégates "Lafayette", qui avait reçu de sa part au moins 17'588'141 USD provenant des fonds reçus de B______.

Cette somme avait été créditée en plusieurs versements effectués de décembre 1991 à septembre 1993 sur des comptes auprès de ______ à Zurich (actuellement I______) dont le capitaine T______ et son frère étaient titulaires.

Le Tribunal arbitral a ainsi condamné B______ à payer à l'Etat E______ les sommes de 482'326'869 USD, 209'341'703 FF et 38'770'785 EUR, plus intérêts, concernant le volet A______, outre les frais. Il s'ajoutait à cette somme un montant de 80'000'000 FF dû à l'Etat E______ en relation avec des sommes versées à un autre agent.

j. En exécution de la sentence, B______ a payé à l'Etat E______, le 12 juillet 2011, une somme dont la contrevaleur s'élève à CHF 773'749'000 fr.

k. Sur le plan pénal, des procédures ont été engagées, en 2000 et 2001, dans l'Etat E______, dans l'Etat D______ et en Suisse.

l. En Suisse, le juge d'instruction fédéral en charge du dossier a décidé de procéder à l'inculpation de A______ et de son fils U______ des chefs de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et d'escroquerie (art. 146 CP), inculpations qui n'ont pu avoir lieu en raison du refus des autorités britanniques de les notifier aux intéressés qui résidaient sur leur territoire.

Il était reproché aux précités d'avoir, en 2000 et 2001, notamment par de fausses déclarations sur l'origine des avoirs nouvellement placés auprès d'intermédiaires financiers en Suisse, entravé l'identification de la commission illicite versée par B______ sur le contrat des frégates dont ils savaient ou ne pouvaient ignorer que cette commission s'inscrivait dans un cadre de corruption relatif à l'Etat D______ et l'Etat E______.

Il ressortait des investigations financières suisses que, nonobstant l'art. 18 du contrat du 31 août 1991 qui prohibait cette pratique, une commission d'au moins 520'000'000 USD avait été versée par B______ sur des relations de comptes ouvertes en Suisse, dans un premier temps auprès de ______ à Zurich, actuellement I______, comptes dont l'ayant droit économique déclaré était A______. Le paiement de cette commission avait été effectué au prorata des encaissements successifs de B______ sur le prix de vente des frégates, d'octobre 1991 à septembre 1998, un dernier versement étant intervenu le 6 octobre 2000; la commission versée représentait environ 18% du prix, au lieu des 15% prévus dans le contrat de commission du 26 septembre 1989.

La procédure pénale concluait que la commission prohibée relative au contrat des frégates s'inscrivait dans un arrière-plan de corruption internationale d'où il ressortait en particulier que A______, agent de B______, de concert avec des organes de cette société, avait fait majorer le prix du contrat principal des frégates de ladite commission illicite à verser, lésant ainsi les intérêts de l'Etat E______ dont les finances publiques avaient été appauvries par ce mode de procéder.

La procédure mettait également en évidence la personne et le rôle de T______, agent public de l'Etat E______, membre du bureau de la marine et responsable du projet d'acquisition des frégates, lequel avait été rémunéré par A______, sur le flux même des commissions illicites, à hauteur de 17'580'000 USD et aurait en échange fourni des informations classées secret défense aux fins de les livrer au partenaire de l'Etat D______ du contrat contre rémunérations illicites.

m. Courant 2000, I______, alarmée par des informations négatives circulant dans la presse internationale sur la personne de A______, a rompu ses relations d'affaires avec celui-ci. Le fils de A______, U______, d'entente avec son père, a alors ouvert les comptes mentionnés à la lettre g supra en masquant, de concert avec ce dernier, par des déclarations mensongères faites aux banques, l'origine des fonds.

n. Les autorités de poursuite pénale de l'Etat E______, qui ont placé A______ sous mandat d'arrêt et le considèrent comme fugitif, l'accusent en particulier d'avoir participé à une organisation criminelle impliquant aussi des hauts gradés de la Marine de l'Etat E______ dans le but de dégager des pots-de-vin énormes du marché des frégates en faisant majorer le prix par le fournisseur B______ et en mettant en place un système complexe de blanchiment d'argent composé de sociétés écrans dans l'Etat E______, dans des paradis fiscaux et en Suisse.

Ces autorités reprochent à A______ d'avoir obtenu et organisé la transmission d'informations classées secrètes concernant le marché des frégates en corrompant des militaires de haut rang, notamment T______, condamné à la prison à vie pour des faits de corruption (liés à l'acquisition de navires dragueurs de mine allemands). Dans l'affaire des frégates, A______ est aussi accusé d'avoir été le bénéficiaire, le gestionnaire et le redistributeur du produit de la corruption pour un montant de 520'000'000 USD sur les quelques 920'000'000 USD que B______ lui a versé sur des comptes en Suisse dont il était titulaire ou ayant droit, dans le cadre de plusieurs achats d'armement.

o. Les 30 août 2006 et 23 novembre 2007, l'Etat E______ a sollicité des autorités pénales suisses la remise anticipée des fonds saisis en Suisse, à concurrence de 520'000'000 USD, qui provenaient d'actes de corruption criminelle dans l'Etat E______.

Celle-ci a fait valoir que la procédure pénale en cours contre A______ et T______, inculpés de corruption et de blanchiment d'argent, allait aboutir à un jugement de condamnation et de confiscation de ces fonds.

L'Etat E______ indiquait avoir par ailleurs engagé une action civile collatérale, dans le cadre du procès pénal, en vue d'une confiscation civile, conformément aux art. 487 et 504 du Code de procédure pénale de l'Etat E______. A______ s'est opposé à cette restitution, soutenant notamment que les commissions qu'il avait reçues "comme apporteur d'affaires" n'étaient pas illicites.

Statuant le 7 avril 2008 sur cette demande de restitution anticipée, le juge d'instruction fédéral l'a rejetée et a dit que les avoirs se rapportant au contrat des frégates devaient demeurer, en l'état, sous saisie conservatoire pénale, dans le cadre de la demande d'entraide. En substance, le juge d'instruction a relevé que la restitution anticipée, avant décision de confiscation définitive, était une mesure exceptionnelle dont les conditions strictes n'étaient pas réunies. Il a néanmoins observé que l'origine des commissions concernées par la demande de remise apparaissait déjà largement suspecte du fait que celles-ci avaient été financées à l'aide de fonds publics de l'Etat E______ en sus de leur caractère occulte et contractuellement prohibé. Rien ne justifiait par ailleurs le versement - établi par les investigations suisses - de plusieurs millions de dollars à l'agent public de l'Etat E______ T______ sauf un contexte de corruption publique présumé. L'argumentation de A______ n'était pas propre à infirmer les fortes suspicions existantes, convergentes et persistantes sur leur provenance.

p. Le 22 septembre 2008, ce même juge d'instruction fédéral chargé de la procédure pénale nationale contre A______ a décidé de clôturer celle-ci en vue de son classement par le Ministère public de la Confédération.

Après avoir rappelé les faits déjà évoqués dans son ordonnance du 7 avril 2008, ce magistrat a relevé que le lieu de commission des infractions principales reprochées notamment à A______ se trouverait dans l'Etat E______, que les autorités pénales de ce pays conduisaient une procédure contre celui-ci et pouvaient plus facilement administrer les preuves; en outre, l'inculpation de A______ en Suisse pour actes de blanchiment n'avait pu intervenir en raison de l'absence de collaboration des autorités anglaises. Dans ces conditions, le Ministère public de la Confédération avait renoncé à poursuivre A______ et ses comparses pour les actes de blanchiment liés à la procédure pénale dite des frégates de l'Etat E______.

Par décision du 17 décembre 2008, le Ministère public de la Confédération a suspendu l'enquête en application de l'art. 120 aPPF.

q. Une enquête pénale diligentée dans l'Etat D______ depuis 2001 avait pour objet des infractions de tentative d'escroquerie, abus de biens sociaux et recel dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution de contrats de commission en relation avec la vente de frégates par B______ à l'Etat E______.

B______ s'était constituée partie civile dans cette procédure dont l'avancement a été entravé par l'invocation du "secret défense" opposé par l'Etat D______ et B______ aux investigations du juge d'instruction.

Celui-ci a cependant relevé qu'au cours des négociations, le prix des mêmes frégates était passé de 1 milliard d'euros en 1989 à 2.2 milliards d'euros en 1991, cette surfacturation devant selon lui permettre la prise en charge de commissions exorbitantes payées par le vendeur mais en réalité supportées par le contribuable de l'Etat E______.

Les faits relevant de la corruption d'agents publics étrangers n'étant pas punissables dans l'Etat D______ avant la signature en 2000 de la Convention ______, l'instruction dans l'Etat D______ ne pouvait porter sur ces faits.

L'enquête, ainsi paralysée, a été close par une ordonnance de non-lieu rendue le 1er octobre 2008 par le juge d'instruction.

r. L'état actuel de la procédure pénale menée dans l'Etat E______ contre A______ n'est pas établi.

A______, qui n'affirme pas avoir été jugé et acquitté, soutient que divers officiers de l'Etat E______, accusés de corruption dans le cadre de l'acquisition de frégates, auraient en revanche été acquittés par un jugement - définitif - rendu en juin 2010 par la justice de l'Etat E______. Il en déduit que les accusations le concernant en seraient ruinées. Ces allégués sont contestés par B______.

Une traduction partielle du jugement d'acquittement précité produite par A______ révèle que, selon le Tribunal de l'Etat E______, le prix des frégates, qui avait été majoré entre 1989 et 1991, année de la conclusion de la vente, l'avait été pour des raisons objectives et non pour y inclure des commissions illicites.

s. Dans le contexte de cet ensemble de procédures, A______ a quitté l'Etat E______ au mois de décembre 1993 pour se rendre aux Etats-Unis, où il aurait séjourné plusieurs années avant d'émigrer en Europe à la fin des années 90, et plus particulièrement, selon ses dires, en Grande-Bretagne, où il serait établi depuis 2000. Il dispose d'une résidence à Londres, où il affirme habiter avec sa famille. Son adresse exacte n'est toutefois pas connue.

En date du 26 octobre 2011, le conseil alors en charge de la défense des intérêts de A______ avait indiqué aux autorités de poursuites de Zurich l'adresse d'un avocat à Londres, à laquelle les actes de poursuite concernant A______ pouvaient être notifiés.

Dans le cadre du séquestre à l'origine de la présente cause, le conseil de A______ a fourni à l'Office des poursuites de Genève, par courrier du 22 novembre 2011, l'adresse suivante pour son mandant : ______, à Londres.

Un témoignage écrit établi en date du 10 janvier 2012, sur requête de B______, énonce que cette adresse correspond à celle de bureaux loués à quelques reprises par A______.

En date du 23 janvier 2012, un huissier judiciaire genevois a été mandaté par A______, afin de constater et de relever dans une maison familiale à Londres tous les indices permettant d'attester de la réalité du domicile de ce dernier de manière permanente.

En date du 5 mars 2012, un avocat anglais a déclaré sous serment avoir rencontré pour la première fois A______ et sa famille en 2002, à leur domicile londonien, leur dernière rencontre remontant au 27 février 2012.

B. a. Le 18 octobre 2011, B______ a déposé devant le Tribunal de première instance une requête tendant au séquestre, à concurrence de 773'749'000 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 29 avril 2010, d'avoirs déposés sur des comptes qu'elle énumère ouverts auprès d'établissements bancaires genevois, zurichois et bâlois au nom de membres de la famille de A______ ou de sociétés dont les ayants droits économiques sont soit ce dernier ainsi que des membres de sa famille soit uniquement des membres de sa famille.

A l'appui de sa requête, B______ a exposé qu'elle disposait, en raison du paiement à l'Etat E______ du montant des commissions versées à A______ en exécution de la sentence arbitrale du 29 avril 2010, d'une créance récursoire à l'encontre de ce dernier résultant des art. 218-1, 280 et 281 du code civil de l'Etat E______, subsidiairement des art. 50 et 51 du Code des obligations suisse, A______ étant le responsable délictuel du dommage causé à l'Etat E______.

b. Par ordonnance de séquestre rendue le 19 octobre 2011, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre, en faveur de B______, à concurrence de 773'749'000 fr. - correspondant à la contrevaleur de 685'714'741.98 USD et 129'445'793.93 EUR - avec intérêts à 5% l'an à compter du 29 avril 2010, de tous les avoirs déposés sur différents comptes bancaires listés ouverts auprès de J______, à Genève, K______, à Genève, L______, à Genève, M______, à Genève, V______, à Genève, O______, à Zurich, N______, à Zurich, P______, à Zurich, J______, à Zurich, Q______, à Zurich, R______, à Zurich, I______, à Zurich, S______, à Zurich ainsi que de V______, à Bâle et détenus par les titulaires mentionnés mais appartenant en réalité à A______.

c. Saisi le 12 mars 2012 par A______ d'une opposition contre cette ordonnance, le Tribunal de première instance a, par jugement OSQ/41/2012 rendu le 11 septembre 2012, admis cette opposition et a révoqué le séquestre, mettant les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de B______, et condamnant cette dernière à verser à A______ 40'000 fr. à titre de dépens.

Il a en substance estimé que B______ n'avait pas rendu vraisemblable, tant en fait qu'en droit, l'existence de la créance récursoire qu'elle faisait valoir à l'encontre de A______.

d. Le recours formé par B______ contre ce jugement a été admis par la Cour de justice par arrêt ACJC/1791/2012 rendu le 14 décembre 2012. En résumé, celle-ci a estimé que le Tribunal de première instance avait donné à la notion de vraisemblance de l'existence de la créance une acceptation trop étroite, et qu'il convenait d'admettre, à ce stade, que B______ avait rendu vraisemblable qu'elle disposait à l'encontre de A______ d'une créance récursoire d'un montant correspondant à celui allégué fondée sur l'art. 218-1 du code civil de l'Etat E______.

La cause a par conséquent été renvoyée au Tribunal de première instance afin qu'il examine les autres conditions du séquestre sur lesquelles il n'avait pas statué, en particulier l'existence d'un cas de séquestre et l'appartenance des biens saisis au débiteur, puis fixe et répartisse à nouveau les frais de première instance.

e. Les parties n'ont pas recouru à l'encontre de cet arrêt.

f. Dans le cadre de la procédure de renvoi, A______ a déposé devant le Tribunal de première instance des déterminations complémentaires sur faits nouveaux ainsi qu'un bordereau de pièces nouvelles, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la révocation de l'ordonnance de séquestre rendue le 19 octobre 2011.

Il a en substance exposé que par jugement du 30 octobre 2012, le Tribunal de district de ______ avait débouté l'Etat E______ de toutes ses prétentions émises à son égard, en raison de la prescription de sa prétendue créance, de sorte que B______ ne disposait, selon un avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé (ISDC) du 28 mars 2013, et contrairement à l'avis de la Cour de justice dans son arrêt du 14 décembre 2012, d'aucune créance à son encontre sur la base de l'art. 218-1 du Code civil de l'Etat E______.

g. Par courrier du 12 avril 2013, B______ a conclu à l'irrecevabilité des déterminations et des pièces nouvelles déposées par A______, faisant valoir d'une part que ce dernier avait la faculté de se prévaloir de ces éléments par-devant le Tribunal fédéral, dans le cadre d'un recours formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 14 décembre 2012, et d'autre part que celle-ci ayant en tout état définitivement tranché la question de la vraisemblance de la créance, il n'appartenait pas au Tribunal de première instance de se prononcer à ce sujet dans le cadre la procédure de renvoi.

h. Lors de l'audience qui s'est tenue le 15 avril 2013, tant B______ que A______ ont persisté dans leurs conclusions respectives.

A l'issue de cette audience, le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger.

i. Par jugement OSQ/25/2013 du 26 juin 2013, notifié aux parties le 1er juillet 2013, le Tribunal de première instance a notamment rejeté l'opposition formée le 12 mars 2012 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 19 octobre 2011 (ch. 2), a mis les frais à la charge de B______ [recte A______] (ch. 3), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. et les a compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier (ch. 4), a condamné le précité à verser à sa partie adverse la somme de 40'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

j. Par acte déposé le 11 juillet 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation ainsi qu'à la condamnation de B______ à tous les frais judiciaires et dépens des procédures d'opposition et de recours, puis principalement à la révocation de l'ordonnance de séquestre du 19 octobre 2011 et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.

A l'appui de ses écritures, il a à nouveau déposé les pièces nouvellement produites devant le premier juge dans le cadre de la procédure de renvoi (cf. let. f ci-dessus).

En substance, A______, se fondant sur les éléments nouveaux contenus dans les pièces précitées, soutient que le résultat auquel la Cour de justice est parvenue dans son arrêt de renvoi du 14 décembre 2012 est erroné, le caractère vraisemblable de la créance de B______ à son encontre ayant été admis à tort. Il fait par ailleurs valoir que les autres conditions du séquestre, à savoir l'existence d'un cas de séquestre ainsi que de biens appartenant au débiteur, ne sont pas réunies.

k. Aux termes de son mémoire de réponse du 19 août 2013, B______ a conclu "à la forme" à l'irrecevabilité du recours interjeté par A______ au motif que les griefs invoqués par ce dernier en lien avec la vraisemblance de l'existence de la créance se fondaient sur des faits nouveaux irrecevables et que ceux relatifs aux autres conditions du séquestre étaient insuffisamment motivés. Sur le fond, elle a conclu au rejet dudit recours dans la mesure de sa recevabilité, à la confirmation du jugement attaqué, au maintien, sans versement de sûretés, du séquestre ordonné le 19 octobre 2011 et à la condamnation de sa partie adverse aux frais judiciaires et dépens.

A l'appui de ses écritures, B______ a produit une pièce nouvelle, soit un courrier de l'Institut suisse de droit comparé du 17 janvier 2013 (pièce no 37).

l. Par plis séparés du 20 août 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.

m. Par acte déposé le 2 septembre 2013, A______ s'est spontanément déterminé sur le mémoire de réponse de B______, persistant pour le surplus dans les termes et conclusions de son recours.

Etait jointe à l'appui de cet acte une pièce nouvelle, soit un avis de droit de Me W______ daté du 2 septembre 2013 (pièce no 66).

n. B______ n'a pas exercé son droit à la duplique.

C. L'argumentation des parties sera au surplus examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1.1 Les décisions sur opposition à séquestre sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de justice dans les 10 jours à compter de leur notification (art. 278 al. 3 LP, 251 let. a et 321 al. 2 CPC, 120 al. 1 let. a LOJ).

L'acte de recours doit revêtir la forme écrite et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Seuls les griefs de violation du droit et de constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoqués (art. 320 CPC).

Il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Ainsi, le recourant devra énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance, puis les discuter de manière effective afin de démontrer en quoi le premier juge a violé le droit ou constaté les faits de manière manifestement inexacte; à défaut, le recours pourra être déclaré irrecevable, étant rappelé cependant qu'il sied d'éviter tout excès de formalisme (dans ce sens, CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 264 et 265 n. 13 et 14; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 403 n. 174; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n° 2405; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], n° 5 ad art. 319 CPC).

1.1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente et dans le délai utile de 10 jours suivant la notification de la décision querellée, laquelle est intervenue le 1er juillet 2013. Le recourant désigne avec précision, en se référant aux pièces du dossier, les faits qui n'auraient pas été pris en considération par le premier juge. Il expose par ailleurs de façon suffisamment motivée les raisons pour lesquelles ces faits seraient de nature à influer sur l'issue du litige. Enfin, il indique de manière explicite quelles sont les dispositions légales qui auraient été violées et en quoi consisterait cette violation. Les exigences de forme prescrites par la loi ont par conséquent été respectées. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.

Il en va de même du mémoire de réponse de l'intimée, lequel a été déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 251 let. a et 322 CPC), ainsi que de la détermination spontanée du 2 septembre 2013 du recourant, le droit d'une partie de répliquer dans le cadre d'une procédure judiciaire constituant un élément du droit d'être entendu et les écritures concernées étant intervenues dans un délai raisonnable après la notification du mémoire de réponse (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I p. 345; 133 I 98 consid. 2.1 et 2.2 = JdT 2007 I 379; 133 I 100 consid. 4.8).

1.2.1 Tant le recourant que l'intimée ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance, soit un avis de droit de Me W______du 2 septembre 2013 pour le premier et un courrier de l'Institut suisse de droit comparé du 17 janvier 2013 pour la seconde.

1.2.2 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, alléguer tout fait nouveau (art. 326 al. 2 CPC; art. 278 al. 3 LP; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], n. 4 ad art. 326 CPC) et produire, à l'appui de ces faits, des pièces nouvelles (ACJC/646/2013 du 24 mai 2013 consid. 1.3.1 et les références citées). Il faut toutefois s'agissant des faux nova, soit des faits qui existaient déjà lors de la fixation de l'objet du litige devant le premier juge, que la partie qui s'en prévaut les ait ignorés sans faute, ne soit pas censée les connaître ou n'ait eu aucune raison de les invoquer plus tôt (ACJC/290/2013 du 8 mars 2013 consid. 1.3; ACJC/722/2013 du 7 juin 2013 consid. 1.4).

Un avis de droit ne constitue pas un moyen de preuve, mais revêt la valeur d'une simple allégation de partie (arrêt du Tribunal fédéral 1A_225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 2). Un tel document est recevable dans la mesure où il vise à renforcer et à développer le point de vue du recourant et a été déposé dans le délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2009 du 1er septembre 2009 consid. 1.3).

Le droit étranger, en matière patrimoniale, peut être l'objet d'une "preuve" mise à la charge des parties (art. 16 al. 1 LDIP). Il ne s'agit toutefois pas d'une preuve au sens strict, si bien que les règles ordinaires en la matière ne sont pas applicables (ATF 119 II 93 consid. 2c/bb; 124 I 53 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_581/2011 du 5 mars 2012 consid. 4.2.4). Ainsi, l'invocation en dernière instance cantonale de droit étranger destiné à être appliqué en Suisse ne revêt pas un caractère de fait, mais de norme, de sorte que l'art. 326 al. 1 CPC ne constitue pas un obstacle à son examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_581/2011 du 5 mars 2012 consid. 4.2.4).

1.2.3 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par le recourant (pièce no 66) est postérieure au prononcé du jugement querellé et a été produite afin de répondre à une argumentation formulée pour la première fois par l'intimée dans son mémoire de réponse au recours du 19 août 2013, de sorte qu'il n'avait pas de raison de l'invoquer plus tôt. Elle consiste au demeurant en un avis de droit d'un avocat de l'Etat E______ portant sur le droit de cet Etat si bien que sa recevabilité doit, au regard des principes exposés ci-dessus, être admise.

En ce qui concerne la pièce nouvelle produite par l'intimée (pièce no 37), celle-ci concerne des faits survenus antérieurement à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger et l'intéressée ne soutient pas ni n'établit qu'elle aurait été empêchée sans sa faute de la déposer devant l'autorité précédente. Cette pièce sera par conséquent déclarée irrecevable.

1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour de céans est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Par ailleurs, la procédure sommaire étant applicable en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC), elle statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).

2. 2.1 Le recourant soutient que l'état de fait sur lequel s'est fondé le premier juge pour rendre le jugement querellé est incomplet, respectivement inexact, en ce qui concerne les éléments nouveaux contenus dans les pièces produites dans le cadre de la procédure de renvoi, les informations relatives à son domicile et la titularité des comptes bancaires dont le séquestre est requis.

2.2 Il n'y a lieu à correction des faits taxés d'arbitraire que si cette correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause; en d'autres termes, ces faits doivent être pertinents pour l'issue du litige et conduire de la sorte à un résultat insoutenable (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 5 ad art. 320 CPC; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257ss, n. 15).

2.3 En l'espèce, les faits dont le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte ne sont, compte tenu des développements qui vont suivre (cf. consid. 4, 5 et 6), pas de nature à influer sur le sort de la cause. Il n'y a donc pas lieu de déterminer s'il se justifie ou non de modifier l'état de fait tel qu'établi par l'autorité précédente.

Il s'ensuit que le grief de constatation manifestement inexacte des faits soulevé par le recourant est infondé.

3. Le recourant conteste la réalisation des conditions du séquestre fixées à l'art. 272 al. 1 LP, à savoir l'existence d'une créance, la présence d'un cas de séquestre et l'appartenance de biens au débiteur.

4. 4.1 Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu ainsi que l'art. 278 al. 3 LP en refusant de tenir compte des faits nouveaux invoqués par ses soins dans le cadre de la procédure de renvoi alors que ces faits étaient propres à rendre vraisemblable l'inexistence de la créance alléguée par l'intimée à son encontre. Il soutient au demeurant que la Cour de céans est tenue, sur la base de la disposition précitée, de prendre en considération les faits concernés et partant de se prononcer à nouveau sur la question de la vraisemblance de l'existence de la créance invoquée par l'intimée.

4.1.1 En cas de renvoi de la cause à l'autorité de première instance, celle-ci est liée par les considérants de fait et de droit de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_22/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.1 et 4A_646/2011 du 26 février 2013 consid. 3.2; HOHL, op. cit., n. 2442, p. 443; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 4 ad art. 318 CPC et n. 5 ad art. 327 CPC). Elle ne peut prendre en considération des faits nouveaux que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure cantonal (cf. par analogie ATF 135 III 334 consid. 2 = JdT 2010 I 251; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).

Lorsqu'un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours saisie à nouveau ne revoit pas les questions qu'elle a déjà tranchées dans l'arrêt de renvoi. Elle est liée par les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l'autorité de première instance, et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci. Ce principe découle de la constatation que la juridiction supérieure n'est pas autorité de recours contre ses propres décisions. Le bon ordre et le bon avancement d'un procès n'admettent en effet guère que les parties et les juges puissent indéfiniment remettre en discussion les étapes précédentes de ce même procès (arrêts du Tribunal fédéral 4A_22/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.1 et 4A_646/2011 du 26 février 2013 consid. 3.2).

4.1.2 En l'espèce, par arrêt du 14 décembre 2012, la Cour de céans a retenu que la créance de l'intimée à l'encontre du recourant avait été rendue vraisemblable et a renvoyé la cause à l'autorité précédente afin qu'elle se prononce sur les autres conditions du séquestre. Dans la mesure où le premier juge était lié par les considérants de cet arrêt, il ne pouvait faire porter son examen que sur cette dernière problématique et n'était autorisé à prendre en considération des faits nouveaux sur la base de l'art. 278 al. 3 LP que si ceux-ci concernaient les points sur lesquels il devait statuer. Partant, c'est à bon droit que ce magistrat a refusé de prendre en considération les fait nouveaux invoqués par le recourant dans le cadre de la procédure de renvoi puisque ceux-ci concernaient uniquement la question de la vraisemblance de l'existence de la créance alléguée par l'intimée, aspect sur lequel il n'était pas habilité à se prononcer au regard des motifs de l'arrêt de renvoi.

Par ailleurs, la Cour de céans a déjà tranché la question de la vraisemblance de l'existence de la créance invoquée à l'appui du séquestre dans son arrêt de renvoi du 14 décembre 2012. Ainsi, dans la mesure où elle n'est pas autorité de recours contre ses propres décisions, elle ne peut revoir cette question et ce même en cas de survenance de fait nouveaux. En effet, selon l'art. 278 al. 3 LP, le juge du séquestre n'est tenu de prendre en considération d'éventuelles circonstances nouvelles que jusqu'au moment où il rend sa décision. Or, la Cour de céans s'est prononcée sur la problématique de la vraisemblance de l'existence de la créance de l'intimée lorsqu'elle a rendu son arrêt de renvoi du 14 décembre 2012, de sorte que d'éventuels faits nouveaux invoqués postérieurement au prononcé de celui-ci ne sauraient avoir pour conséquence d'entraîner un réexamen de cette question.

Il s'ensuit que l'examen de la Cour de céans ne peut plus porter que sur les points faisant l'objet du jugement querellé, à savoir l'existence d'un cas de séquestre et l'appartenance de biens au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 2 et 3 LP). Il y a toutefois lieu de relever que le recourant conserve la possibilité d'attaquer l'arrêt de renvoi du 14 décembre 2012 devant le Tribunal fédéral dans le cadre d'un éventuel recours dirigé contre le présent arrêt (art. 93 al. 3 LTF).

Au vu de ce qui précède, les griefs de non-respect du droit d'être entendu ainsi que de violation de l'art. 278 al. 3 LP soulevés par le recourant sont infondés.

4.2 En second lieu, le recourant fait grief au premier juge d'avoir considéré, en violation de l'art. 271 al. 1 ch. 1 et 4 LP, qu'il n'avait pas de domicile fixe et, à titre superfétatoire, qu'il habitait à l'étranger et que la créance avait un lien suffisant avec la Suisse, de sorte que l'existence d'un cas de séquestre devait être retenue. Il fait en particulier valoir avoir démontré qu'il réside depuis de nombreuses années dans une maison à Londres et que le fait que la rémunération versée au capitaine T______ l'ait été sur un compte en Suisse ne suffit pas pour créer un lien suffisant entre la Suisse et la prétendue créance de l'intimée.

4.2.1 Le créancier peut notamment requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque celui-ci n'a pas de domicile fixe (art. 271 al. 1 ch. 1 LP) ou lorsqu'il n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse (art. 271 al. 1 ch. 4 LP).

La notion de "lien suffisant", dont la preuve est limitée à la simple vraisemblance (cf. art. 272 al. 1 ch. 2 LP; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; 138 III 232 consid. 4.1.1), ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3; 123 III 494 consid. 3a et les références).

Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_581/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.2.2 in SJ 2013 p. 496). Il est notamment réalisé lorsque la créance invoquée à l'appui de la réquisition est soumise au droit suisse ou que les juridictions suisses sont compétentes ratione loci pour connaître du litige (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb p. 220; 123 III 494 consid. 3a p. 495). La question de savoir si les juridictions suisses sont compétentes ratione loci pour connaître du litige doit s'examiner, lorsque la créance en jeu est fondée sur un acte illicite et présente des éléments d'extranéité, au regard de l'art. 129 LDIP. Selon cette disposition, lorsque, comme en l'occurrence, le défendeur n'a ni domicile ou résidence habituelle, ni établissement en Suisse, l'action peut être intentée devant le tribunal suisse du lieu de l'acte ou du résultat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.1.2).

Il est au demeurant notamment admis que lorsque le produit d'un délit est recelé ou blanchi en Suisse, l'acte de disposition est un acte illicite dans le sens de l'art. 41 CO et crée un lien suffisant avec la Suisse (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 73 ad art. 271 LP).

Afin de déterminer s'il existe suffisamment d'éléments pour admettre l'existence d'un lien suffisant avec la Suisse, l'autorité de séquestre doit apprécier l'ensemble des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_581/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.2.3), en mettant en balance les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Ainsi, le lien de la créance avec la Suisse est suffisant lorsque l'intérêt du créancier à poursuivre le débiteur au lieu du séquestre se base sur un point de rattachement avec la Suisse qui l'emporte, au regard de l'ensemble des circonstances, sur l'intérêt du débiteur à conserver intacte sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2).

4.2.2 En l'espèce, il est douteux qu'il puisse être considéré que le recourant ne dispose pas d'un domicile fixe. En effet, si ce dernier a refusé de fournir son adresse exacte pour, selon ses dires, des raisons de sécurité, il a toutefois produit une déclaration sous serment d'un avocat anglais datée du 5 mars 2012 ainsi qu'un procès-verbal de constat établi le 23 janvier 2012 par un huissier judiciaire de nature à rendre vraisemblable qu'il réside dans une maison à Londres depuis plusieurs années. Cette question peut toutefois demeurer indécise, le cas de séquestre subsidiaire de l'art. 271 al. 1 ch. 4 étant en tout état réalisé.

Il n'est en effet pas contesté que le recourant n'habite pas en Suisse et il peut être admis au vu des considérations qui vont suivre que la créance invoquée par l'intimée présente un lien suffisant avec la Suisse.

La créance dont se prévaut l'intimée consiste en une créance récursoire fondée sur la responsabilité délictuelle du recourant dans le dommage causé à L'Etat E______ en lien avec la vente des frégates.

Dans son arrêt du 14 décembre 2012, la Cour de justice a admis que l'activité délictuelle reprochée au recourant, à savoir la corruption de fonctionnaires de l'Etat E______ et le blanchiment d'argent, était vraisemblable (cf. ACJC/1791/2012 consid. 4.9.4).

Or, le résultat de cette activité a pour partie eu lieu en Suisse. En effet, les commissions perçues par ce dernier en lien avec le contrat de vente des frégates ont été versées sur des comptes en Suisse. Par ailleurs, les rémunérations remises au capitaine T______, lequel était chargé de l'acquisition desdites frégates pour le compte de la marine de l'Etat E______, ont été transférées des comptes en Suisse précités sur un compte en Suisse ouvert au nom de ce dernier. Enfin, les mesures prises par le recourant aux fins d'entraver l'identification des commissions versées en sa faveur par l'intimée sont en partie intervenues en Suisse.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'un lien de rattachement suffisant avec la Suisse et, partant, la présence d'un cas de séquestre.

4.3 Enfin, le recourant reproche au premier juge d'avoir, en violation de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, tenu pour vraisemblable que les avoirs déposés sur les comptes dont le séquestre est requis lui appartiennent. Il soutient en particulier qu'il n'est ni le titulaire ni l'ayant droit économique des comptes concernés, que le fait qu'une partie des avoirs concernés provienne de comptes dont il était par le passé l'ayant droit économique ne permet pas encore d'en déduire que ceux-ci lui appartiennent et enfin qu'aucun abus de droit ne peut lui être reproché, le transfert des fonds litigieux aux membres de sa famille étant intervenu sur la base de "considérations de planification successorale" et non dans le but de se soustraire à l'exécution forcée de l'intimée, la créance de celle-ci n'étant en effet née que plusieurs années après ledit transfert.

4.3.1 Le séquestre ne peut être ordonné que si les biens à séquestrer appartiennent effectivement au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), puisque celui-ci ne répond en principe de ses obligations que sur les biens qui lui appartiennent (ATF 105 III 107 consid. 3 p. 112). Ne sont des biens du débiteur que les choses et droits qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables dans sa requête, lui appartiennent juridiquement et pas seulement économiquement. Doivent donc être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.1).

Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au nom d'un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur (par ex. ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être séquestrés (ATF 126 III 95 consid. 4a). Il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique (ATF 126 III 95 consid. 4a; 105 III 107 consid. 3a p. 112; 102 III 165; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.1).

Le séquestre de biens appartenant à un tiers suppose qu'il y ait une identité économique entre le débiteur et celui-ci et que la dualité des sujets ne soit invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.1 et 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2ème éd., 2013, p. 251).

Il appartient au créancier, dans sa requête de séquestre, de rendre vraisemblable que, malgré notamment la possession, l'inscription dans un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les biens à mettre sous main de justice appartiennent au débiteur; de simples allégations sont insuffisantes (ATF 107 III 33 consid. 2; 126 III 95 consid. 4a et les nombreuses citations; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1). Le juge doit s'arrêter à un examen prima facie de la propriété du débiteur, car d'éventuelles contestations sur ce point seront tranchées sur le fond dans le cadre de la validation du séquestre, à travers d'éventuelles procédures de revendication (MARCHAND, op. cit., p. 251).

4.3.2 En l'espèce, il est acquis que le recourant n'est pas le titulaire des comptes dont le séquestre est requis. Ces comptes sont en effet inscrits au nom de membres de sa famille, respectivement de sociétés dont les ayants droit économiques sont, soit lui-même et des membres de sa famille, soit uniquement des membres de sa famille.

Il ressort toutefois de la procédure que le recourant a, jusque dans les années 2000, été l'unique ayant droit économique des avoirs placés sur les comptes concernés. Bien que ce dernier ait alors eu la mainmise sur ces capitaux, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, il a décidé, entre les années 2000 et 2001, de les transférer à des membres de sa famille, soit directement soit par l'intermédiaire de sociétés. Si le recourant allègue que ces transferts étaient motivés par des motifs de "planification successorale", on distingue toutefois mal les raisons pour lesquelles ces opérations se justifiaient compte tenu notamment du lien de parenté unissant les intéressés (conjoint, descendants) et de la possibilité de rédiger des dispositions testamentaires. En outre, l'origine des fonds a été occultée à la banque par le fils du recourant ce qui ne permet pas d'exclure que le but de ces transferts était précisément d'en masquer l'ayant-droit économique. Ainsi, en l'absence d'explications convaincantes fournies par le recourant sur les motifs desdits transferts et compte tenu du lien de parenté existant entre celui-ci et les titulaires des comptes litigieux, il peut être admis, au stade de la vraisemblance, qu'il est en réalité demeuré le propriétaire des avoirs concernés.

Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède et en l'absence de biens allégués appartenant au débiteur susceptible de désintéresser l'intimée, il peut être tenu pour vraisemblable qu'en se prévalant de la dualité juridique existant entre lui-même et les titulaires des comptes dont le séquestre est requis, le recourant tente, de manière contraire à la bonne foi, d'éluder ses obligations envers la créancière.

Les conditions permettant de faire abstraction de l'identité juridique des titulaires des comptes dont le séquestre est requis sont ainsi réunies. Le grief du recourant selon lequel le premier juge aurait violé l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP est partant infondé.

5. Compte tenu des considérations qui précèdent, le recours sera rejeté et le jugement querellé confirmé.

6. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge du recourant qui succombe dans ses conclusions (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera par ailleurs condamné à s'acquitter des dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 30'000 fr. compte tenu de la disproportion existant entre le défraiement qui serait dû sur la base d'un calcul fondée sur la valeur litigieuse et le travail effectif fourni par l'avocat de l'intimée pour la rédaction du mémoire de réponse au recours (art. 84, 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC, art. 23 al. 1 LaCC).

7. La présente décision, rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2
lit. a LTF), est susceptible d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. L'arrêt sur opposition au séquestre rendu par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2); la partie recourante ne peut donc dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3, et les arrêts cités).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

À la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/25/2013 rendu le 26 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22156/2011-11 SQP.

Déclare irrecevable la pièce no 37 produite par B______.

Au fond :

Rejette ledit recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 30'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

La greffière :

Véronique BULUNDWE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, selon l'art. 98 LTF (cf. consid. 7 ci-dessus).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.