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Décisions | Chambre civile

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C/22434/2021

ACJC/1241/2023 du 21.09.2023 sur JTPI/3400/2023 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176; CL.31; LDIP.10; CL.33
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22434/2021 ACJC/1241/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mars 2023, représenté par Me Carole REVELO, avocate, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, représentée par
Me Daniela LINHARES, avocate, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648,
1211 Genève 1.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/3400/2023 du 17 mars 2023, reçu par les parties le 22 mars 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a reconnu et déclaré exécutoire le jugement de divorce 1______/22 du 16 mai 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de la Juridiction de C______ (Portugal) (chiffre 1 du dispositif), donné acte à B______ et A______ de ce qu'ils vivaient séparément depuis avril 2021 (ch. 2), attribué à la première la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 3) et condamné le second à verser à celle-ci, par mois et d'avance, 1'820 fr. à titre de contribution à son entretien, avec effet rétroactif, dès le 4 avril 2021 jusqu'au 16 mai 2022 (ch. 4), ainsi que 2'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 5). Il a prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, a laissé provisoirement la part de B______ à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique, condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr. (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié le 3 avril 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), B______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 4 et 5 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et compensation des dépens vu la qualité des parties, à ce que la Cour condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, 4'400 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 4 avril 2021 jusqu'au 17 mars 2023 et 7'500 fr. à titre de provisio ad litem.

b. Par acte expédié le 3 avril 2023 à la Cour, A______ a également formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 4, 5 et 9 de son dispositif. Cela fait, il a conclu, sous suite de frais, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution d'entretien à B______ et qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à cette dernière une provisio ad litem.

Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son appel. Cette requête a été admise par arrêt ACJC/592/2023 de la Cour du 8 mai 2023, la décision sur les frais liés à cette décision étant renvoyée à l'arrêt à rendre sur le fond.

c. Dans leurs réponses respectives du 8 mai 2023, reçues par chacune des parties le 12 mai 2023, et leurs répliques spontanées du 22 mai 2023, reçues le 25 mai 2023, celles-ci ont conclu au déboutement de leur adverse partie et persisté dans leurs conclusions.

A l'appui de sa réponse, B______ a produit quatre pièces nouvelles. Dans sa réplique, A______ a conclu à ce que celles-ci soient déclarées irrecevables.

d. A______ n'a pas dupliqué. B______ a dupliqué spontanément le 2 juin 2023, persistant dans ses conclusions.

e. Par avis du 30 juin 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1969, et A______, né le ______ 1968, tous deux au Portugal et de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 1989 dans ce pays.

Ils sont les parents de deux enfants nés à Genève, respectivement en 1996 et 1999.

b. Les parties se sont séparées en avril 2021. B______ est demeurée dans le domicile conjugal avec les enfants des parties et A______ s'est constitué un domicile séparé.

c. A une date indéterminée, B______ a déposé une demande en divorce au Portugal.

Le 16 mai 2022, dans un jugement n. 1______/22, le Tribunal judiciaire de l'arrondissement de C______ a prononcé le divorce des époux par consentement mutuel.

Aux termes de cette décision, ceux-ci se sont mis d'accord sur le principe du divorce, la question de la contribution d'entretien entre les conjoints, en ce sens qu'ils "renoncent[aient] mutuellement et réciproquement à la pension alimentaire" et la composition de leur fortune commune. A teneur du jugement, celle-ci comprenait, selon eux, des biens immobiliers situés au Portugal, soit deux maisons, deux appartements et trois parcelles de terrain, ainsi que deux motos, un compte bancaire à [la banque] "D______" et un compte bancaire à [la banque] "E______". Ils avaient contracté un crédit auprès de "D______" pour l'acquisition de deux de leurs propriétés précitées.

Les parties ont renoncé à contester cette décision.

Dans le cadre de la présente procédure, B______ a exposé devant le Tribunal avoir renoncé à une contribution d'entretien au Portugal, car elle en "voulait" une en Suisse.

Selon un certificat du Tribunal Judiciaire de la Juridiction de C______ du 14 octobre 2022, la procédure était toujours en cours, apparemment sur le partage des biens communs des parties.

d. Parallèlement, par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 novembre 2021, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a sollicité que A______ soit condamné à produire les comptes 2018 à 2020 de la raison individuelle dont il était titulaire située à Genève à la rue 2______ (ci-après : la boulangerie de la rue 2______). Par ailleurs, elle a conclu notamment à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et condamne A______ à lui verser la somme de 4'400 fr., par mois et d'avance, dès le 4 avril 2021, à titre de contribution à son entretien et 7'500 fr. à titre de provisio ad litem. Enfin, elle a conclu à ce que la séparation de biens des époux soit prononcée.

Le Tribunal a traité cette dernière conclusion dans les considérants de sa décision, sans statuer dans son dispositif, ce qui n'est pas critiqué.

Dans sa réponse du 2 novembre 2022, A______ a sollicité que B______ soit condamnée à produire les comptes de la boulangerie de la rue 2______ qu'elle exploitait. Par ailleurs, il a conclu notamment à la reconnaissance du jugement de divorce portugais du 16 mai 2022, à ce que le Tribunal autorise les parties à vivre séparées, s'agissant de la période antérieure à la litispendance de la procédure de divorce, attribue à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties.

Après trois audiences, tenues les 25 avril et 19 septembre 2022 ainsi que 6 février 2023, le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette dernière.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. Le Tribunal a constaté, sans être critiqué, que A______ assumait à titre principal l'entretien du couple durant la vie commune au moyen de ses revenus. Cela étant, il était convenu entre les époux que B______ soit active professionnellement et participe aux charges du ménage. Elle y procédait notamment en travaillant dans la boulangerie de la rue 2______ appartenant à son époux.

B______ a allégué que A______ ne lui versait pas de salaire au titre de ce travail durant la vie commune. Il lui permettait de prélever de l'argent dans la caisse pour payer certaines factures du ménage.

b.a A______ travaillait, jusqu'à son licenciement en décembre 2022, en qualité de représentant-livreur pour F______ SA. Son salaire fixe était de 3'450 fr. par mois. Il percevait en sus une rémunération variable sous forme de commissions. En 2020, son salaire mensuel net moyen s'est élevé à 5'876 fr. y compris les commissions perçues.

Aux termes de certificats médicaux non motivés, il a été en incapacité de travail à 50% dès le 5 septembre 2022, puis à 100% du 27 septembre 2022 au 28 février 2023 pour cause de maladie.

Le 12 décembre 2022, A______ a été licencié avec effet au 28 février 2023.

A teneur d'un "rapport psychologique" du 2 février 2023, il était suivi depuis janvier 2023 pour une "détresse psychologique importante liée à son récent divorce et la relation conflictuelle avec son épouse". Son licenciement avait péjoré son état de santé psychologique déjà fragilisé.

Lors de l'audience tenue par le Tribunal le 6 février 2023, A______ a allégué qu'une procédure d'opposition au congé reçu de son employeur était en cours, qu'il bénéficiait d'indemnités journalières qui prendraient fin le 12 février 2023, ce à quoi il s'était également opposé, et avoir entrepris des démarches auprès de la caisse de chômage, dont il attendait le résultat. Il a ajouté que la caisse avait refusé de lui verser des indemnités, au motif qu'il bénéficiait d'un revenu au titre d'indépendant.

b.b A______ est titulaire de deux raisons individuelles, à savoir la boulangerie de la rue 2______ dont il a été question ci-dessus et une boulangerie située dans le quartier de G______ à la rue 3______ à Genève (ci-après : la boulangerie de la rue 3______).

Il a confié l'exploitation de cette dernière boulangerie à un locataire-gérant, ce qui lui rapporte mensuellement 3'500 fr. nets. Quant aux revenus générés par la boulangerie de la rue 2______, il en sera fait état ci-dessous en lien avec la situation de B______ qui en est l'exploitante.

Le 15 mars 2023, A______ a été remplacé dans la fonction de seul associé gérant de l'entreprise de nettoyage H______ SARL qu'il occupait depuis la création de celle-ci en 2012. Dans les documents fiscaux 2018 et 2019 des parties qui figurent au dossier, il n'est pas fait état de cette société, dont le siège se situe au domicile du précité.

b.c Dans la partie EN FAIT de son jugement, le Tribunal a constaté que A______ alléguait que ses charges mensuelles totalisaient 5'138 fr. et comprenaient son minimum vital (1'200 fr.), son loyer (1'300 fr.), son assurance maladie obligatoire (378 fr.), son assurance maladie complémentaire (24 fr.), ses frais médicaux (47 fr.), ses repas pris à l'extérieur (200 fr.), ses frais de téléphone (72 fr.), ses "charges des biens au Portugal" (800 fr.), ses frais de transport (70 fr.) [recte : et sa charge fiscale (1'047 fr.)].

Ce dernier montant est fondé sur des courriers de l'Administration fiscale genevoise de janvier 2022 relatifs aux impôts dus par A______ pour l'année 2020 après scission du compte couple, à savoir 10'930 fr. à titre d'ICC et 1'632 fr. à titre d'IFD, soit 1'047 fr. par mois au total (12'562 fr. [10'930 fr. + 1'632 fr.] / 12).

La pièce produite en novembre 2022 devant le Tribunal en lien avec les frais de repas fait état de deux repas totalisant 57 fr. pris les 6 et 9 septembre 2022 à Lausanne, et, pour le surplus, de cafés pris à Genève les 5, 7 et 9 septembre 2022.

Selon une facture de février 2022 totalisant 72 fr., des "frais récurrents" de téléphone mobile se montaient à 65 fr. et d'"autres produits" avaient été acquis au prix de 7 fr.

A______ a fait valoir devant le Tribunal deux postes complémentaires de son budget, de 796 fr. et 1'000 fr. par mois, au titre respectivement de "café" et "cotisations" dont il s'acquitterait pour la boulangerie de la rue 2______. Pour ce qui est du "café", en novembre 2022, devant le Tribunal, il a produit un rappel de facture qui lui avait été adressé à cette boulangerie par F______ SA en février 2022, en lien avec du café commandé en 2021 au prix de 796 fr. B______ a contesté le fait que A______ se soit acquitté de cette facture. Elle a produit un nouveau rappel y relatif de décembre 2022. S'agissant des "cotisations", il en sera fait état ci-dessous en lien avec la situation de B______.

Le Tribunal a retenu que les charges de A______ pouvaient "être estimées, hors frais allégués des biens au Portugal de 800 fr. et de la boulangerie en 1'000 fr., à 4'338 fr. par mois, selon les chiffres figurant dans la partie EN FAIT" (5'138 fr.
- 800 fr. = 4'338 fr.).

c.a Âgée de cinquante-quatre ans, B______ souffre de problèmes de santé. Elle a formé une demande auprès de l'assurance invalidité, il y a plusieurs années. Le Tribunal a retenu que selon une expertise "AI" de septembre 2021, sa capacité de travail était de 50% au maximum. A teneur de procès-verbaux d'enquêtes réalisées le 25 août 2022 auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour produits le 6 février 2023, une procédure était pendante opposant la précitée et l'Office de l'assurance invalidité genevois. Il ressort de ces pièces que les problèmes de santé de B______ persistaient.

c.b B______ a allégué travailler à 50% au sein de la boulangerie de la rue 2______ et avoir dû engager une employée à 50% car A______ n'y apporterait plus aucune aide. Celui-ci a pour sa part contesté que son épouse ne travaille qu'à temps partiel.

Dans sa requête du 18 novembre 2021, B______ a, par ailleurs, exposé ne plus exploiter de salon de coiffure, comme cela était le cas par le passé. Selon les avis de taxation de l'Administration fiscale genevoise, l'exploitation par celle-ci de son salon de coiffure était déficitaire à hauteur de 15'651 fr. en 2018 et a généré, semble-t-il, un bénéfice net de 1'340 fr. en 2019. Le 6 février 2023, la précitée a déclaré devant le Tribunal que la vente de son salon n'avait pas été finalisée, qu'elle n'avait pas "reçu l'argent" et que la personne qui exploitait ce commerce ne l'avait pas payée.

c.c Le Tribunal a retenu que B______ travaillait actuellement à 50%, avec l'aide d'une employée, au sein de la boulangerie de la rue 2______. Selon le premier juge, B______ en assumait la gestion et en percevait les bénéfices, tandis que A______ continuait de s'acquitter des cotisations sociales liées à son exploitation.

Le Tribunal a relevé que B______ ne l'avait pas renseigné sur les comptes 2020 et 2021 de la boulangerie. Devant le Tribunal, chacune des parties avait exposé que seule l'autre était en mesure de le faire, c'est-à-dire A______ du fait de sa qualité de titulaire de la raison individuelle et mandant de la fiduciaire en charge d'établir les comptes et B______ du fait de sa qualité d'exploitante.

Selon les avis de taxation de l'Administration fiscale genevoise, le bénéfice net de la boulangerie de la rue 2______ s'est élevé à 48'919 fr. en 2018 (4'076 fr. par mois) et à 28'680 fr. en 2019 (2'390 fr. par mois). Aux termes des comptes de pertes et profits portant sur janvier 2021 établis par une fiduciaire, le bénéfice net réalisé par la boulangerie s'est monté à 984 fr. Se fondant sur les comptes de pertes et profits 2022 qu'elle a produits en seconde instance et dont l'on ignore l'auteur, B______ allègue un bénéfice net de la boulangerie de 16'466 fr. (1'372 fr. par mois).

A______ allègue s'acquitter de 1'000 fr. par mois au titre de cotisations sociales dues en lien avec l'exploitation de cette boulangerie.

En 2018, les cotisations personnelles hors exploitation dues en lien avec ce commerce se montaient à 2'331 fr. par an selon l'avis de taxation de l'Administration fiscale genevoise (194 fr. par mois). En 2019, les cotisations sociales s'élevaient à 349 fr. par mois au total, à savoir 1'918 fr. par an de cotisations personnelles hors exploitation selon l'avis de taxation de l'Administration fiscale genevoise (159 fr. par mois) et 2'289 fr. par an de cotisations relatives au personnel selon les documents comptables (190 fr. par mois). En janvier 2021, selon les comptes de pertes et profits établis par une fiduciaire, elles se montaient à 722 fr. au total, à savoir 250 fr. pour ce qui est des cotisations personnelles hors exploitation et 472 fr. pour ce qui est des cotisations relatives au personnel.

Les 24 février et 10 mars 2022, deux rappels de paiement ont été adressés à A______ à la boulangerie de la rue 2______ par [la caisse de compensation] "I______" relatifs à une créance de 3'542 fr. ayant pour objet "un réajustement de cotisations à décembre 2021". Le 7 mars 2022, un décompte de cette entité a été adressé au précité au même endroit portant sur un "acompte de cotisations" de 890 fr. pour le premier trimestre 2022 (296 fr. par mois). Le 14 mars 2022, un décompte lui a été adressé à son domicile personnel par cette même entité portant sur un "acompte de cotisations" de 655 fr. pour le premier trimestre 2022 (218 fr. par mois). Le 16 août 2022, un rappel de paiement de cette entité portant sur le même montant, dû pour le deuxième trimestre 2022, lui a été envoyé au même endroit.

Le 19 août 2022, A______ a effectué quatre paiements à l'Office des poursuites pour solder des poursuites formées à son encontre par [la caisse de compensation] "I______" en lien avec quatre créances, dont l'on ignore l'objet et qui totalisent 5'949 fr. (3'636 fr., 927 fr., 690 fr., et 696 fr.).

En septembre 2022, une poursuite a été formée par cette caisse à l'encontre de A______ pour des cotisations sociales du deuxième trimestre 2022 relatives à la boulangerie de la rue 2______ de 870 fr. (290 fr. par mois).

c.d Le Tribunal a arrêté le budget de B______ à 4'206 fr. par mois, comprenant son minimum vital (1'350 fr.), son loyer (2'181 fr.), son assurance maladie obligatoire (473 fr.), ses frais médicaux et la franchise de son assurance maladie (100 fr.), son assurance ménage et RC (32 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). Les frais de parking (200 fr.) et la charge fiscale estimée (300 fr.) ont été écartés, faute d'être "justifiés et/ou de faire partie du minimum vital".

Ni le contrat de bail signé par les parties avec [la régie immobilière] J______ portant sur le domicile conjugal, ni le bulletin de versement produit de 200 fr. en faveur de cette entité ne permettent de retenir qu'un bail relatif à une place de parking serait lié à celui portant sur le domicile conjugal.

Selon le Tribunal, B______ rencontrait apparemment des difficultés à payer le loyer de son appartement, d'où l'existence en décembre 2022 d'un arriéré dû à [la régie] J______. En janvier 2023, une travailleuse sociale de la Ville de Genève a orienté la précitée auprès de l'Hospice Général. Le 6 février 2023, B______ a déclaré devant le premier juge avoir été contrainte de recourir à des emprunts pour payer son loyer et que ses retards de paiement avaient provoqué la résiliation de son contrat de bail.

d. B______ allègue entretenir les enfants majeurs des parties. Le Tribunal a retenu que ceux-ci vivaient auprès de leur mère et ne semblaient pas autonomes financièrement.

Le 3 août 2021, devant le Ministère public genevois, qui était saisi d'une plainte pénale formée par la précitée à l'encontre de son époux pour violences conjugales, A______ a déclaré que depuis la séparation des parties, leurs deux enfants étaient entièrement à la charge de son épouse, qu'il conservait les allocations familiales destinées à ceux-ci et que le cadet accomplissait des études. Dans la présente procédure, B______ expose que A______ a conservé ces allocations jusqu'à août 2021, date à laquelle il en aurait rétrocédé une partie à l'un d'eux, dernier fait qui est admis. Le 16 août 2021, A______ a effectué en faveur de l'un de ses enfants un versement de 3'000 fr. avec la référence "allocations 2021".

e. Selon les avis de taxation de l'Administration fiscale genevoise, les parties bénéficiaient d'une fortune mobilière brute, pour ce qui est de A______, de 11'969 fr. en 2018 et 31'740 fr. en 2019, et, s'agissant de B______, de 27'186 fr. en 2018 et 58'076 fr. en 2019, étant relevé que l'on ignore les établissements bancaires concernés.

Le solde du compte du premier auprès de [la banque] K______ se montait à 23'290 fr. le 1er août 2021. Celui de la seconde auprès de la "L______" et de la K______ s'élevait respectivement à 2'042 fr. le 30 juin 2021 et 2'974 fr. le 28 mai 2021.

f. B______ allègue qu'après la séparation des parties, A______ aurait retiré de l'argent de leurs comptes bancaires communs, à savoir 50'000 euros à [la banque] "E______" et 5'000 euros à la "D______" en juillet 2021 ainsi que 60'000 fr. à la banque "M______" à une date non précisée. Les pièces produites attestent exclusivement des retraits totalisant 50'000 euros. A ce sujet, le conseil de A______ a déclaré, le 6 février 2023 devant le Tribunal, que ces retraits avaient été effectués par ce dernier dans le but de rembourser des dettes qui concernaient "également" la précitée.

B______ expose avoir, pour sa part, retiré 6'000 euros à la "E______" en juillet 2021.

Aux termes du jugement de divorce portugais du 16 mai 2022, les comptes auprès de la "D______" et de la "E______" présentaient chacun un solde de 300 euros.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, les appels croisés des parties ont été introduits en temps utile (art. 142 al. 3, 271 et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et portent sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Ils sont donc recevables.

Sont également recevables les réponses des parties, déposées dans le délai légal (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC), et leurs écritures spontanées subséquentes (sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).

1.2 Les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). A______ sera désigné en tant qu'appelant et B______ comme l'intimée.

1.3 Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).

1.4 L'intimée produit des pièces nouvelles.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

1.4.2 En l'espèce, les comptes de la boulangerie de la rue 2______ au 31 décembre 2021 sont irrecevables. L'intimée ne démontre pas ne pas avoir été en mesure de se les procurer auparavant, de sorte à les produire en temps utile en première instance. En revanche, la recevabilité des comptes au 31 décembre 2022 doit être admise, la cause ayant été gardée à juger par le Tribunal peu de temps après, soit le 6 février 2023. En tout état, ces comptes 2021 et 2022 ne sont pas signés, ni accompagnés d'une lettre de couverture et l'on ignore qui les a établis. Partant, ils équivalent à de simples allégations de partie.

L'extrait du Registre du commerce de H______ SARL constitue un fait notoire, qui contient en outre un fait nouveau intervenu après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal, à savoir le remplacement de l'appelant en sa qualité d'associé gérant de celle-ci en ______ 2023, de sorte qu'il est recevable. En tout état, cet élément est sans incidence sur l'issue du litige. Il ne peut en être déduit une vente de la société et un profit réalisé à ce titre par l'appelant.

Les photographies produites n'attestent pas des faits invoqués en lien avec celles-ci, soit de travaux importants prétendument entrepris actuellement par l'appelant sur un bien immobilier des parties. Faute de force probante et de pertinence pour l'issue du litige de ces pièces, point n'est besoin de statuer sur leur recevabilité.

1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4).

2. 2.1.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière sur la demande que si celles-ci sont réalisées (art. 59 al. 1 CPC).

En raison de la nationalité étrangère des parties et des procédures pendantes dans des Etats distincts, le litige revêt un caractère international.

En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 LDIP).

Les prestations d'entretien sont régies par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12), à laquelle la Suisse et le Portugal sont liés.

En matière d'obligation alimentaire, la CL prévoit notamment un for dans l'Etat contractant du domicile du défendeur à la demande (art. 2 CL).

Le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond, la compétence du juge du fond de prendre également des mesures provisoires étant réservée. Il faut toutefois qu'il y ait un lien de rattachement réel entre l'objet de la mesure et la compétence territoriale de l'Etat contractant, le lieu d'exécution de celle-ci constituant un tel rattachement. Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi. En Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3).

La loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires (art. 1 et 4 al. 1 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 [CLaH73; RS 0.211.213.01]).

2.1.2 Lorsqu'une partie se prévaut d'un jugement de divorce étranger dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse, le juge suisse demeure compétent pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) tant que le jugement invoqué n'a pas été reconnu en Suisse selon la procédure des art. 25 ss LDIP ou qu'il devrait l'être en vertu d'une convention internationale (ATF 109 Ib 232 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.1).

Ce cas de figure doit être distingué de celui où une procédure de divorce introduite devant un tribunal étranger compétent est encore pendante. Dans cette dernière hypothèse, à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 134 III 326 consid. 3.2, in JdT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 précité consid. 3.2 à 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3; 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.1; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4).

Une procédure de protection de l'union conjugale ne devient pas sans objet du seul fait de l'ouverture d'un procès en divorce. C'est le début de la litispendance qui détermine la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale : pour le laps de temps qui précède ce moment, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui prend toutes les mesures aux fins de régler la vie séparée (celui-ci reste donc compétent jusqu'à ce moment pour prendre des mesures même si sa décision intervient postérieurement à ce moment), et pour le temps qui le suit, c'est le juge du divorce qui est compétent. La décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale prise en vertu de sa compétence déploie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; 134 III 326 précité consid. 3.2 et 3.3; 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 précité consid. 5.1; 5A_588/2014 précité consid. 4.4).

Dès lors qu'un jugement de divorce est prononcé à l'étranger, les juridictions suisses demeurent compétentes pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale, y compris sur les questions non traitées dans le jugement de divorce étranger, uniquement dans l'hypothèse où celui-ci n'est pas reconnu en Suisse faute de remplir les conditions requises. En revanche, si le jugement étranger est reconnu, seule une procédure en complément ou en modification du jugement de divorce étranger au sens de l'art. 64 LDIP est encore possible, dans le cadre de laquelle des mesures provisionnelles peuvent être prises conformément à l'art. 62 LDIP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2016 précité consid. 6; 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4).

2.1.3 L'art. 10 LDIP stipule que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), et dans ce cas pour autant que les mesures requises sont urgentes et nécessaires (ATF 134 III 326 précité; 104 II 246, in JdT 1980 I 114).

Ainsi, aux termes de l'art. 10 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent ordonner des mesures provisoires, même si elles ne sont pas compétentes pour connaître du fond. Cette disposition peut être invoquée lorsqu'une procédure de divorce ou de liquidation du régime matrimonial est pendante à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5.2.1; 5C.243/1990 du 5 mars 1991, in SJ 1991 457), notamment quand il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger prendra une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 précité consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2014 précité consid. 4.4; 4A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 1).

Le but est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (ATF 134 III 326 précité consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5).

2.1.4 En vertu de l'art. 33 CL, les décisions rendues dans un Etat partie à la Convention sont reconnues dans les autres Etats contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (al. 1). Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat lié par la Convention, celle-ci est compétente pour en connaître (al. 3).

Les décisions rendues dans un Etat partie sont reconnues de plein droit dans tous les autres Etats parties. Aucune procédure n'est nécessaire à cet effet. La reconnaissance étant en quelque sorte automatique, elle devient efficace en même temps que la décision le devient dans l'Etat d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.4; Bucher, CR LDIP-CL, 2011, n. 1 ad art. 33 CL).

La reconnaissance d'un jugement n'est autre que la constatation de l'entrée en force de ce dernier (ATF 99 II 1 consid. 5). La décision étrangère produit en Suisse les effets qu'elle a acquis dans l'Etat d'origine (principe de la «Wirkungserstreckung»; ATF 135 III 670, 673; 129 III 626, 635; 122 III 213, 217; 120 II 83, 84; arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2010 du 14 février 2011 consid. 3.3; Bucher, op. cit., n. 32 ad art. 25 LDIP).

2.2 En l'espèce, selon le Tribunal, dès lors que le jugement de divorce portugais du 16 mai 2022 pouvait être reconnu en Suisse, la compétence du juge genevois des mesures protectrices de l'union conjugale avait cessé dès l'entrée en force de cette décision. Le premier juge en a conclu que sa compétence subsistait uniquement pour la période s'étendant de la date de la séparation le 4 avril 2021 jusqu'au prononcé du divorce le 16 mai 2022. Selon le Tribunal, dans la procédure en divorce pendante au Portugal, dont on ignorait la date d'introduction, aucune mesure provisionnelle n'avait semble-t-il été requise par les parties. Le premier juge a en conséquence admis sa compétence pour connaître des mesures provisoires requises par l'intimée, au titre de compétence du lieu d'exécution de la mesure selon l'art. 10 let. b LDIP.

L'intimée reproche au Tribunal d'avoir fixé le dies a quem le 16 mai 2022, soit le jour du prononcé du jugement de divorce portugais, au lieu du 17 mars 2023, soit le jour de la reconnaissance en Suisse de cette décision par le Tribunal. Selon elle, le premier juge aurait, ce faisant, violé les art. 46 et 65 LDIP (for du domicile de l'un des époux pour ordonner les mesures relatives aux effets du mariage et conditions de reconnaissance en Suisse des décisions étrangères).

Certes, à teneur de la jurisprudence, le juge des mesures protectrices reste compétent tant que le jugement de divorce invoqué n'est pas reconnu (cf. supra, consid. 2.1.2, 1er §). Cela étant, cette reconnaissance n'est autre que la constatation de l'entrée en force de ce jugement étranger et, dans notre cas, en application de la CL, elle est "automatique". Ainsi, dès son entrée en force, ce jugement a produit en Suisse les effets qu'il a acquis dans l'Etat d'origine, à savoir la dissolution des liens du mariage à compter du 16 mai 2022. Partant, pour ce qui est de la période courant dès l'entrée en force de ce jugement de divorce étranger, soit dès le 16 mai 2022, aucune mesure ne peut plus être prononcée par le juge des mesures protectrices et/ou celui des mesures provisionnelles de divorce et les éventuelles mesures prononcées par ceux-ci tombent. Seule subsiste, dès cet instant, la possibilité de solliciter un complément ou une modification du jugement de divorce étranger au sens de l'art. 64 LDIP (cf. supra, consid. 2.1.2 in fine). Le grief de l'intimée n'est en conséquence pas fondé, étant relevé que l'admettre reviendrait à retenir, de façon contradictoire, que les parties étaient encore mariées jusqu'au 17 mars 2023, tout en reconnaissant l'entrée en force de leur divorce le 16 mai 2022.

Pour le surplus, de la date de la séparation des parties, le 4 avril 2021, jusqu'à celle où le juge du divorce portugais a été saisi, la compétence du juge genevois des mesures protectrices était fondée sur l'art. 2 CL. Peu importe que cette dernière date soit inconnue. Après celle-ci, jusqu'à l'entrée en force du divorce, le 16 mai 2022, les éventuelles mesures protectrices prises par le juge genevois - en vertu de sa compétence fondée sur l'art. 2 CL précédant la saisine du juge du divorce portugais - ont pu continuer, le cas échéant, de déployer leurs effets, dans la mesure où aucune mesure provisionnelle n'a été prise en remplacement par le juge du divorce portugais. A défaut de telles mesures protectrices prononcées par le juge genevois ou si la saisine du juge du divorce portugais est intervenue immédiatement dès la séparation des parties, la compétence du juge genevois pour prendre des mesures provisoires était fondée sur l'art. 31 CL (art. 10 LDIP), dans la mesure où aucune mesure provisionnelle n'a été prise par le juge du divorce portugais.

Compte tenu du domicile des parties à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et des obligations alimentaires entre les parties, le droit suisse étant applicable (art. 2 CL; art. 4 CLaH73).

En conclusion, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il admet la compétence du Tribunal à raison de la matière et du lieu pour connaître de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 novembre 2021 pour ce qui est de la période du 4 avril 2021 au 16 mai 2022.

3. Les parties contestent toutes deux la contribution d'entretien allouée à l'intimée.

3.1.1 Lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le point de départ de tout calcul d'entretien est ce que l'on appelle l'entretien convenable, qui se calcule, dans les relations conjugales comme dans les relations après le mariage, sur la base du dernier standard vécu en commun (ATF 147 III 293 consid. 4.4). L'entretien convenable doit donc être distingué du minimum vital. Il ne se limite pas à ce dernier lorsque les circonstances sont favorables. Au contraire, les deux époux ont droit, dans la mesure des moyens disponibles et jusqu'à concurrence de l'ancien standard commun déterminé, au maintien de celui-ci tant que le mariage existe (ATF 148 III 358 consid. 5;
147 III 293 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2).

3.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF
147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293; 147 III 301).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les adultes, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF
147 III 265 consid. 7.2).

3.1.3 Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais du partage par moitié de leur revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial, le train de vie mené durant la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. S'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille - et que la quote-part d'épargne existant jusqu'alors n'est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, frais qui ne peuvent être couverts par une extension raisonnable de la capacité financière des intéressés -, il y a lieu d'en tenir compte lors du partage de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2021 du 9 mars 2023
consid. 4.1).

Le débiteur d'aliments qui prétend avoir un taux d'épargne supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve à cet égard. Lorsqu'une quote-part d'épargne est établie et que le montant concerné n'est pas absorbé par le surcoût engendré par le divorce, elle doit être déduite de l'excédent avant d'arrêter la contribution d'entretien. La prise en compte d'un taux d'épargne ne dépend ni du pouvoir d'appréciation du juge du fond ni de considérations d'équité. En l'absence d'enfants, l'excédent doit en règle générale être réparti par moitié entre les époux. La décision concernant l'entretien doit prendre en considération et motiver toutes les particularités du cas d'espèce qui justifient que l'on s'écarte des principes habituels du partage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2).

3.1.4 En cas de situation financière serrée, les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif (ATF 110 III 17 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2; 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2). Le loyer d'une place de parc peut également être pris en considération s'il est lié au bail principal (ACJC/924/2020 du 26 juin 2020 consid. 5.1.4; ACJC/1674/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1.3; ACJC/187/2016 du 12 février 2016 consid. 3.3.3).

3.1.5 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1; 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3; 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2).

3.1.6 Pour déterminer la capacité contributive des parties, il faut prendre en considération en premier lieu le revenu effectif. Le juge peut également tenir compte d'un revenu hypothétique supérieur au revenu effectif. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1).

Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2).

Toutefois, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu, ou y renonce, alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2; 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1).

3.1.7 L'enfant majeur assume une part des coûts du logement s'il en a effectivement la capacité économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2). En cas de communauté domestique avec un enfant majeur qui exerce une activité lucrative, il peut être équitable, selon les circonstances, de partager à parts égales les frais de logement (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2, 4.3 et 5, in JdT 2007 II 78). Aucune participation au loyer ne devrait toutefois être retenue pour un enfant majeur devant s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 88).

3.2 En l'espèce, les ressources et besoins des parties seront examinés, à la lumière des griefs de celles-ci, uniquement pour ce qui est de la période pour laquelle une contribution d'entretien peut - s'il se doit - être fixée, soit entre le 4 avril 2021 et le 16 mai 2022 (ci-après : la période litigieuse).

3.2.1 En ce qui concerne les revenus de l'appelant, le Tribunal a retenu que ceux-ci pouvaient être estimés à 9'376 fr. [5'876 fr. + 3'500 fr.] nets par mois jusqu'à la prise d'effet de son licenciement le 28 février 2023. Ce montant n'est pas critiqué par les parties s'agissant de la période litigieuse, de sorte qu'il n'y sera pas revenu.

3.2.2 Pour ce qui est des besoins de l'appelant, dans la partie EN FAIT de son jugement, le Tribunal en a constaté le montant total avancé par celui-ci, à savoir 5'138 fr. par mois. Il a également énuméré le détail de ceux-ci dont se serait prévalu, selon lui, l'appelant, soit son minimum vital (1'200 fr.), son loyer (1'300 fr.), son assurance maladie obligatoire (378 fr.), son assurance maladie complémentaire (24 fr.), ses frais médicaux (47 fr.), ses repas pris à l'extérieur (200 fr.), ses frais de téléphone (72 fr.), ses "charges des biens au Portugal" (800 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

Ces postes totalisent toutefois 4'091 fr. par mois et non le montant total allégué - repris par le premier juge - de 5'138 fr. par mois, ce que relève avec raison l'intimée. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, cela ne s'explique pas par une erreur de calcul du Tribunal dans l'addition des charges de l'appelant qu'il a admises, mais par le fait qu'il a omis de citer la charge fiscale alléguée de 1'047 fr. par mois (4'091 fr. + 1'047 fr. = 5'138 fr.; cf. supra, En fait, let. D.b.c).

Le Tribunal a encore relevé que l'appelant alléguait en sus un montant de 1'000 fr. par mois au titre des charges dont il s'acquitterait pour l'intimée en lien avec la boulangerie de la rue 2______.

Dans la partie EN DROIT de son jugement, sans autres développements, le Tribunal a arrêté les besoins de l'appelant, "hors frais allégués des biens au Portugal de 800 fr. et de la boulangerie en 1'000 fr.", à un montant estimé de 4'338 fr. par mois, en se référant aux "chiffres figurant dans la partie EN FAIT".

Ce montant total des besoins de l'appelant arrêté par le Tribunal (4'338 fr.) correspond à celui allégué par le premier nommé (5'138 fr.) après soustraction des charges spécifiquement écartées (800 fr.). Ainsi, le Tribunal a admis l'ensemble des charges alléguées, sous réserve de ce poste de 800 fr., soit notamment la charge fiscale alléguée de 1'047 fr. par mois, même s'il a omis de la mentionner. Ce dernier poste est fondé sur les documents fiscaux 2020 (après scission) de l'appelant, de sorte qu'il sera retenu (10'930 fr. [ICC] + 1'632 fr. [IFD] = 12'562 fr. / 12).

Par ailleurs, l'intimée fait valoir à juste titre que les frais mensuels de repas pris à l'extérieur et de téléphone ont été rendus vraisemblables à hauteur respectivement de 57 fr. et 65 fr. uniquement, de sorte que ces deux montants seront pris en considération.

Partant, les besoins de l'appelant seront arrêtés à 4'188 fr. par mois, comprenant son minimum vital (1'200 fr.), son loyer (1'300 fr.), son assurance maladie obligatoire (378 fr.), son assurance maladie complémentaire (24 fr.), ses frais médicaux (47 fr.), ses repas pris à l'extérieur (57 fr.), ses frais de téléphone (65 fr.), sa charge fiscale (1'047 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

3.2.3 S'agissant des revenus de l'intimée, le Tribunal a retenu que celle-ci travaillait à 50% au sein de la boulangerie de la rue 2______, qui appartenait à son époux et qu'elle gérait seule depuis la séparation. Elle n'avait pas renseigné le Tribunal sur les comptes 2020 et 2021 de la boulangerie. En décembre 2019, celle-ci présentait un bénéfice de 28'680 fr. (2'390 fr. par mois). En tout état, la précitée, âgée de cinquante-trois ans, n'était pas en bonne santé et se trouvait dans l'attente d'une décision de l'assurance invalidité. Il ne pouvait donc être exigé d'elle qu'elle travaille à un taux supérieur à 50%.

L'appelant soutient à tort qu'il convient de ne pas prendre en considération l'amortissement figurant dans les comptes 2019 de la boulangerie, dans la mesure où il s'agirait d'une déduction purement comptable. Il ne rend pas vraisemblable, ni même n'allègue que ce poste serait constitutif d'un "amortissement extraordinaire" (cf. supra, consid. 3.1.5). Le bénéfice de 28'680 fr. annoncé en 2019 a d'ailleurs été admis par l'Administration fiscale genevoise.

Dans une deuxième critique, l'appelant fait valoir avec raison qu'il convient de tenir compte du fait qu'il s'est acquitté, en tout ou en partie, des cotisations sociales de la boulangerie de la rue 2______, de sorte que les revenus de l'intimée et ses propres charges s'en sont trouvés augmentés d'autant. Reste à déterminer la somme concernée, que l'appelant chiffre à 1'000 fr. par mois, sans exposer comment il parvient à ce montant. Il a rendu vraisemblable s'être acquitté le 19 août 2022 d'une créance de base, sans les frais, de 3'542 fr. pour 2021 (295 fr. par mois), ce qui représente 2'655 fr. pour la période litigieuse d'avril à décembre 2021 (9 x 295 fr.). Il a rendu vraisemblable avoir payé à la même date également deux fois une créance de base de 655 fr. pour les premier et deuxième trimestres 2022 (218 fr. par mois), ce qui représente 981 fr. pour la période litigieuse de janvier à mi-mai 2022 (4,5 x 218 fr.). Enfin, il a rendu vraisemblable avoir procédé, le 19 août 2019, au paiement d'une créance de base de 890 fr. pour le premier trimestre 2022. En définitive, c'est un montant total de 4'526 fr. dont l'appelant s'est acquitté en faveur de l'intimée pour ce qui est de la période litigieuse (2'655 fr. + 981 fr. + 890 fr.). Par souci de simplification, il ne sera pas procédé, comme le sollicite l'appelant, à l'augmentation des revenus mensuels de l'intimée et des charges mensuelles de l'appelant au vu des montants payés en moyenne chaque mois par ce dernier au titre de cotisations sociales. Le montant total qu'il a démontré avoir payé à ce titre pour la période litigieuse sera déduit du montant total des contributions d'entretien au paiement duquel il sera condamné pour cette même période (cf. infra).

Quant aux prétendus paiements par ses soins de factures de café pour la boulangerie de la rue 2______, l'appelant ne rend pas vraisemblable y avoir procédé. La facture de février 2022 qu'il a invoquée en novembre 2022 à l'appui de cette allégation restait en effet impayée en décembre 2022.

Il est vrai que, comme le soutient l'appelant dans une troisième critique, le Tribunal a arrêté les revenus de l'intimée pour la période litigieuse d'avril 2021 à mi-mai 2022 sur la base du bénéfice de la boulangerie réalisé en 2019. Cette décision du premier juge n'est toutefois pas critiquable. Le montant retenu est fiable, dans la mesure où il ressort du dernier avis de taxation de l'Administration fiscale genevoise figurant au dossier. Certes, les avis de taxation 2020 et 2021 auraient pu être versés au dossier avant que la cause ne soit gardée à juger par le Tribunal en février 2023. L'on ne saurait toutefois faire supporter ce défaut de production à l'intimée, comme le sollicite l'appelant, en retenant le montant du bénéfice qu'avance celui-ci sur la base d'une estimation (50'000 fr. en 2021, soit 4'166 fr. par mois). Cela alors que ce dernier était tout autant, voire davantage à même de produire les documents en question, du fait qu'il était le titulaire formel de la raison individuelle et son exploitant aux yeux des autorités fiscales. Un autre motif justifie de ne pas admettre la critique de l'appelant et son estimation précitée. Le résultat de l'exploitation de la boulangerie a diminué de 2018 à 2019 et de cette dernière date à janvier 2021, mois durant lequel un bénéfice de 984 fr. uniquement a été réalisé selon la fiduciaire en charge de la comptabilité.

Dans une quatrième critique, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé à l'intimée un revenu hypothétique fondé sur ce qu'elle tirerait d'une activité à 100% plutôt qu'à 50%. Son grief n'est pas convaincant. Il articule un revenu hypothétique de 6'775 fr. par mois que pourrait réaliser, selon lui, l'intimée si elle exerçait son activité à temps plein, en se référant au calculateur statistique de salaires de la Confédération, sans aucune motivation. Il n'y a en tout état pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à la précitée durant la période litigieuse, dans la mesure où celle-ci prend place exclusivement dans le passé, ce qui impliquerait un effet rétroactif. Même s'il convenait d'imputer à la précitée un revenu hypothétique, il ne se justifierait en effet pas de refuser de lui accorder un délai pour s'adapter. L'on ne se trouve pas dans le cas d'un débirentier qui aurait diminué volontairement son revenu, alors qu'il savait qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien. Point n'est donc besoin d'entrer en matière sur les arguments de l'appelant - au demeurant non fondés – consistant à dire que l'intimée bénéficie d'une capacité de travail entière sous l'angle de son état de santé.

L'appelant soutient encore sans succès qu'il convient de tenir compte des revenus que tirerait l'intimée de la location de biens immobiliers situés au Portugal dont elle serait propriétaire. Dans son acte d'appel, il ne se réfère à aucune pièce qui viendrait corroborer cette allégation. Partant, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il ne retient aucun revenu réalisé par l'intimée à ce titre.

3.2.4 En ce qui concerne les besoins de l'intimée, le Tribunal les a arrêtés à 4'206 fr. par mois (cf. supra, let. D.c.d).

L'intimée reproche en vain au Tribunal d'avoir écarté ses frais de parking. Elle ne fait pas valoir la nécessité personnelle ou professionnelle, ni même l'utilisation effective d'un véhicule. Elle n'invoque d'ailleurs aucun autre frais à ce titre. Par ailleurs, au vu du contrat de bail de son logement, elle ne rend pas vraisemblable son allégation selon laquelle la location de la place de parking serait liée à celle de son logement et ne pourrait être résiliée de manière indépendante, cela même s'il apparaît qu'il s'agit du même bailleur. Dès le départ de son conjoint du domicile conjugal, elle aurait ainsi pu et dû se défaire de cette location d'une place de parking ou sous-louer celle-ci.

L'appelant fait, pour sa part, grief sans succès au premier juge de ne pas avoir déduit du poste de loyer de l'intimée une participation des enfants majeurs des parties. Il ne rend pas vraisemblable que ceux-ci auraient la capacité financière de contribuer aux charges du ménage qu'ils forment avec l'intimée. Il ressort au contraire de ses déclarations devant le Ministère public genevois en août 2021 que celle-ci prenait entièrement en charge les besoins financiers des enfants, sans même recevoir les allocations leur étant destinées, lesquelles étaient dans leur totalité conservées par l'appelant avant qu'il en rétrocède une partie à l'un d'eux.

3.2.5 Enfin, s'agissant du calcul de la contribution d'entretien, le premier juge a constaté que l'appelant bénéficiait d'un montant disponible de 5'038 fr. par mois après couverture de ses propres charges jusqu'à février 2023, date de la prise d'effet de son licenciement (9'376 fr. [5'876 fr. + 3'500 fr.] - 4'338 fr.), alors que l'intimée souffrait d'un déficit de 1'816 fr. par mois jusqu'à cette date (2'390 fr.
- 4'206 fr.). Exposant faire usage de son pouvoir d'appréciation et sans plus de motivation, le Tribunal a fixé la contribution d'entretien à 1'820 fr. par mois, avec effet rétroactif du 4 avril 2021 au 16 mai 2022.

L'intimée fait à juste titre grief au Tribunal de ne pas avoir réparti par moitié entre les parties l'excédent dont celles-ci bénéficiaient durant la période litigieuse après couverture de leurs charges respectives, conformément à la nouvelle méthode de calcul posée par le Tribunal fédéral. Aucun motif ne justifie en l'espèce de déroger à ce principe de répartition par moitié entre les conjoints de l'excédent de la famille. Le premier juge n'a d'ailleurs pas motivé sa décision à cet égard, comme il aurait dû le faire. Une dérogation à ce principe aurait pu être admise notamment si l'appelant - qui en avait l'incombance - avait allégué et rendu vraisemblable que durant la vie commune le train de vie de l'intimée était inférieur à celui qui résulterait d'un partage par moitié de l'excédent de la famille durant la période litigieuse. A cet effet, il aurait pu notamment faire valoir et rendre vraisemblable qu'une épargne était réalisée du temps de la vie commune ou qu'à cette époque les ressources des parties étaient inférieures à celles dont elles bénéficiaient durant la période litigieuse pour des charges similaires. Or, l'appelant n'a pas invoqué de tels éléments. Il admet au contraire que les parties avaient chacune droit à la moitié de leur excédent durant la période litigieuse, moitié dont elles avaient effectivement bénéficié selon lui, si l'on tenait compte des revenus de l'intimée tels qu'ils devaient être arrêtés de son point de vue.

Reste à calculer la contribution d'entretien litigieuse au vu des revenus et besoins des parties retenus plus haut.

Après le paiement de ses charges et des charges non couvertes de l'intimée, l'appelant bénéficie d'un excédent de 3'372 fr. par mois (9'376 fr. de revenus de l'appelant – 4'188 fr. de besoins de l'appelant – 1'816 fr. de déficit de l'intimée [2'390 fr. de revenus – 4'206 fr. de besoins]), dont chacune des parties a droit à la moitié (1'686 fr.). Ainsi, la contribution d'entretien doit être arrêtée à 3'502 fr. par mois (1'816 fr. + 1'686 fr.) durant la période litigieuse, courant d'avril 2021 à mi-mai 2022, soit à 47'277 fr. au total (13,5 mois x 3'502 fr.), dont il convient de déduire 4'526 fr. dont l'appelant s'est acquitté durant cette période en faveur de l'intimée (cf. supra, consid. 3.2.3). Le premier reste ainsi devoir la somme de 42'751 fr. à la seconde à titre de contribution d'entretien pour la période d'avril 2021 à mi-mai 2022.

3.3 En conclusion, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans le sens qui précède.

4. Les parties remettent toutes deux en cause la provisio ad litem fixée par le Tribunal.

4.1.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale, et découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, n. 101, p. 965; ACJC/1212/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1.1).

Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 précité consid. 3.3 et 3.5).

4.1.2 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon son appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c).

4.2.1 En l'espèce, il n'y a pas lieu de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance - qui répartit les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., par moitié entre les parties et compense les dépens - laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires des deux appels, y compris sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée s'est acquittée d'une avance de frais de 800 fr. le 21 avril 2023, avant d'être mise au bénéfice de l'assistance juridique le 22 mai 2023 avec effet au 23 mars 2023. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront donc invités à lui restituer son avance et sa part des frais sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC. Au vu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

4.2.2 Reste à examiner la demande de provisio ad litem.

Le Tribunal a relevé que l'intimée percevait un revenu couvrant son minimum vital. L'appelant disposait, quant à lui, de revenus plus confortables, lui laissant un disponible après la couverture de ses charges et le versement de la contribution d'entretien due à son épouse. Partant, selon le premier juge, il convenait de condamner celui-ci à verser 2'000 fr. à titre de provisio ad litem, la procédure de mesures protectrices étant simple et rapide et la présente cause n'ayant pas soulevé de problème particulier.

L'intimée soutient que même en tenant compte d'un tarif horaire réduit de 350 fr. hors TVA, un montant de 7'500 fr. serait nécessaire pour couvrir les honoraires de son conseil relatifs à l'activité déployée en première instance, laquelle aurait consisté notamment dans la rédaction d'une requête estimée à huit heures de travail.

L'appelant fait grief, pour sa part, au premier juge d'avoir omis de tenir compte du fait que l'appelante aurait vendu ou serait sur le point de vendre son salon de coiffure. Ainsi, cette dernière disposerait des moyens lui permettant de s'acquitter de ses frais de justice, tandis qu'il se trouverait dans l'incapacité de verser une provisio ad litem, du fait de la détérioration de sa situation depuis 2020.

Point n'est besoin de statuer sur les ressources actuelles de l'appelant et sa capacité à verser une provisio ad litem. Vu l'issue du litige devant la Cour, l'intimée percevra 42'751 fr. à titre de contribution d'entretien pour le passé, dont pratiquement la moitié découlant du partage de l'excédent (mensuellement 1'816 fr. pour la couverture de ses charges courantes et 1'686 fr. à titre de partage de l'excédent). Dès le versement de la somme précitée, l'intimée sera donc en mesure d'assumer ses frais de justice, qu'elle allègue à hauteur de 7'500 fr. pour ce qui est des honoraires de son conseil. Cela sans recourir aux montants dont elle disposera destinés à la couverture de son entretien courant durant la période litigieuse.

Partant, le grief de l'appelant est fondé. La conclusion de l'intimée en paiement d'une provisio ad litem doit être rejetée, de sorte que le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 3 avril 2023 par B______ contre les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/3400/2023 rendu le 17 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22434/2021 et par A______ contre les chiffres 4, 5 et 9 du dispositif de ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser 42'751 fr. à B______ à titre de contribution d'entretien pour la période du 4 avril 2021 au 16 mai 2022.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires de B______ à charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 800 fr. à B______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD, Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.