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Décisions | Chambre civile

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C/17442/2014

ACJC/671/2015 du 05.06.2015 sur JTPI/15580/2014 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; DETTE ALIMENTAIRE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; INDEMNITÉ DE CHÔMAGE; REVENU HYPOTHÉTIQUE; FRAIS ACCESSOIRES; CHARGE FISCALE
Normes : CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17442/2014 ACJC/671/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 5 JUIN 2015

 

Entre

Madame A_____X, domiciliée _____ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 décembre 2014, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B_____X, domicilié _____ (GE), intimé, comparant par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/15580/2014 du 5 décembre 2014, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé B_____ et A_____X à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A_____X la garde sur les enfants C_____ et D_____ (ch. 2), réservé à B_____X un droit de visite devant s'exercer, d'entente entre les parents et les enfants, à raison d'un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné B_____X à verser en mains de A_____X, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, une somme de 1'900 fr. à compter du 1er décembre 2014 au titre de contribution à l'entretien de sa famille, soit 750 fr. par enfant et 400 fr. pour A_____X (ch. 4), attribué à A_____X la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 5), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 6), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. qu'il a compensés avec l'avance effectuée par A_____X, les a répartis par moitié à la charge de chacun des époux, B_____X étant condamné à payer à A_____X le montant de 250 fr.
(ch. 8) et a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9).

A l'appui du chiffre 4 du dispositif, le Tribunal a retenu que B_____X percevait un salaire mensuel net de 5'978 fr. 70 et s'acquittait de charges mensuelles de 3'467 fr. 70 comprenant le loyer, charges comprises (1'272 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (375 fr. 70), ses acomptes d'impôts cantonaux et fédéraux (550 fr.), ses frais de transport TPG (70 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). A_____X, qui ne réalisait aucun salaire et ne percevait pas d'indemnités chômage, recevait un soutien mensuel de son père à hauteur de 4'400 fr., lequel devait être considéré comme un revenu. A_____X s'acquittait de charges mensuelles de 3'064 fr. 70 comprenant 70% de son loyer, charges non comprises (1'164 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (480 fr. 70), ses frais de transport TPG (70 fr.), ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Les charges cumulées de C_____ et D_____ s'élevaient à 2'031 fr. 40 et comprenaient leur part au loyer de leur mère de 30%, charges non comprises (500 fr.), leurs primes d'assurance-maladie de base
(241 fr. 40), leurs frais de transport (90 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.); ils percevaient mensuellement des allocations familiales pour un montant de 600 fr. Faisant application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent par tête, le Tribunal a retenu que B_____X devait verser une contribution mensuelle de 750 fr. pour chacun de ses enfants, ainsi qu'une contribution mensuelle de 400 fr. à son épouse. Ces contributions, pour un montant total de 1'900 fr., allocations familiales non comprises, devaient être versées par mois et d'avance et ce, dès le 1er décembre 2014, en mains de A_____X.

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 17 décembre 2014, A_____X appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 10 décembre 2014. Elle conclut à l'annulation du chiffre 4 du dispositif de cette décision, à ce que B_____X soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 3'847 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 26 août 2014, sous déduction des montants déjà versés, les dépens de première instance et d'appel devant être compensés.

c. Dans sa réponse expédiée au greffe de la Cour le 2 février 2015, B_____X conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de A_____X au paiement de l'intégralité des frais judiciaires d'appel et à la compensation des dépens entre les parties.

d. Dans leurs réplique et duplique des 16 février et 2 mars 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A_____X a préalablement conclu à ce qu'il soit procédé à l'audition de son père, Monsieur E_____Y.

e. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

f. Par ordonnance du 17 avril 2015, la Cour a imparti un délai de 10 jours à A_____X pour préciser ses conclusions en différenciant la contribution à laquelle elle prétend pour elle-même, d'une part, et celles auxquelles elle prétend pour ses enfants, d'autre part.

g. Par courrier du 30 avril 2015, A_____X a indiqué que la contribution d'entretien à laquelle elle conclut dans son appel comprend 1'400 fr. pour chacun des enfants et 1'047 fr. pour elle-même.

h. Par courrier du 15 mai 2015, B_____X a persisté dans ses conclusions.

i. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 20 mai 2015.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B_____X, né le _____ 1967 à _____ (Vietnam), et A_____, née Y le _____ 1971 à _____ (Suisse), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le _____ 1995 à _____ (Genève).

Ils sont les parents de C_____, né le _____ 1999, et de D_____, né le _____ 2001, à Genève.

b. Les époux vivent séparés depuis le 16 août 2014, date à laquelle B_____X a quitté le domicile conjugal.

c. B_____X a spontanément versé à son épouse une contribution d'entretien pour la famille de 2'250 fr. pour septembre 2014, de 2'242 fr. pour octobre 2014 et de 1'800 fr. pour novembre 2014, les allocations familiales en sus.

d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 août 2014, A_____X a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a conclu principalement à ce que le Tribunal autorise les époux X à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal sis _____ et du mobilier le garnissant, lui attribue la garde de C_____ et D_____, réserve à B_____X un droit de visite usuel sur ses deux enfants, à hauteur d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, pour autant que ceux-ci en expriment le souhait, condamne B_____X à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 3'910 fr. 65 à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 27 août 2014, prononce la séparation de biens des époux au 27 août 2014, lui réserve le droit d'amplifier ses conclusions à réception des pièces attestant des revenus de B_____X, dépens compensés.

e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 3 novembre 2014 devant le Tribunal, B_____X a accepté toutes les conclusions de la requête à l'exception de celle concernant la contribution d'entretien, offrant 1'800 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

f. Lors de l'audience de plaidoiries du 3 décembre 2014, A_____X a modifié ses conclusions, concluant à ce que B_____X soit condamné au versement de 3'847 fr. au titre de contribution de l'entretien de la famille dès le 27 août 2014, sous déduction des montants déjà reçus.

B_____X a persisté dans ses conclusions, s'opposant à l'effet rétroactif.

C. Il résulte encore de la procédure que :

a. B_____X est employé à plein temps par l'État de Genève en qualité de commis administratif. En 2014, il a perçu à ce titre un salaire mensuel net de 5'518 fr. 80 versé 13 fois l'an.

Se fondant sur un échange de courriers électroniques avec sa belle-mère en 2009, A_____X allègue que son époux recevrait en sus, de la part de sa mère, F_____ X, une rente mensuelle de 500 fr. pour avoir apparemment renoncé à des prétentions successorales sur une maison, ainsi qu'une rente mensuelle de 565 fr. pour le paiement d'un leasing.

Les montants des charges de B_____X tels que retenus par le premier juge ne sont pas remis en cause en appel.

b. A_____X, employée de commerce de formation, a travaillé pendant sept ans pour la Ville de Genève en qualité d'officier d'Etat civil à 50%. Sans emploi depuis novembre 2013, elle perçoit des indemnités chômage depuis le
3 décembre 2014 avec effet rétroactif au 19 août 2014. Elle a déjà perçu des indemnités journalières nettes afférentes aux mois d'août (371 fr. 85), septembre (3'166 fr. 55), octobre (3'315 fr. 25) et novembre 2014 (2'869 fr. 10). A la fin du mois de janvier, elle a perçu un montant net de 2'766 fr. 80, calculé sur la base d'un gain assuré de 3'839 fr. (22.70 jours x 141 fr. 55 bruts – env. 11% de charges sociales). A cette époque, il ne lui restait plus que 147.5 indemnités journalières. A_____X est à la recherche d'un emploi à 80%.

Le versement mensuel de 4'400 fr. que A_____X percevait de son père a pris fin dès lors que celle-ci a été mise au bénéfice du chômage. Par courrier du
11 décembre 2014 de E_____Y à sa fille, celui-ci a indiqué: "… je confirme avoir reçu ce jour de ta part le remboursement de 6000 frs concernant les 17600 frs (août à novembre 2014 – 4 x 4400 frs) que je t'ai prêté en attendant que tu touches les indemnités de chômage. Nouveau solde à me rembourser
17600 frs – 6000 frs = 11600frs, dès que tu peux, mais au plus tard dès que tu auras retrouvé un travail.
"

Le loyer du domicile conjugal est de 1'664 fr. par mois, plus 194 fr. de frais de chauffage par mois. A_____X s'est vue retirer l'allocation au logement par décision du 14 janvier 2015. Les époux X, qui bénéficiaient d'une allocation mensuelle au logement en 2014, ont été invités à restituer les sommes perçues entre février et juillet 2014 par décision du 23 janvier 2015.

Le montant de sa prime d'assurance-maladie est de 480 fr. 70, et ses frais de transport de 70 fr.

A_____X allègue s'acquitter mensuellement de 25 fr. d'acomptes provisionnels d'impôts.

c. Les primes d'assurance maladie des enfants sont de 241 fr. 40, et leurs frais de transport de 45 fr.

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance, atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2. En l'espèce, la présente affaire porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Formé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable.

2. 2.1. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

En procédure sommaire (art. 271 lit. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474
consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

2.2. S'agissant de la contribution d'entretien à l'enfant, les maximes d'office et inquisitoire illimitées s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).

En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

3. 3.1. La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du
11 avril 2014 consid. 2.1).

3.2. En l'espèce, les pièces versées par les parties devant la Cour sont, pour certaines, postérieures à l'audience de plaidoiries du 3 décembre 2014 et sont donc recevables. Les autres pièces, qui existaient antérieurement à cette audience, sont utiles pour déterminer la situation financière de chacune des parties et comportent des données nécessaires pour statuer sur la quotité des aliments à verser pour l'entretien des enfants. Ces documents, ainsi que les éléments de faits qu'ils comportent, sont donc également recevables.

4. 4.1. L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). La mesure probatoire requise doit avoir pour objet des faits pertinents et contestés, susceptibles d'influer sur le sort de la cause (art. 150 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_502/2012 du 22 janvier 2013 consid. 3.1 et 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

4.2. En l'espèce, l'appelante requiert l'audition d'un témoin, en vue de confirmer la teneur d'une attestation qu'elle a produite, concernant la nature des versements perçus de son père pendant les années 2013 et 2014. Cette question n'étant toutefois pas pertinente pour l'issue du litige (cf. infra consid. 5.2.1), il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la demande d'audition de témoin formulée par l'appelante.

5. L'appelante reproche au premier juge de lui avoir imputé comme revenus les montants versés par son père en 2014. Ne devraient être prises en compte à ce titre que les indemnités chômage qu'elle perçoit depuis décembre 2014. S'agissant du calcul de ses charges, il conviendrait de tenir compte d'acomptes provisionnels d'impôts de 25 fr. par mois, ainsi que d'un acompte mensuel de chauffage de
194 fr.

Elle reproche encore au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, au titre de revenus, des montants reçus de sa mère par l'intimé.

L'intimé fait valoir que les montants perçus par l'appelante de son père en 2014 doivent être considérés comme des revenus et que l'appelante devrait être capable de retrouver un emploi pour un salaire mensuel de 5'637 fr.

L'application faite par le Tribunal de la méthode dite du minimum vital n'est pas remise en cause.

5.1.1 Lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

Il résulte de ces dispositions que la contribution d'entretien de la famille doit en principe être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du
4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

5.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc p. 289 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.4.1 et 5A_220/2010 du 20 août 2010 consid. 2.1).

5.1.3 Dans un cas comme dans l'autre, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 s.). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 120 II 285 consid. 3b/bb
p. 291; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3a p. 141).

L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1; 5P. 428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197).

Lors de la fixation des contributions d'entretien, le minimum vital du débirentier doit être au moins préservé (ATF 135 III 66 consid. 10, JdT 2010 I 167; 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2c p. 565/566; 126 III 353 consid. 1a/aa et bb
p. 356/357; 123 III 1, JdT 1998 I 39 consid. 3b/bb, 3e et 5 p. 40/41 et p. 44/45).

5.1.4 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Le juge doit à cet égard notamment déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de l'époux concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 mais publié in : FamPra.ch 2012 p. 228; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1 et 5A_290/2010 et 5A_342/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 publié in : SJ 2011 I p. 177).

Les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux. La dette alimentaire entre ascendants et descendants (art. 328 s. CC) n'est que subsidiaire à l'obligation d'entretien entre époux (art. 163 CC; Meier, La dette alimentaire (art. 328/329 CC), Etat des lieux, in RNRF 2010, p. 1, 6; subsidiarité également de l'aide sociale : arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2007 du 27 juin 2007
consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les réf. cit.).

L'assuré qui perçoit des indemnités chômage doit démontrer régulièrement à la Caisse de chômage qu'il entreprend toutes les démarches nécessaires en vue de retrouver un travail (art. 8 et 17 de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [Loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0]). Selon la jurisprudence, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension jusqu'en fin de droits constitue un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 7 et les réf. cit.).

5.1.5 S'agissant des charges, le juge prend en compte le montant de base compris dans le minimum vital d'un conjoint selon les Normes d'insaisissabilité admises en matière d'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2.b.b; cf. à Genève : Normes d'insaisissabilité publiées in RS/GE - E 3 60.04). A ce montant de base, s'ajoutent notamment les frais de logement, y compris les frais de chauffage et d'eau chaude, les cotisations de caisse maladie et les frais de déplacement (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 85 s.). Lorsque les revenus des époux permettent de couvrir les besoins minimaux de deux ménages, la charge fiscale respective des époux est également prise en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 128 III 257
consid. 4a/bb p. 259; 127 III 289 consid. 2a/bb p. 292; 126 III 353 consid. 1a/aa
p. 356; arrêts 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2; 5A_511/2010 du
4 février 2011 consid. 2.2.3; 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2).

5.2.1 En l'espèce, les montants perçus par l'appelante de son père, et dont il est rendu vraisemblable à ce stade qu'il ne s'agit que d'avances devant être remboursées, ne peuvent être pris en compte au titre des revenus de celle-ci. S'agissant de subsides volontaires de tiers, ils ne sauraient profiter à l'intimé, par le biais d'une réduction de son obligation d'entretien, pourtant prioritaire, et suffisante pour subvenir aux besoins de l'appelante.

Quoiqu'il en soit, la situation financière de A_____X s'est modifiée depuis le prononcé du jugement puisque cette dernière perçoit désormais des indemnités chômage d'un montant mensuel moyen de 2'734 fr. (141 fr. 55 montant de l'indemnité journalière x 21.7 jours en moyenne – 11% de charges sociales).

S'agissant du revenu hypothétique, il ne résulte pas du dossier que la débirentière ne ferait pas preuve de bonne volonté et n'accomplirait pas l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle. Au contraire, inscrite depuis le 19 août 2014 au chômage, l'appelante est tenue de démontrer régulièrement à la Caisse de chômage qu'elle entreprend toutes les démarches nécessaires en vue de retrouver un travail. Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir un revenu hypothétique.

Partant, les revenus mensuels déterminants de l'appelante seront arrêtés à 2'734 fr.

5.2.2 Comme l'a fait le premier juge pour le calcul des charges de l'intimé, il convient d'ajouter les frais de chauffage au loyer de l'appelante, étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'elle s'acquitte de ses acomptes, à hauteur de 194 fr. par mois, la possibilité d'un remboursement partiel de ceux-ci n'étant pas rendue vraisemblable. La part du loyer imputable à l'appelante est donc de 1'300 fr.
(70% de 1'858 fr.).

La modification des revenus et charges de l'appelante tels que retenus ci-dessus emportera, comme il sera démontré ci-dessous (voir infra consid. 5.3), une modification de la contribution d'entretien de la famille qu'elle percevra, et partant de sa charge fiscale, qu'il y a lieu de déterminer, la Cour n'étant pas liée par les conclusions de l'appelante sur ce point. Ainsi après nouvelle estimation (estimation réalisée à l'aide de la "calculette" de l'Administration fiscale genevoise, http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots, avec les hypothèses suivantes: deux enfants à charge; Revenu du travail du contribuable : 32'808 fr., Autres revenus : 7'200 fr. d'allocations familiales et 30'000 fr. de contributions d'entretien, Primes d'assurances : 8'665 fr.), la charge fiscale mensuelle de l'appelante peut être estimée à environ 70 fr.

Il découle de ce qui précède que les charges mensuelles de l'appelante s'élèvent à 3'270 fr. et comprennent sa part du loyer, charges comprises, (1'300 fr.), sa prime d'assurance-maladie (480 fr.), ses frais de transport TPG (70 fr.), ses acomptes d'impôts cantonaux et fédéraux (70 fr.), ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Partant, le déficit mensuel de l'appelante est de l'ordre de 536 fr. (2'734 fr. – 3'270 fr.).

5.2.3 L'intimé perçoit un salaire net de 5'978 fr. par mois.

L'échange de courriels datant de 2009 par lesquels la mère de l'intimé a informé l'appelante de ce qu'elle versait une rente mensuelle de 500 fr. à son fils "sur la maison" n'est pas propre à établir la vraisemblance de ce versement. En effet, ni des relevés bancaires, ni une déclaration récente ne viennent rendre vraisemblable que la mère de l'intimé a mis à exécution ses intentions. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte.

Par ailleurs, les versements à hauteur de 565 fr. par mois que la mère de l'intimé opérerait ou aurait opérés au bénéfice de son fils, étaient apparemment destinés à rembourser des dettes qui n'ont pas été retenues dans l'établissement du budget de l'intimé. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte.

Partant, le montant retenu par le premier juge au titre de revenu de l'intimé, soit 5'978 fr., doit être confirmé.

5.2.4 Les contributions d'entretien que l'intimé versera à l'appelante (voir infra consid. 5.3) auront une incidence sur le montant des impôts dont celui-ci devra s'acquitter, point sur lequel la Cour peut statuer sans être liée par les conclusions des parties. Après nouvelle simulation fiscale (estimation réalisée à l'aide de la "calculette" de l'Administration fiscale genevoise, http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots, avec les hypothèses suivantes : Revenu du travail du contribuable : 71'744 fr., Primes d'assurances : 4'508 fr., Autres déductions : 30'000 fr.), la charge fiscale mensuelle de l'intimé peut être estimée à 330 fr.

Il découle de ce qui précède que les charges mensuelles de l'intimé s'élèvent à 3'247 fr. et comprennent son loyer, charges comprises, (1'272 fr.), sa prime d'assurance-maladie (375 fr.), ses frais de transport TPG (70 fr.), ses acomptes d'impôts cantonaux et fédéraux (330 fr.), ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).

Partant, le solde mensuel de l'intimé s'élève à un montant de l'ordre de 2'730 fr. (5'978 fr. – 3'247 fr.).

5.2.5 En tenant compte de la modification de leur part au loyer (30% de 1'858 fr.), les charges des enfants s'élèvent donc à 2'089 fr., hors allocations familiales, les autres charges telles que retenues par le premier juge n'étant pas contestées (30% du loyer, charges comprises, 558 fr.; primes d'assurance-maladie, 241 fr.; frais de transport, 90 fr.; entretien de base OP, 1'200 fr.).

5.3 En l'espèce, après déduction des charges des revenus nets, le solde mensuel disponible de la famille est d'environ 700 fr. (5'978 fr. + 2'734 fr. + 600 fr. – 3'247 fr. – 3'270 fr. – 2'089 fr.).

Il y a lieu d'accorder à chaque époux, ainsi qu'à chaque enfant une part de l'excédent d'environ 175 fr. (700 fr. / 4).

Ainsi, le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/15580/2014 sera annulé et l'intimé condamné à verser en mains de l'appelante : la somme arrondie à 710 fr. par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien (3'270 fr. – 2'734 fr. + 175 fr.), ainsi que la somme arrondie à 1'840 fr., allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien des enfants (2'089 fr. – 600 + 175 + 175), soit une somme de 920 fr. par enfant.

6. L'appelante reproche au premier juge de ne pas lui avoir accordé les contributions d'entretien à compter du jour du dépôt de la requête.

6.1. En vertu de l'art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie en cas de séparation (Chaix, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 10 ad art. 173 CC et n. 12
ad art. 176 CC), les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. Sauf décision contraire, l'obligation de verser une contribution rétroagit en règle générale au jour du dépôt de la requête de mesures provisoires ou de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2, concernant les mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC). Une absence d'effet rétroactif de la contribution d'entretien se justifie en particulier quand la somme à disposition du (futur) crédirentier durant la procédure apparaît suffisante pour couvrir ses frais d'entretien (ACJC/858/2014 du 11 juillet 2014 consid. 10.2).

6.2. En l'espèce, pour la période courant du jour du dépôt de la requête du 27 août 2014 jusqu'au mois de novembre 2014, l'appelante a perçu des indemnités chômage, ainsi que les contributions d'entretien que son époux lui a spontanément versées. Elle ne démontre ni d'ailleurs n'allègue que ses ressources auraient été insuffisantes pour assurer son entretien convenable et celui de ses enfants.

Il découle de ce qui précède que la décision du premier juge de fixer le dies a quo des contributions d'entretien de l'appelante et des enfants au 1er décembre 2014 ne prête pas le flanc à la critique. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

7. 7.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition par moitié des frais opérée par le premier juge, au demeurant non contestés.

7.2. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant ceux relatifs à l'ordonnance du 17 avril 2015, seront fixés à 800 fr. (art. 2, 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ils seront mis à la charge des parties par moitié et seront entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante qui reste acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser 400 fr. à l'appelante.

Chaque partie supportera par ailleurs ses propres dépens (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

8. Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels
(art. 98 LTF).

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 décembre 2014 par A_____ X contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/15580/2014 rendu le 5 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17442/2014-20.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Condamne B_____X à verser à A_____X la somme de 710 fr. par mois et d'avance, dès le 1er décembre 2014, à titre de contribution à son entretien.

Condamne B_____X à verser à A_____X la somme de 920 fr., allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, dès le 1er décembre 2014, à titre de contribution à l'entretien de C_____ X.

Condamne B_____X à verser à A_____X la somme de 920 fr., allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, dès le 1er décembre 2014, à titre de contribution à l'entretien de D_____ X.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr.

Les met à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune.

Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée par A_____X, laquelle est acquise à l'État.

Condamne B_____X à verser la somme de 400 fr. à A_____X.


 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.