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Décisions | Chambre civile

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C/7320/2013

ACJC/480/2014 du 11.04.2014 sur JTPI/13035/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.176.1.1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7320/2013 ACJC/480/2014

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 11 AVRIL 2014

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 octobre 2013, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, 3, rue Michel-Chauvet, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié c/o Mme C______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, 61, rue du Rhône, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/13035/2013 du 7 octobre 2013, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale requises par A______ à l'encontre de son époux, B______, notamment attribué à celle-ci la garde de l'enfant D______, né le ______ 2000 (ch. 3 du dispositif), et réservé à l'époux un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'une week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, une somme de 500 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 5), prononcé la séparation des biens des parties (ch. 6) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7). Il a en outre arrêté les frais judiciaires à 220 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamné en conséquence B______ à verser à A______ 100 fr. à ce titre, dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8 et 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

Le Tribunal a considéré que l'époux habitait chez sa sœur, mais que cette situation n'était que provisoire et a estimé son futur loyer à 1'000 fr. par mois, l'épouse n'ayant pas mis en doute l'intention de celui-ci de déménager, ni même le montant du futur loyer. Après avoir déterminé les charges et revenus des parties, il a calculé la contribution d'entretien en faveur de la famille, en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent à raison d'un tiers pour l'époux et de deux tiers pour l'épouse et l'enfant des parties. Il a ensuite fixé la contribution à 500 fr. par mois en équité – soit 100 fr. de moins que le montant calculé - afin de tenir compte des futurs acomptes provisionnels dont devront s'acquitter chacun des époux en raison de la contribution d'entretien ainsi fixée. Il a également précisé que celle-ci était due dès le 1er octobre 2012.

b. Par acte déposé le 17 octobre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, sollicitant principalement l'annulation des chiffres 5 et 10 de son dispositif et concluant à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 1'300 fr. à compter du 1er octobre 2012, et 900 fr. à compter de l'entrée en force de l'arrêt de la Cour de justice, dépens compensés. Subsidiairement, elle conclut à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution à l'entretien de la famille de 900 fr. par mois et à ce qu'il soit dit que celle-ci est due dès le 1er octobre 2012, dépens compensés.

c. B______ conclut principalement au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Préalablement, il sollicite la comparution personnelle des parties.

Il a produit une attestation écrite de sa sœur, C______, du 22 novembre 2013 (pièce 18), copies d'inscriptions auprès de diverses régies immobilières pour la recherche d'appartement non datées (pièce 19), un décompte de salaire du 11 décembre 2012 (pièce 20, déjà produit en première instance par l'épouse) et deux calculs d'impôts pour lui-même et son épouse effectués sur le site internet www.estv2.admin.ch le 25 novembre 2013.

d. Par courrier du 3 décembre 2013, A______ a spontanément répliqué pour s'opposer à la production des pièces nouvelles (n° 18 et 19) déposées par son mari en application de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral concernant l'art. 317 CPC, puisqu'elles constituent des moyens de preuve nouveaux concernant un état de fait existant depuis octobre 2012 et qui auraient dû, le cas échéant, être produites avant la clôture des débats principaux devant le premier juge. Elle a persisté pour le surplus dans ses conclusions d'appel.

e. Par lettre du 9 décembre 2013, B______ a contesté le contenu de la réplique, faisant valoir que les pièces produites constituaient des éléments nouveaux, de sorte qu'elles ne pouvaient être écartées de la procédure. Il a également persisté dans ses conclusions prises dans sa réponse à l'appel.

f. Les parties ont été informées le 11 décembre 2013 de la mise en délibération de la cause.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1961 à ______ (Portugal), et A______, née E______ le ______ 1972 à ______ (Angola), ont contracté mariage le _______ 1990 à ______ (Portugal).

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union, soit, F______, né le ______ 1994, aujourd'hui majeur, et D______, né le ______ 2000.

b. Les époux vivent séparés depuis fin septembre 2012, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.

c. Depuis la séparation des parties, l'époux n'a pas versé de contribution pour l'entretien de sa famille. Il a été hébergé par sa sœur, C______.

d. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 5 avril 2013, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde envers l'enfant D______ lui soient attribuées, un droit de visite ordinaire devant être réservé au père, et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 2'000 fr., à compter du 1er octobre 2012, dépens compensés.

e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 13 septembre 2013 devant le Tribunal, l'épouse a confirmé les termes de sa requête. Le mari ne s'est pas opposé à l'attribution en faveur de son épouse de la jouissance exclusive du domicile conjugal et de la garde de l'enfant D______. Il ne s'est pas davantage opposé aux modalités de l'exercice du droit de visite proposées par A______. En revanche, il s'est opposé au versement d'un montant de 2'000 fr. par mois réclamé par son épouse au titre de contribution à l'entretien de la famille.

C. La situation financière des parties se présente comme suit :

a. B______ travaille en qualité de portier à l'hôtel G______.

D'après son certificat de salaire 2012, son salaire annuel net s'est élevé à 59'752 fr., soit un salaire mensuel net de 4'979 fr. Devant le premier juge, il a confirmé qu'il percevait un salaire mensuel net (13ème salaire inclus) de 4'979 fr. tout en exposant avoir perçu en décembre 2012 une prime exceptionnelle de 4'000 fr. évoquant son ancienneté (31 ans au sein de l'hôtel G______). Devant le premier juge, A______ a précisé qu'elle ne savait pas si cette prime était perçue chaque année. Le premier juge a considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que cette prime n'était pas exceptionnelle et a retenu que le mari réalisait un salaire mensuel net de 4'700 fr.

Dans le cadre de son appel, A______ relève que son mari n'a pas démontré que cette prime n'était pas périodique et considère que l'absence de mention de ce type dans le certificat de salaire 2012 contredit l'allégation de son mari.

Il ressort de la fiche de salaire de décembre 2012 que la prime de 4'000 fr. avait été versée "à bien plaire, exceptionnelle et confidentielle [n']engageant pas [l'employeur] pour l'avenir et ne donnant naissance à aucun droit."

Selon les fiches de salaires de janvier, février et mai 2013 produites par le mari, le salaire mensuel brut s'élève à 4'950 fr; soit 4'149 fr. nets après déduction de frais de nourriture de 170 fr. par mois. Il a également perçu une prime de 200 fr. en janvier 2013 qui n'a pas fait l'objet de réserve. B______ estime son salaire mensuel net à 4'650 fr. en 2012 et à 4'500 en 2013.

b. Les charges du mari depuis son départ du domicile conjugal, telles que retenues par le premier juge, s'élèvent à 2'618 fr. 15 par mois et se décomposent comme suit: 1'000 fr. de loyer (estimation), 348 fr. 15 de prime d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transport, 1'200 fr. d'entretien de base OP.

Le premier juge a estimé les acomptes provisionnels (ICC et IFD) du mari, selon la calculette mise en ligne sur le site de l'Etat de Genève (https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/2013), pour autant qu'il reste domicilié à Lancy, entre 800 fr. par mois et 250 fr. en fonction du montant de la contribution d'entretien. B______ estime sa charge d'impôts à 347 fr. par mois, si la contribution d'entretien est fixée à 500 fr. par mois.

L'épouse critique le calcul effectué par le Tribunal et estime qu'il a tenu compte exclusivement de la charge fiscale future et non démontrée de son époux, alors qu'en raison de la situation financière modeste des parties, il n'y avait pas à tenir compte de la charge fiscale actuelle du couple.

Elle critique également les charges retenues par le Tribunal en ce qui concerne l'estimation du loyer et l'entretien de base de B______.

Elle relève que son époux n'a apporté aucun justificatif du paiement d'un quelconque loyer, étant précisé que le loyer de l'appartement de la sœur s'élève à 1'245 fr. par mois et que le montant mensuel de 1'000 fr. retenu par le premier juge correspond à 80% dudit loyer. En outre, elle soulève que le montant du loyer hypothétique de 1'000 fr. par mois est supérieur à son propre loyer, alors que son mari n'assume pas la garde de l'enfant mineur. Elle expose enfin avoir interpellé en première instance son mari sur ses éventuelles recherches pour trouver un logement. Celui-ci avait alors admis qu'il n'avait pas fait de recherches espérant pouvoir réintégrer le domicile conjugal, déclarations que l'épouse estime peu crédibles compte tenu de la procédure. Elle considère par conséquent que l'entretien de base de son mari devait être estimé à 850 fr. "par analogie avec le minimum vital retenu en cas d'existence d'une communauté domestique durable, dans laquelle les deux personnes participent en fonction de leurs capacités économiques".

D'après l'attestation de C______, depuis octobre 2012, son frère partage une petite chambre avec son fils dans son appartement de 4 pièces et participe aux charges mensuelles (loyer, nourriture, charges, déplacement à l'aide de son véhicule, etc.) qui dépassent 1'000 fr. par mois. Elle a également confirmé qu'après avoir saisi que la situation n'allait pas s'arranger avec sa femme, B______ était désormais motivé par la recherche d'un nouveau logement afin d'accueillir son fils.

c. Depuis le 1er septembre 2012, l'épouse travaille à 100% en qualité d'employée de cafétéria-restaurant auprès de l'EMS H______. Auparavant elle travaillait à 50%. Selon les fiches de salaire de janvier et février 2013, son salaire mensuel net oscille entre 5'163 fr. 05 et 5'011 fr. et il est perçu 13 fois l'an.

d. Les charges mensuelles de l'épouse et de D______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 3'038 fr. 60 et comprennent le loyer de 843 fr., sa prime d'assurance-maladie et celle de D______ de respectivement 356 fr. 05 et 74 fr. 55, ses frais de transport et ceux de D______ de 70 fr. et 45 fr., son montant de base OP et celui de D______ de 1'350 fr. et 300 fr. (après déduction de 300 fr. d'allocations familiales).

Le premier juge a estimé les acomptes provisionnels (ICC et IFD) de l'épouse selon la calculette mise en ligne sur le site de l'Etat de Genève entre 250 fr. et 800 fr. en fonction du montant de la contribution d'entretien. Le mari estime toutefois qu'elle ne devrait pas être imposable et ne devrait être soumise qu'à une taxe de 25 fr. par mois.

En outre, B______ a exposé, sans être contredit, qu'il versait directement à ses enfants 200 fr. par mois au titre d'argent de poche.

e. F______, âgé de 19 ans, habite avec sa mère; il est apprenti et son salaire mensuel net s'élève à 650 fr. Il perçoit en outre des allocations de formation professionnelle de 400 fr. par mois. Le premier juge a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 1'005 fr. 05 (335 fr. 05 (prime d'assurances maladie) + 600 fr. (entretien de base) + 70 fr. (frais de transport)).

La mère allègue qu'elle assume également l'entretien de F______.

D. L'argumentation des parties devant la Cour sera pour le surplus reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions non patrimoniales (droit de visite) et patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (art. 308 CPC), le présent appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (cf. art. 271 CPC). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011, consid. 1.3).

Elle applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée, compte tenu de la présence d'un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquaient également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1 et 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

Partant, il y a lieu de prendre en considération les pièces nouvelles produites par l'intimé devant la Cour ainsi que les éléments de fait qu'elles comportent.

2. L'appelante a fait parvenir sans tarder sa détermination sur la réponse à l'appel de l'intimé et ce dernier en a fait de même en dupliquant. Ces réplique et duplique sont partant recevables (cf. ATF 133 I 100 consid. 4.5; arrêts du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2; 4A_332/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1 publié in RSPC 2012 90; 4A_648/2012 du 4 avril 2012 consid. 2.2; 2D_77/2010 du 19 juillet 2011 consid. 2.3 et les références citées).

3. Les parties étant toutes deux de nationalité portugaise, la présente cause revêt un caractère international. Dans la mesure où les parties ainsi que leur enfant mineur sont domiciliés dans le canton de Genève, le premier juge a retenu à bon droit la compétence des autorités genevoises (art. 46 et 79 al. 1 LDIP) ainsi que l'application du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP et 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.

4. L'intimé a pris en appel, à titre préalable, une conclusion tendant à la comparution personnelle des parties.

Les parties peuvent solliciter des actes d'instruction devant la Cour conformément à l'art. 316 al. 3 CPC. L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves - parmi lesquelles figurent l'audition des parties (art. 191 et ss CPC) -, lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 5 ad art. 316). Cette administration n'intervient toutefois que dans les limites tracées par l'art. 150 al. 1 CPC, aux termes duquel la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés, susceptibles d'influer sur le sort de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 précité). Le juge peut ainsi renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1).

En l'espèce, les parties ont déjà été entendues en première instance et l'intimé n'expose pas pour quels motifs une nouvelle audition serait nécessaire.

La Cour estimant être suffisamment renseignée pour se déterminer sur les questions faisant l'objet de l'appel, la conclusion préalable de l'intimé sera rejetée.

5. L'appelante conteste le montant de la contribution d'entretien, faisant grief au Tribunal d'avoir apprécié les faits et les preuves de manière arbitraire. Elle ne critique pas le calcul effectué par le Tribunal selon la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, mais fait grief au premier juge d'avoir réduit la contribution d'entretien en faveur de la famille d'une centaine de francs et de l'avoir fixée à 500 fr. par mois en prévision d'impôts futurs de l'intimé, alors que sa charge d'impôts n'avait pas été prise en considération. Elle conteste également des éléments retenus au titre des charges et revenus de l'intimé.

5.1 Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

Pour fixer la contribution d'entretien, l'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.2; 5P. 428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 précité consid. 4). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10; arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

La possibilité de fixer une contribution globale pour l'ensemble de la famille n'aboutit pas à un résultat arbitraire. Cependant, compte tenu du fait que les fondements de la contribution due au conjoint et de celle due à l'enfant sont différents (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant), la contribution pour la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et les enfants, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

Pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être ajoutés au montant de base du droit des poursuites; lorsque des enfants ou des tiers vivent dans le foyer, leur part au coût du logement en est alors déduite (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthode de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 et note 47 et 48 ).

Lorsque des enfants majeurs ayant leurs propres revenus professionnels vivent avec un de leurs parents, il convient de tenir compte d'une participation proportionnelle aux dépenses de logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2008 du 13 novembre 2008, consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5P.463/2003 du 20 février 2004). En revanche, il est de jurisprudence constante que la communauté domestique formée par une personne vivant avec des enfants majeurs ne constitue pas une communauté durable telle que le mariage ou le concubinage, de sorte qu'il ne se justifie pas de tenir compte du montant de base applicable à une personne vivant en communauté (cf. ATF 130 III 765 consid. 2.3 et 2.4, JdT 2006 II 133; ATF 114 III 12 consid. 3, JdT 1990 II 118; ATF 128 III 159, JdT 2002 II 58). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la communauté de vie formée par une mère et sa fille de vingt-quatre ans ne pouvait pas être comparée à une communauté durable et qu'il y avait lieu de tenir compte, pour le calcul du minimum vital de la mère, du revenu du travail de l'enfant majeur uniquement pour sa participation aux frais du logement (cf. ATF 132 III 483, JdT 2007 II 78 consid. 4.2).

Le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'était pas contraire au droit fédéral de considérer qu'une participation au loyer d'un enfant majeur qui doit assurer seul son entretien avec un salaire de 1'000 fr. était exclue (arrêt du Tribunal fédéral 5C.45/2006, c. 3.6 du 15 mars 2006; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88 note 65).

Dans le cadre de la détermination des charges concrètes des enfants, la part de loyer à leur charge peut est estimée entre 20 et 30% du loyer raisonnable pour un, respectivement deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, note 140).

5.2 L'appelante conteste premièrement l'estimation des revenus nets de l'intimé, retenus à hauteur de 4'700 fr. par mois par le premier juge, alors qu'ils s'élèveraient, selon elle, à 4'979 fr. par mois.

D'après son certificat de salaire, l'intimé a réalisé en 2012 un revenu annuel net de 59'752 fr., prime de 4'000 fr. versée en décembre 2012 comprise. Il ressort de la fiche de salaire de ce mois que cette prime avait été versée à bien plaire et était exceptionnelle. C'est partant à tort que l'appelante estime que l'intimé n'a pas rendu vraisemblable le caractère exceptionnel de cette prime.

Selon les fiches de salaires de février et mai 2013, le salaire mensuel net de l'intimé s'élève à 4'149 fr., après déduction de frais de nourriture de 170 fr. Il a en outre perçu une prime de 200 fr. en janvier 2013, de sorte que son salaire mensuel net s'est élevé à 4'373 fr. 45. Cette prime n'a pas fait l'objet d'une réserve de la part de son employeur et il n'est pas indiqué à quel titre elle a été versée. En mensualisant ces trois mois de salaire, le revenu mensuel net de l'intimé pourrait être estimé à 4'574 fr. dès lors que le salaire est versé 13 fois l'an ((4'373 fr. 45 + (2x4'149 fr.)) /3 x 13 /12).

Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du montant retenu par le premier juge, qui a estimé le revenu de l'intimé à environ 4'700 fr. par mois, dès lors que l'intimé n'a produit que trois fiches de salaire pour l'année écoulée et qu'il est vraisemblable qu'il perçoive ponctuellement d'autres primes de l'ordre de 200 fr. par mois, même si, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne peut être retenu que l'intimé perçoit une prime similaire à celle reçue en décembre 2012.

Les charges mensuelles incompressibles de l'intimé non contestées par les parties comprennent sa prime d'assurance maladie (348 fr. 15), de ses frais de transport (70 fr.) et de son entretien de base OP.

Le montant de son entretien de base OP est arrêté à 1'200 fr. dans la mesure où l'intimé ne forme pas une colocation ou une communauté de vie avec sa soeur, laquelle se contente de l'héberger à titre provisoire, contrairement à ce que soutient l'appelante.

L'intimé soutient qu'il participe aux frais du ménage de sa sœur, laquelle a déclaré par écrit qu'il participait aux dépenses mensuelles en lui versant plus de 1'000 fr. par mois. L'on ne saurait exiger de l'intimé qu'il continue à cohabiter avec sa sœur; il devrait à terme disposer d'un logement susceptible d'accueillir son fils mineur (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85, note 47).

Cela étant, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b, 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1, 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1, 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2).

L'intimé étant provisoirement hébergé par sa sœur et ayant rendu vraisemblable le versement d'un montant comprenant une participation au loyer de celle-ci, il y a lieu de retenir un montant de 500 fr. par mois dans le calcul de ses charges au titre de frais de logement, somme correspondant à 40% dudit loyer de 1'245 fr. par mois.

Les charges incompressibles de l'intimé s'élèvent ainsi à environ 2'120 fr. par mois (1'200 fr. + 500 fr. + 348 fr. 15 + 70 fr.).

Compte tenu de son revenu mensuel de 4'700 fr., la capacité contributive de l'intimé est de l'ordre de 2'580 fr. par mois (4'700 fr. – 2'120 fr.).

5.3 Le revenu mensuel net de l'appelante est légèrement supérieur à celui retenu par le Tribunal et peut être estimé à 5'500 fr., dès lors qu'il oscille entre 5'163 fr. 05 et 5'011 fr. nets par mois et qu'il est perçu 13 fois l'an ((5'163 fr. + 5'011 fr.) /2 x 13 /12)).

Les charges mensuelles de l'appelante retenues par le premier juge et non contestées par les parties totalisent 2'450 fr. (1'350 fr. de montant de base mensuel selon les normes d'insaisissabilité + 674 fr. de frais de logement [soit 80% de 843 fr.] + 356 fr. 05 de primes d'assurance maladie obligatoire + 70 fr. de frais de déplacement).

Il n'y a en l'espèce pas lieu de tenir compte d'une participation au logement de l'enfant majeur qui vit avec l'appelante, dès lors que celui-ci perçoit un salaire mensuel net de 650 fr., auquel s'ajoutent les allocations d'études de 400 fr. par mois, et qu'il doit subvenir à ses charges fixes (telles que transport, assurance-maladie, matériel scolaire, habits, etc.) - qui peuvent être estimées à environ 1'000 fr. par mois - au moyen de ses revenus et de l'argent de poche versé par l'intimé.

Il n'y a pas davantage lieu de comptabiliser les charges de l'enfant majeur dans celles de l'appelante. Le disponible mensuel de cette dernière s'élève ainsi à 3'050 fr.

5.4 Compte tenu de l'attribution de la garde de l'enfant à l'appelante, laquelle assume la majeure partie des soins et de l'éducation de D______, il y a lieu de condamner l'intimé à prendre en charge l'intégralité des frais de l'enfant mineur.

Il n'y a pas lieu de procéder à un calcul de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant selon les tabelles zurichoises, étant rappelé que les revenus de l'appelant sont inférieurs à celui retenu par ces statistiques (4'700 fr. contre 7'000 fr. à 7'500 fr.). Il n'y a pas davantage lieu de se référer à la méthode de calcul abstraite, vu les revenus modestes de l'appelant.

Les charges mensuelles de l'enfant mineur retenues par le premier juge et non contestées par les parties s'élèvent à 587 fr. (comprenant 600 fr. de montant de base mensuel selon les normes d'insaisissabilité, 168 fr. de participation aux frais de logement (soit 20% de 843 fr.), 74 fr. 55 de prime d'assurance maladie et 45 fr. de frais de transport, dont il convient de déduire 300 fr. d'allocations familiales (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1).

La contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur et à la charge de l'intimé peut donc être arrêtée à un montant arrondi de 600 fr. par mois. Le minimum vital de l'intimé est ainsi respecté et celui-ci dispose en sus d'un montant suffisant pour s'acquitter de ses impôts courants qui peuvent être estimés à environ 500 fr. par mois pour l'année 2013 (conformément à la simulation de la situation fiscale de l'intimé au moyen de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève; http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots).

Pour le surplus, au vu des revenus et des charges des parties, après paiement de cette contribution, le disponible mensuel de l'intimé s'élèvera à 1'980 fr. (hors impôts) alors que l'appelante disposera d'un solde mensuel de 3'050 fr. (hors impôts).

Il s'ensuit qu'aucune contribution n'est due par l'intimé en faveur de l'appelante, dès lors que cette dernière est à même de pourvoir à son entretien convenable et dispose d'un solde mensuel plus important que l'intimé.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

6. Aux termes de l'art. 173 al. 3 CC, applicable en cas de vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2), la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.

En l'espèce, les parties vivent séparées depuis fin septembre 2012 et la requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée le 5 avril 2013. Il n'a été ni prouvé ni allégué que l'intimé a participé de manière substantielle à l'entretien de sa famille dans l'intervalle, étant précisé que l'argent de poche versé aux enfants ne constitue pas une telle contribution. Le premier juge a fixé le dies a quo de l'obligation de payer les contributions d'entretien au 1er octobre 2012.

Les parties ne contestent pas en appel le dies a quo du versement de la contribution d'entretien. Il n'y a dès lors pas lieu de revoir ce point. Le chiffre 5 du dispositif du jugement devra toutefois être complété dès lors qu'il ne précise pas le dies a quo du versement de la contribution d'entretien.

7. 7.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

Dans la présente affaire, le premier juge a arrêté à 200 fr. les frais judiciaires de l'ensemble de la procédure - qu'il a mis à la charge des parties à parts égales - et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue du litige devant la Cour et de la nature de celui-ci, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas.

7.2 Dans la mesure où aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause en appel et où la présente cause relève du droit de la famille, les frais de seconde instance, fixés à 800 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]), couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat, seront répartis à parts égales entre chacun des conjoints.

Enfin, chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

8. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 5 et 10 du jugement JTPI/13035/2013 rendu le 7 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7320/2013-12.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé, et statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, la somme de 600 fr. dès le 1er octobre 2012.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., couverts par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge des parties à parts égales entre elles.

Condamne en conséquence B______ à verser 400 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 




Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.