Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/25688/2015

ACJC/313/2018 du 13.03.2018 sur JTPI/9022/2017 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; PROTECTION DE L'ENFANT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Normes : CC.121.al1; CC.308; CC.285.al2; CC.273.al1; CC.276; CC.122
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25688/2015 ACJC/313/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 13 MARS 2018

 

Entre

A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juillet 2017, comparant par Me Stella Fazio, avocate, rue Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______, né en 1975, de nationalité N______, et A______, née en 1965, originaire de ______ (Genève), se sont mariés le ______ 2003 à ______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2003.

B______ est également le père de deux enfants issus d’une précédente union - dissoute par jugement de divorce du ______ 2002 - en N______, soit D______, né en 1997 et E______, née en 2000.

b. Les deux époux ont activement contribué au regroupement familial en faveur de D______ qui est arrivé à Genève en 2012. Toutefois, la cohabitation avec l’adolescent s'est mal passée. Selon A______, D______ a ignoré, lors de son arrivée à Genève, que son père s'était remarié et avait eu un autre enfant, ce qui a rendu la vie familiale difficile, D______ se montrant agressif à l'égard de son demi-frère.

La situation s’est dégradée au point que B______ a, en premier lieu, logé D______ dans une chambre d'hôtel, avant de quitter le domicile conjugal pour s’installer avec lui dans un nouveau logement en août 2013.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance en date du
30 janvier 2014, B______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale.

d. Dans son rapport d’évaluation sociale du 26 mai 2014, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a estimé qu’il était conforme à l'intérêt de C______ que sa mère assume sa garde, mais que les relations père-fils devaient être maintenues selon des modalités précises, à savoir un samedi sur deux et un dimanche sur deux, sans la nuit - le père travaillant de nuit -, de 12 heures à
19 heures, ainsi que durant une semaine pendant les vacances scolaires d'été, sans les nuits, et une semaine en fin d'année, sans les nuits.

Le SPMi a retenu que, dans une perspective d’établissement d’une relation de confiance entre père et fils, il était primordial que le père maintienne une présence régulière auprès de son fils, la périodicité des visites étant à privilégier à leur durée. Le père avait été rendu attentif à l’importance de prévoir, durant les visites, des moments exclusivement consacrés à l’enfant.

Entendu par le SPMi, l’enfant avait déclaré avoir l’impression que son père ne s'intéressait pas à lui et qu'il aimait plus son fils aîné. Il était partagé entre l'envie de voir son père et la crainte d'être déçu par le déroulement du droit de visite.

e. Par jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juillet 2014, le Tribunal de première instance a autorisé les parties à vivre séparées, confié la garde de l'enfant C______ à sa mère, réservé au père un droit de visite tel que préconisé par le SPMi et instauré une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Il a, en outre, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, prononcé la séparation de biens des époux et condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l’enfant, le montant de 300 fr.

Il a notamment retenu que B______, ______, était en mesure de réaliser un salaire mensuel net de 3'950 fr. par mois, salaire et pourboires compris, en travaillant à 100%.

B. a. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 1er décembre 2015, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Il a conclu, s’agissant des conclusions encore litigieuses en appel, à ce que le Tribunal attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______, maintienne l’autorité parentale conjointe, lui réserve un droit de visite qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison d'un samedi et d'un dimanche par quinzaine, en journée, de 12 heures à 19 heures, ainsi qu'une semaine sans les nuits durant les vacances d'été et une semaine sans les nuits durant les fêtes de fin d'année, à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser en mains de A______, par mois et par avance, allocations familiales non comprises, 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, constate que le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé et ordonne le partage de la prévoyance professionnelle accumulée par les époux durant le mariage.

b. Lors de l’audience du 1er février 2016 devant le Tribunal, A______ s’est notamment opposée au maintien de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant et à l’étendue du droit de visite réclamée par le père. Elle a expliqué que l’enfant ne voulait pas voir ce dernier, dès lors qu’il se désintéressait de lui et que les rencontres ne se passaient pas bien. B______ a, quant à lui, fait valoir qu’il n’était pas en mesure d’exercer son droit de visite car la mère y faisait obstruction.

A______ s’est également opposée au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les époux durant le mariage, au motif que B______ avait eu une double vie pendant le mariage, s’étant remarié en N______ selon le droit musulman. L’intéressé a contesté cette allégation.

c. Sur ces mêmes points, dans son mémoire de réponse du 29 avril 2017, A______ a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, à ce qu’aucun droit de visite ne soit octroyé à B______, ce dernier devant être condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de l'enfant la somme de 1'000 fr. jusqu'à 15 ans, puis de 1'200 fr. jusqu'à 18 ans ou la fin d'une formation professionnelle régulièrement suivie, mais au maximum jusqu'à 25 ans. Elle a également conclu à ce qu’il soit constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé et à ce que chacune des parties conserve ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage.

Elle a notamment sollicité la production par B______ des factures de l’école F______ relative à son fils D______, ses déclarations fiscales 2013 à 2015 et les bordereaux de taxation pour 2013 et 2014, à ce qu’il soit ordonné à G______ de produire les relevés relatifs aux versements effectués par B______ de 2005 à ce jour et à ce qu’il soit ordonné à l’Office cantonal de la population et des migrations de produire des attestations relatives aux séjours de B______ en N______ entre avril 2003 et ce jour ainsi que les octrois d’autorisation de séjour sur le territoire suisse et d’autorisation d’établissement.

d. Interpellée par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant quant à la nécessité de prolonger la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite, les curatrices ont indiqué, en date du 3 mars 2016, qu’il leur était impossible d’exercer leur mandat. La mise en place des visites en début d’intervention s’était révélée un échec, le fils avait ensuite de refusé de voir son père, lequel était par ailleurs inconstant dans le lien. Elles avaient dès lors renoncé à mettre en place des contacts.

e. Dans son rapport d'évaluation sociale du 2 juin 2016, le SPMi a notamment considéré qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de réserver à son père un droit de visite usuel s'exerçant, le cas échéant, d'entente entre les parents et l'enfant et de lever la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Il résulte de l’audition des parties que le droit de visite entre le père et l’enfant n’a été exercé que jusqu’en juin 2014. Lors d’une visite ayant eu lieu avant les vacances d’été, l’enfant, qui était alors âgé de 11 ans, s’était bagarré avec D______. Il ne s’en était pas immédiatement ouvert à son père, mais par la suite ils avaient eu une discussion téléphonique houleuse et s’étaient quittés fâchés, l’enfant indiquant qu’il ne voulait plus parler à son père. Quelques jours plus tard, l’enfant avait croisé son père dans la rue sans le saluer et n’avait finalement pas passé la semaine de vacances d’été prévue avec ce dernier. Il ne l’avait revu qu’en septembre 2015 à l’occasion d’un repas. L’enfant était revenu triste de cette rencontre car il avait eu l’impression que son père ne s’intéressait pas à lui. Après une nouvelle dispute avec D______, le père avait bloqué les appels de C______. B______ considérait que ce dernier lui manquait de respect, de sorte que c’était à lui de prendre l’initiative de le contacter.

Entendu par le SPMi en avril 2016, l’enfant, âgé de 12 ans et demi, a indiqué ne pas avoir revu son père depuis le mois de septembre 2015. Il a déclaré que ce dernier ne s’était jamais occupé de lui et qu’il ne lui avait même pas écrit pour son anniversaire. Il lui a reproché de ne pas lui dire des mots gentils et de ne pas l’écouter, ne parlant que de lui-même lorsqu’il le rencontrait, sans s’inquiéter de savoir comment il allait.

f. Lors de l'audience devant le Tribunal du 6 juillet 2016, B______ a adhéré aux conclusions du SPMi.

A______ a proposé que le droit de visite réservé à B______ se fasse d'entente avec l'enfant C______. Elle a affirmé ne pas empêcher B______ de voir l'enfant.

g. Par ordonnance du 15 août 2016, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a notamment constaté que la curatelle de surveillance des relations personnelles avait pris fin en application de l’art. 83 al. 3 LaCC et a relevé les curatrices de leurs fonctions.

h. Par ordonnance de preuve du 5 septembre 2016, le Tribunal a notamment ordonné à B______ de produire les pièces concernant l’écolage de l’enfant D______ ainsi que ses déclarations fiscales et taxation pour les années 2013 à 2015. Il a rejeté la requête en production de pièces de A______ pour le surplus, considérant que les relevés que pourrait fournir G______ ne constituaient pas un moyen pertinent ou suffisant pour évaluer la situation financière de B______ et que les séjours de ce dernier en N______ n’étaient pas des faits pertinents.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 13 mars 2017, B______ a déclaré qu'il était toujours ______. Employé, travaillant désormais de midi à minuit, il recherchait un nouvel emploi dans les domaines de l'hôtellerie et/ou de la sécurité, car la situation actuelle des ______ était tendue.

j. Dans ses plaidoiries finales du 11 mai 2017, B______ a persisté dans les conclusions de sa demande, sollicitant toutefois que lui soit réservé, conformément aux recommandations du SPMi, un droit de visite usuel s’exerçant, le cas échéant, d’entente entre les époux et leur fils.

k. Dans ses écritures du 11 mai 2017, A______ a persisté dans ses conclusions du 29 avril 2017, sauf en ce qui concerne l’exercice du droit de visite, concluant à ce que celui-ci soit fixé d’entente avec l’enfant et en tenant compte des activités scolaires et extra-scolaires de ce dernier, des engagements professionnels des parents et des vacances prévues par l’enfant et elle-même.

Elle a notamment fait valoir que B______ vivait en concubinage en France et que D______ vivait désormais seul dans l’ancien appartement de son père à Genève, ce dernier en assumant les charges.

Elle a persisté dans la demande de production de pièces, concluant nouvellement à ce que B______ soit condamné à produire la police d’assurance-vie qu’il a souscrite auprès de H______, l’indication du montant prévisible à l’échéance et l’attestation fiscale 2016.

l. Dans ses observations du 24 mai 2017, B______ a persisté dans ses conclusions, contestant vivre en concubinage.

C. a. Par jugement JTPI/9022/2017 du 10 juillet 2017, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce les parties (ch. 1 du dispositif), a maintenu l’autorité parentale conjointe sur l’enfant (ch. 2), a attribué la garde de l’enfant à sa mère (ch. 3), a réservé au père un droit de visite d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, devant s’exercer d'entente entre les parents et l’enfant (ch. 4) et a ordonné la levée de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5).

Il a également condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, la somme de 300 fr., jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, les allocations familiales étant versées en mains de la mère (ch. 6), a dit que la contribution d’entretien était due à compter de prononcé du jugement (ch. 7), a arrêté à 850 fr. le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant, allocations familiales non déduites (ch. 8), a attribué l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS à la mère (ch. 9), a donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer une contribution à leur entretien (ch. 10), qu’elles avaient liquidé leurs rapports patrimoniaux et n’avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 11) et a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage (ch. 12).

Il a enfin arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a compensés partiellement avec les avances effectuées par les parties, les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, a mis la part des frais de B______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, et a condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr. (ch. 13), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 14) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

b. Le Tribunal a notamment considéré qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de maintenir un lien avec son père, en dépit des difficultés survenues par le passé et qu’il n'y avait pas de raison de s'écarter de l'opinion exprimée par le SPMi.

Il a retenu que le père, ______ indépendant, était en mesure de gagner à tout le moins un salaire mensuel net de 3'950 fr., correspondant à celui retenu sur mesures protectrices de l’union conjugale, les allocations familiales étant retranchées. Ses charges s’élevaient à 3'169 fr. 15, comprenant le loyer (1'518 fr.), la prime d’assurance-maladie, subside déduit (201 fr. 16), le garage (180 fr.), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). La mère percevait un salaire mensuel net de 6'145 fr. 50 et ses charges mensuelles étaient de 3'279 fr. 75, comprenant le 75% du loyer (948 fr. 75), la prime d’assurance-maladie (411 fr.), les acomptes d’impôts (500 fr.), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Les frais de l’enfant s’élevaient à 828 fr. 60, comprenant sa part du loyer (316 fr. 25), la prime d’assurance-maladie (90 fr. 60), les frais de transport (45 fr.), les frais d’activités extrascolaires (musique et sport ; 76 fr. 75) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Le tribunal a écarté les frais allégués de dentiste (183 fr. 50), de répétiteur (45 fr.), de téléphone (55 fr.) et de garde (600 fr.), considérant que ceux-ci n’avaient pas été suffisamment démontrés. La mère, actuellement employée à 90%, n’était pas empêchée de travailler à cause de sa prise en charge de l’enfant et était en mesure de couvrir ses charges. Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant a donc été fixé à 850 fr. Dès lors que la mère assumait la garde de l'enfant à titre principal et qu’elle participait à l'entretien de ce dernier par les soins et l'éducation dispensés au quotidien, il appartenait au père de subvenir financièrement aux besoins de l'enfant. Compte tenu de son solde disponible de 780 fr., le père pouvait participer à l’entretien de l’enfant à hauteur de 300 fr., ce qui correspondait au montant fixé sur mesures protectrices de l’union conjugale.

Il n’y avait pas lieu de déroger au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage, dès lors qu’il n’avait pas été prouvé que B______ aurait réalisé des revenus substantiellement supérieurs à ceux déclarés en occultant une partie de ceux-ci. Le partage n’était donc pas inéquitable.

D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 13 septembre 2017, A______ appelle de cette décision, qu’elle a reçue le 17 juillet 2017. Elle conclut à l’annulation des chiffres 4 à 8, 12 à 15 du dispositif du jugement et, cela fait, reprend ses dernières conclusions devant le Tribunal s’agissant de l’attribution du domicile conjugal, de l’étendue du droit de visite, du montant de la contribution à l’entretien de l’enfant et à l’absence de partage de la prévoyance professionnelle.

Elle persiste également à demander qu’il soit ordonné à G______ de produire les relevés relatifs aux versements effectués par B______ de 2005 à ce jour, à ce qu’il soit ordonné à l’Office cantonal de la population et des migrations de produire des attestations relatives aux séjours de B______ en N______ entre avril 2003 et ce jour ainsi que les octrois d’autorisation de séjour sur le territoire suisse et d’autorisation d’établissement et à ce qu’il soit ordonné à B______ de produire sa police d’assurance-vie auprès de H______. Pour la première fois, elle sollicite que tous les documents utiles relatifs à la période et au calcul de la prestation servie par l’Hospice General en 2016 soient produits.

Elle dépose trois pièces nouvelles, soit une attestation médicale datée du
11 septembre 2017, la preuve du paiement d’une activité extrascolaire pour l’enfant et une décision du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 15 août 2016.

b. B______ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la production des pièces requises par A______ et au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions d’appel, à l’exception de celle portant sur l’attribution du domicile conjugal à laquelle il adhère.

Il produit des pièces nouvelles, soit un calcul individuel de salaire effectué sur le site de l’Office fédéral de la statistique et un extrait de son carnet postal attestant de divers paiements de charges d’août à octobre 2017.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 12 janvier 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

E. Les faits pertinents suivants résultent encore de la procédure :

a. B______ est ______.

Lors de la procédure sur mesures protectrices de l’union conjugale, il a produit deux fiches de salaire, non signées, portant l'en-tête I______, selon lesquelles il avait réalisé un salaire mensuel brut de de 2'700 fr. en septembre 2013 et de 2'485 fr. net en octobre 2013 en travaillant à 70%.

Il a réalisé un salaire mensuel net de 2'724 fr. en septembre et octobre 2015 en travaillant avec J______, également ______. Ils exploitaient le même véhicule, qui était au nom de J______, cette dernière travaillant le jour tandis qu’il travaillait de nuit. B______ a mis fin à leur collaboration pour fin novembre 2015.

En octobre 2016, il a conclu un contrat de bail à ferme pour ______ avec K______, domiciliée en France. Il verse à cette dernière une somme de 3'000 fr. par mois, soit 2'000 fr. de location de ______ et 1'000 fr. pour l’usage de ______, l’assurance ______ et la location de ______ étant à sa charge. Il a affirmé que son revenu était de 2'800 fr. à 3'000 fr. pour les meilleurs mois, pourboires inclus.

Au mois d’août, septembre et octobre 2017, B______ s’est acquitté de son loyer, des frais de SIG et des primes d’assurance-maladie en Suisse.

Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B______ pendant le mariage s’élèvent à 8'155 fr. 97 au 31 décembre 2015.

Il résulte de sa déclaration fiscale pour l’année 2014 que B______ aurait conclu une assurance-vie en 2012 échéant en 2039 pour une somme assurée de 93'642 fr. La valeur de rachat déclarée de cette assurance au 31 décembre 2014 serait nulle et seule une cotisation de 48 fr. aurait été payée en 2014.

b. A______, ______ à 90% auprès de L______, a congé les mercredis pour s’occuper de l’enfant. Lorsqu’elle est amenée à travailler de nuit et les jours fériés, l’enfant est gardé par une étudiante qui, en contrepartie, est logée gratuitement par A______.

Pendant les vacances scolaires d’été, l’enfant est confié durant un mois à ses grands-parents à O______.

Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ pendant le mariage s’élèvent à 190'536 fr. 45 au 31 janvier 2016.

c. L’enfant C______ est suivi pour un traitement orthodontique depuis le mois de juin 2012.

A______ s’est acquittée des factures de dentiste suivantes : 200 fr. 55 le 8 avril 2015, 500 fr. le 4 juin 2015, 200 fr. 55 le 10 juin 2015, 200 fr. 55 le
7 juillet 2015 et 434 fr. 70 le 3 septembre 2015.

d. B______ prend en charge les frais relatifs à son fils aîné majeur D______, qui réside avec lui. En 2014, il a perçu 400 fr. d’allocations familiales par mois pour D______.

La prime d’assurance-maladie de ce dernier s’est élevée à 39 fr. par mois (466 fr.
/ 12) en 2014 compte tenu du versement de subsides. Il a également perçu une aide financière pour l’année 2015.

D______ a suivi un cours supérieur de commerce/informatique auprès de l’école F______ lors de l’année scolaire 2015-2016, dont l’écolage s’est élevé à
11'650 fr. Le grand-père de B______ a versé à quatre ou cinq reprises une somme entre USD 1'000.- et USD 1'200.- afin de l’aider à payer l’école de D______.

e. B______ a déclaré à l’Administration fiscale avoir versé les sommes de 1’521 fr. et de 2'979 fr. en faveur de sa fille E______ en N______.

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 2, 145
al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral
5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 1; 5A_937/2015 du 31 mars 2016 consid. 1 et les arrêts cités).

1.2 Avec raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 60, 63, 83 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du
2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

1.3 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.

Dès lors, les chiffres 1 à 3 et 9 à 11 dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelante, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 12 et 13 relatifs aux frais pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

S'agissant de l’étendue du droit de visite et de la contribution d'entretien due à l’enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC) et s'appliquent à tous les stades de celle-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 p. 620 et les références citées), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296
al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1 p. 412).

Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références). Pour le surplus et en procédure de recours, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la  reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêts 5A_796/2011 du 5 avril 2012 consid. 5.3 et les références; 5A_614/2007 du 2 mai 2008 consid. 3.1).  La maxime inquisitoire applicable dans le domaine de la prévoyance professionnelle n'est pas illimitée, mais dite atténuée, de sorte qu'elle ne signifie pas que l’on ne puisse pas du tout se fonder sur les déclarations des parties, auxquelles il incombe, dans le cadre de leur devoir de collaboration, de fournir les faits et moyens de preuves nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2).

2. Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. L'appelante conclut, par ailleurs, à titre préalable à ce qu’il soit ordonné à G______ de produire les relevés relatifs aux versements effectués par B______ de 2005 à ce jour, à ce qu’il soit ordonné à l’Office cantonal de la population et des migrations de produire des attestations relatives aux séjours de B______ en N______ entre avril 2003 et ce jour ainsi que les octrois d’autorisation de séjour sur le territoire suisse et d’autorisation d’établissement et à ce qu’il soit ordonné à B______ de produire sa police d’assurance-vie auprès de H______ ainsi que tous documents utiles relatifs à la période et au calcul de la prestation servie par l’Hospice General en 2016.

2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Sous réserve des cas où la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée s'appliquent, par exemple lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur, l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1 et 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1; ACJC/408/2016 du 18 mars 2016 consid. 1.3 et les réf. cit.).

2.1.2 L'art. 316 al. 3 CPC autorise les parties à solliciter des actes d'instruction devant la Cour. Cette dernière peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

2.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, dès lors qu’elles sont relatives à des éléments entrant en considération pour fixer l’étendue du droit de visite et/ou la contribution due à l’enfant mineur.

2.2.2 La Cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur les points faisant l'objet de l'appel, de sorte que la cause est en état d'être jugée
(cf. EN DROIT ch. 8.2.1 et 8.2.2).

Au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite à la requête de production de pièces de l’appelante.

3. A juste titre, les parties relèvent que le premier juge a omis de statuer sur l’attribution du domicile conjugal.

3.1 Selon l'article 121 al. 1 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint. Il est admis qu'en cas d'accord des conjoints sur l'attribution du domicile conjugal, le juge n'a pas à examiner s'il existe des motifs justifiant la mise en œuvre de l'article 121 CC. Il peut se limiter à ratifier la convention, imposant ainsi au bailleur un changement de locataire (Micheli & consorts, Le nouveau droit du divorce, Lausanne, 1999, pages 130, notes 600 et 601).

3.2 En l’espèce, les parties ayant pris des conclusions concordantes sur ce point, la jouissance exclusive de l’ancien domicile conjugal, ainsi que les droits et obligations y relatifs, seront attribués à l’appelante.

4. L’appelante conteste l’étendue du droit de visite tel que fixé par le premier juge.

4.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 2) dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).  

Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (arrêts du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du
13 août 2015 consid. 6.2.2; 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513). Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4; 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 429). Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'à l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a et les références).

4.2 En l’espèce, l’enfant reproche à son père de ne pas s’intéresser suffisamment à lui, ainsi qu’un manque de communication entre eux. L’enfant se dit insatisfait du déroulement des visites chez son père. Il n’en demeure pas moins qu’il est important pour lui de garder contact avec ce dernier, ce d’autant plus qu’il débute son adolescence et que la présence d’une figure masculine est nécessaire à sa construction psychologique. En outre, il ne résulte pas de la procédure que l’intimé ait adopté un comportement inadéquat envers son fils, de sorte que l’exercice du droit de visite ne met pas en danger le développement de l’enfant. Enfin, l’enfant ne s’oppose pas catégoriquement à l’exercice d’un droit de visite et le père, de son côté, semble vouloir plus s’impliquer dans la relation avec son fils. Si des tensions ont pu exister entre l’enfant et son demi-frère D______, qui étaient alors respectivement âgés de 10 ans et 16 ans, tous deux ont aujourd’hui grandi, de sorte que la communication s’en trouvera améliorée.

Le père et l’enfant n’ayant plus eu de contact depuis la fin de l’année 2015, une reprise progressive du droit de visite s’avère nécessaire, ce d’autant plus que le père travaillant partiellement de nuit et partiellement le week-end, il n’est pas en mesure d’exercer un droit de visite usuel.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera modifié en ce sens que le droit de visite sera fixé à un dimanche sur deux pendant les six premiers mois, puis, à un week-end sur deux, sans la nuit, les six mois suivants, avant de comprendre également une semaine pendant les vacances scolaires d'été, sans les nuits, et une semaine pendant les fêtes de fin d'année, sans les nuits.

5. 5.1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC).

Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC).

Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).

Les pouvoirs conférés peuvent notamment permettre au curateur de faire exécuter lui-même les instructions données et auxquelles les père et mère, voire des tiers ou l'enfant, ne se seraient pas conformés d'eux-mêmes (Meier, Commentaire romand CC I, 2010, n. 25 ad art. 308 al. 1 CC).

5.2 En l’espèce, ni les parties ni l’enfant ne semblent avoir conscience de l’importance de la nécessité des relations personnelles entre le père et l’enfant.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement sera donc annulé et une curatelle de surveillance du droit de visite de l’intimé sur l’enfant sera instaurée, pour une durée de 18 mois, de sorte à encadrer la reprise progressive de l'exercice d'un droit de visite usuel.

Outre l’établissement d’un calendrier du droit de visite, le curateur sera chargé de s’assurer de l’effectivité de l’exercice du droit de visite, avec pour mission, cas échéant, d’informer les autorités compétentes de la possibilité d’élargir le droit de visite en cas d’évolution favorable des contacts père/fils.

6. L’appelante reproche au Tribunal d’avoir fixé une contribution insuffisante à l’entretien de l’enfant.

6.1.1 L'art. 276 al. 1 CC impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC).

Sous l'ancien droit comme sous le nouveau droit sur les effets de la filiation - entré en vigueur au 1er janvier 2017 et applicable aux procédures en cours (art. 13c bis du titre final CC) - la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC).

6.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Un conjoint peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102
consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid.5.1). S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118
consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 précité). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêt 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). C'est pourquoi on lui accorde généralement un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

Les allocations familiales doivent être déduites des besoins des enfants (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 p. 63 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3).

6.1.3 En présence d'une situation financière modeste, les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites
(art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77, p. 90 et 91).

Depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel, parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message du Conseil fédéral du
29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 432). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, op. cit., p. 557).

6.1.4 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 précité).

6.2.1 En l’espèce, l’intimé travaille en qualité de ______ de manière salariée ou indépendante depuis plusieurs années. Il fait valoir qu’il réalise actuellement un revenu mensuel de l’ordre de 2'800 fr. à 3'000 fr., pourboires inclus. Ces allégations ne sont étayées par aucun document et il n’a pas indiqué quel était son taux d’activité. Il ne fait pas non plus valoir que des problèmes de santé l’empêchent d’exercer son activité à plein temps.

Or, il est notoire à Genève que le mode de rémunération des ______ ne reflète que le revenu imposable et non le revenu effectif, qui est plus élevé en raison des pourboires et des ______. Il a ainsi été admis, en 1998, qu'un ______ travaillant normalement et sérieusement disposait de revenus nets d'au moins 3'500 fr. par mois, la moyenne se situant autour de 4'000 fr., et que ce montant devait être actualisé à 4'500 fr. nets en raison de l'augmentation des tarifs ______ depuis lors (ACJC/1720/2016 du 21 décembre 2016 consid. 4.2.1; ACJC/131/2015 du 6 février 2015 consid. 5.4.1; ACJC/1115/2013 du 13 septembre 2013 consid. 3.4.1; ACJC/298/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.3; ACJC/604/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.1.1; ACJC/578/2003 du 22 mai 2003 consid. 5).

En outre, depuis l'arrivée de M______ à Genève, les ______ n'ont pas rendu vraisemblable qu'elles auraient perdu des ______, enregistré une diminution de ______ ou auraient subi une diminution de leur chiffre d'affaires (ACJC/334/2016 du 11 mars 2016 consid. 5.4.1; ACJC/230/2015 du 27 février 2015 consid. 4.5.3 disponible sur le site internet Cour « http://ge.ch/justice/dans-la-jurisprudence »).

Selon les chiffres émanant de l'Office fédéral de la statistique, le salaire moyen pour un homme actif dans le ______ dans la région lémanique (VD, VS, GE) s'élevait à 4'994 fr. bruts par mois en 2010 (pour les hommes; activités simples et répétitives; Tableau je-f-03.04.02.21.07 - Salaire mensuel brut selon le domaine d'activité; http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/ 03/04/blank/data/01/06_02.html#1) et à teneur des statistiques officielles du canton de Genève, le salaire brut médian réalisé, dans le secteur privé, par une personne active dans le ______ était de 4'696 fr. (activités simples et répétitives; cf. tableau T 03.04.1.1.03, disponible sur le site internet de l'OCSTAT http://www.ge.ch/statistique/domaines/03/03/04/tableaux.asp#1; ACJC 289/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.3).

Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’en fournissant les efforts nécessaires qui peuvent être attendus de lui, l’intimé est immédiatement, dès lors qu’il exerce déjà ce métier en qualité d’indépendant, en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 4'500 fr.

Les allégations de l’appelante selon lesquelles l’intimé réaliserait un revenu mensuel de plus de 9'000 fr., compte tenu des charges totales qu’il assume, ne résistent pas à l’examen. En effet, l’intimé a été financièrement aidé par sa famille pour l’acquittement de l’écolage de D______ de sorte que celui-ci n’a participé à ces frais qu’à hauteur de 500 fr. par mois environ et la prime d’assurance-maladie de D______ n’était que de 40 fr. par mois au vu des subsides qui lui ont été alloués. Il a également fait parvenir de l’argent en N______ pour sa fille à raison de 100 fr. à 200 fr. par mois.

6.2.2 Les charges admissibles de l’intimé s’élèvent à 3'251 fr. 15 comprenant le loyer (1'518 fr.), la prime d’assurance-maladie, subside déduit (201 fr. 16), le loyer du parking (180 fr.), les acomptes d’impôts (2 fr.) et son entretien de base selon les normes OP, compte tenu de la prise en charge de D______ (1'350 fr.).

L’appelante n’a pas rendu vraisemblable que l’intimé vivrait en concubinage en France et qu’il n’aurait, de ce fait, plus de loyer ni d’assurance-maladie à sa charge. L’intimé a d’ailleurs produit des justificatifs récents prouvant l’acquittement de ces charges, et rien ne tend à prouver que D______ résiderait seul au domicile de son père. L’intimé exerçant une activité de ______ et son véhicule étant garé à son domicile, il n’y a pas lieu de lui consentir des frais de transport supplémentaires. En revanche, comme pour l’appelante, il y a lieu de tenir compte des impôts que l’intimé sera amené à s’acquitter compte tenu du revenu hypothétique qui lui a été imputé. Ceux-ci devraient se limiter à la taxe personnelle de 25 fr. par année selon le calcul effectué au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale (sur la base de 54'000 fr. de revenus annuels nets et 4'800 fr. d’allocations familiales pour D______, sous déduction de 1'620 fr. de frais professionnels, de 2'880 fr. de primes d’assurance-maladie pour D______ et lui-même ainsi que 10’200 fr. de contribution d’entretien, et compte tenu d’un enfant de plus de 14 ans à charge).

L’intimé dispose ainsi d’un solde mensuel net de 1'249 fr. (4'500 fr. de revenus – 3'251 fr. de charges). Dès lors que ce montant est suffisant à couvrir la contribution de l’intimé à l’entretien de l’enfant (cf. EN DROIT chiffre 6.3), il n’y a pas lieu d’examiner si l’intimé réalise effectivement un revenu supérieur caché. Par conséquent, la production des relevés relatifs aux versements effectués par l’intimé en N______ ainsi que les documents de l’Hospice général pour l’année 2016 n’est pas nécessaire.

6.2.3 Les revenus et les charges de l’appelante tels qu’arrêtés par le premier juge ne sont pas contestés en appel et ne semblent pas discutables. Elle dispose ainsi d’un solde mensuel net de 2'866 fr. (6'145 fr. 50 de revenus – 3'279 fr. 75 de charges).

6.2.4 Il est établi que l’enfant suit un traitement orthodontique depuis plusieurs années. Cela étant, les factures de dentiste produites remontent à 2015, de sorte que la persistance de ces frais et de leur quotité actuelle ne sont pas rendus vraisemblables. Il n’est d’ailleurs pas prouvé que ces frais sont relatifs à des traitements pour l’enfant, son nom n’étant pas indiqué sur les factures, lesquelles pourraient concerner sa mère.

Les frais de répétiteur et de téléphone allégués n’ont, par ailleurs, pas été prouvés, aucune pièce n’ayant été produite.

En outre, l’appelante admet ne pas rémunérer les personnes prenant soin de l’enfant lorsqu’elle travaille de nuit ou les week-ends. Il n’en résulte ainsi aucune dépense effective. Il en va de même pour la prise en charge de l’enfant pendant les vacances par les grands-parents, l’appelante ne rendant pas vraisemblable qu’elle s’acquitte d’une quelconque somme à ce titre.

Enfin, il ne se justifie pas de fixer une contribution de prise en charge en faveur de l’enfant dès lors que la mère couvre largement son propre entretien avec le fruit de son travail à 90%. La prise en charge en termes de soins et d’éducation de l’enfant par sa mère est ainsi garantie.

Les autres charges de l’enfant n’étant pas contestées en appel, c’est à juste titre que le premier juge a arrêté le montant nécessaire pour assurer son entretien convenable à 828 fr. 60, arrondi à 850 fr. Par conséquent le chiffre 8 du dispositif du jugement sera confirmé.

6.3 Comme l’a retenu le Tribunal, la mère assume la garde de l’enfant et elle participe à l’entretien de ce dernier par les soins et l’éducation qu’elle lui dispense au quotidien. Par conséquent, il se justifie de condamner l’intimé à verser une contribution d’entretien de 850 fr. par mois permettant de couvrir la totalité des frais de l’enfant.

Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu’une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif du jugement sera modifié en ce sens.

6.4 L’appelante conclut à l’annulation du chiffre 7 du dispositif du jugement fixant le dies a quo du versement de la contribution à l’entretien de l’enfant au jour du prononcé du jugement. Elle ne formule toutefois aucune critique sur ce point et les conclusions qu’elle prend en appel ne tendent pas à fixer un autre point de départ à la contribution. Par conséquent, le chiffre 7 du dispositif du jugement sera confirmé.

7. L’appelante reproche au Tribunal d’avoir procédé au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage en violation de l’art. 124b al. 2 CC. D’après l’intéressée, l’intimé possède des économies - ayant réalisé des revenus supérieurs à ceux déclarés -, il aurait conclu une assurance-vie lui assurant un capital de 93'000 fr. à l’âge de la retraite et il disposerait de dix années de plus qu’elle pour se constituer une nouvelle prévoyance, de sorte qu’il bénéficierait de ressources suffisantes à sa retraite sans qu’il soit nécessaire de prononcer le partage selon l’art. 122 CC. Elle a également fait valoir que l’intimé abuse de son droit à réclamer le partage dès lors qu’il n’a contracté ce mariage que pour obtenir une autorisation de séjour et qu’il s’agit ainsi d’un mariage de complaisance, ses attaches familiales étant restées en N______.

7.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

A teneur de l'art. 123 al. 2 CC, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci se révèle manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce.

Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison notamment de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).

Il y a par exemple iniquité selon l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC lorsqu’une épouse active a financé la formation de son mari et que celui-ci va exercer une profession qui lui permettra de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse que celle-là. Il en va de même lorsque l’un des époux est employé, dispose d’un revenu et d’un deuxième pilier modestes, tandis que l’autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d’un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013, pp. 4370 et 4371 (ci-après : Message) ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les références citées). L’iniquité se mesure à l’aune des besoins de prévoyance de l’autre conjoint (Message, op. cit., pp. 4370 et 4371). Il importe de ne pas vider de sa substance le principe du partage par moitié. Des différences de fortune ou de perspectives de gains ne constituent pas un motif suffisant de déroger à ce principe (Message, op. cit., p. 4371). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de cet alinéa (Message, op. cit., p. 4371).

Il peut se justifier de déroger au partage par moitié en raison des besoins de prévoyance de chacun des époux, lorsqu'ils ont des revenus et des prestations futures comparables, mais ont constitué des avoirs de niveaux très différents durant le mariage du fait qu'ils ont une grande différence d'âge (Message, op. cit., p. 4371).

Outre les motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce, le juge peut également refuser le partage lorsque, dans un cas concret et en présence d'un état de fait comparable ou semblable à celui décrit à l'art. 123 al. 2 CC, le partage constituerait un abus de droit. Cette dernière circonstance ne doit être appliquée qu'avec une grande réserve (art. 2 al. 2 CC; ATF 133 III 497 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les jurisprudences citées).

Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le fait d'exiger le partage constituait un abus de droit lorsqu'on était en présence d'un mariage de complaisance, lorsque l'union n'avait pas été vécue en tant que telle, respectivement que les époux n'avaient jamais fait ménage commun, car il s'agissait dans ces différents cas d'un détournement du but du partage, ou encore lorsque le créancier de la moitié des avoirs de prévoyance était l'auteur d'une infraction pénale grave à l'encontre de son conjoint. En revanche, un comportement contraire au mariage, ainsi que les motifs qui ont conduit au divorce ne suffisent (généralement) pas pour que l'on retienne un abus de droit. Quant au fait qu'une partie a délibérément renoncé à obtenir un revenu depuis la suspension de la vie commune, il n'a aucune incidence sur le partage d'une épargne de prévoyance constituée durant le mariage et destinée à assurer les vieux jours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_945/2016 précité consid. 3.1.2 ; 5A_178/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.3.2 et les références). 

7.2 En l’espèce, même à retenir que l’intimé dispose d’une assurance-vie, celle-ci ayant été conclue en 2012, sa valeur de rachat au jour du dépôt de la demande en divorce, soit au 1er décembre 2015, ne pouvait dépasser quelques milliers de francs, ce qui est insuffisant à lui assurer une prévoyance convenable. En outre, il ne peut être retenu que l’intimé percevra une somme de 93'642 fr. en 2039 car il n’est pas certain que l’intimé conservera cette assurance-vie. A cela s’ajoute qu’un avoir de 93'000 fr. resterait largement inférieur à celui de l’appelante qui est déjà de plus de 190'000 fr. et qu’elle pourra encore l’augmenter dans les dix années à venir.

Les époux ont une différence d’âge de 10 ans de sorte que l’intimé bénéficiera de plus de temps pour se reconstituer une prévoyance. Cela étant, les revenus de l’appelante sont plus importants que ceux de l’intimé et celle-ci travaille pour les L______ qui assument les deux tiers des cotisations LPP de ses salariés, de sorte que ses avoirs de prévoyance seront plus vite reconstitués que ceux de l’intimé indépendant. Par conséquent, la différence d’âge des époux n’est pas un motif suffisant pour retenir que l’intimé pourra se constituer, en 20 ans, une meilleure prévoyance professionnelle que l’appelante, en 10 ans.

Enfin, l’appelante fait valoir que l’intimé aurait des revenus occultes sans pour autant rendre vraisemblable qu’il aurait réalisé des économies non déclarées lui permettant de subvenir à ses besoins à l’âge de la retraite. L’appelante n’a d’ailleurs pas pris de conclusion en liquidation du régime matrimonial tendant au partage d’une éventuelle fortune de l’intimé.

Par conséquent, l’appelante n’a pas démontré que son ex-époux dispose d'autres éléments pouvant lui tenir lieu de prévoyance professionnelle et, sur cette base, expliquer en quoi la situation de ce dernier, lorsqu'il aura pris sa retraite, sera sensiblement meilleure que la sienne, de sorte qu'un partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle provoquerait une disproportion manifeste dans leur prévoyance globale respective.

Enfin, même si l’appelante considère que l’intimé ne s’est pas comporté comme un mari idéal pendant la vie commune, du fait qu’il aurait gardé des liens extrêmement forts avec sa première épouse ainsi que les enfants issus de cette première union et qu’il aurait continué à les soutenir financièrement, il n’en reste pas moins que les époux ont vécu de nombreuses années sous le même toit et qu’un enfant est issu de cette union. Ainsi, même si l’intimé a obtenu le droit de séjourner en Suisse du fait de son mariage avec l’appelante, il ne saurait être question d’un mariage de complaisance au sens de la jurisprudence précitée.

Par conséquent, il n’y a aucun abus de droit de la part de l’intimé à réclamer l’application de l’art. 122 CC.

Le chiffre 12 du dispositif du jugement sera ainsi confirmé.

8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été critiqués en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales applicables (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

8.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 2’000 fr. (art. 30 et
35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés à hauteur de 1'000 fr. avec l’avance de frais fournie par l’appelante, acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111
al. 1 CPC), le solde de l'avance de frais (2'000 fr.) étant restitué à l’appelante. L’intimé plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 septembre 2017 par A______ contre les chiffres 4 à 8 et 12 à 15 du dispositif du jugement JTPI/9022/2017 rendu le 10 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25688/2015-8.

Au fond :

Annule les chiffres 4 à 6 du jugement querellé, et cela fait, statuant à nouveau :

Attribue à A______ la jouissance exclusive ainsi que les droits et obligations portant sur l'ancien domicile conjugal sis ______.

Réserve à B______ un droit de visite sur l’enfant C______ qui s’exercera un dimanche sur deux, sans la nuit, pendant les six premiers mois puis, à raison d’un week-end sur deux, sans la nuit, les six mois suivants, avant de comprendre également une semaine pendant les vacances scolaires d'été, sans les nuits, et une semaine pendant les fêtes de fin d'année, sans les nuits.

Ordonne une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée de dix-huit mois.

Dit que le curateur aura pour mission d’établir un calendrier du droit de visite, de s’assurer de l’effectivité de l’exercice de ce droit et, cas échéant, d’informer les autorités compétentes de la possibilité d’élargir le droit de visite entre B______ et l’enfant C______.

Transmet en conséquence le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

Dit que l'éventuel émolument lié à la curatelle sera pris en charge par moitié par chacune des parties.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ la somme de 850 fr., jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, les allocations familiales étant versées en mains de la mère.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2’000 fr. et les met à la charge de B______ et de A______ par moitié chacun.

Dit que la part des frais judiciaires d'appel de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 2'000 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.