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Décisions | Chambre civile

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C/1020/2020

ACJC/1717/2021 du 17.12.2021 sur JTPI/6663/2021 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 14.02.2022, 5A_112/2022
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1020/2020 ACJC/1717/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 17 décembre 2021

Entre

1) Madame A______, domiciliée ______, France,

2) Monsieur B______, domicilié ______, France,

3) Monsieur C______, domicilié ______, France,

4) Monsieur D______, domicilié ______, France,

5) Monsieur E______, domicilié ______, France,

appelants d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mai 2021, comparant tous cinq par Me Pierre-Damien EGGLY et
Me François ROD, avocats, RVMH AVOCATS, rue Gourgas 5, case postale 31,
1211 Genève 8, en l'étude desquels ils font élection de domicile,

et

Madame F______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Pierre-André BEGUIN et Me Thomas BEGUIN, avocats, BRH PARTNERS LLC, avenue de Miremont 12, 1206 Genève, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/6663/2021 du 25 mai 2021, reçu par B______ le 26 mai 2021 et A______, C______, D______ et E______ le lendemain, le Tribunal de première instance a donné acte à ceux-ci de ce qu'ils avaient renoncé à leur conclusion visant à ce que F______ leur remette un décompte, accompagné des pièces justificatives, indiquant de manière détaillée les recettes et dépenses faites dans le cadre de son activité en faveur de G______ (ch. 1 du dispositif), débouté A______, B______, C______, D______ et E______ des fins de leur demande (ch. 2), mis les frais judiciaires – arrêtés à 2'640 fr. – à leur charge, les compensant avec l'avance de frais fournie par eux (ch. 3), condamné ceux-ci, conjointement et solidairement, à payer à F______ le montant de 2'500 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 25 juin 2021, A______, B______, C______, D______ et E______ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation des chiffres 2 à 5 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance.

Cela fait, ils concluent à ce que la Cour condamne F______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à leur remettre l'ensemble des documents, tels que actes, contrats, certificats, attestations en tous genres ou encore correspondances (y compris électroniques), qu'elle a établis ou fait établir ou qui lui ont été remis dans le cadre de son ou ses mandats et/ou de sa gestion d'affaires sans mandat en faveur de G______ par celui-ci ou par des tiers, y compris l'ensemble des documents afférents à la Fondation G______ pour ______ de I______, l'ensemble des documents se rapportant à la santé de G______, l'ensemble des documents en lien avec Me H______, l'ensemble des contrats et actes juridiques conclus pour le compte de G______, l'ensemble des correspondances et actes préparatoires intervenus dans le cadre de la prolongation du droit d'emption de la parcelle n° 1______ de la commune de I______ (VD) en faveur de la société J______ SA, l'ensemble des correspondances et actes préparatoires intervenus dans le cadre de la vente de la villa de K______ à I______ (VD) en 2012, l'ensemble des correspondances et actes préparatoires intervenus dans le cadre de la tentative de cession à la commune de I______ (VD) d'une partie de la parcelle n° 2______ (parc du château) de I______ (VD), l'ensemble des documents relatifs à l'admission et au séjour de G______ à la clinique L______ à M______ (VD), à la résidence de N______ à O______ (VD) et au CHUV à Lausanne (VD), y compris l'ensemble de la correspondance de F______ avec ces établissements, l'intégralité du contenu du disque dur de l'ordinateur personnel de G______, l'ensemble des correspondances échangées avec P______ et Q______ et l'ensemble de la documentation en lien avec l'ouvrage établi et annoté par G______, intitulé "R______ ", y compris l'ensemble de la correspondance échangée avec les Éditions Y______ et/ou ses animateurs.

b. Dans sa réponse, F______ conclut, principalement, à ce que la Cour déclare l'appel formé le 25 juin 2021 par A______, B______, C______, D______ et E______ irrecevable. Subsidiairement, elle conclut à ce que la Cour confirme le jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 27 octobre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, B______, C______, D______ et E______ sont les descendants et héritiers de feu G______, né le ______ 1931 et décédé, à O______, le ______ 2014.

b. Feu G______ était propriétaire du château de I______ (VD). Le 14 juillet 2008, il a constitué la "Fondation I______" (ci-après : la Fondation), dont il était le président, et lui a transféré l'usufruit du château précité. Me H______, notaire et cousin de feu G______ a été désigné secrétaire de la Fondation dans l'acte constitutif et y a siégé jusqu'en 2018. E______ et C______ siègent actuellement au Conseil de la Fondation.

c. Durant les dernières années de sa vie, les relations entre feu G______ et ses enfants étaient délicates et conflictuelles.

d. Le 18 janvier 2012, feu G______ a fait un malaise et a été hospitalisé en urgence à l'Hôpital de Z______ (France) à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Selon le rapport du 31 janvier 2012, après plusieurs examens, les médecins ont diagnostiqué un état dépressif et une maladie démentielle probablement d'origine mixte. Ils ont préconisé la mise en place d'une protection juridique le plus rapidement possible, feu G______ présentant une perte d'autonomie surtout psycho-intellectuelle.

Feu G______ a instruit le corps médical de communiquer les informations relatives à son état de santé prioritairement à P______, sa compagne, et Q______, sa sœur.

e. Le 10 février 2012, feu G______ a quitté l'établissement hospitalier pour revenir à son domicile en Suisse, contre l'avis des médecins et sans en informer ses enfants.

f. Le 15 février 2012, feu G______ a signé une procuration en faveur de F______, avocate, par laquelle il l'autorisait à le représenter et l'assister en particulier dans le cadre suivant : "gestion et administration de tous ses biens, tant mobiliers qu'immobiliers, situés en Suisse et à l'étranger, encaissement de ses revenus et ses rentes, règlement de tous ses engagements à l'égard de ses créanciers, représentation de sa personne envers les tiers et notamment auprès du corps médical, sans restriction liée au secret médical".

Le document précise que son conseil a les pouvoirs les plus étendus pour faire tout ce qu'il juge nécessaire ou utile à l'accomplissement du mandat et que le décès ne met pas fin à la procuration.

g. A teneur de l'attestation du 22 février 2012 du Dr T______, psychiatre, feu G______, évalué la veille, avait sa capacité de discernement concernant la procuration mandatant F______ de le représenter avec faculté de substitution dans le cadre de la gestion et administration de tous ses biens, représentation envers les tiers, notamment le corps médical, sans restriction liée au secret médical. Les enjeux étaient parfaitement saisis et souhaités par feu G______.

h. Le 1er mars 2012, feu G______ a signé, devant Me U______, notaire, une procuration générale en faveur de F______.

Le document prévoit que celle-ci a le pouvoir de gérer et administrer tous les biens, intérêts et affaires, présents et futurs de feu G______ et le représenter dans tous ses rapports juridiques, quels qu'ils soient, avec tous tiers, tant en Suisse qu'à l'étranger. Il est précisé que les pouvoirs octroyés perdurent après son décès.

i. Selon le bilan neuropsychologique du 1er juillet 2012 établi à la demande de F______ par V______, docteur en psychologie, feu G______ a été évalué les 29 mai et 15 juin 2012. Sur la base de ses observations cliniques, des résultats aux différents tests neuropsychologiques et des différentes réponses fournies par feu G______ lors des entretiens, V______ attestait que ce dernier, bien que souffrant de troubles cognitifs, était en pleine possession de ses capacités de discernement au moment de l'évaluation. Il comprenait parfaitement sa situation, que ce soit sur le plan médical, financier ou juridique. Il avait pu expliquer clairement les différents enjeux et exprimer ses besoins de façon cohérente et cela lors des deux rendez-vous.

j. Aux termes de l'attestation du 17 août 2012 établie par le Dr W______, psychiatre, feu G______ avait été évalué le jour-même et il possédait sa pleine capacité de discernement.

k. Le 27 septembre 2012, feu G______ a pris des dispositions testamentaires en la forme authentique devant Me U______. Celles-ci n'ont pas été contestées par ses descendants et héritiers à la suite de son décès. Il y a notamment désigné trois exécuteurs testamentaires, à savoir Me H______, Me X______ et Me U______.

l. Par décision du 12 décembre 2012, la Justice de paix du district de M______ (VD), saisie suite au signalement effectué par les descendants et héritiers de feu G______ le 27 février 2012, a clos sans suite l'enquête en interdiction civile instruite en faveur de ce dernier.

l.a En substance, le Juge de paix s'est fondé sur l'avis de l'expert mis en œuvre. Celui-ci a expliqué que l'intéressé souffrait d'une affection neurodégénérative chronique et irréversible, entraînant une perte progressive des facultés cérébrales et psychiques, qui portait atteinte à sa capacité à gérer seul ses affaires administratives et financières. Cela étant, il n'y avait aucun élément évocateur d'une incapacité de discernement de feu G______ et le trouble dépressif et anxieux mixte présenté, s'il était correctement traité, n'était pas de nature à porter atteinte à ses capacités. Même si l'expertisé, du fait de ses capacités psychiques et physiques diminuées par l'âge et la maladie, ne jouissait plus d'une autonomie totale, sa situation personnelle et l'organisation de son existence ne nécessitaient pas de mesures particulières. Ce dernier avait su prendre, avec discernement, les mesures nécessaires pour que ses affaires puissent être gérées dans l'avenir sans être compromises.

l.b Cette décision a été annulée par arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juin 2013 et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de M______ pour mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique et statuer à nouveau.

L'autorité de recours a en effet considéré que le rapport d'expertise comportait plusieurs irrégularités, sans toutefois remettre en cause le diagnostic, tout en précisant qu'il n'était pas exclu qu'un autre expert apporte les mêmes réponses aux questions posées.

m. La nouvelle expertise n'a pas pu être menée à son terme, feu G______ étant décédé dans l'intervalle, soit le ______ 2014.

n. F______ a exercé différentes activités pour feu G______, de son vivant et après son décès, soit pour la période allant du 9 février 2012 au 11 octobre 2016.

Elle a établi diverses notes d'honoraires dont il ressort notamment qu'elle a échangé des fax et un courrier avec Y______. Elle a également eu de nombreux contacts (téléphones, conférences et courriels) avec de nombreux médecins, des hôpitaux et des établissements médico-sociaux. Elle a en outre souvent échangé avec la compagne de feu G______, parfois seule et parfois également avec ce dernier. Elle a encore eu quelques contacts avec Q______. Enfin, F______ a participé à des séances du Conseil de la Fondation et écrit des courriers aux membres de celle-ci.

o. Entre avril 2014 et avril 2017, F______ a remis aux exécuteurs testamentaires de feu G______ des renseignements concernant le patrimoine du défunt, en particulier ses biens immobiliers et mobiliers, les contrats et factures en cours et la comptabilité tenue entre 2012 et 2014, avec les pièces justificatives y relatives.

p. Par courrier du 30 août 2019, les descendants et héritiers de feu G______ ont demandé à F______ de leur remettre une série de documents liés à son activité pour leur père.

q. Par courrier du 28 octobre 2019, F______ a opposé son secret professionnel à cette demande.

r. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 janvier 2020, déclaré non concilié le 9 mars 2020 et introduit le 1er avril 2020, les descendants et héritiers de feu G______ ont conclu à la condamnation de F______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et sous suite de frais et dépens, à leur remettre notamment l'ensemble des documents, tels que actes, contrats, certificats, attestations en tous genres ou encore correspondances (y compris électroniques), qu'elle a établis ou fait établir ou qui lui ont été remis dans le cadre de son ou ses mandats et/ou de sa gestion d'affaires sans mandat en faveur de feu G______ par celui-ci ou par des tiers, y compris les documents afférents à la Fondation, les documents se rapportant à la santé de feu G______, les document en lien avec Me H______, les contrats et actes juridiques conclus pour le compte de feu G______, les correspondances et actes préparatoires intervenus dans le cadre de la prolongation du droit d'emption de la parcelle n° 1______ de la commune de I______ (VD) en faveur de la société J______ SA, les correspondances et actes préparatoires intervenus dans le cadre de la vente de la villa de K______ à I______ (VD) en 2012, les correspondances et actes préparatoires intervenus dans le cadre de la tentative de cession à la commune de I______ (VD) d'une partie de la parcelle n° 1 (parc du château) de I______ (VD), les documents relatifs à l'admission et au séjour de feu G______ à la clinique de la L______ à M______ (VD), à la résidence de N______ à O______ (VD) et au CHUV à Lausanne (VD), y compris l'ensemble de la correspondance de F______ avec ces établissements, l'intégralité du contenu du disque dur de l'ordinateur personnel de feu G______, les correspondances échangées avec P______ et Q______ et la documentation en lien avec l'ouvrage établi et annoté par feu G______ intitulé "R______", y compris l'ensemble de la correspondance échangées avec les Éditions Y______ et/ou ses animateurs.

En substance, les descendants et héritiers de feu G______ ont contesté la validité du mandat qui liait F______ à leur père, en raison de l'incapacité de discernement de ce dernier au moment de la signature des procurations. En outre, les activités de F______ pour le compte de leur père étant des activités atypiques d'avocat, le secret professionnel ne pouvait leur être opposé.

s. Dans sa réponse, F______ a conclu au déboutement des descendants et héritiers de feu G______ de l'ensemble de leurs conclusions.

Elle a soutenu que le mandat conclu avec feu G______ était valable et qu'il portait sur des activités typiques et atypiques d'avocat. Son secret professionnel s'opposait à la remise des documents relatifs à l'activité typique qu'elle avait déployée. Elle avait remis aux exécuteurs testamentaires les documents en lien avec son activité atypique. Les descendants et héritiers ayant eu accès à ces documents, elle n'avait pas à les leur transmettre une nouvelle fois. Enfin, elle n'était pas intervenue dans la rédaction de l'ouvrage "R______".

t. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué persistant dans leurs conclusions. Le Tribunal les a entendues lors de l'audience de débats du 10 mars 2021.

t.a F______ a déclaré n'avoir aucun document en lien avec la Fondation, y compris les archives. Les documents concernant la santé de feu G______ et ses séjours à la clinique ou à l'hôpital étaient couverts par le secret professionnel. En outre, pour l'essentiel, ces courriers contenaient des déplacements de rendez-vous. Elle n'avait jamais conclu de contrats pour le compte de feu G______. Elle l'avait assisté dans le cadre des discussions précontractuelles concernant la prolongation du droit d'emption de la parcelle n° 1______ de la commune de I______ (VD) en faveur de J______ SA et lors du rendez-vous chez le notaire. Elle n'avait aucun document à fournir en lien avec Me H______, hormis les courriers qu'elle avait déjà adressés aux trois exécuteurs testamentaires. Elle n'avait pas non plus échangé de correspondances avec Q______ et P______, excepté des e-mails que cette dernière lui avait envoyés pour le compte de feu G______. Ces éléments étaient couverts par le secret professionnel. Elle avait échangé un seul courrier, daté du 4 avril 2012, avec les Éditions Y______ qu'elle avait versé à la procédure. A cet égard, elle avait été mandatée afin que feu G______ dispose de plus de temps pour se consacrer à ces ouvrages. Enfin, elle n'avait jamais eu accès à l'ordinateur personnel de feu G______.

t.b E______ a déclaré qu'avec son frère C______, ils étaient membres de la Fondation et, à ce titre, ils avaient accès à ses archives, mais pour des raisons déontologiques, ils ne pouvaient pas les partager avec leurs frères et sœurs. Ils avaient obtenu du médecin cantonal vaudois la levée du secret médical, mais la clinique L______ ne leur avait donné aucune information concernant la santé de leur père.

u. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 13 avril 2021, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions, et la cause a été gardée à juger.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'incapacité de discernement de feu G______ au moment de la signature des procurations en faveur de F______ n'était pas établie, de sorte qu'ils étaient valablement liés par un contrat de mandat. Depuis le décès de G______, ses descendants et héritiers étaient légitimés à demander des renseignements et documents au sujet de ce mandat. F______ ayant invoqué le secret professionnel pour s'opposer à la remise des informations et documents requis, il y avait lieu d'examiner chaque type de document requis séparément. Le Tribunal a constaté que certains de ces documents étaient couverts par le secret professionnel, d'autres n'existaient pas, d'autres encore étaient facilement accessibles par un autre moyen. Pour certains d'entre eux, les descendants et héritiers de feu G______ n'avaient en outre pas un intérêt légitime à les obtenir. Enfin, faute pour ceux-ci d'avoir démontré le caractère atypique de l'activité de F______, le Tribunal ne pouvait pas retenir cette qualification et condamner cette dernière à les produire.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

1.1.1 Selon la jurisprudence, la requête en reddition de comptes, fondée sur la loi (art. 400 CO) ou sur un contrat, poursuit un but d'ordre économique, en particulier lorsque les documents demandés dans ce cadre sont susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile de nature pécuniaire. Il est dès lors admis d'apprécier la valeur litigieuse en fonction des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement (ATF 126 III 445 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 1; 5A_695/2013 du 15 juillet 2014 consid. 7.2; 4A_38/2011 du 6 avril 2011 consid. 1; 4A_413/2007 du 10 décembre 2007 consid. 1.2; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 79a ad art. 91 CPC). Le demandeur est toutefois dispensé d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_551/2009 du 26 février 2010 consid. 1).

1.1.2 Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC).

Lorsque le tribunal fixe d'office la valeur litigieuse, selon l'art. 91 al. 2 CPC, il doit l'estimer par voie d'appréciation, en se fondant sur des critères objectifs, et il peut aussi se fonder sur des règles d'expérience (arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4.3.1; ATF 118 II 528 consid. 2c in JdT 1993 I 654; 133 III 490 consid. 3.3 in JdT 2008 I 393, SJ 2007 I 594; ATF 141 III 137 consid. 2.2). Il peut se fonder tout d'abord sur l'indication de la valeur litigieuse dans la demande. Toutefois, cette indication ne lie pas le tribunal, lorsque la demande porte sur autre chose qu'une somme d'argent (ATF 140 III 571 consid. 1.1 et 1.4).

1.1.3 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC).

Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 3.2).

1.2 En l'espèce, les appelants ont indiqué dans leur demande une valeur litigieuse de 1 fr. puis, dans leur appel, ils indiquent être sur le point de former une demande en paiement à l'encontre de l'intimée s'élevant à plus d'un demi-million de francs.

Dans la mesure où ils contestent la validité du contrat de mandat entre l'intimée et le de cujus et réclament notamment des documents en relation avec la Fondation, et implicitement avec l'usufruit sur le château de I______, ils pourraient être titulaires d'une prétention civile de nature pécuniaire de plusieurs centaines de milliers de francs à l'encontre de l'intimée une fois les documents requis obtenus.

Le fait que les appelants aient chiffré leur action en première instance à 1 fr. puis en appel à plus d'un demi-million de francs, ne liait pas le Tribunal et ne lie pas non plus la Cour dans la mesure où l'action en reddition de compte ne porte pas sur une somme d'argent. En outre, une telle augmentation alléguée par les appelants n'est pas contraire à la bonne foi. Au contraire, considérer l'appel irrecevable pour cette raison-là serait faire preuve de formalisme excessif dans la mesure où le Tribunal a, à juste titre, appliqué la procédure ordinaire – et non simplifiée – et que les frais et dépens – fixés à tort sur la base de la disposition cantonale applicable aux affaires non pécuniaires – seront rectifiés en appel (cf. consid. 3.2.1 infra).

La valeur litigieuse dépassant ainsi largement le seuil de 10'000 fr. prévu par la loi, la voie de l'appel est ouverte.

1.3 L'appel ayant été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 311 CPC), il est recevable à cet égard.

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au litige (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.5 C'est à juste titre que les parties ne contestent pas la compétence des autorités suisses et genevoises (art. 5 al. 1 let. a CL) et l'application du droit suisse (art. 117 al. 3 let. c LDIP).

2. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir retenu que le de cujus était capable de discernement au moment de la signature des procurations en faveur de l'intimée, relevant toutefois que la capacité de discernement n'avait aucune incidence sur le devoir de rendre des comptes. Ils font également grief au premier juge d'avoir considéré l'activité de l'intimée en partie comme typique de l'avocat – et donc que les documents requis étaient couverts par le secret professionnel – pour refuser de faire droit à la requête en reddition de compte. Ils invoquent encore une violation de leur droit d'être entendus en tant que le Tribunal ne se serait pas prononcé sur la raison pour laquelle l'intimée ne devrait pas leur remettre l'ensemble des documents requis.

2.1 Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils (art. 13 CC). La capacité de discernement des adultes majeurs est présumée d'après l'expérience générale de la vie (art. 16 CC) et il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2).

Pour qu'une personne soit jugée incapable de discernement, il faut que deux conditions cumulatives soient remplies. Il faut premièrement qu'elle n'ait pas la faculté d'agir raisonnablement. Cette faculté comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. Il s'agit d'une notion relative: la faculté d'agir raisonnablement ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_421/2016 précité, ibidem).

Pour être jugé incapable de discernement, il faut deuxièmement que la faculté d'agir raisonnablement soit altérée par l'une des cinq causes énumérées par l'art. 16 CC que sont le jeune âge, la déficience mentale, les troubles psychiques, l'ivresse ou d'autres causes semblables à l'ivresse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_421/2016 précité ibidem).

En matière de capacité de disposer à cause de mort, la capacité de discernement des adultes est présumée. Celui qui prétend que le disposant était incapable de disposer au moment de l'acte doit le prouver et, parce que la nature même des choses rend impossible la preuve absolue de l'état mental d'une personne décédée, le degré de la preuve requis est abaissé à la vraisemblance prépondérante. L'incapacité de discernement n'est pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, même lorsque le disposant, dans un âge avancé, est impotent, atteint dans sa santé physique et temporairement confus ou souffre uniquement d'absences à la suite d'une attaque cérébrale ou encore est confronté à des trous de mémoire liés à l'âge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_325/2017 du 18 octobre 2017 consid. 6.1.3.1; 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 7.1).

En d'autres termes, toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 4.1.3; 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.2 in fine). Ce n'est que lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit que l'incapacité de discernement est présumée et que celui qui se prévaut de la validité de l'acte litigieux doit établir, au stade de la vraisemblance prépondérante, que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2; 5A_795/2013 précité, ibidem).

Selon l'art. 39 al. 2 de la loi vaudoise sur le notariat (LNo; 178.11), lors de l'instrumentation d'un acte, le notaire s'assure de l'identité et de la capacité des parties à l'acte et des intervenants à un titre quelconque dans l'instrumentation, ainsi que de la validité et de l'étendue des pouvoirs de toute personne intervenant devant lui comme mandataire, ou à n'importe quel autre titre.

2.1.1 L'art. 400 al. 1 CO oblige le mandataire à rendre compte de sa gestion au mandant, en tout temps et à la demande de celui-ci, et de lui restituer tout ce qu'il a reçu du chef de cette gestion, à quelque titre que ce soit.

2.1.1.1 L'obligation de rendre compte comprend deux aspects : l'obligation de renseigner et l'obligation de présenter des comptes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.2.1; Werro, Commentaire romand CO I, 2012, n. 3 ad art. 400 CO).

L'étendue de l'obligation de rendre compte est limitée aux opérations concernant le rapport de mandat. Le mandataire doit informer le mandant de manière complète et véridique et lui remettre tous les documents concernant les affaires traitées dans l'intérêt du mandant. L'obligation de restituer concerne tout ce qui a été remis au mandataire par le mandant en exécution du mandat ou ce que le mandataire a reçu de tiers. Font exception les documents purement internes, tels que les études préalables, les notes, les projets, le matériel rassemblé et la comptabilité de l'intéressé (ATF 139 III 49 consid. 4.1.3 in JdT 2014 II p. 217).

Les exigences quant au degré de précision de la demande d'informations ne doivent pas être trop élevées. Dès lors que le demandeur ne sait pas du tout quel est le contenu exact de l'information à laquelle il a droit, on ne peut exiger de lui qu'il désigne séparément chaque preuve qu'il demande. Au contraire, il doit suffire qu'il expose clairement, en formulant sa conclusion, dans quel but et sur quoi il demande des informations ou une reddition de compte et pour quelle période et sous quelle forme il les demande. Si la demande tend à la reddition de comptes, il n'est pas nécessaire que le demandeur indique quel doit être le contenu des comptes, dès lors qu'il n'aura précisément connaissance de la situation comptable que par la reddition de comptes. Si en vue d'un but concret, il requiert des pièces qui ne sont pas déterminées avec précision, il incombe au défendeur d'opérer la sélection des pièces. Si la demande d'informations est certes claire, mais formulée de manière trop générale, le juge doit la limiter de manière appropriée aux éléments qu'il estime décisifs et pour le reste, rejeter la conclusion (ATF 143 III 297 consid. 8.2.5.5).

2.1.1.2 En règle générale, selon l'art. 405 al. 1 CO, le mandat se termine à la mort du mandant. Néanmoins, le droit à la reddition de compte subsiste après la fin du mandat et il se transmet aux héritiers du mandant (ATF 135 III 597 consid. 3; 133 III 664 consid. 2.5). Ces derniers doivent donc prouver qu'il existait un mandat entre le de cujus et le(s) mandataire(s) défendeur(s) (art. 8 CC). En effet, en raison de l'universalité de la succession, les héritiers sont subrogés au défunt dans tous les droits et toutes les obligations patrimoniales de celui-ci et par conséquent également dans le droit d'obtenir la reddition de compte relative aux rapports contractuels, pour autant que ces rapports n'aient pas eu un caractère strictement personnel (art. 560 CC).

2.1.2 Le secret professionnel de l'avocat peut être opposé aux héritiers du mandant décédé. Il prime les règles du mandat et fait échec à l'action en reddition de compte intentée par les héritiers lorsqu'elle porte sur des renseignements que l'avocat avait recueillis dans son activité professionnelle spécifique (ATF 135 III 598 consid. 3.4).

Selon le Tribunal fédéral, l'activité typique relève de l'accès au droit et à la justice et consiste donc essentiellement en conseil et représentation en justice (arrêt du Tribunal fédéral 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 9.6.4; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1819). En d'autres termes, il faut distinguer l'activité – typique – de l'avocat d'autres activités qui sont également exercées fréquemment par des avocats. Entrent dans la première catégorie la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance et la représentation d'une personne devant des autorités administratives ou judiciaires, ainsi que les conseils juridiques. Relèvent de la seconde catégorie notamment l'activité d'administrateur d'une société, celle qui relève de la gestion de fortune et du placement de fonds (lorsqu'elle n'est pas liée à l'exécution du mandat typique de l'avocat, par exemple à l'occasion d'un partage successoral ou d'une séparation de biens), celle qui consiste exclusivement à effectuer ou encaisser des paiements pour le compte d'un tiers ou encore celle qui ressortit à la compliance bancaire (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; 135 III 410 consid. 3.3; 115 Ia 197 consid. 3d/bb; 114 III 105 consid. 3a; 112 Ib 606; arrêts du Tribunal fédéral 4A_343/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2.1; 1P.32/2005 du 11 juillet 2005 consid. 3.4). Il est admis que les mandats de curateur et de conseil légal, lorsque l'autorité désigne un avocat, sont soumis au secret professionnel (Maurer/Gross, Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n. 196 ad art. 13 LLCA).

Le critère décisif pour distinguer entre activité typique (ou spécifique) et atypique d'un avocat est de savoir si, pour la prestation de service en cause, ce sont des éléments commerciaux qui prédominent ou des éléments spécifiques de la profession d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_343/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2.1). Si l'on ne peut plus distinguer clairement ce qui relève d'une activité commerciale et d'une activité typique, il est considéré qu'il s'agit d'une activité commerciale (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 8G.9/2004 précité consid. 9.6.3).

Dans le cas de mandats problématiques – notamment mixtes ou globaux, par exemple lorsque les services relevant de l'activité typique ou accessoire s'imbriquent les uns aux autres –, l'avocat ne peut se prévaloir de son secret professionnel d'une manière générale et sans opérer de distinction; pour déterminer quels faits ou documents bénéficient de cette protection, il faut se référer à l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.1; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.3 et 1B_85/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.2) et opérer un tri, en fonction du type d'activité que l'avocat a déployé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_343/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2.2).

Dans le cadre de l'activité typique de l'avocat, sont protégés les faits et documents confiés à l'avocat qui présentent un rapport certain avec l'exercice de sa profession (cf. l'art. 321 CP), rapport qui peut être fort ténu. Cette protection trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire. S'agissant des confidences, il convient d'examiner si l'intéressé s'adresse au mandataire en raison de ses compétences professionnelles, seules échappant au secret celles qui n'ont aucun rapport avec l'exécution du mandat. Une information est couverte par le secret dès qu'il est reconnaissable pour l'avocat que telle est la volonté de son client, que cette volonté soit explicite ou qu'elle ressorte des circonstances (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; 117 Ia 341 consid. 6a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2015 du 25 avril 2016 consid. 2.1.3 in SJ 2017 I p. 196; Chappuis/ Gurtner, La profession d'avocat, 2021, p. 181 n. 674; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1841).

2.1.3 Le droit à la reddition de compte trouve ses limites dans les règles de la bonne foi (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2). A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 135 III 162 consid. 3.3.1). Elle doit être reconnue lorsque l'exercice du droit par le titulaire ne répond à aucun intérêt digne de protection, qu'il est purement chicanier ou encore qu'il tend à servir des intérêts qui ne correspondent pas à ceux que la règle est destinée à protéger (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1). La prétention en reddition de compte ne mérite ainsi pas d'être protégée lorsque le mandant possède déjà les informations requises ou serait en mesure de les obtenir en consultant ses propres documents, alors que le mandataire ne pourrait les fournir qu'avec les plus grandes difficultés (ATF 139 III 49 consid. 4.5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 5; 4C.206/2006 du 12 octobre 2006 consid. 4.3.1).

2.1.4 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.3).

2.2 En l'espèce, afin de déterminer le fondement de la prétention des appelants à l'encontre de l'intimée, il y a tout d'abord lieu d'examiner si le défunt était capable de discernement ou non au moment de la signature des procurations en faveur de l'intimée, les appelants contestant ce point. Cette question doit être examinée dans la mesure où il y aura lieu, dans un deuxième temps, de déterminer si les documents demandés sont couverts ou non par le secret professionnel de l'avocat, ce qui implique l'existence d'un contrat de mandat entre l'intimée et le défunt.

2.2.1 Le père des appelants étant décédé, la preuve de sa capacité de discernement au moment de la signature des procurations – à l'instar d'une disposition à cause de mort – ne peut être apportée qu'au stade de la vraisemblance prépondérante. Il ressort du rapport médical du 31 janvier 2012 que le de cujus était atteint d'une maladie démentielle. Le bilan neuropsychologique du 1er juillet 2012 confirme également qu'il souffrait de troubles cognitifs. En outre, selon l'expertise ordonnée dans le cadre de l'enquête en interdiction civile initiée par les appelants à l'encontre de leur père, ce dernier souffrait d'une affection neurodégénérative chronique et irréversible, entraînant une perte progressive des facultés cérébrales et psychiques. Bien que l'autorité de recours vaudoise ait relevé que le rapport d'expertise recelait des irrégularités, celles-ci ne concernaient pas le diagnostic posé par l'expert, de sorte que ce rapport peut constituer un indice supplémentaire pour rendre vraisemblable l'état de santé du père des appelants à l'époque de la signature des procurations. Force est dès lors de constater qu'à ce moment-là, le défunt était dans un âge avancé (81 ans) et atteint d'un trouble cognitif qui créait une dégradation durable et importante de ses facultés de l'esprit et qui était donc susceptible d'altérer sa faculté d'agir raisonnablement. La question de sa capacité de discernement peut dès lors se poser.

Cela étant, la vraisemblance prépondérante de la capacité de discernement, à tout le moins temporaire, de ce dernier peut encore être apportée par l'intimée. A cet égard, il ressort d'une attestation médicale établie une semaine après la signature de la procuration du 15 février 2012 que le père des appelants était en pleine possession de sa capacité de discernement à ce propos et qu'il avait parfaitement compris et souhaité les enjeux de ce document. Concernant la procuration générale signée devant notaire le 1er mars 2012, le notaire avait l'obligation légale de s'assurer de la capacité du père des appelants avant d'instrumenter l'acte litigieux et aucun élément au dossier ne permet de douter de la diligence dont le notaire a fait preuve à ce propos. Par ailleurs, il sied de relever que le père des appelants a disposé à cause de mort en septembre 2012, soit plusieurs mois après la signature des actes litigieux, et que les appelants n'ont pas contesté ce testament qui a au demeurant été signé devant le même notaire que celui qui a instrumenté la procuration générale du 1er mars 2012. En outre, même si les deux dernières attestations médicales figurant au dossier (i.e. celles du 1er juillet et 17 août 2012) sont plus éloignées dans le temps de la signature des actes litigieux – et donc de force probante amoindrie – elles rendent tout de même vraisemblable le fait que le père des appelants pouvait encore être en possession de sa capacité de discernement à certains moments et/ou pour certains actes. A cela s'ajoute que rien au dossier ne permet de constater que les actes litigieux ou les autres dispositions prises durant cette période, en particulier le testament du mois de septembre 2012, étaient contraires à ses intérêts ou déraisonnables compte tenu de sa situation patrimoniale. Au contraire, il apparaît que ses facultés physiques et psychiques n'étaient plus suffisantes pour assumer la gestion et l'administration de son patrimoine ainsi que ses rapports juridiques et qu'il était ainsi nécessaire de désigner un tiers pour s'en occuper, ce qu'il a fait. Le seul fait qu'il n'ait pas confié ces tâches à l'un ou l'autre de ses enfants, en particulier en raison du fait qu'il ne s'entendait plus avec eux – ce qui n'est pas contesté –, ne permet pas encore de rendre vraisemblable de manière prépondérante que cette décision avait été prise en l'absence de discernement.

Par conséquent, il y a lieu d'admettre que l'intimée a démontré avec une vraisemblance prépondérante la capacité de discernement du père des appelants au moment de la signature des procurations litigieuses.

Les autres conditions relatives à la conclusion des contrats de mandat entre l'intimée et le père des appelants n'étant pas contestées, il n'y a pas lieu de les examiner. C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu que l'intimée et le père des appelants étaient liés par des contrats de mandat.

2.2.2 Le père des appelants étant décédé, les appelants, héritiers, sont légitimés à requérir de l'intimée les renseignements et documents que celle-ci a obtenus dans le cadre de son activité. L'intimée ayant opposé son secret professionnel à la demande des appelants, il y a lieu de déterminer, pour chaque document requis, si l'activité de l'intimée relève de l'activité typique ou atypique d'avocat. En effet, bien que la procuration du 15 février 2012 signée par le défunt prévoie la "gestion et administration de tous ses biens [ ], encaissement de ses revenus et ses rentes, règlement de tous ses engagements à l'égard de ses créanciers [ ]" – tâches relevant essentiellement de l'activité atypique d'avocat –, la procuration précitée inclut également des tâches relevant de l'activité typique d'avocat, soit la "représentation de sa personne envers les tiers [ ]". En outre, l'intimée était également au bénéfice d'un mandat général signé devant notaire le 1er mars 2012, comprenant la représentation du défunt dans ses rapports juridiques, soit encore une activité typique d'avocat. Dans le cadre de ces deux mandats, soit des mandats mixtes ou globaux, le secret professionnel peut être opposé aux appelants pour les documents et informations relatives à l'activité typique d'avocat. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer de manière générale sur la demande en reddition de compte, comme le requièrent à tort les appelants, mais bien de limiter la demande de manière appropriée aux éléments jugés décisifs et non couverts par le secret professionnel.

C'est d'ailleurs la manière dont a procédé le Tribunal, qui n'a en outre pas violé le droit d'être entendu des appelants, la motivation du rejet de la demande pour chaque document requis ressortant clairement du jugement entrepris.

2.2.2.1 S'agissant des documents en lien avec les Éditions Y______, l'intimée a admis avoir échangé un courrier le 4 avril 2012 qu'elle a versé à la procédure. Il ressort toutefois de l'une des notes d'honoraires produites qu'elle a également eu des échanges de fax avec l'éditeur. A cet égard, l'intimée a indiqué qu'elle n'avait pas participé à la rédaction de l'ouvrage mais avait été mandatée pour que son mandant dispose de plus de temps pour s'y consacrer. Il apparaît dès lors que l'activité déployée par l'intimée à cet égard est celle de représentante ou de conseil, soit une activité typique d'avocat, de sorte que la correspondance liée à celle-ci est couverte par le secret professionnel. Par ailleurs, les appelants n'expliquent pas le but et l'intérêt qu'ils retireraient à obtenir de tels documents. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté la demande des appelants à ce propos.

2.2.2.2 En ce qui concerne la correspondance échangée avec Me H______, à l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal, il y a lieu de relever qu'il est non seulement le cousin du défunt mais également notaire, membre du Conseil de la Fondation et l'un des trois exécuteurs testamentaires désignés par le défunt. Compte tenu de ses fonctions, il apparaît que la correspondance que l'intimée a échangée avec lui relève de l'activité typique d'avocat, de sorte qu'elle est couverte par le secret professionnel. En outre, l'intimée a produit à la procédure de nombreux courriers échangés avec lui. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a refusé d'ordonner, pour le surplus, la remise du solde de la correspondance échangée entre l'intimée et Me H______ aux appelants.

Par rapport à la correspondance avec la compagne du défunt, force est de constater à la lecture des notes d'honoraires versées à la procédure qu'elle est plus abondante que ce qu'allègue l'intimée. Cela étant, il apparaît également que ces courriels ont été en grande partie échangés avec le défunt également. La correspondance échangée entre l'intimée et la compagne du défunt s'inscrivait, à tout le moins en partie, dans le cadre d'une activité typique d'avocat, de sorte qu'elle est couverte par le secret professionnel de l'avocat. Par ailleurs, les appelants n'expliquent pas le but et l'intérêt qu'ils retireraient à obtenir cette correspondance. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a refusé d'ordonner la remise de celle-ci aux appelants.

S'agissant de la correspondance avec la sœur du défunt, celle-ci ayant fait partie des personnes autorisées à connaître l'état de santé du défunt, l'analyse ci-dessus s'applique mutatis mutandis, étant en outre relevé qu'il ne s'agit que d'un seul courrier selon l'aveux même des appelants.

2.2.2.3 En ce qui concerne les documents relatifs à la Fondation, bien que l'intimée ait allégué n'en avoir aucun, il apparaît qu'elle a participé à des séances du Conseil de la Fondation et écrit aux membres de celle-ci. A l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, aucun élément au dossier ne permet de déterminer si l'intimée agissait en tant que représentante du président ou si elle lui fournissait également des conseils en lien avec la Fondation. Il est dès lors impossible d'attribuer les prestations fournies par l'intimée à ce propos à l'activité typique ou atypique d'avocat, de sorte que, dans ce cas précis, la production des documents devrait en principe être ordonnée au vu de la jurisprudence précitée. Cela étant, et comme l'a souligné le Tribunal, deux des appelants siègent au Conseil de la Fondation. Le fait que celui-ci refuse que deux des membres lèvent copie des archives n'est pas établi, aucune pièce au dossier ne permettant d'accréditer cet allégué. Il y a ainsi lieu de retenir qu'ils disposent déjà des documents requis ou peuvent facilement y avoir accès. Que les autres appelants n'aient pas eux-mêmes accès auxdits documents n'est pas déterminant dès lors qu'au moins deux d'entre eux y ont accès. Dans ces circonstances, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, il apparaît abusif de la part des appelants de requérir de l'intimée qu'elle leur fournisse les documents liés à la Fondation, étant encore rappelé que, même si l'intimée n'a pas soulevé l'abus de droit, le juge peut l'appliquer d'office en vertu du principe jura novit curia.

Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a refusé d'ordonner à l'intimée de remettre aux appelants les documents en lien avec la Fondation.

2.2.2.4 Pour ce qui a trait aux documents relatifs à la santé du défunt, il est établi que l'intimée, en vertu de son mandat du 15 février 2012 comprenant la représentation du défunt envers le corps médical, a eu de nombreux contacts avec les médecins et les établissements hospitaliers et médico-sociaux ayant pris en charge le défunt. Ces échanges concernaient, selon l'intimée, essentiellement des déplacements de rendez-vous. Cela étant, ils portaient également sur la conclusion d'un contrat de placement dans l'un des établissements médico-social, ce qui implique ainsi des conseils juridiques en plus de la représentation du défunt. L'activité de l'intimée doit ainsi être qualifiée de typique, de sorte que les échanges entre l'intimée et le corps médical sont couverts par le secret professionnel et c'est à juste titre que le Tribunal a refusé de faire droit à la requête à ce propos étant encore rappelé que le défunt avait expressément exclu les appelants de toutes les questions médicales le concernant. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si les appelants disposaient ou non d'un intérêt légitime à disposer de ces documents.

2.2.2.5 S'agissant des autres documents et correspondances en possession de l'intimée, les appelants ne les ont pas désignés spécifiquement. La conclusion générale dont ils se prévalent est insuffisante à cet égard comme expliqué plus haut (cf. consid. 2.2.2 supra), la Cour ignorant en outre dans quel but les appelants demandent ces documents et correspondances. Le simple fait que l'intimée soit en possession de ces documents dans des classeurs – peu importe le nombre d'entre eux – ne permet pas de leur y donner un libre accès dans la mesure où l'intimée a également exercé une activité typique d'avocat pour le compte du père des appelants et donc que le secret professionnel couvre un certain nombre de ces documents et correspondances. Enfin, il appartenait en premier lieu aux appelants de spécifier quels documents et correspondances ils souhaitaient obtenir afin que l'intimée puisse ensuite indiquer si ceux-ci étaient ou non couverts par le secret professionnel. Faute pour les appelants d'avoir procédé de la sorte, il ne peut être reproché à l'intimée d'avoir opposé son secret professionnel à la conclusion générale des appelants, étant relevé qu'elle a transmis à ceux-ci et versé à la procédure les documents qu'elle considérait relever de son activité atypique.

Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas donné suite à la demande générale des appelants tendant à ce que l'intimée soit condamnée à leur fournir tous les documents en sa possession concernant le défunt.

Pour le surplus, les appelants ne critiquent pas expressément le jugement entrepris, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

2.2.3 Au vu de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

3. L'intimée conteste le montant des frais judiciaires et dépens de première instance.

3.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et dépens, sont fixés et répartis d'office (art. 95 al. 1 et 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art. 111 al. 1 CPC).

Dans les causes pécuniaires, l'émolument forfaitaire de conciliation est fixé à 200 fr. si la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 15 RTFMC). L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 5'000 fr. et 30'000 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr. (art. 17 RTFMC). En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 13 RTFMC).

Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Lorsque la valeur litigieuse ne peut être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les éléments d'appréciations fixés à l'article 84 (art. 85 al. 2 RTFMC).

Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. La décision est motivée (art. 26 LaCC).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé les frais judiciaires de première instance à 2'640 fr., ce qui apparaît insuffisant compte tenu des dispositions précitées. Bien que la valeur litigieuse ne puisse être définitivement chiffrée dans la présente procédure, les appelants l'ont estimée à plus d'un demi-million de francs, de sorte que les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 10'000 fr., émolument de conciliation inclus.

Ces frais seront mis à la charge des appelants, pris solidairement entre eux, dans la mesure où ils succombent. Ayant fourni une avance de frais de 2'640 fr., ils seront solidairement condamnés à verser 7'360 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaires.

S'agissant des dépens de première instance, le montant de 2'500 fr. doit également être revu à la hausse compte tenu de la valeur litigieuse, de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur du travail fourni. Les appelants seront dès lors condamnés à verser à l'intimée 8'000 fr. TTC.

Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront réformés dans le sens qui précède.

4. 4.1 En ce qui concerne les frais judiciaires d'appel, ils seront arrêtés à 8'000 fr. (art. 95 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 13, 15, 17 et 35 RTFMC), mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais de 2'400 fr. qu'ils ont fournie (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants, pris solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), seront dès lors condamnés à verser 5'600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

4.2 Ils seront également condamnés à verser à l'intimée 6'000 fr. TTC à titre de dépens d'appel (art. 95 al. 1 et 105 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______, B______, C______, D______ et E______ contre le jugement JTPI/6663/2021 rendu le 25 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1020/2020-4.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Arrête les frais judiciaires à 10'000 fr., les met à la charge de A______, B______, C______, D______ et E______, pris conjointement et solidairement, et les compense partiellement avec l'avance de frais de 2'640 fr. versée par eux qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______, B______, C______, D______ et E______, pris solidairement, à payer 7'360 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de solde des frais.

Condamne A______, B______, C______, D______ et E______ pris solidairement, à payer 8'000 fr. à F______ à titre de dépens.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr., les met à la charge de A______, B______, C______, D______ et E______, pris conjointement et solidairement, et les compense partiellement avec l'avance de frais de 2'400 fr. versée par eux, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______, B______, C______, D______ et E______, pris solidairement, à payer 5'600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de solde des frais.

Condamne A______, B______, C______, D______ et E______ pris solidairement, à payer 6'000 fr. à F______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.