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Décisions | Chambre civile

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C/12191/2011

ACJC/1335/2013 du 08.11.2013 sur JTPI/4126/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 11.12.2013, rendu le 09.09.2014, CONFIRME, 5A_938/13
Recours TF déposé le 11.12.2013, rendu le 09.09.2014, IRRECEVABLE, 5A_936/13
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL); DROIT DE GARDE; AUTORITÉ PARENTALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; MAXIME INQUISITOIRE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CPC.317.1; CPC.318.1.A; CPC.318.1.B; Cst.29.2; CPC.296; CC.176; CC.176.3; CC.296; CPC.318.3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12191/2011 ACJC/1335/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 8 novembre 2013

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mars 2013, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée _____ aux Etats-Unis, intimée et appelante du susdit jugement, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

 

 


EN FAIT

A. Par jugement du 15 mars 2013, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, attribué à A______ la garde et l'autorité parentale sur l'enfant C______, né le ______2009 (ch. 1 du dispositif), réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant C______, qui s'exercera, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison d'une journée par semaine, dans un point rencontre (ch. 2), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (art. 308 al. 2 CC) (ch. 3), transmis la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, afin qu'il désigne le curateur et l'informe de sa mission (ch. 4), fait interdiction à B______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant C______, né le 1er août 2009 (ch. 5), ordonné à B______ de déposer en mains d'un huissier judiciaire, aux frais de A______, puis dès qu'il sera désigné, en mains du curateur, tous les documents d'identité au nom de C______ (ch. 6), constaté qu'aucune contribution d'entretien n'était due par A______ pour l'entretien de sa famille, ce dès le 1er février 2013 (ch. 7), constaté qu'aucune contribution d'entretien n'était due par B______ pour l'entretien de l'enfant C______ (ch. 8), prononcé les présentes mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 700 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et condamné B______ à verser à A______ la somme de 350 fr. (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

En substance, le premier juge a retenu qu'il se justifiait d'attribuer l'autorité parentale et la garde de l'enfant au père, la mère ayant quitté la Suisse et éloigné l'enfant de son père, contrairement à l'avis des spécialistes, et ainsi aggravé la mise en danger de C______. Pour protéger ce dernier, un droit de visite d'une fois par semaine a été fixé, en présence d'un tiers de confiance. En raison des difficultés rencontrées par les parties et les troubles de l'enfant, la curatelle d'organisation et d'exercice du droit de visite a été maintenue. Par ailleurs, le Tribunal a retenu que compte tenu des charges futures de B______ et de l'indemnité de licenciement reçue par A______, celle-ci ne devait verser aucune contribution à l'entretien de l'enfant. En ce qui concernait la contribution due par A______ à l'entretien de sa famille, le premier juge a retenu le 1er février 2013, date correspondant au licenciement de celui-ci et à la fin de la validité du visa de B______ pour les Etats-Unis.

B. a. Par acte déposé le 27 mars 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des ch. 7, 8 et 11. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour constate qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de la famille dès le 17 juin 2011, lui donne acte de son acceptation de verser, pour l'entretien de son fils C______, 248 fr. par mois du 17 juin 2011 au 31 janvier 2013 et à ce qu'elle condamne B______ à payer, pour l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'500 fr. dès le 1er février 2013.

Il fait valoir que la modification relative à la contribution d'entretien pour la famille doit prendre effet le 17 juin 2011, date du dépôt de la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Depuis cette date, en effet, B______ a été en mesure de pourvoir elle-même à son entretien, dès lors qu'elle avait indiqué travailler aux Etats-Unis. Elle n'a par ailleurs, malgré les demandes du Tribunal de première instance, fourni aucun document relatif à ses revenus et ses charges, ni s'agissant de celles de l'enfant.

Compte tenu de ses formations, B______ était en mesure de réaliser un salaire d'au moins 8'000 fr. par mois, au taux de 80%. A______ a estimé les charges de C______ à 2'557 fr. 50 par mois, en tenant compte de la nécessité de l'inscrire dans une école adaptée à ses problèmes.

b. Par acte déposé également le 27 mars 2013 au greffe de la Cour de justice, B______ forme appel du jugement susmentionné. Elle conclut, préalablement, à la recevabilité des faits et moyens de preuves nouveaux, et, principalement, à l'annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause en première instance pour instruction complémentaire, avec suite de frais et dépens.

Elle fait grief au premier juge d'avoir admis sa compétence au-delà du 1er février 2013, date à laquelle le juge saisi de la procédure en divorce a prononcé une ordonnance de mesures superprovisionnelles, statuant sur l'autorité parentale et la garde de l'enfant. De plus, le Tribunal de première instance a, à tort, refusé d'ordonner l'apport de la procédure de divorce et a fondé sa décision sur des pièces obsolètes.

Elle produit des pièces nouvelles (n. 44 à 69).

c. Dans sa réponse à l'appel formé par son époux, B______ conclut, sous suite de frais et dépens, au déboutement de A______ de ses conclusions et à la confirmation des ch. 7, 8 et 11 du jugement entrepris.

Elle conteste avoir eu initialement l'intention de s'établir aux Etats-Unis et indique payer "au mieux de ses possibilités, un loyer" à D______, grâce à l'aide financière de sa famille. Bénéficiaire d'un visa délivré pour des raisons médicales, elle ne peut pas exercer d'activité lucrative.

B______ indique pour le surplus que sa situation financière ne s'est pas sensiblement modifiée depuis le prononcé du jugement du 4 octobre 2010 sur mesures protectrices, de sorte que A______ devait contribuer à son entretien jusqu'au 1er février 2013.

Concernant C______, elle fait valoir la bonne situation financière de A______, laquelle lui permet de couvrir les frais de l'enfant. B______ explique qu'en conséquence aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé.

d. Par écriture responsive à l'appel formé par son épouse, A______ conclut, avec suite de frais et dépens, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement querellé, sauf concernant les ch. 7, 8 et 11 dont il a formé appel.

Il indique que les mesures provisionnelles sollicitées ont été retirées, de sorte que les mesures protectrices prononcées doivent déployer leurs effets jusqu'au prononcé du divorce. Il souligne que le premier juge était fondé à rendre sa décision, sans ordonner l'apport de la procédure de divorce, dès lors que B______ avait non seulement eu l'opportunité de produire les pièces dont elle entendait faire état, mais qu'elle devait également collaborer activement à la procédure, en dépit de la maxime inquisitoire prévalant dans la présente cause. Pour le surplus, A______ s'oppose à l'admissibilité des faits et moyens de preuve invoqués en procédure d'appel.

Il produit des pièces nouvelles.

e. Par réplique du 7 juin 2013, A______ indique que contrairement aux allégations de son épouse, elle s'était exprimée sur le rapport d'expertise familiale. Il précise également que B______ a rencontré C______ à Genève en décembre 2010. Il met pour le surplus en évidence plusieurs affirmations contradictoires de B______, en particulier s'agissant du loyer qu'elle réglerait à C______, alors que celui-ci est propriétaire de l'immeuble dans lequel il vit et que son conseil a reconnu dans le cadre de procédure de plainte qu'elle ne réglait aucun loyer; B______ a affirmé être sans activité lucrative, alors même qu'elle avait déclaré le contraire dans sa demande de divorce initiée aux Etats-Unis, précisant avoir un emploi rémunéré et pourvoir à son propre entretien.

Il verse de nouvelles pièces à la procédure (n. 162bis à 167).

f. Les parties ont été avisées le 10 juin 2013 de la mise en délibération de la cause.

g. Le 26 septembre 2013, A______ a remis à la Cour de céans ses décomptes d'indemnités de chômage des mois de juin à août 2013.

h. A______ a fait part, le 28 octobre 2013, part à la Cour de céans de faits nouveaux.

i. Le 28 octobre 2013, B______ a requis la restitution de l'effet suspensif à l'appel interjeté contre le jugement querellé.

j. Par pli du 30 octobre 201, A______ a informé la Cour de justice de ce que C______ était revenu à Genève avec lui le même jour.

k. Par détermination du 2 novembre 2013, A______ s'est opposé à la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux A______, né le ______1972, de nationalité britannique, et B______, née le ______ 1968, de nationalité iranienne et suisse, ont contracté mariage le ______ 2009 à Genève.

De cette union est issu l'enfant C______, né le ______2009 à Genève, de nationalité suisse (Zurich).

A la suite d'importantes difficultés, les époux se sont séparés lors de l'été 2010.

b. Le 1er juin 2010, A______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures préprovisoires urgentes auprès du Tribunal de première instance visant à obtenir l'interdiction pour B______ de sortir du territoire suisse avec leur fils C______ (cause C/12316/2010).

Après audition des parties et compte tenu de leur accord, le Tribunal de première instance a rendu, le 30 juin 2010, une ordonnance sur mesures préprovisoires urgentes, donnant acte à B______ de ce qu'elle s'engage à ne pas quitter le territoire suisse avec C______ sans l'accord de son père et ce jusqu'à l'audience de comparution personnelle des parties.

c. Le 11 août 2010, B______ a, à son tour, saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures préprovisoires urgentes et en prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (cause C/18000/2010).

Sur mesures préprovisoires, elle a conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal et à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er juillet 2010, la somme de 8'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille. Sur le fond, elle a pris les mêmes conclusions et a requis l'attribution en sa faveur de la garde de C______.

Elle a fait état de 16'158 fr. 50 de revenus de A______ et de charges de ce dernier de 2'936 fr. 90; s'agissant de sa situation financière, elle a indiqué avoir réalisé un bénéfice net de 51'864 fr. 89 pour l'année 2009 dans le cadre de son activité de physiothérapeute indépendante; selon un bilan intermédiaire établi au 5 août 2010, elle subissait une perte de 9'054 fr. 05. Au titre de charges, elle a indiqué 3'375 fr. de loyer, 51 fr. 25 d'assurance RC ménage, 599 fr. d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transport et le montant de base OP de 1'350 fr. Quant aux charges de C______, elles comprenaient 89 fr. 40 d'assurance-maladie, 45 fr. de frais de transport, 150 fr. de frais médicaux estimés non couverts par l'assurance, 1'408 fr. de frais de garde, 80 fr. de baby-sitting et 400 fr. de minimum vital.

d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 13 septembre 2010, B______ n'était pas présente : elle était partie en voyage avec C______ chez sa sœur aux États-Unis, sans l'accord du père.

e. Par jugement sur mesures protectrices du 4 octobre 2010, rendu d'entente entre les parties dans la cause C/12316/2010, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué la jouissance du domicile conjugal à B______ (ch. 2), attribué la garde de C______ à B______ (ch. 3), réservé un droit de visite à A______ sur l'enfant de deux après-midi chaque week-end à élargir à un week-end sur deux en accord avec le curateur (ch. 4), ordonné l'instauration d'une curatelle de surveillance de l'exercice du droit de visite et transmis la cause au Tribunal tutélaire en vue désigner le curateur (ch. 5), donné acte à A______ de son engagement à verser à B______ une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 6'500 fr., dès le 1er octobre 2010, puis de 5'000 fr. dès octobre 2011 (ch. 6), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), compensé les dépens (ch. 8), condamné les parties à respecter les dispositions du jugement (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

Le Tribunal a indiqué que l'accord conclu entre les parties tenait équitablement compte des droits et des obligations réciproques des parties découlant de leur mariage et de leur situation respectives telles qu'exposées.

f. La curatrice, juriste titulaire de mandats au Service de protection des mineurs (SPMi), a été nommée le 21 octobre 2010.

Le droit de visite du père a été fixé le samedi et le dimanche, de 13h à 18h.

Pendant plusieurs semaines, ce droit de visite n'a pu être exercé qu'une seule fois par le père. La mère a indiqué à cet égard que le père n'était pas équipé pour recevoir l'enfant, - alors qu'une assistante sociale du SPMi avait pourtant confirmé que tout était en ordre -, et que le rythme de l'enfant était perturbé par les horaires de visite imposés; en particulier elle indiquait qu'à 13h, l'enfant faisant sa sieste, et que le lieu de passage posait problème : le père souhaitait un lieu de passage public, alors que la mère souhaitait que le lieu de passage se situe en bas de son immeuble.

Le 5 novembre 2010, le SPMi a rappelé aux parents de C______ les horaires de visite (samedi et dimanche de 13h à 18h) et le lieu de passage dans un lieu public, soit au Starbucks Café, à Plainpalais.

Le 29 novembre 2010, le Ministère public a invité B______ à respecter le droit de visite du père.

g.a. Le 1er décembre 2010, le Tribunal tutélaire a été saisi par A______ d'une demande de mesures de protection de l'enfant afin de faire respecter le droit de visite instauré par le Tribunal de première instance.

Dans ce cadre, le 1er février 2011, B______ a exposé au Tribunal tutélaire, devenu le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE), qu'une suspicion d'autisme et de retard mental chez C______ était posée, que des rendez-vous médicaux étaient prévus et que selon le pédiatre consulté «il ne fallait changer ni le rythme ni les habitudes de C______»; elle souhaitait dès lors que les horaires des visites soient revus.

Par ordonnance du 2 février 2011, le TPAE, a modifié le droit de visite du père aux samedi et dimanche après-midis de 16h à 19h durant deux semaines en attendant la réception du rapport de la Dresse E______ et il a ordonné une expertise psychiatrique de la famille.

g.b. Il ressort du certificat établi par la Dresse E______ le 22 février 2011 que C______ souffrait d'un trouble de type autistique avec un retard psychomoteur léger. Cette affection pouvant induire des intolérances aux changements dans son environnement et se répercuter sur ses besoins physiologiques (nourriture et sommeil en l'espèce), la Dresse E______ a proposé aux parents de respecter le plus possible les rythmes de l'enfant. Elle a estimé en outre nécessaire d'instaurer un suivi par un thérapeute spécialisé avec pour objectif de «soulager la mère dans sa difficulté à alimenter C______ et permettre à ce dernier de manger et dormir chez son père lors des droits de visite».

Le 17 mars 2011, la Dresse F______, responsable du Centre de consultation spécialisée en autisme auprès de l'Office médico-pédagogique, a rendu un rapport de bilan psychologique concernant C______. Elle a confirmé que l'enfant présentait des troubles du spectre autistique (TSA) et elle recommandait de faire un nouveau bilan à l'âge de 3 ans. Elle a également précisé que C______ présentait des altérations de la communication, des interactions sociales et du comportement. Elle préconisait également une prise en charge précoce, intensive et ciblée pour les enfants atteints de tels troubles (15 heures par semaine).

g.c. Par ordonnance du 7 avril 2011, le TPAE a confirmé le droit de visite régulier du père le samedi et le dimanche, de 13h à 18h, avec un passage de l'enfant par la nounou en bas de l'immeuble de B______.

h. En avril 2011 A______ a sollicité et obtenu de son employeur de pouvoir réduire son taux d'activité à 80% afin de prendre en charge et soutenir son fils en l'accompagnant à un centre spécialisé.

i. B______ a sollicité et obtenu une autorisation de séjour ESTA, lui permettant de se rendre aux États-Unis pour une durée de 90 jours au maximum.

B______ s'est ainsi rendue aux États-Unis à mi-avril 2011 pour y passer des vacances. Elle a informé son époux par courrier du 27 avril 2011 qu'elle partait quelque temps en vacances pour se reposer. L'avocat de B______ a confirmé à A______ que sa cliente se trouvait en vacances aux États-Unis par courrier du 11 mai 2011.

La section des visas à Berne a confirmé, le 1er septembre 2011, que B______ n'avait pas fait de demande de visa, ni pour elle-même ni pour C______.

j. Par courrier du 17 mai 2011, l'Office médico-pédagogique a informé le Tribunal tutélaire de ce qu'il lui serait difficile de rendre un rapport dans le meilleur délai comme demandé, la mère et l'enfant ayant quitté la Suisse pour des vacances.

k. Par requête déposée auprès du Tribunal de première instance le 17 juin 2011, A______ a sollicité des modifications des mesures protectrices de l'union conjugale dans le cadre de la présente cause.

Il a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive de C______, ainsi que l'autorité parentale, réserve à B______ un droit de visite sur C______, ordonne l'instauration d'une curatelle de surveillance du droit de visite, ordonne le dépôt des papiers d'identité de l'enfant en ses mains ou de celles du curateur, condamne B______ à verser une contribution pour l'enfant et à ce que le Tribunal constate que B______ n'avait droit à aucune pension en sa faveur.

A______ a, notamment, indiqué avoir été empêché par son épouse d'exercer son droit de visite convenu sur C______, malgré des injonctions dans ce sens du Service de protection des mineurs et du TPAE. Il n'avait ainsi plus vu son fils depuis le 2 avril 2011.

l. A la suite d'une plainte déposée par A______ notamment pour enlèvement d'enfant, la Police judiciaire a établi un rapport de renseignements le 7 juillet 2011. Les services de police se sont entretenus téléphoniquement avec B______ le 17 juin 2011. Celle-ci leur a expliqué qu'elle avait rendu visite à sa sœur aux États-Unis, puis visité le pays et qu'elle était retournée auprès de sa sœur afin de l'assister dans le cadre de son accouchement. B______ avait déclaré qu'elle envisageait de revenir en Suisse à la fin de l'été et qu'elle prendrait contact avec son avocat dès son retour.

Il résulte également de l'enquête effectuée par la police que B______ avait exercé une activité d'ostéopathe à Genève et sous-loué, pour ce faire, une partie d'arcade depuis le mois de février 2010. Elle avait résilié ce contrat de sous-location pour la fin du mois de mai 2011. Le bail de son appartement avait été résilié par la régie pour le 31 juillet 2011 en raison d'un retard de paiement de loyer de trois mois et en l'absence de dépôt d'une garantie de loyer suite au changement du détenteur du bail. B______ avait annoncé à la Poste le 24 avril 2011 que son adresse serait à l’avenir celle de son avocat.

m. L'expertise ordonnée par le TPAE a été rendue le 7 juillet 2011 par le Centre universitaire romand de Médecine légale.

Les experts ont considéré que, faute de modification dans les six mois de la relation de B______ avec C______, l'attribution de la garde de celui-ci à son père serait recommandée. En l'état, une curatelle d'assistance éducative ainsi qu'un suivi psychologique, tant de la mère que de l'enfant, étaient conseillés.

Ils ont constaté que B______ souffrait de troubles de la personnalité qui ne lui permettaient pas de voir son enfant tel qu'il était dans la réalité, à savoir un enfant avec des besoins propres. Il s'ensuivait que les démarches et décisions qu'elle prenait n'étaient souvent pas en lien avec la réalité de l'enfant et ne servaient donc pas toujours l'intérêt de ce dernier. Ils ont relevé que la relation entre B______ et son fils C______ comportait certains dangers pour l'évolution de l'enfant qui pourraient aller en s'aggravant (rapport d'expertise p. 49).

Les experts sont arrivés à la constatation que A______ ne souffrait pas de troubles psychiques, qu'il était bien ancré dans la réalité et qu'il voyait son fils tel qu'il était. A______ était tout-à-fait à même de répondre aux besoins de son fils tant sur le plan physique que psychologique (rapport d'expertise p. 49).

Ils ont relevé que B______ était trop centrée sur sa propre problématique et ses propres angoisses pour être capable de voir et répondre aux besoins réels de son fils. Sur le plan physique, elle lui imposait un protocole d'alimentation strict qui ne prenait pas en compte la faim de l'enfant. Le rapport à la nourriture entre B______ et C______ n'était pas cohérent. B______ changeant régulièrement de médecin ("tourisme médical"), il existait un risque que C______ subisse des traitements inappropriés ou répétitifs par manque d'information que la mère pourrait donner aux médecins. Sur le plan psychologique, C______ était l'objet des projections maternelles, ses difficultés propres n'étant ni entendues ni reconnues par B______ et n'étant en conséquence pas traitées (rapport d'expertise p. 49).

Les experts ont encore souligné qu'une obstruction au droit de visite du père était préjudiciable pour l'enfant. La présence du père était d'autant plus importante dans cette situation où l'enfant était investi de façon symbiotique par la mère (rapport d'expertise p. 50).

Sur le plan physique, les analyses effectuées n'avaient mis en lumière aucun trouble gastrique chez C______. Sur le plan psychologique, le Centre de consultation en autisme avait détecté un trouble envahissant du développement. Les experts n'excluaient pas cette hypothèse, des investigations complémentaires devaient encore être faites. Ils ont souligné que B______ refusait la prise en charge des troubles psychologiques de C______ (rapport d'expertise p. 50).

A______ était conscient de ces troubles et il proposait de diminuer son temps de travail et de prendre en charge les trajets de l'enfant pour son traitement (rapport d'expertise p. 50).

Les experts ont également indiqué que B______ ne pouvait assumer une autorité parentale complète; une curatelle éducative, voire de soins, était nécessaire (rapport d'expertise p. 50).

En ce qui concernait le droit de garde de C______ par B______, en l'état actuel des choses, ils ne pensaient pas que cette dernière soit adéquate pour assurer le bien-être de son fils. En effet, B______ n'avait montré aucune adéquation concernant les soins de base de son fils C______, tant sur le plan alimentaire que sur le plan du respect des rythmes de l'enfant et de ses besoins fondamentaux. Elle n'avait en outre aucune cohérence dans les traitements de C______. Il y avait des risques que B______ amène des traitements non-nécessaires pour l'enfant. Elle refusait par ailleurs des traitements fortement recommandés par les professionnels (rapport d'expertise p. 51).

Pour donner une chance à B______ et au vu de l'âge de l'enfant, un délai de six mois devait lui être donné pour modifier la situation. Sans changements importants de la part de B______, les experts ne pensaient pas raisonnable pour l'avenir de C______ de le laisser auprès de sa mère.

Le père était capable d'exercer l'autorité parentale et si la mère persistait à se montrer défaillante, le père serait ainsi capable d'exercer la garde de son fils (rapport d'expertise p. 51).

Une curatelle d'assistance éducative permettant de veiller sur les prises en charge médicale et psychologique de C______ était fortement recommandée; un suivi psychologique de C______ était primordial pour aider l'enfant à bien évoluer. Il était par ailleurs fortement recommandé à B______ de se faire aider sur le plan psychologique, pour lui permettre d'évoluer et pour favoriser une évolution de sa relation avec son enfant (rapport d'expertise p. 51).

n. Le 19 juillet 2011, le TPAE a indiqué au conseil de B______ que plusieurs éléments du dossier laissaient à penser que celle-ci n'était pas en état de s'occuper correctement de C______.

Il a, pour tenir compte de l'intérêt de l'enfant, invité fermement B______ à revenir en Suisse pour qu'elle puise être entendue et que des mesures puissent être prises rapidement.

o. Par courriel à son avocat du 19 août 2011, B______ a exposé que C______ vivait aux États-Unis dans une grande maison avec un jardin. Elle a indiqué que l'enfant était suivi médicalement pour ses troubles alimentaires.

p. Le 1er septembre 2011, B______ a obtenu à Ottawa (Canada) un visa américain de type B1/B2, pour elle et pour C______.

Le visa B1 est accordé pour des visites d'affaires et le visa B2 pour le tourisme, le bien-être et les traitements médicaux.

Le visa B1/B2 permet un séjour d'une durée limitée par année, pendant sa durée de validité (in casu jusqu'au 29 août 2021).

Pour obtenir ce visa, les demandeurs doivent fournir des explications sur le but du séjour, démontrer qu'ils vont séjourner aux États-Unis durant une période spécifique et limitée, prouver qu'ils disposent des fonds nécessaires pour couvrir leurs dépenses pendant le séjour, et qu'ils ont un domicile en dehors des États-Unis ainsi que d'autres liens donnant l'assurance qu'ils retourneront chez eux à la fin de leur visite des États-Unis.

q. Le 16 septembre 2011, le Service de protection des mineurs s'est adressé au TPAE. Il a indiqué avoir été mandaté pour l'exercice d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Les droits de visite entre A______ et son fils C______, devant avoir lieu chaque samedi et dimanche après-midi, n'avaient jamais pu se mettre en place entièrement.

Il avait par ailleurs été informé des problèmes de santé de C______, nécessitant rapidement une prise en charge médicale importante. Alors qu'une place dans un centre spécialisé en autisme avait été trouvée pour C______ à Genève, B______ n'y avait pas donné suite. Le SPMi a constaté que sur le plan médico-social, la prise en charge de l'enfant dans une institution spécialisée était possible. Il a souligné qu'en quittant Genève avec son fils, B______ avait mis ce dernier en danger.

r. Exposant que B______ avait été vue à Genève le 21 septembre 2011, A______ a sollicité du Tribunal de première instance des mesures superprovisionnelles, dans le cadre de la présente procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale.

Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 23 septembre 2011 (OTPI/1053/2011), le Président du Tribunal a fait interdiction à B______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant C______ et de déposer les papiers d'identité de celui-ci en mains d'un huissier judiciaire. Cette injonction était assortie de l'autorisation du recours à la force publique pour son exécution. Le Président a notamment relevé qu'il convenait de s'assurer de la présence de l'enfant au cours de la procédure en modification du jugement sur mesures protectrices.

s. Par mémoire de réponse du 29 septembre 2011, B______ a conclu à ce que le Tribunal déclare la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale irrecevable en tant qu’elle contenaient des conclusions relatives à l'enfant. Vu que celui-ci résidait avec elle aux États-Unis, le Tribunal était incompétent à raison du lieu.

Elle a exposé que suite à son départ aux États-Unis pendant les vacances de Pâques, son époux avait cessé de lui verser la contribution à l'entretien de la famille, de sorte qu'elle n'était plus en mesure de s'acquitter de son loyer. Elle avait par la suite rencontré un compagnon aux États-Unis et avait pris la décision d'y refaire sa vie.

B______ a indiqué que compte tenu du jeune âge de son enfant et des problèmes de santé de ce dernier, elle avait dû réduire son taux d'activité d'ostéopathe indépendante. Elle ne faisait plus aucun bénéfice, son travail couvrant les frais de son activité.

Elle avait obtenu, pour elle-même et pour son fils, un visa jusqu'au 29 août 2021. Sa sœur habitait en outre également aux Etats-Unis.

B______ n'a produit aucun document concernant sa situation financière, en particulier aucun contrat de bail, ni aucune pièce justifiant de son lieu de résidence aux Etats-Unis, ni de soins et suivis médicaux réguliers concernant C______.

Elle n'a remis au Tribunal qu'une attestation d'un centre médical du 14 juillet 2011 indiquant qu'elle avait consulté un médecin de ce centre le 1er juillet 2011, ainsi qu'une page 3 d'un certificat d'assurance hospitalière, non daté et non signé.

t. Une audience de comparution personnelle a eu lieu le 12 octobre 2011. B______ ne s'est pas présentée, son avocat indiquant qu'elle se trouvait toujours aux États-Unis et qu'elle ne disposait pas des moyens financiers pour venir en Suisse.

A______ a produit entre autres une attestation de l'Office cantonal de la population du 5 septembre 2011, selon laquelle B______ était toujours inscrite comme résidente à Genève.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience, lors de laquelle les conseils des parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

u. Par jugement du 23 décembre 2011 (JTPI/19510/2011), le Tribunal de première instance a déclaré la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale irrecevable pour cause d'incompétence ratione loci, l'enfant ayant désormais sa résidence aux États-Unis.

Par arrêt du 18 septembre 2012 (ACJC/1406/2012), confirmé par le Tribunal fédéral le 8 janvier 2013 (5A_809/2012), la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement du 23 décembre 2011 et constaté la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur les mesures de protection de l'enfant C______ et sur la modification de la contribution d'entretien de B______. La Cour a notamment relevé que des mesures de protection de l'enfant s’avéraient manifestement indispensables.

v. Le 29 juin 2012, B______ a déposé une requête unilatérale en divorce par devant le Tribunal de première instance (cause C/13523/2012); elle y a affirmé que C______ était pris en charge médicalement aux États-Unis et que le traitement "sembl[ait] parfaitement lui convenir".

Il ressort d'une attestation émise le 11 juillet 2012 par la Dresse G______, au Centre médical national pour enfants à Washington (Etats-Unis) que cette dernière assurait le suivi de C______ depuis août 2011, que l'enfant était atteint d'un trouble alimentaire sévère caractérisé par un refus de nourriture et qu'il avait souffert d'infections.

Compte tenu de la gravité de ses troubles et de la lente progression de l'enfant, elle a estimé qu'une année de traitement serait nécessaire afin que C______ surmonte ses difficultés alimentaires. Elle a fait état de ses inquiétudes quant à son état de santé.

w. A une date indéterminée, B______ a sollicité la prolongation de son visa B1/B2. Elle a exposé aux autorités américaines être initialement entrée aux États-Unis le 2 septembre 2011 sur la base d'un visa pour permettre à son fils C______ de bénéficier de soins médicaux, que le traitement médical était initialement prévu sur 9 mois et que dès lors un visa d'une telle durée lui avait été accordé, que le traitement avait échoué et que dès lors le visa devait être prolongé, que la Dresse G______, en charge de l'enfant, estimait que le traitement durerait finalement un an et que le traitement médical «n'était pas disponible en Suisse», ce qui l'avait obligée à se rendre aux États-Unis.

Le visa de B______ a été prolongé du 2 août 2012 au 1er février 2013.

x. Le 17 décembre 2012, le SPMi, agissant en qualité d'autorité centrale cantonale en vertu de la Convention de La Haye de 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, a adressé à l'Office fédéral de la justice un courrier faisant part de ses inquiétudes concernant C______, notamment liées à une forte inadéquation de sa mère.

Le SPMi a sollicité de l'Office fédéral de la justice qu'il examine l'opportunité de prendre des mesures tendant à la protection de l'enfant, vu l'urgence de la situation.

y. Le 11 janvier 2013, A______ a requis du Tribunal de première instance de prendre toutes dispositions utiles afin que la présente procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale soit traitée en urgence et en priorité au vu de la situation préoccupante de C______.

Par ordonnance du 16 janvier 2013, le Tribunal a imparti aux parties un délai au 15 février 2013 pour produire notamment divers documents relatifs à leurs charges et revenus respectifs. Il a en outre cité les parties à comparaître personnellement à une audience, agendée au 26 février 2013.

Le 1er février 2013, le Tribunal a rendu une nouvelle ordonnance, confirmant celle du 16 janvier 2013, et précisant que l'audience du 26 février 2013 était maintenue et que la cause serait gardée à juger à l'issue de celle-ci, tant sur le sort de l'enfant que sur la modification de la contribution d'entretien.

z. Le 21 janvier 2013, A______ a déclaré accepter le principe du divorce et, au besoin, conclure reconventionnellement au divorce, dans le cadre de la cause C/13523/2012 (cf. let. v supra).

Par courrier du 29 janvier 2013, A______ a indiqué que C______ était manifestement en danger et invité le Tribunal à rendre immédiatement une décision sur la garde de l'enfant en sa faveur. Il a joint une attestation de la Dresse G______ du 11 juillet 2012.

A la suite du dépôt le 3 décembre 2012 d'une requête en mesures provisionnelles formée par A______ dans le cadre de la procédure de divorce, le Tribunal de première instance, par ordonnance du 1er février 2013, constatant que l'état de santé de C______ apparaissait de plus en plus alarmant ainsi que l'extrême urgence de la situation, a notamment attribué à A______ la garde et l'autorité parentale sur l'enfant C______, réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant C______, qui s'exercera, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison d'une journée par semaine, dans un point rencontre, ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (art. 308
al. 2 CC), fait interdiction à B______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant C______, et ordonné à B______ de déposer en mains d'un huissier judiciaire, aux frais de A______, puis dès qu'il sera désigné, en mains du curateur, tous les documents d'identité au nom de C______.

Le 12 février 2013, B______ a retiré sa demande en divorce (C/13523/2012).

a.a. Le 14 février 2013, A______ a remis au Tribunal, dans le cadre de la présente procédure, un chargé de pièces complémentaire (pièces n. 110 à 144), portant tant sur sa situation financière que sur celle de son épouse, ainsi que sur le statut de l'enfant et de B______.

Pour sa part, B______ a produit trois pièces (n. 41 à 43), soit un jugement rendu par le Tribunal de première instance dans le cadre d'une procédure d'opposition à séquestre, ainsi que la requête d'opposition à séquestre, et un procès-verbal du 31 janvier 2012 dans la procédure en exécution.

Le 15 février 2013, B______ a déposé des observations écrites selon lesquelles, compte tenu tant du dépôt de la requête en divorce que du dispositif de l'arrêt de la Cour de justice du 18 septembre 2012 rendu dans la présente cause, «qui ne renvoie pas la cause au Tribunal de céans», elle sollicitait du Tribunal qu'il se déclare incompétent et raye la cause du rôle.

a.b. A l'audience de suite de comparution personnelle du 26 février 2013 dans la présente cause, B______ ne s'est pas présentée, son avocat indiquant qu'elle se trouvait toujours en Virginie, aux États-Unis, avec l'enfant C______.

A______ a déposé des conclusions écrites.

Les parties ont conclu à ce que cette écriture ainsi que les observations déposées par B______ le 15 février 2013 soient déclarées recevables.

B______ a en outre indiqué que le problème de nutrition de C______ n'était pas encore complètement réglé mais que «l'enfant [allait] bien» et était scolarisé deux à trois fois par semaine. Elle a indiqué qu'elle déposerait le 28 février 2013 un certificat médical dans le cadre de la procédure en divorce attestant du bon état de santé de l'enfant. Elle a également sollicité l’apport de la procédure de divorce, conclusion à laquelle A______ s'est opposé.

Pour le surplus, les parties ont persistés dans leurs précédentes conclusions.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

a.c. Par ordonnance du 28 février 2013, le Tribunal, dans le cadre de la demande en divorce (C/13523/2012) a imparti à A______ un délai au 28 mars 2013 pour déposer sa motivation et ses conclusions sur les effets accessoires du divorce et pour indiquer au Tribunal s'il persistait dans sa requête de mesures provisionnelles du 3 décembre 2012.

Le 13 mai 2013, la Cour de justice (ACJC/636/2013) a déclaré irrecevable le recours formé par B______ contre cette ordonnance.

a.d. Le 27 mai 2013, A______ a retiré sa demande de mesures provisionnelles du 3 décembre 2012 (cause C/13523/2012).

D. La situation financière des parties était la suivante devant le premier juge :

- A______ avait travaillé comme gestionnaire au sein d’une banque d'avril 2008 à janvier 2013. Son salaire annuel s'était élevé à 205'359 fr. net en 2011 (soit 17'113 fr. mensualisés) et à 224'627 fr. en 2012 (soit 18'718 fr. mensualisés); en janvier 2013, il avait touché 77'920 fr. Il avait été licencié pour le 31 janvier 2013. Il s'était inscrit au chômage mais n'avait pas reçu de décision fixant le montant de ses indemnités.

Le Tribunal a déterminé que les indemnités de chômage s'élèveraient au maximum à 8'400 fr. brut par mois, représentant 8'000 fr. net.

Ses charges mensuelles, de 9'299 fr. 25, comprenaient le loyer de 4'386 fr., le loyer du garage de 250 fr., l'assurance ménage de 51 fr. 25, l'électricité de 27 fr. 80, la prime d'assurance-maladie de base de 397 fr. 15 et complémentaire de 132 fr. 60, les impôts estimés de 2'000 fr., l'assurance responsabilité civile de 228 fr., l'impôt sur les plaques de 109 fr. 30, l'assurance protection juridique circulation de 11 fr. 85, les frais de téléphone de 200 fr., les frais internet de 71 fr. 80, la redevance Billag de 38 fr. 50, l'abonnement fitness de 195 fr. et le montant de base OP de 1'200 fr.

- B______ jouissait d'un diplôme de physiothérapeute, délivré en 1997, et d'un certificat en rééducation posturale globale, obtenu en 1999. Elle avait également obtenu une autorisation de pratique en qualité d'ostéopathe, fin 2008.

Elle avait exercé cette activité à Genève, jusqu'à la date de son départ, en avril 2011.

Elle a déclaré être sans revenu et ne recevoir ni subsides ni allocations.

Elle n’a déposé aucune pièce relative à ses charges actuelles.

E. Il ressort pour le surplus ce qui suit de la procédure :

- Dès mars 2011, C______ a bénéficié d'une place dans le centre spécialisé en autisme. Un programme a été mis en place, C______ devant se rendre dans ce centre sept fois par semaine et bénéficier des compétences de plusieurs intervenants. Rapidement, B______ n'a plus emmené C______ dans ce centre.

- Dans une demande urgente déposée le 11 février 2013 par B______ aux Etats-Unis en vue d'obtenir la garde de C______, elle a indiqué être employée et capable de subvenir à ses propres besoins.

- Depuis avril 2011, B______ n'a plus versé le loyer des locaux qu'elle louait pour exercer son activité de physiothérapeute.

- B______ facturait 120 fr. à ses clients, pour une séance de 30 à 40 minutes.

- Une place est disponible pour C______ dans l'Ecole ______ à Genève, laquelle propose plusieurs domaines d'apprentissage et un encadrement spécifique. L'écolage annuel s'élève à 12'400 fr. pour la journée complète au jardin d'enfant, ainsi que pour la 1ère et 2ème primaire.

F. Les moyens soulevés par les parties seront examinés ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

Par souci de clarté, A______ sera considéré comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel n'est ouvert que si la valeur litigieuse atteint au moins 10'000 fr. (308 al. 2 CPC). Lorsque la prétention litigieuse porte, comme en l'espèce, sur une prestation périodique de durée indéterminée, le capital déterminant pour la valeur litigieuse correspond au montant annuel de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).

La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (Rétornaz, L'appel et le recours, in: Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 39, p. 363). Elle se calcule en fonction du dernier état des conclusions litigieuses devant le Tribunal de première instance (art. 308 al. 2 CPC). Le montant alloué par l'instance inférieure ou celui encore litigieux devant la Cour de justice n'est pas déterminant (ATF 137 III 47 consid. 1.2.2 = SJ 2011 I 179).

Les conclusions relatives à la garde des enfants sont de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 1).

Outre l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant, de nature non pécuniaire, le jugement dont la modification est sollicitée donnait acte à l'appelant de son engagement à verser une contribution à l'entretien de la famille de 6'500 fr. du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 et de 5'000 fr. par mois dès octobre 2011. L'appelant a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit aucune contribution depuis le 17 juin 2011. La valeur litigieuse est dès lors largement supérieure à 10'000 fr.

La voie de l'appel est ouverte.

1.2 Les appels ont été interjetés dans le délai de dix jours (art. 311 al. 1 CPC). Sur le plan formel, l'appel doit être écrit, signé et motivé (art. 311 al. 1 et
art. 130 CPC). L'appel formé par l'appelant est ainsi recevable.

1.3 L'appel doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée; en principe, les conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013, consid. 2; ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3).

L'irrecevabilité des conclusions d'appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst). L'autorité d'appel doit ainsi, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel, à tout le moins mis en relation avec le dispositif de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1). En outre, il n'appartient pas à l'autorité d'appel de fixer un délai à l'appelant pour qu'il précise ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment explicites : l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s'applique pas dans une telle situation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.2; ATF 137 III 617 consid. 6.4).

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, rendue tant sous l'empire de l'OJ que de la LTF, également confirmée dans le cadre de la aLPC, il appartient au recourant, qui exerce un recours susceptible d'aboutir à la réformation de la décision entreprise, de prendre non seulement des conclusions en annulation de cette décision mais aussi des conclusions sur le fond du litige sous peine de voir son recours déclaré irrecevable. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque la juridiction de recours, si elle admettait celui-ci, ne serait de toute manière pas à même de statuer sur le fond, mais devrait renvoyer la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision (arrêts du Tribunal fédéral 4C_267/2006 du 13 novembre 2006 consid. 2.1 et 2.2; 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.2.1; ATF 134 III 379 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5P_389/2004 consid. 2.3 et 2.4 in SJ 2005 I 579).

Quand bien même le recourant ne prendrait que des conclusions cassatoires, reposant par exemple sur une instruction insuffisante de la cause, ce vice ne conduira pas à l'irrecevabilité du recours si le grief est fondé, car dans un tel cas la juridiction de recours ne pourrait précisément pas juger le fond de la cause avant l'exécution du complément d'enquêtes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_183/2011 du 16 juin 2011 consid. 1.4).

Ces principes jurisprudentiels sont directement transposables au CPC, particulièrement à l'appel, compte tenu de sa vocation essentiellement réformatoire consacrée par l'art. 318 al. 1 lit. a et b CPC.

L'effet cassatoire de l'appel, conçu comme une exception, permet toutefois à l'autorité d'appel de renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 lit. c CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 4 ad art. 318 CPC et n. 4 ad art. 311 CPC).

1.4 Dans le cas présent, l'intimée a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal, et s'est abstenue de prendre des conclusions au fond en déboutement de l'appelant de sa demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Il n'en est également pas fait état dans la motivation de l'appel. Celui-ci devait être en conséquence déclaré irrecevable.

Ce raisonnement, pour être adopté, ne doit cependant pas se heurter au principe de l'interdiction du formalisme excessif.

Or, il serait excessivement formaliste de déclarer irrecevable un appel, certes dépourvu de conclusions réformatoires, mais dont le moyen principal, fondé sur une violation du droit d'être entendu ou du droit à la preuve et, par hypothèse, reconnu justifié, conduirait au renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision.

La recevabilité du présent appel, en tant qu'elle concerne les conclusions, dépend ainsi de l'examen de ce moyen, de sorte que cette question doit demeurer provisoirement indécise, pour permettre cet examen.

Si le moyen s'avère infondé, l'appel sera déclaré irrecevable, ainsi que les pièces produites.

1.5 Sont également recevables les écritures responsives des parties (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC), ainsi que la détermination spontanée de l'appelant, laquelle a été déposée dans un délai raisonnable (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I p. 345; 133 I 98 consid. 2.1 et 2.2 = JdT 2007 I 379; 133 I 100 consid. 4.8).

1.6 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC).

1.7 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème édition, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, op. cit., p. 349 ss, n. 121).

S'agissant d'une procédure tendant à l'autorité parentale, à la garde et au droit de visite concernant un enfant mineur, la Cour établit les fait d'office (art. 272 et 296 al. 1 CPC; art. 280 al. 2 CC; ATF 128 III 411 consid. 3/1) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; Steck, Commentaire bâlois CPC, 2010, n° 1 ad art. 295-304 CPC et n° 4 ad art. 296 CPC; Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 4 art. 295-304 CPC).

2. 2.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011, consid. 4.1 et 4.2).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 28 août 2012, consid. 2.2, publié aux ATF 138 III 625; 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour D_al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

Les offres de preuve nouvelles en appel peuvent être introduites, dans l'hypothèse la plus favorable - soit lorsque la procédure est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office - comme en l'espèce, au plus tard jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1 let. a cum 229 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et n. 7 ad art. 317 CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 27 ad art. 229 CPC - cité ci-après Tappy CPC Commenté -; Tappy, op. cit., p. 139; Hohl, op. cit., p. 383 n. 2099).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties (à l'exception de celles versées à l'appui de l'appel de l'intimée), dont certaines sont antérieures à la date de mise en délibération de la cause par le premier juge, sont toutes recevables car elles ont soit trait à la situation financière et personnelle des parties, soit à l'enfant; en revanche, les documents adressés par l'appelant à la Cour de céans le 26 septembre 2013, soit postérieurement à la mise en délibération de la cause, seront déclarés irrecevables.

De plus, les faits nouveaux invoqués par l'appelant les 28 et 30 octobre 2013 sont irrecevables car ils sont largement postérieurs à la mise en délibération de la présente cause.

3. La procédure de (modification des) mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_401/2013 du 2 août 2013 consid. 2; 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2 et 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, op. cit., n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71; Vouilloz, Les procédures du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, n. 6; Vetterli, Das Eheschutzverfahren nach der schweizerischen Zivilprozessordnung, in FamPra.ch 2010, p. 787).

La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, dès lors qu'elle précède généralement la procédure de divorce. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier l'ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478).

La procédure de mesures provisionnelles, comme la procédure de (modification des) mesures protectrices de l'union conjugale n'est pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 2.3; 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2).

4. 4.1 L'intimée se plaint que le premier juge a statué sans ordonner l'apport de la procédure de mesures provisionnelles de divorce, alors que dans le cadre de celle-ci, elle avait produit des pièces récentes concernant la situation de l'enfant. Elle se prévaut ainsi d'une violation de son droit d'être entendue.

4.2 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend, notamment, l'obligation pour le juge de motiver, au moins brièvement, sa décision (ATF 134 I 83 consid. 4.1) et le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b; 124 I 48 consid. 3a). Une mesure probatoire peut être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient, sans arbitraire, à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3; 129 III 18 consid. 2.6).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).

Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 2C_306/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.1; 8C_449/2011 du 6 juin 2012 consid. 2.4.1; 8C_762/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2.2).

4.3 En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013consid. 5.1; 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 in fine; 5P.473/2006 du 19 décembre 2006 consid. 3.2; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références).

4.4 Comme rappelé ci-avant, le juge, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, statue sous l'angle de la vraisemblance. Par ailleurs, et compte tenu des maximes de procédure applicables, l'intimée, laquelle avait également l'obligation de collaborer activement, pouvait et devait elle-même produire
- même spontanément - l'intégralité des actes de la procédure de mesures provisionnelles de divorce. Ce d'autant que le premier juge, après renvoi de la cause à la suite à la décision du Tribunal fédéral sur compétence, a expressément, par ordonnance du 16 janvier 2013, imparti aux parties un délai pour produire les pièces dont elles entendaient faire état et qu'il a également fixé une nouvelle audience de comparution personnelles des parties. Par ailleurs, dans son ordonnance du 1er février 2013, le Tribunal de première instance a précisé que la cause serait gardée à juger à l'issue de l'audience de comparution personnelle, tant en ce qui concerne le sort de l'enfant que la modification de la contribution d'entretien.

Or, l'intimée n'a pas activement participé à la procédure, s'étant contentée de produire, le 13 février 2013, trois pièces, lesquelles ne portaient pas sur la situation financière précise des parties ni sur l'enfant.

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal était fondé à rendre sa décision, sans ordonner l'apport de la procédure en divorce et partant de mesures provisionnelles et le droit d'être entendu de l'intimée a été respecté.

Enfin, et contrairement à ce qu'allègue l'intimée, le premier juge ne s'est pas fondé sur des pièces obsolètes, pour fonder sa décision. Outre le rapport d'expertise familiale du 7 juillet 2011, le Tribunal a pris en considération les indications fournies par l'intimée dans sa demande de renouvellement de visa, effectuée en 2012, l'échec des traitements faits à Washington et l'inquiétude dont a fait état le médecin en charge du suivi de l'enfant.

La cause est en conséquence en état d'être jugée et les conclusions de l'intimée se révèlent infondées.

4.5 Ainsi, l'acte d'appel de l'intimée ne contenant pas de conclusions réformatoires, il sera déclaré irrecevable, ainsi que les pièces produites à cette occasion (cf. consid. 1.4).

Eut-il été déclaré recevable qu'il serait infondé, comme cela sera développé ci-après.

5.             5.1 Les époux peuvent solliciter la modification des mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge s'est fondé sur des circonstances de fait erronées (art. 179 al. 1 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 et les références). La décision de mesures protectrices étant revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée (ATF 127 III 474 consid. 2b/aa), la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 4.1.1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 et les références citées).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3; 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1).

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale, dont le droit de garde est une composante, suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. Même si la maxime inquisitoire est applicable, le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification, l'évolution prévisible de la situation devant toutefois être prise en considération (ATF 120 II 285 consid. 4b; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2010 consid. 2). Partant, l'on peut admettre qu'il faille tenir compte de circonstances nouvelles jusqu'à la fin de la procédure probatoire de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 consid. 2.3).

5.2 En cas d'urgence particulière, notamment lorsqu'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC, mesures superprovisionnelles). Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle. Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées (art. 268 CPC, arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2012 du 9 janvier 2013 consid. 1.1.1).

5.3 Le juge des mesures protectrices est compétent pour la période antérieure à la litispendance de l'action en divorce, tandis que le juge des mesures provisionnelles l'est dès ce moment précis. Lorsque celui-ci est saisi, la procédure de mesures protectrices ne devient pas sans objet, le juge demeurant en effet compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s'il ne rend sa décision que postérieurement (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; 129 III 60 consid. 3).

Les compétences respectives du juge des mesures protectrices et du juge des mesures provisionnelles dépendent donc du moment où débute la litispendance de l'action en divorce.

Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2 et les références; ATF 129 III 60 consid. 2). Si le juge des mesures provisionnelles n'est pas saisi, les mesures protectrices ordonnées avant la litispendance continuent de déployer leurs effets (arrêt du Tribunal fédéral 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2).

Lorsque la litispendance cesse, sans toutefois qu'un jugement de divorce n'ait été rendu, le juge des mesures provisionnelles n'est plus compétent pour modifier ces mesures; seul le juge des mesures protectrices l'est dans ce cas. Néanmoins, les effets des mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la vie séparée perdurent et continuent de déployer leurs effets tant que les parties demeurent séparées et que le juge des mesures protectrices ne les a pas modifiées sur requête des parties (ATF 137 III 614 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2; 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3; 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2; 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2).

5.4 L'intimée fait valoir que le premier juge n'était pas compétent pour statuer au-delà du 1er février 2013.

Dans le cas d'espèce, l'appelant a saisi le 17 juin 2011 le Tribunal de première instance d'une demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Le 29 juin 2012, l'intimée a déposé auprès du Tribunal une demande de divorce. Dans le cadre de cette procédure, requis par l'appelant le 3 décembre 2012, d'un prononcé de mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a, par ordonnance du 1er février 2013, notamment attribué à l'appelant la garde et l'autorité parentale sur l'enfant C______ et réservé à l'intimée un droit de visite.

Le premier juge était donc compétent pour connaître de la requête dès sa saisine, jusqu'au prononcé des mesures provisionnelles le 1er février 2013.

Toutefois, l'appelant a retiré sa demande de mesures provisionnelles le 27 mai 2013. Ce faisant, l'ordonnance du 1er février 2013 est devenue caduque. Par conséquent, le Tribunal de première instance était compétent, dans le cadre de la présente cause, pour prononcer des nouvelles mesures au-delà du 1er février 2013. L'intimée sera, partant, déboutée de ses conclusions sur ce point.

Enfin, le départ de l'intimée aux Etats-Unis avec l'enfant, les perturbations dans l'exercice du droit de visite de l'appelant, respectivement l'absence de relations entre l'appelant et son fils, ainsi que l'état de santé de l'enfant, constituent des faits nouveaux essentiels et durables, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge est entré en matière sur la demande de modification formée par l'appelant.

6. 6.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Lorsque le juge ordonne les mesures nécessaires concernant les enfants mineurs, le principe fondamental est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des père et mère, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3, arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 6.1; TF, FamPra 2006 p. 193 consid. 2.1; 5A_693/2007 du 18 février 2008, consid. 5.1). Le désir d'attribution exprimé par l'enfant peut jouer un rôle important s'il apparaît, sur le vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation effective étroite avec le parent désigné (FamPra 2006 p. 193 consid. 2.1; ATF 126 III 497 consid. 4). En matière de mesures protectrices, qui visent à maîtriser une crise conjugale, il convient d'accorder une importance primordiale aux conditions de vie et à la répartition des tâches qui existaient jusque-là; il en résulte surtout le besoin de créer au plus vite une situation optimale pour les enfants (TF, FamPra 2003, p. 700).

6.2 Selon l'art. 296 al. 1er CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale.

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale, dont le droit de garde est une composante, suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A/697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1; 5A_616/2007 du 23 avril 2008 résumé in FamPra.ch 2008 p. 284; 5C.32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4 publié in FamPra.ch 2007 p. 946 et la référence; 5C.63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publié aux ATF 131 III 553; 100 II 76 consid. 1-3; 111 II 405).

Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1. et 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 consid. 3.1.1).

Dans le cadre de l'art. 176 al. 3 CC le juge peut notamment confier l'autorité parentale à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC) ou, à plus forte raison, lui attribuer le droit de garde des enfants. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (arrêts 5A_742/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 509; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 238).

L'attribution de l'autorité parentale exclusivement au père ou à la mère devrait constituer l'exception dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_456/2010 et 5A_460/2010 du 21 février 2011 consid. 3.1; 5A_752/2009 du 11 février 2010 consid. 2.1; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., n. 460 p. 269/270; Vez, Commentaire romand, n. 9 ad art. 297 CC; Schwander, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 12 ad art. 176 CC). Si l'octroi du droit de garde à un seul des parents apparaît suffisant pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale (Schwenzer, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 6 ad art. 297 CC).

La loi ne définit pas l'autorité parentale. La doctrine l'appréhende comme la responsabilité et le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l'enfant mineur. Il s'agit d'un faisceau de droits et de devoirs des père et mère à l'égard de l'enfant, dont l'étendue varie en fonction de plusieurs facteurs, soit en particulier de l'âge et de la maturité de l'enfant (Vez, op. cit., n. 1 ad art. 296 CC; Meier/Stettler, op. cit., n. 442 p. 259). Quant au droit de garde, il est une composante de l'autorité parentale. Il comprend en particulier la faculté de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a p. 9/10; 120 Ia 260 consid. 2 p. 263 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_643/2011 du 22 novembre 2011 consid. 5.1.2; 5A_456/2010 et 5A_460 du 21 février 2011 consid. 3.1).

Le détenteur de l'autorité parentale peut confier les enfants à des tiers, exiger sa restitution, surveiller ses relations et diriger son éducation (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.2 ad
art. 296 CC; ATF 128 II 9 consid. 4a).

En cas de vie séparée des père et mère, le domicile légal de l'enfant se trouve auprès de celui des parents auquel la garde a été attribuée (art. 25 al. 1 CC). Le titulaire unique du droit de garde peut donc, sous réserve de l'abus de droit - par exemple s'il n'a pas de motif plausible ou si son seul but est de rendre plus difficiles les relations entre l'enfant et l'autre parent - déménager à l'étranger avec l'enfant sans l'accord de l'autre parent, le droit de visite devant alors être adapté en conséquence. En cas de menace sérieuse pour le bien de l'enfant, l'autorité tutélaire - respectivement le juge des mesures protectrices ou provisoires (cf. art. 315a al. 1 CC) - peut toutefois interdire le départ à l'étranger, en se fondant sur l'art. 307 al. 3 CC. Si tel n'est pas le cas, le parent seul titulaire du droit de garde ne se rend coupable d'aucune infraction en s'installant à l'étranger; le parent qui ne bénéficie pas du droit de garde n'a, quant à lui, pas qualité pour former une demande de retour au sens de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (ATF 136 III 353 consid. 3 p. 355 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2010 et 5A_460/2010 du 21 février 2011 consid. 3.2).

Le juge cantonal appelé à se prononcer sur le fond, qui de par son expérience en la matière connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).

6.3 En l'espèce, il ressort des nombreux rapports et certificats établis par plusieurs médecins que C______ présente un trouble de type autistique, des troubles psychologiques ainsi que des troubles alimentaires importants.

A la suite de la nomination du curateur en octobre 2010, le droit de visite de l'appelant sur son fils tel que fixé n'a pu être exercé, pendant plusieurs semaines, qu'une seule fois par l'appelant, la mère se réfugiant derrière divers prétextes pour refuser l'exercice de ce droit de visite. Le SPMi a également relevé, dans son courrier adressé au Tribunal tutélaire le 16 septembre 2011, que le droit de visite, devant avoir lieu chaque samedi et dimanche après-midi, n'avait jamais pu se mettre en place entièrement. En dépit des injonctions tant du SPMi, que du TPAE et du Ministère public, l'intimée a clairement empêché l'exercice par l'appelant du droit de visite.

Selon les experts, une obstruction au droit de visite était préjudiciable pour l'enfant car la présence du père était d'autant plus importante dans la situation de l'enfant, lequel était investi de façon symbiotique par l'intimée.

Malgré la mise en exergue des problèmes de santé de l'enfant, nécessitant une prise en charge médicale importante et rapide, et la place trouvée pour C______ dans un centre spécialisé en autisme, l'intimée n'y a pas donné suite. Sur ce point, le SPMi a relevé, le 16 septembre 2011, que la prise en charge de l'enfant dans une institution spécialisée était possible et qu'en partant de Genève, l'intimée avait mis son fils en danger.

Par ailleurs, l'intimée, contrairement à l'avis des spécialistes, a refusé la prise en charge des troubles psychologiques dont souffre C______.

En outre, il ressort sans ambiguïté de l'expertise familiale du 7 juillet 2011 que l'intimée souffre, de son côté, de troubles de la personnalité et qu'elle fait courir certains dangers pour l'évolution de son fils, notamment en lui imposant un protocole d'alimentation strict qui ne prend en compte ni la faim ni le consentement de l'enfant, en lui faisant subir du «tourisme médical» et en refusant la prise en charge de ses troubles psychologiques.

A l'instar du Tribunal, la Cour retient que depuis l'été 2011, force est de constater que le comportement de l'intimée n'est toujours pas en adéquation avec les besoins de l'enfant puisqu'elle a, unilatéralement, décidé de partir aux États-Unis et qu'en quittant Genève, elle a mis fin, sans justification, à la prise en charge mise en place pour traiter les troubles de l'enfant dans leur globalité.

Elle a, de plus, clairement induit les autorités américaines en erreur, en tous les cas lors de sa demande de renouvellement de visa puisqu'elle leur a indiqué être entrée aux États-Unis pour que des soins médicaux soient dispensés à l'enfant alors qu'elle avait annoncé à son époux, à son avocat et aux autorités genevoises être partie aux États-Unis pour des vacances; elle a en outre indiqué faussement aux autorités américaines que les traitements adéquats n’étaient pas disponibles en Suisse alors qu’une place dans un centre spécialisé en autisme était disponible pour C______.

En outre, en déménageant aux États-Unis, l'intimée a été sciemment à l'encontre des recommandations des professionnels qui préconisaient de ne changer, ni le rythme, ni les habitudes de C______; elle avait pourtant parfaitement conscience de cette problématique puisqu'elle-même prétendait, pour s'opposer au droit de visite du père, que modifier les horaires de la sieste de son fils de quelques heures pourrait le perturber.

De plus, en instaurant une distance aussi grande entre le père et l'enfant, l'intimée n’a tenu aucun compte des recommandations des experts qui avaient pourtant insisté sur l'importance, pour l'enfant, de voir son père régulièrement.

En outre, l'intimée n'a ni allégué, ni a fortiori rendu vraisemblable, qu'elle aurait mis en place un suivi tant des troubles autistiques de C______ que des troubles psychologiques de celui-ci. Elle n'a également pas fait état de la mise en place d'un suivi psychologique pour elle-même, malgré les directives des spécialistes à cet égard.

Enfin, il résulte de l'attestation établie le 11 juillet 2012 par la Dresse G______, laquelle suit C______ depuis le mois d'août 2011, que les troubles alimentaires de l'enfant sont toujours graves et que la progression de C______ est lente. Elle a fait état de son inquiétude quant à son état de santé.

La Cour retient également que l'intimée fait fi des décisions judiciaires.

En 2010 déjà, alors qu'elle s'était expressément engagée à ne pas quitter le territoire suisse avec C______ sans l'accord de l'appelant, ce dont le Tribunal de première instance lui avait donné acte dans son ordonnance du 30 juin 2010, l'intimée est partie en voyage avec l'enfant aux Etats-Unis, sans l'assentiment du père.

Par ailleurs, en dépit de l'ordonnance du 23 septembre 2011 rendue par le Tribunal de première instance lui faisant interdiction de quitter le territoire suisse avec l'enfant et de déposer les papiers d'identité de celui-ci en mains d'un huissier judiciaire, l'intimée est repartie aux Etats-Unis.

Dès lors, la Cour retient que l'intimée n'a nullement modifié son comportement vis-à-vis de C______ et qu'elle continue de le soustraire à un traitement médical à même de traiter ses troubles dans leur ensemble et non pas uniquement ses difficultés alimentaires.

Au vu de l'ensemble des éléments retenus ci-avant, l'intérêt de l'enfant justifie de modifier les mesures protectrices de l'union conjugale.

L'intimée n'étant pas à même de prendre les décisions nécessaires et adéquates pour l'enfant, l'attribution de la garde de celui-ci à l'appelant n'est pas suffisante pour garantir le bien-être de C______. Au vu des circonstances du cas d'espèce, il est nécessaire d'attribuer tant l'autorité parentale que la garde de C______ à l'appelant. Cette solution était également recommandée par le Centre universitaire romand de Médecine légale et elle est, par conséquent, conforme à l'intérêt de l'enfant.

6.4 Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.

6.5 Le droit de visite, non remis en cause par l'intimée, fixé à raison d'une journée par semaine, dans un point rencontre, ainsi que la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, sont également conformes à l'intérêt de l'enfant.

7. 7.1 La contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

7.2 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). A teneur de l'art. 276 al. 2 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. L'obligation d'entretien est ainsi un devoir commun des parents envers leurs enfants, qu'ils doivent exercer dans la mesure fixée à l'art. 285 CC. Ils sont déliés de leur obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a).

L'enfant a droit à une éducation et un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si ceux-ci vivent séparés, l'enfant a en principe le droit de bénéficier du train de vie de chacun d'eux. Il se justifie en conséquence de se fonder sur le niveau de vie différent de chaque parent pour déterminer la contribution d'entretien que chacun d'eux doit fournir (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213).

7.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008, consid. 3.2.; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a).

Les besoins d'entretien moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contribution d'entretien des enfants" édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, qui permettent d'évaluer le coût total de l'entretien d'un enfant en fonction de son âge, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant comptes des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a). Selon ces recommandations (année 2013), prévues pour des revenus de l'ordre de 7'000 fr. à 7'500 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2), les besoins d'entretien d'un enfant unique âgé de 1 et 6 ans s'élèvent à 2'040 fr., dont 725 fr. pour les soins et l'éducation.

Selon la méthode dite du pourcentage, la contribution d'entretien due se fixe entre 15% et 17% du revenu du débirentier pour un enfant, 25% à 27% pour deux enfants et 30% à 35% pour trois enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, 107).

Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, à côté de celle des «pourcentages» et de celle qui se réfère aux tabelles zurichoises, la méthode dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b p. 564 et 565; 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa p. 165).

Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 p. 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176 CC). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236).

Le montant de base mensuel OP comprend les assurances privées, les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique (Nomes d'insaisissabilité (E 3 60.04, partie I).

En cas d'organisation de la vie séparée, la répartition des tâches, l'étendue et le mode de contribution de chaque conjoint à l'entretien de la famille tels qu'ils prévalaient pendant la durée de la vie commune serviront de point de départ à la détermination de la part des ressources disponibles qu'il y a lieu d'attribuer à chaque époux. En particulier, l’époux qui supportait financièrement le poids principal des charges du mariage doit, autant que possible, continuer de fournir à son conjoint l'entretien convenable, compte tenu de l'ancien standard de vie du ménage (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p. 290; Stettler/Germani, Droit civil III, Fribourg 1999, p. 237 ss).

La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1; ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités). Cette solution permet d'éviter un gonflement artificiel du passif du débiteur.

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).

7.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Le fait qu'un débirentier bénéficie d'indemnités de chômage ne dispense pas les autorités judiciaires civiles d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit social; ceux valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121).

Le juge peut être autorisé à s'écarter du montant réel des revenus obtenus par les parties et prendre en considération un revenu hypothétique, à condition que celles-ci puissent gagner davantage en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elles afin qu'elles remplissent leurs obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1).

Le motif pour lequel l'époux concerné a renoncé au revenu supérieur est en principe sans importance. La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations (Fampra 2007 p. 895 consid. 3.1.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.2).

Le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit tout d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête sur la structure des salaires en Suisse, réalisé par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 consid. 3.1.1; 5A_894/2010 consid. 3.1).

Le débirentier qui décide de changer d'orientation professionnelle ou projette de créer sa propre entreprise en qualité d'indépendant, alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, peut raisonnablement se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 137 III 118 consid. 3.1), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 4.1).

7.5 Entre époux, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4). Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2 = SJ 2004 p. 529).

Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Chacun des époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa = JdT 1996 I 197).

Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il n'est plus nécessaire de majorer de 20% l'entretien de base prévu par les normes d'insaisissabilité, lors de la fixation de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.2).

7.6 Dans le cas d'espèce, il convient en premier lieu de déterminer les revenus et les charges respectifs des époux, afin de fixer la contribution d'entretien due à l'enfant. Dans ce cadre, les maxime inquisitoire illimitée et d'office sont applicables, comme rappelé ci-avant.

7.6.1 L'appelant a été licencié pour le 31 janvier 2013. Il perçoit depuis lors des indemnités de la caisse de chômage représentant 8'000 fr. net mensuellement. Conformément à la jurisprudence fédérale, il convient de retenir le montant des indemnités perçu par l'appelant, aucun motif ne justifiant d'imputer un revenu hypothétique supérieur.

Au titre des charges seront retenues le loyer de l'appartement de 4'386 fr. et du garage de 250 fr., la prime d'assurance-maladie de base de 397 fr. 15, les impôts estimés de 2'000 fr. et le montant de base OP de 1'200 fr.

En revanche, l'assurance ménage, l'électricité, l'assurance responsabilité civile, la redevance Billag les frais de téléphone et d'internet ne seront pas pris en considération, car ils font partie du montant de base OP. Quant à l'impôt sur les plaques et l'assurance protection juridique circulation, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable avoir besoin de son véhicule pour l'exercice de sa profession. L'abonnement fitness ne fait pour sa part pas partie des dépenses strictement nécessaires. L'assurance-maladie complémentaire ne fait pas partie des charges incompressibles.

Ainsi, les charges mensuelles de l'appelant totalisent 8'233 fr. (8'233 fr. 15 arrondi).

Par ailleurs, dès que l'appelant exercera la garde de C______, le montant de base OP s'élèvera à 1'350 fr. et ses charges seront de 8'383 fr. par mois.

7.6.2 L'intimée jouit d'un diplôme de physiothérapie depuis 1997, d'un certificat de rééducation posturale globale depuis 1999 et d'une autorisation de pratique en qualité d'ostéopathe depuis fin 2008. Jusqu'à son départ de Genève en avril 2011, elle exerçait, en qualité d'indépendante, la profession de physiothérapeute.

L'intimée n'a toutefois pas produit l'ensemble de ses comptes de pertes et profits/bilan, concernant l'ensemble de la période durant laquelle elle a exercé la profession de physiothérapeute indépendante. Le seul document définitif produit par l'appelant concerne l'année 2009 et fait état d'un bénéfice net de 51'864 fr. 89. La Cour ne saurait toutefois se fonder sur cette seule pièce, pour déterminer la capacité de gain de l'intimée.

En effet, la Cour relève que l'intimée n'a eu de cesse de fournir des indications contradictoires aux diverses institutions suisses et américaines s'agissant de ses revenus et de ses charges. Elle a en effet tout d'abord allégué ne pas exercer d'activité lucrative aux Etats-Unis, puis précisé, dans sa demande urgente déposée le 11 février 2013 auprès des autorités américaines pour obtenir la garde de l'enfant, qu'elle avait un emploi rémunéré et qu'elle était capable de pourvoir à son propre entretien. L'intimée a également indiqué à l'Office des poursuites de Genève qu'elle participait au loyer de son compagnon, alors que son conseil a finalement expliqué qu'elle ne versait aucun loyer.

Pour le surplus, l'intimée n'a produit, malgré les diverses demandes de l'appelant et l'ordonnance rendue par le premier juge, aucun document relatif à ses charges. Quelle que soit la maxime applicable (inquisitoire pour l'enfant et de disposition pour l'épouse), et comme rappelé sous ch. 4.3, l'intimée a le devoir de collaborer activement à la procédure et de produire les pièces en sa possession.

L'intimée est en bonne santé. Elle est âgée de 45 ans et dispose d'une excellente formation professionnelle.

Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que l'intimée est à même de travailler, soit comme employée, soit de manière indépendante, en qualité de physiothérapeute et/ou d'ostéopathe. En prenant en considération les troubles dont souffre C______ et les soins qui doivent lui être consacrés, et du droit de visite accordé à l'intimée, cette dernière peut exercer une activité lucrative à 80%.

Il ressort de l'enquête suisse que le salaire mensuel brut, dans le secteur de la santé humaine et de l'action sociale, s'élève à 7'410 fr. pour un plein temps. Au taux de 80% et sous déduction des charges sociales usuelles (environ 13%), la Cour retiendra que l'intimée peut réaliser un salaire mensuel net de 5'000 fr.

Au titre des charges mensuelles seront prises en considération le loyer d'un appartement de 4 pièces, soit 2'000 fr., la prime d'assurance-maladie de 400 fr., les frais de transport de 70 fr. et le montant de base OP de 1'200 fr., totalisant ainsi 3'670 fr.

Elle dispose ainsi d'un solde mensuel de 1'330 fr.

7.6.3 S'agissant des charges de C______, la Cour prendra en compte la prime d'assurance-maladie de 150 fr., l'écolage de 1'033 fr., les frais médicaux non couverts de 150 fr., ainsi que le montant de base OP de 400 fr., sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit, 1'433 fr. Ces charges doivent être retenues depuis le prononcé du jugement entrepris, lequel a attribué la garde de C______ à l'appelant, soit depuis le 15 mars 2013.

Compte tenu de l'attribution de la garde de l'enfant à l'appelant, ce dernier assumera la majeure partie des soins et de l'éducation de C______. Il devra également consacrer du temps aux traitements médicaux et suivis qui devront être mis en place pour l'enfant.

Il y a dès lors lieu de retenir que l'intimée devra pour sa part prendre en charge les frais de l'enfant, à hauteur de 1'330 fr. par mois, le minimum vital de l'intimée ne devant pas être entamé.

7.7 En ce qui concerne la contribution à l'entretien de l'intimée, et contrairement à ce que soutient l'appelant, l'art. 163 CC demeure pleinement applicable aux mesures protectrices de l'union conjugale, respectivement la modification de celles-ci. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'absence de perspective de reprise de la vie commune ne joue aucun rôle dans ce cadre et les critères applicables au divorce, en particulier l'art. 125 CC, ne peuvent être pris en compte dans la présente procédure. L'appelant reste donc tenu, sur le principe, de verser une contribution à l'entretien de son épouse.

L'intimée n'ayant pas formé appel en ce qui concerne la suppression de la contribution en sa faveur dès le 1er février 2013 et compte tenu de l'application de la maxime de disposition, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

7.8 Selon la jurisprudence et la doctrine, l'art. 173 al. 3 CC, qui permet d'allouer des prestations d'entretien pour l'année qui précède l'introduction de la requête, n'est pas applicable dans une procédure de modification des mesures protectrices, même si les contributions en cours se révèlent trop élevées ou trop basses (Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 14 ad art. 179 CC et Berner Kommentar, ibidem; Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Art. 1-359 ZGB, n. 9 ad
art. 179 CC).

La modification déploie ses effets pour l'avenir et prend en principe effet au jour de l'entrée en force de la nouvelle décision (ATF 107 II 103 consid, 4 = JdT 1988 I 322; Chaix, Commentaire Romand, Code Civil I, n. 6 ad art. 179 CC; Vetterli, FamKomm Scheidung, n. 4 ad art. 179 CC).

La décision de modification des mesures protectrices prend effet au plus tôt au moment du dépôt de la requête (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., loc. cit), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4 p. 107; Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, n. 5 ad art. 179 CC et les références; Deschenaux/Steinauer/Braddeley, Les effets du mariage, n. 786 p. 324). Des motifs très particuliers peuvent toutefois justifier une rétroactivité dans une plus large mesure (arrêt du Tribunal fédéral 5P.25/2001 consid. 4a; ATF 111 II 103 consid. 4 p. 107 s.; SJ 1954 p. 486; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 126 ad art. 145 CC; Hegnauer/Breitschmidt, Grundriss des Eherechts, 3e éd., p. 119 § 12 ch. 12.51) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 5.1).

7.9 L'appelant requiert en l'espèce que la suppression de la contribution à l'entretien de la famille prenne effet le 17 juin 2011, date du dépôt de la requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant, la modification doit en principe intervenir pour l'avenir. Dans la mesure où la garde de l'enfant est attribuée à l'appelant dès le prononcé du jugement de première instance, les circonstances du cas d'espèce ne justifient pas de faire rétroagir la modification de la contribution à l'entretien de la famille au jour du dépôt de la requête. Il n'est dans ce cadre pas pertinent que la présente procédure ait duré plus de deux ans, en raison de la première décision prononcée par le Tribunal de première instance, par laquelle il s'était déclaré incompétent. Au contraire, il se justifie, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, de modifier la contribution d'entretien dès le 1er février 2013, date correspond à la fin de validité du visa de l'intimée, et, partant, de l'enfant. Cette date est pour le surplus très proche de celle du prononcé du jugement querellé. Dans ces conditions, le Tribunal de première instance n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation, en fixant le dies a quo de la modification au 1er février 2013.

Le jugement entrepris sera donc confirmé, en tant qu'il constate qu'aucune contribution d'entretien de la famille n'est due par l'appelant depuis le 1er février 2013 (ch. 7 du dispositif).

En ce qui concerne la contribution à l'entretien de l'enfant, et pour tenir compte de la modification de la garde avec effet au 15 mars 2013, il se justifie de fixer le point de départ du versement de celle-ci à la même date.

Le ch. 8 du dispositif du jugement sera dès lors annulé et reformulé en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser, en mains de l'appelant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'330 fr. dès le 15 mars 2013,

8. Le 28 octobre 2013, l'intimée a requis la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise.

Au vu du prononcé ce jour du présent arrêt, cette demande devient sans objet, de sorte que l'intimée sera déboutée de ses conclusions.

9. 9.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

Dans la présente affaire, le premier juge a dit qu'il n'était pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue du litige devant la Cour et de la nature de celui-ci, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas.

9.2 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de la décision seront fixés à 5'000 fr. (art. 28, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC -
E 1 05.10), partiellement compensés par les avances de frais versées par les parties, acquises à l'Etat (art. 11 CPC). Vu l'issue du litige, ils seront mis à charge de l'appelant à raison d'un quart et de l'intimée pour trois quarts. L'appelant ayant versé 500 fr., il sera condamné à payer 750 fr. à l'Etat de Genève. Quant à l'intimée, elle devra régler 2'550 fr., compte tenu des avances de 1'000 fr. et de 200 fr. qu'elle a versées.

Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens.

10. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4126/2013 rendu le 15 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12191/2011-5.

Déclare irrecevable l'appel interjeté par B______ ainsi que les pièces produites.

Déclare irrecevables les pièces déposées les 26 septembre 2013 par A______, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

Déclare irrecevables les faits nouveaux invoqués par A______ les 28 et 30 octobre 2013.

Au fond :

Annule le ch. 8 de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'330 fr. dès le 15 mars 2013.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires à 5'000 fr., partiellement compensés avec les avances de frais fournies par A______ et B______, acquises à l'Etat.

Les met à charge de A______, à raison d'un quart, et de B______, à raison de trois quarts.

Condamne A______ à verser 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser 2'550 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.