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Décisions | Chambre civile

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C/9982/2011

ACJC/1241/2013 du 18.10.2013 sur JTPI/4250/2013 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : COMPÉTENCE RATIONE LOCI; DIVORCE; DOMICILE
Normes : LDIP.20; LDIP.59
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9982/2011 ACJC/1241/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 18 OCTOBRE 2013

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______(GE), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2013, comparant par Me Christophe Zellweger, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

Par jugement du 19 mars 2013 (JTPI/______), expédié aux parties pour notification le 21 du même mois, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître de la demande en divorce introduite par A______ et pour ordonner les mesures provisoires requises par son épouse. Il s'est également déclaré incompétent pour statuer sur le sort de l'enfant.

Le Tribunal a retenu que ni les époux, ni l'enfant n'étaient domiciliés à Genève, au sens des art. 20, 59 et 85 LDIP ainsi que de l'art. 1 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs.

Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 6 mai 2013, A______ appelle de ce jugement. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit dit que le Tribunal est compétent pour se saisir et trancher de sa demande unilatérale de divorce, et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et jugement, avec suite de frais et dépens.

B______ s'en rapporte à l'appréciation de la Cour en ce qui concerne la compétence des tribunaux genevois.

Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

La Cour retient les éléments pertinents suivants :

A.            a. B______, née C______ le ______ 1972 à ______ (Italie), de nationalité française, et A______, né le ______ 1971 à ______ (Russie), de nationalités belge et russe, se sont mariés le ______ 2001 à ______.

Un enfant est issu de cette union, soit D______, né le ______ 2006, à ______ (Italie).

A______ est également le père d'un autre enfant, soit E______, née le ______ 2011 de sa relation actuelle avec F______, domiciliée à Moscou.

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage, mais ont déclaré se soumettre au régime légal français.

Fin 2001, les époux se sont installés à Genève, où ils ont acquis un appartement en copropriété en avril 2002.

Les époux sont enregistrés auprès de l'Office cantonal de la population du canton de Genève depuis le 12 décembre 2002. Après avoir été au bénéfice d'un permis B, les époux sont, depuis 2008, titulaires d'un permis C.

b. Le mari est un artiste internationalement connu qui donne des concerts très fréquemment dans le monde entier.

En sa qualité d'indépendant, il est assujetti aux assurances sociales suisses. Il est en outre affilié auprès d'une assurance-maladie en Suisse.

Il a payé ses impôts à Genève en tout cas pour les années 2004, 2005 et 2008 à 2010.

c. En février 2009, le mari a quitté le domicile conjugal pour prendre à bail un studio au ______ à Genève, puis a pris en sous-location, un an plus tard, une chambre meublée d'environ 12-15 m2 dans l'appartement d'un ami, également occupé par le fils du propriétaire et sa femme, au ______ (GE).

Le mari loue aussi un appartement à Moscou (Russie), centre de ses contacts professionnels, où il se rend régulièrement, pour un loyer mensuel de 2'500 EUR.

Courant 2011, il a en outre acquis un appartement à Vienne (Autriche).

D'après les informations disponibles sur les sites Internet tant du mari (www.______), que de ses managers (www.______), celui-ci vit à Vienne à l'adresse ______, avec la mention de la période 2011-2013. Cette adresse figure également sur des avis de crédit établis aux mois de novembre et décembre 2012 relatifs à des versements du mari en faveur de son épouse, ainsi que sur le papier à en-tête que le mari a utilisé pour sa correspondance en août 2011 concernant ses assurances sociales et son assurance accident autrichiennes. L'agence des managers susmentionnés se trouve également à la même adresse.

d. En 2010, le mari a effectué 44 vols au départ ou à destination de Moscou et deux vols au départ de Genève avec les partenaires Flying Blue.

D'après le programme de ses concerts pour l'année 2011, trois concerts ont été donnés à Genève, onze ont eu lieu dans d'autres villes suisses, et 87 ailleurs dans le monde. Aucun concert n'était prévu entre le 16 et le 23 février 2011, entre le 3 et le 11 avril 2011 et entre le 25 avril et le 6 mai 2011.

Durant l'année 2012, le mari a rencontré deux de ses amis de longue date entre trois et six fois à Genève, étant précisé que l'un des amis précités est l'un de ses "colocataires" dans l'appartement de ______(GE). Le mari voit en outre son ancien avocat tous les deux mois environ en Suisse, principalement à Genève et à Lausanne.

B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 20 mai 2011, le mari a formé une requête unilatérale en divorce, prenant diverses conclusions sur les effets accessoires du divorce, notamment en ce qui concerne la garde de l'enfant et le droit de visite.

b. L'épouse a conclu à ce que le Tribunal examine puis détermine sa compétence éventuelle pour connaître de la requête en divorce.

Elle a contesté que son mari dispose d'un domicile en Suisse. Elle a allégué que ce dernier vivait maritalement à Moscou avec sa nouvelle compagne, F______, et leur fille. Ces faits seraient notoires et prouvés par les articles de presse qu'elle a produits. Elle a, en outre, relevé que son mari avait acquis un appartement à Vienne. Ce dernier n'aurait gardé une adresse à Genève qu'à des fins fiscales. Elle-même s'était installée à Rome en septembre 2009 avec son fils, afin de rester auprès de son père, atteint de la maladie d'Alzheimer. Elle avait immédiatement scolarisé leur fils en cette ville, où ce dernier avait dès lors sa résidence habituelle. L'épouse a toutefois précisé s'être installée provisoirement à Rome, et ainsi gardé son adresse administrative à Genève, ville où elle revient tous les deux mois pour le courrier et pour entretenir l'appartement. Elle entendait revenir vivre à Genève lorsque les circonstances le permettraient, mais elle ne savait pas à quel moment elle pourrait réaliser cette intention.

c. Le mari a fait valoir que la compétence du Tribunal devait être admise compte tenu du domicile genevois tant de son épouse que de lui-même. Malgré ses fréquents déplacements, il avait des liens particulièrement étroits avec la Suisse et Genève, tant du point de vue personnel, professionnel qu'administratif. Il avait ainsi donné une grande partie de ses concerts en Suisse et il entretenait de nombreuses relations, notamment avec l'Orchestre ______ et avec le Dr G______, qui lui prêtait le ---nom de l'instrument---. La chambre dont il disposait à ______(GE) lui convenait pour les quelques jours où il se trouvait à Genève. Il a encore précisé que son acquisition d'un appartement à Vienne en octobre-novembre 2011 constituait un investissement et a contesté vivre avec F______.

Pour attester de sa présence fréquente à Genève, le mari a notamment produit le relevé de sa carte de crédit pour l'année 2011, dont il ne résulte toutefois aucune dépense en Suisse en dehors des périodes où des concerts étaient prévus dans ce pays. Les pages concernant les transactions effectuées aux mois de février et de mars 2011, ainsi que pour la période du 16 avril 2011 au 3 juillet 2011 n'ont pas été fournies.

E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.

 

EN DROIT

1. 1.1. En tant qu'il constate l'incompétence ratione loci du Tribunal, le jugement entrepris constitue une décision finale, rendue dans une affaire non patrimoniale puisqu'elle porte, selon l'état des dernières conclusions en première instance, sur le prononcé du divorce et des effets accessoires de celui-ci, dont certains sont sans valeur patrimoniale (attribution des droits parentaux, droit de visite) alors que d'autres présentent une telle valeur. La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1; 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 1; 5A_108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.2; 5D_41/2007 du 27 novembre 2007 consid. 2.3 paru in RSPC 2008 p. 159).

L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai légal de 30 jours - étant précisé que les délais d'appel sont suspendus du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC) -, et respecte la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.

1.2. L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. 2.1. En principe, la Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, no 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Le sort de l'enfant étant susceptible d'être touché par la procédure de divorce, la Cour admet la recevabilité des pièces nouvelles (ACJC/1078/2013 consid. 3.1).

2.2. En l'espèce, la pièce nouvelle n° 46 de l'appelant, soit la preuve du renouvellement de son permis C, est un élément survenu après le prononcé du jugement querellé, de sorte qu'elle est recevable. Pour le même motif, les pièces n° 44 et 45 de l'appelant, ainsi que la pièce n° 49 de l'intimée sont également recevables, dans la mesure où il s'agit d'articles parus postérieurement au jugement entrepris. Par ailleurs, la pièce nouvelle n°47 est un extrait d'une directive de l'Office fédéral des migrations, disponible sur Internet. Son contenu est considéré comme notoire, de sorte qu'elle est également recevable.

3. Est litigieuse la compétence ratione loci des juridictions genevoises pour connaître de la demande en divorce formée par l'appelant, plus précisément l'existence d'un domicile à Genève de l'une ou l'autre des parties.

3.1. En matière internationale, le for est régi par la LDIP sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 et 2 LDIP).

Selon l'art. 59 LDIP, les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur (let. a) ou les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (let. b), sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps.

3.2. Aux termes de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette définition du domicile doit être interprétée en relation étroite avec celle de
l'art. 23 al. 1 CC (ATF 120 III 7 consid. 2a; 119 II 167 consid. 2b). Elle comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 119 précité).

L'élément objectif - la présence physique en un lieu déterminé - n'implique pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps; si la condition subjective - la manifestation de l'intention de s'établir durablement en un lieu déterminé - est remplie par ailleurs, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans un nouveau pays de séjour. Aussi, pour déterminer si une personne réside en un lieu donné avec l'intention de s'y établir - en d'autres termes, pour déterminer si elle s'y est créé un domicile - ce n'est pas la durée de son séjour à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (arrêt du Tribunal fédéral 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 3.2). Par exemple, un conjoint suisse de retour de l'étranger depuis six jours seulement peut fort bien s'être déjà constitué un domicile en Suisse et agir en divorce dans notre pays (arrêt du Tribunal fédéral 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1).

Cependant, l'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne s'examine pas de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière de circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une telle intention (ATF 120 III 7 consid. 2a p. 8; 119 II 64 consid. 2b/bb et les références). Ce n'est pas la volonté interne de l'intéressé qui importe, mais exclusivement la manifestation extérieure de cette volonté; les circonstances de fait objectives qui la manifestent de manière reconnaissable pour les tiers ont une portée juridique autonome (ATF 97 II 1 consid. 3). Ces circonstances ne doivent dès lors pas être considérées comme de simples indices de fait, servant à établir l'intention subjective de l'intéressé. Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 119 II 64 précité et arrêts du Tribunal fédéral 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1, 5C.56/2002 du 18 février 2003 consid. 4.2.1). De plus, il n'est pas indispensable qu'une personne ait l'intention de demeurer pour toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu, mais il suffit qu'elle fasse de cet endroit le centre de son existence, quand bien même elle aurait l'intention de transférer plus tard son domicile ailleurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.3).

Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/ 2003du 8 janvier 2004 consid. 4.2). Des séjours à l'étranger - dont on ignore la durée et la fréquence -, même à des fins professionnelles, n'impliquent pas un abandon du domicile (arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 4.2.4).

Déterminer le domicile d'une personne dans l'hypothèse d'individus partageant leur existence entre plusieurs endroits peut se révéler difficile. Conformément au principe de l'unité du domicile, s'il y a divergence entre le centre des relations personnelles et le centre des relations économiques ou professionnelles, c'est celui avec lequel l'intéressé a les relations les plus étroites qui l'emportera. Il s'agira le plus souvent du centre de ses relations personnelles (EIGENMANN, Commentaire romand, CC-I, n. 25 ad art 23 CC).

Celui qui invoque l'existence d'un domicile déterminé doit le prouver (art. 8 CC). La partie adverse doit quant à elle prouver la création d'un nouveau domicile. Lorsque se pose la question de la compétence du juge, celui-ci doit en principe établir les faits d'office (STAEHELIN, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, n. 28 ad art. 23 CC).

La compétence à raison du lieu des juridictions suisses doit être acquise à la date de l'ouverture de l'action (ATF 116 II 9 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.2.2).

3.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que depuis septembre 2009, l'épouse s'est installée auprès de sa famille à Rome, avec son fils, qui est depuis lors scolarisé dans cette ville. Elle a par ailleurs clairement affirmé son souhait de rester dans cette ville pour s'occuper de son père malade. Le fait qu'elle ait mentionné son intention de retourner un jour vivre dans son appartement à Genève n'exclut pas la création actuelle d'un domicile en Italie, ce d'autant plus qu'on ignore quand son projet de retour pourra être mis à exécution et s'il le sera effectivement. Les séjours limités, d'une durée de deux jours, qu'elle a effectués à Genève tous les deux mois environ, entrecoupés de longues périodes à Rome, ne permettent pas d'admettre qu'elle aurait conservé son domicile genevois, en l'absence d'un séjour d'une certaine durée dans cet endroit et d'une intention reconnaissable pour les tiers de continuer de faire de Genève le centre de ses relations. L'existence de liens personnels et familiaux avec Rome l'emporte sur le lieu où sont déposés les papiers et mentionné dans les documents administratifs. Le premier juge a ainsi considéré à juste titre que l'intimée n'était pas domiciliée à Genève.

3.4. Le renouvellement du permis d'établissement, ainsi que les attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices sérieux permettant de présumer l'existence d'un domicile de l'appelant à Genève. Toutefois, cette présomption peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3). L'appelant étant amené à voyager très fréquemment dans le cadre de son activité professionnelle, sa présence à Genève est irrégulière et limitée dans le temps.

Cette circonstance n'empêche pas à elle seule l'existence d'un domicile à Genève. L'appelant n'a cependant ni allégué ni produit d'éléments propres à établir qu'il vient à Genève en dehors des quelques dates où des concerts sont prévus en Suisse, en particulier lorsqu'il dispose de suffisamment de temps entre deux concerts. Hormis le fait qu'il dispose d'une petite chambre dans l'appartement d'un ami à Genève, l'appelant n'a invoqué aucune autre circonstance reconnaissable par des tiers qui permettrait de déduire que le centre de ses intérêts personnels et professionnels se trouverait à Genève. En particulier, le simple fait qu'il ait conservé des relations avec l'Orchestre ______, dont la nature et la fréquence n'ont pas été précisées, ne suffit pas pour retenir que ses liens avec Genève seraient prépondérants par rapport aux liens affectifs qu'il entretient à Moscou, ville où résident son amie actuelle et leur enfant. Il en va de même des liens allégués avec le Dr G______. Par ailleurs, les rencontres sporadiques de l'appelant avec ses amis à Genève au cours de l'année 2012, alors même qu'il est supposé vivre dans le même appartement que l'un d'entre eux, ne permettent pas de retenir que le centre de vie de l'appelant se trouve à Genève. Certes, ce dernier fait est relatif à une période postérieure au dépôt de la requête en divorce en mai 2011. Cependant, l'appelant n'a ni allégué ni offert de prouver que sa présence en Suisse était plus importante en 2011 qu'en 2012. Dans ces conditions, il faut admettre que la précarité des conditions de logement de l'appelant à Genève, la quasi absence de relations sociales reconnaissables par des tiers et les très fréquents déplacements de ce dernier pour raisons professionnelles empêchent de considérer que l'appelant soit domicilié à Genève ou qu'il y séjourne habituellement.

Cette appréciation est encore corroborée par les éléments qui suivent. Sur le site Internet officiel de l'appelant ainsi que sur le site de ses managers, il est indiqué que l'appelant vit à Vienne en Autriche, le premier site mentionnant l'adresse précise de sa résidence, laquelle se trouve également sur deux avis de crédit de l'appelant en faveur de l'intimée ainsi que sur le papier à en-tête de l'appelant. A la différence d'articles de presse, dont la véracité du contenu peut être mise en doute, les renseignements figurant sur les sites Internet précités ainsi que sur les autres documents susmentionnés ne sont pas dénués de force probante, dès lors qu'ils résultent d'indications données par l'appelant lui-même, respectivement par ses agents, et constituent des informations se trouvant dans leur sphère de contrôle. Ces indications constituent une circonstance objective manifestant de manière reconnaissable pour les tiers que l'appelant a fait de Vienne son centre de vie. Cet élément est en outre confirmé par le fait que l'appelant a admis avoir acquis un appartement dans cette ville courant 2011 et qu'il est également affilié auprès de certaines assurances en Autriche. Les allégations de l'appelant, selon lesquelles l'achat de son appartement ne constituerait qu'un investissement, ne sont pas étayées d'éléments probants et l'appelant n'a pas allégué ni démontré que ledit appartement serait loué à des tiers. Pour le surplus, les liens de l'appelant avec Vienne sont renforcés par le fait que l'agence de ses managers se situe dans cette ville, de sorte que l'on peut en déduire qu'il s'agit d'un lieu centralisant une partie importante de ses relations professionnelles. Par ailleurs, l'appelant a indiqué qu'il louait un appartement à Moscou, ville qu'il a lui-même décrite comme étant celle où il avait le centre de ses contacts professionnels, où il se rend régulièrement. Il a en outre admis entretenir une relation avec une personne domiciliée à Moscou, avec qui il a eu un enfant né en février 2011, soit trois mois avant le dépôt de la demande en divorce. Le nombre important de vols effectués au départ ou à destination de Moscou corroborent, au demeurant, les liens étroits entretenus par l'appelant avec cette ville à l'époque de l'ouverture de l'action.

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, s'il n'est pas possible de déterminer avec exactitude si le centre de vie de l'appelant se trouve à Vienne ou à Moscou, il est dans tous les cas exclu de retenir que le centre de son existence se situe à Genève, dès lors que cette ville ne constitue pas un lieu où sont focalisées ses relations tant privées que professionnelles.

3.5. En conséquence, en l'absence de domicile à Genève de l'une ou l'autre des parties, le premier juge a à juste titre retenu que les juridictions genevoises étaient incompétentes à raison du lieu pour connaître de la demande en divorce formée par l'appelant.

4. Etant incompétentes pour statuer sur le principe du divorce, les autorités genevoises le sont également pour statuer sur les effets accessoires de celui-ci.

5. L'appel étant entièrement infondé, les frais de la présente décision, fixés à 1'000 fr., sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 7, 17 et 35 RTFMC).

Pour des motifs d’équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leur propres dépens (art 107 al. 1 let. c CPC).

6. Le présent arrêt, final et qui porte sur la compétence, peut être déféré au Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile (art. 92 al. 1 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4250/2013 rendu le 19 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9982/2011-17.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr.

Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par lui, qui reste acquise à l'Etat.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.