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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9/2019

AARP/310/2019 du 03.09.2019 sur JTDP/682/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : RUPTURE DE BAN;FIXATION DE LA PEINE
Normes : CP.291
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9/2019AARP/310/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 3 septembre 2019

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/682/2019 rendu le 17 mai 2019 par le Tribunal de police,

 

et

A______, actuellement détenu à la prison de B______, chemin de ______, Genève, comparant par Me C______, avocate, ______, rue ______, Genève,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par courrier du 3 juin 2019, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement du 17 mai précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 20 juin 2019, par lequel le tribunal de première instance a reconnu A______ coupable de rupture de ban (art. 291 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'a condamné à une courte peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, renonçant à révoquer les sursis précédemment octroyés le 5 janvier 2016 et le 9 février 2016 et ordonné, par prononcé séparé, son placement en détention pour des motifs de sûreté, frais de procédure à sa charge.

b. Par déclaration du 4 juillet 2019, le MP conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de neuf mois.

A______ ne s'est pas déterminé par écrit sur les conclusions du MP.

c. Selon l'acte d'accusation du 17 avril 2019, il est reproché à A______ d'avoir, le 1er janvier 2019 aux alentours de 14h30, au passage frontière de la gare D______, à Genève, pénétré sans droit sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans, prononcée par le Tribunal de police de Genève le 17 janvier 2017 et effective depuis le 3 février 2018.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant algérien, a fait l'objet le 17 janvier 2017 d'une condamnation par le Tribunal de police pour différentes infractions, son expulsion de Suisse étant alors prononcée pour une durée de cinq ans. Revenu sur territoire suisse du 4 février 2018 au 26 avril 2018, il a été condamné pour rupture de ban par ordonnance pénale du 25 mai 2018 puis renvoyé vers l'Algérie le 30 juin 2018 en exécution de l'expulsion pénale prononcée à son encontre. Il a indiqué être revenu en Europe en octobre 2018, pour s'établir à ______ en France voisine.

b. A______ a été arrêté le 1er janvier 2019, à Genève, au passage frontière de la gare D______ (GE).

Il a soutenu de manière constante n'avoir pas voulu venir en Suisse, sachant qu'il n'en avait pas le droit. Ses explications ont en revanche varié sur les raisons de son entrée en Suisse. Il a affirmé, devant la police, qu'il avait pris le train à F______ [France] pour se rendre à G______ [France], mais que le train ne s'était pas arrêté à G______ [France] et avait roulé directement jusqu'à Genève. Il a ensuite expliqué, devant le MP, avoir pris le train à H______ [France], s'être endormi puis réveillé à Genève, ignorant en réalité si le train s'était ou pas arrêté à G______ [France]. Il a enfin déclaré devant le Tribunal de police avoir pris le mauvais train à H______ [France], dans lequel il s'était assoupi, avant de se raviser, déclarant finalement avoir prévu de prendre un train direct pour G______ [France], mais s'être trompé. Avant d'y monter, il avait demandé si ce dernier s'arrêtait à G______ [France] ce qui lui avait été confirmé. Confronté au fait qu'il venait d'expliquer s'être trompé de train, il est une nouvelle fois revenu sur ses déclarations, précisant que ce n'était qu'une fois arrivé au terminus qu'il avait en fait demandé au contrôleur, si le train retournait à H______ [France], ce à quoi l'intéressé lui avait répondu par la négative. Il avait alors décidé de sortir de la gare pour prendre le bus n°61 afin de retourner à G______ [France].

c. Par ordonnance du 2 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné que A______ se soumette à l'exécution de la peine privative de liberté de 180 jours prononcée le 25 mai 2018 par le Ministère public, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire.

Par ordonnance du 17 mai 2019, le Tribunal de police a ordonné le placement en détention pour motif de sûreté de A______.

C. a. L'appel ne porte que sur la quotité de la peine, la culpabilité n'étant pas contestée par l'intimé.

b. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel.

Le Tribunal de première instance avait violé l'art. 47 CP et abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine de trois mois, qui était exagérément clémente. L'infraction commise, à l'encontre de l'autorité publique, était objectivement grave, l'intimé persistant à revenir en Suisse malgré plusieurs décisions de justice ainsi que le prononcé de l'expulsion pour une durée de cinq ans.

Le premier juge avait estimé que la faute commise n'était "pas négligeable" alors qu'il s'agissait en réalité d'une faute importante en relation avec ce type d'infraction, l'intimé revenant en Suisse alors qu'il n'y avait pas d'attache. Sa collaboration avait été mauvaise et non "sans particularité" comme l'avait retenu le Tribunal de police, dès lors qu'il avait inventé des excuses pour tenter de se justifier, changeant plusieurs fois de version. L'intimé avait certes exprimé des regrets, mais ses excuses étaient intervenues très tard dans la procédure, et devaient ainsi être considérées comme de circonstance. L'intimé ne faisant aucun cas des précédentes condamnations qui lui avaient été infligées, sa prise de conscience était nulle.

Il avait déjà été condamné à sept reprises entre 2016 et 2018, dont la dernière pour rupture de ban lors de deux épisodes séparés. Le fait de revenir une nouvelle fois en Suisse malgré ces antécédents spécifiques et un retour en Algérie étaient des facteurs aggravants. Il n'y avait donc pas de raison que ce dernier soit condamné à une peine inférieure de moitié à celle qui avait été prononcée en mai 2018 pour la même infraction.

c. A______ conclut au rejet de l'appel, et à son indemnisation pour les jours de détention subis en trop.

La procédure en cours concernait uniquement la rupture de ban commise en janvier 2019, et non celles de 2018, pour lesquelles il avait déjà été condamné. L'infraction était d'une gravité relative, le juge de première instance avait respecté les principes posés à l'art. 47 CP. A______ avait par ailleurs déjà payé de sa liberté pour cette infraction alors qu'un justiciable avec une situation financière plus aisée aurait pu bénéficier d'une peine pécuniaire. Il ne devrait ainsi pas être jugé trop durement.

D. a. A______, qui dit s'appeler de son vrai nom E______, né le ______ 1991 en Algérie, est célibataire et sans enfant. Il dispose de formations de peintre, plombier, soudeur et coiffeur mais n'a jamais exercé ces professions. Avant son arrestation, il travaillait sur un marché à G______ [France] jusqu'à trois fois par semaine pour un revenu de EUR 40.- par jour travaillé. Ses parents, ses deux soeurs et deux frères vivent en Algérie.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné à sept reprises à Genève entre 2016 et 2018:

- le 15 janvier 2016, par le MP, pour entrée illégale par négligence et infractions aux art. 19 al. 1 et 19a LStup, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 350.- ;

- le 9 février 2016, par le MP, pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis pendant trois ans ;

- le 5 avril 2016, par le MP, pour séjour illégal et infractions aux art. 19 al. 1 et 19a LStup, à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de CHF 300.- ;

- le 11 juin 2016, par le MP, pour dommages à la propriété, séjour illégal et infraction à l'art. 19a LStup, à une peine privative de liberté de 50 jours et à une amende de CHF 100.- ;

- le 17 juillet 2016, par le MP, pour dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal, à une peine privative de liberté de six mois ;

- le 17 janvier 2017, par le Tribunal de police, pour tentative de vol, dommages à la propriété, violations de domicile, tentative de violation de domicile, séjour illégal et infractions aux art. 19 al. 1 et 19a LStup, à une peine privative de liberté de six mois, à une amende de CHF 300.- et à l'expulsion pour une durée de cinq ans ;

- le 25 mai 2018, par le MP, pour rupture de ban (du 4 février au 26 avril 2018), à une peine privative de liberté de 180 jours.

Par jugement du 3 août 2017, le Tribunal d'application des peines et mesures a ordonné la libération conditionnelle de A______, qui purgeait alors les peines prononcées les 5 avril 2016, 11 juin 2016, 17 juillet 2016 et 17 janvier 2017, avec effet lorsque le départ du cité aura pu être organisé. De fait, A______ a finalement purgé ses différentes peines jusqu'à leur fin, soit jusqu'au 18 janvier 2018.

E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, six heures d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 40 minutes, et CHF 80.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète.

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. La rupture de ban est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss).

L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine (arrêt 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.1).

2.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

2.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

2.4. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase).

2.5. En l'espèce, l'intimé a à nouveau pénétré sur le territoire Suisse, après son renvoi en Algérie le 30 juin 2018, alors qu'il avait fait l'objet d'une expulsion pour une durée de cinq ans suite à sa condamnation du 17 janvier 2017, et ce, nonobstant une première condamnation pénale pour rupture de ban prononcée à son encontre le 25 mai 2018 (dont la peine n'avait pas été exécutée).

Le juge de première instance a considéré que les explications fournies par l'intimé n'étaient pas convaincantes, celui-ci ayant varié à plusieurs reprises dans ses déclarations, qui étaient au demeurant peu crédibles. Le premier juge a ainsi retenu que l'intimé était revenu en Suisse avec conscience et volonté, et en toute connaissance de cause. Ce raisonnement doit être confirmé, au vu des éléments figurant au dossier.

La faute de l'intimé doit être qualifiée de moyennement grave. Il est revenu sur territoire suisse alors qu'il savait n'en avoir pas le droit, et ce, malgré une première condamnation pour rupture de ban. Quand bien même ce dernier se serait effectivement retrouvé en Suisse par erreur - ce qui est très peu crédible -, il aurait à tout le moins été possible pour lui de rester sur le quai (situé avant le passage de frontière) et d'attendre le prochain train en direction de la France, ce qu'il n'a pas fait. Son mobile relève de son intérêt égoïste à pénétrer en Suisse, alors qu'il n'y a aucune attache, agissant au mépris des règles en vigueur et sans considération pour les décisions précédemment rendues à son encontre. Sa situation personnelle n'explique en rien l'infraction commise.

Sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise. Il a cherché à minimiser ses actes en donnant des explications contradictoires et dénuées de crédibilité. Au vu de celles-ci, sa prise de conscience est inexistante, dès lors qu'il persiste à revenir en Suisse malgré ses précédentes condamnations et le prononcé d'une expulsion. S'il a exprimé des regrets, ceux-ci ne sont intervenus pour la première fois et de manière tout à fait opportune qu'à l'audience de jugement.

L'intimé a déjà été condamné par sept fois entre 2016 et 2018. La dernière infraction commise, récente et spécifique (rupture de ban entre le 4 février et le 26 avril 2018), l'a été alors qu'il avait bénéficié d'un jugement de libération conditionnelle moins d'une année auparavant, ce qui témoigne de son mépris persistant pour la loi.

Au vu de ce qui précède, la peine prononcée en première instance paraît excessivement clémente. L'intimé ayant déjà été condamné pour rupture de ban, en 2018, à une peine privative de liberté de 180 jours, il ne se justifiait pas de prononcer une peine inférieure de moitié pour la nouvelle infraction commise en 2019. Cette peine - dont le genre n'est à juste titre pas contesté - sera ainsi revue à la hausse, l'appel du Ministère Public étant admis sur ce point. Il sera cependant tenu compte de la période pénale très courte, l'intimé ayant commis un acte isolé, et n'étant resté que brièvement en Suisse avant d'être interpellé. La peine privative de liberté sera ainsi fixée à six mois ferme, celle-ci apparaissant apte à dissuader l'intimé de récidiver. L'absence de sursis - qui n'est par ailleurs pas contestée - est justifiée au vu de la dernière récidive et des nombreux antécédents de l'intimé. La non-révocation des précédents sursis lui est par ailleurs acquise, l'appel ne portant pas sur ce point.

La peine privative de liberté étant fixée à six mois, l'intimé n'aura droit à aucune indemnisation pour détention illicite, celui-ci n'ayant pas subi de jour de détention en trop.

L'appel du Ministère Public est donc partiellement admis. Le jugement entrepris sera ainsi réformé dans la mesure qui précède.

Par souci de clarté, le dispositif du jugement sera cependant entièrement reformulé.

3. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 17 mai 2019, le placement de l'intimé, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera confirmée (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

4. Le MP obtenant partiellement gain de cause, l'intimé succombe dans la même mesure et supportera ainsi la moitié des frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour les chefs d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

          Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

          5.2 En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'intimé paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail.

         En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'910.90 correspondant à 6h40 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'333.35) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 266.65), la vacation à la Cour de justice pour l'audience d'appel (CHF 100.-), la TVA au taux de 7.7% (CHF 130.90), et les débours pour les frais d'interprète du 19 août 2019 (CHF 80.-).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/682/2019 rendu le 17 mai 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/9/2019.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau:

Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 111 jours de détention avant jugement.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 5 janvier 2016 et le 9 février 2016 par le Ministère public du canton de Genève.

Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______.

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'224.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-.

Fixe à CHF 1'521.80 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure de première instance.

Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation.

Statuant le 9 septembre 2019

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'315.-, dont un émolument de CHF 1'000.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 657.50 à la charge de A______, et laisse le solde de à la charge de l'Etat.

Arrête à CHF 1'910.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office, de A______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison de B______ (GE), à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Siégeant :

Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Geneviève ROBERT-GRANDPIERRE, greffière-juriste délibérante.

 

La greffière :

Joëlle BOTTALLO

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

P/9/2019

ÉTAT DE FRAIS

AARP/310/2019

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance.

CHF

1'224.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

40.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel.(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

 

1'315.00

 

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

2'539.00