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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17713/2015

AARP/49/2017 (3) du 10.02.2017 sur JTDP/963/2016 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; POUVOIR D'EXAMEN ; IN DUBIO PRO REO ; INFRACTIONS CONTRE LE DOMAINE SECRET ; AMENDE ; DÉPENS
Normes : CP.179; CP.106; CP.106; CPP.325; CPP.4328; CPP.429; CPP.433
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17713/2015AARP/49/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 février 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Yann LAM, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge,

appelant,

 

 

contre le jugement JTDP/963/2016 rendu le 29 septembre 2016 par le Tribunal de police,

 

 

et

Monsieur B______, sans domicile connu, comparant par Me Nicolas GAGNEBIN, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 29 septembre 2016 au Tribunal pénal, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le même jour par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 octobre suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de violation de secrets privés (art. 179 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et l'a condamné à une amende de CHF 500.- et à une peine privative de liberté de substitution de cinq jours, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 1'341.-, y compris un émolument de jugement de 900.-.

b. Par acte transmis le 13 octobre 2016 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), concluant à son acquittement, ainsi qu'à l'octroi d'indemnités au sens de l'art. 429 CPP et, subsidiairement, à la réduction du montant de l'amende infligée.

c. Par ordonnance pénale du Ministère public (ci-après : MP) du 21 mars 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, en se faisant passer pour B______ :

- le 17 juillet 2015, lors d'un entretien téléphonique avec C______, employée de la fiduciaire D______, obtenu que la fiduciaire retire de la déclaration d'impôts 2014 de B______ une dette de A______ en faveur de ce dernier et lui envoie à son adresse personnelle ladite déclaration d'impôts ;

- le 8 septembre 2015, lors d'un second entretien téléphonique avec la précitée, confirmé la réception de la déclaration fiscale corrigée et donné son accord pour que le document soit adressé à l'administration fiscale.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 14 septembre 2015, B______ a adressé au MP une plainte pénale à l'encontre de A______.

En date du 27 août 2015, B______ avait reçu un appel téléphonique de la fiduciaire D______ qui s'étonnait de ne pas avoir reçu en retour sa déclaration fiscale pour l'exercice 2014, ce à quoi il avait répondu qu'il n'avait jamais vu ce document. Après une brève enquête interne au sein de la fiduciaire, il s'est avéré que le 17 juillet 2015, la responsable du dossier, C______, avait composé le [no. de téléphone] ______, qui figurait dans ses notes, afin de finaliser ladite déclaration. Un homme, qui avait affirmé être B______, lui avait confirmé que sa créance envers A______ était "résolue" et avait insisté pour obtenir le jour-même par pli simple la déclaration, en communiquant une autre adresse que celle figurant au dossier, soit c/o A______, ______. C______, bien qu'étonnée de cette requête, s'était exécutée. Ce n'était que le 27 août 2015, lorsque E______, supérieur hiérarchique de cette dernière, avait appelé B______, que ce dernier avait compris qu'un individu avait usurpé son identité. Afin d'éclaircir la situation, C______ avait rappelé, le 8 septembre 2015, le numéro de téléphone ______ en demandant à son interlocuteur si elle parlait bien à B______, ce qu'il avait confirmé. Il lui avait par ailleurs indiqué que "tout était en ordre" s'agissant de la déclaration fiscale et qu'elle pouvait l'envoyer à l'administration fiscale.

b. Il ressort des relevés téléphoniques versés à la procédure par la fiduciaire
D______ qu'elle a contacté le numéro de téléphone ______ le 17 juillet 2015 durant 6 minutes et 48 secondes et le 8 septembre 2015 durant 41 secondes.

c. C______ se souvenait avoir trouvé le numéro ______ écrit de sa main dans le dossier, mais ne pouvait dire de quelle manière elle l'avait obtenu. Elle avait appelé ce numéro pour faire le point sur la dette de A______. Son interlocuteur s'était montré très insistant pour qu'elle supprime cette dette de la déclaration fiscale 2014 et lui transmette ensuite ce document à l'adresse de A______, ce qu'elle avait fait, sans "faire le lien". La déclaration d'impôts qu'elle avait envoyée par courrier A ne lui avait pas été retournée par la poste, alors même que le logo de la fiduciaire figurait sur leurs enveloppes. Elle avait rapporté ces faits à E______, qui avait contacté B______, lequel avait confirmé n'avoir jamais reçu sa déclaration fiscale. Le 8 septembre 2015, elle avait alors rappelé le raccordement ______, car elle avait été intriguée, sachant qu'il ne s'agissait pas de B______. Son interlocuteur s'était pourtant présenté comme tel. Elle lui avait demandé si tout était en règle avec la déclaration qu'elle avait envoyée le 17 juillet 2015. Il lui avait confirmé avoir reçu ce document, que tout était en ordre et qu'elle pouvait l'envoyer à l'administration fiscale.

d. Devant la police et le MP, A______ a déclaré être le seul utilisateur du numéro de téléphone ______. Il n'avait jamais contacté la fiduciaire D______. Cette dernière l'avait néanmoins appelé pour lui demander si B______ vivait encore chez lui. Il ignorait de quelle manière elle avait obtenu son numéro. Confronté aux relevés téléphoniques, il a indiqué avoir, à deux reprises, rappelé le numéro correspondant à celui de la fiduciaire, car elle avait cherché à le joindre, avant d'indiquer ne pas l'avoir appelée. Il n'avait pas reçu la déclaration fiscale 2014 de B______, avec lequel il ne vivait plus et n'avait plus de contact.

e.a. Devant le Tribunal de police, B______ a confirmé sa plainte. Lorsqu'il avait compris que son identité avait été usurpée, il avait demandé à sa fiduciaire de rappeler le raccordement ______ afin de demander à son utilisateur s'il était bien B______, ce qu'il avait confirmé. Depuis six ans, sa fiduciaire détenait son numéro de téléphone portable et lui envoyait les courriers à son adresse privée. Il ne lui avait jamais donné d'autres instructions. Sa créance à l'égard de A______ s'élevait à CHF 100'000.- et avait fait l'objet d'une convention signée le 16 juillet 2015. En octobre 2012, il avait vécu pendant un mois à la même adresse que A______.

e.b.a. Selon A______, le même employé de la fiduciaire l'avait appelé les 17 juillet et 8 septembre 2015. Il avait à chaque fois précisé qu'il n'était pas B______ et n'avait pas évoqué sa dette en faveur de ce dernier. La fiduciaire avait sûrement commis une erreur. Il avait entretenu, durant une année, une relation de couple avec B______, qui recevait son courrier chez lui.

e.b.b. En vue de l'audience de jugement, A______ a produit la convention conclue le 16 juillet 2015, laquelle avait pour but de mettre fin au litige pénal et civil entre les parties. Il en ressort que B______ a accepté de réduire le montant de sa créance de CHF 77'920.- à CHF 40'000.-, somme qui lui a été versée le même jour par le conseil de A______.

C. a. Le 7 novembre 2016, le président de la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite en accord avec les parties.

b. Par mémoire d'appel motivé du 28 novembre 2016 et réplique du 10 janvier 2017, A______ persiste dans ses conclusions.

L'acte d'accusation ne décrivait pas l'un des éléments constitutifs de l'art. 179 CP, soit l'ouverture d'un pli ou d'un colis fermé. A______ devait par conséquent être acquitté, conformément à la maxime d'accusation, comme cela avait été plaidé devant le premier juge. Subsidiairement, le montant de l'amende infligée par le Tribunal de police était trop élevé et devait être réduit. Il ne tenait en effet pas compte du fait que B______ n'avait subi aucun dommage.

c. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement, par lettre du
30 novembre 2016.

d. Dans son courrier du 2 décembre 2016, le MP conclut au rejet de l'appel, faisant siens les considérants du Tribunal de police.

e. Aux termes de ses écritures du 20 décembre 2016, B______ conclut à ce que A______ soit débouté et condamné à lui verser la somme de CHF 1'500.- pour ses frais de défense privés relatifs à la procédure d'appel, correspondant à 3h00 au tarif horaire de CHF 500.-, plus la TVA.

L'acte d'accusation contenait l'énoncé complet de l'infraction de violation de secrets privés, dont tous les éléments avaient été réalisés. Il s'agissait d'un faux débat qui démontrait le harcèlement judiciaire dont était victime B______. Par ailleurs, la suppression de la dette de A______ de la déclaration fiscale 2014 de B______ avait causé un dommage à ce dernier, dès lors que cela concernait l'exercice comptable 2015.

D. A______ est né le ______ 1982 à ______, en France, pays dont il a la nationalité. Il est divorcé et n'a pas d'enfant. Il a touché des indemnités de chômage de CHF 3'800.- par mois jusqu'au 30 juin 2016, avant de travailler de manière temporaire pour un salaire mensuel d'environ CHF 5'500.-.

Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné le 18 juin 2007 par les juges d'instruction du canton de ______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.- l'unité, assortie du sursis durant deux ans, et à une amende de CHF 2'000.- pour violation grave des règles de la circulation routière.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404
al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2. A teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1 ; 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Une telle restriction est compatible avec le droit conventionnel (ATF 128 I 237 consid. 3 p. 238 s. et les références citées).

2. 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Aux termes de cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).

Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne, le plus brièvement possible, mais avec précision, notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1 et 6B_489/2013 du 9 juillet 2013
consid. 1.1).

A teneur de la jurisprudence, retenir, dans une condamnation pour faux témoignage, un appel téléphonique comme élément déclencheur de l’infraction, alors que cet épisode n’est pas mentionné dans l’acte d’accusation, lequel mentionne uniquement un déplacement, ne viole pas le principe de l’accusation, car le coup de téléphone et le déplacement sont factuellement dans un lien de connexité. Le prévenu devait dès lors s’attendre à voir cet élément traité durant les débats (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_27/2012 du 3 mai 2012 consid. 1). De même, un acte d’accusation pour omission de prêter secours (art. 128 CP) ne viole pas le principe de l’accusation même si un élément constitutif, à savoir que l’on pouvait raisonnablement exiger du prévenu qu’il prête secours à la victime, n’est pas décrit avec précision, puisque cela
ressort des circonstances (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_162/2011 du 8 août 2011 consid. 5.5 ; S. GRODECKI, Portée pratique du principe de l'accusation, forumpoenale 1/2015, p. 20 ss).

2.2. En l'espèce, il est vrai que l'ordonnance pénale ne mentionne pas le fait que l'appelant aurait ouvert illicitement l'enveloppe contenant la déclaration d'impôts de l'intimé, alors même qu'il s'agit d'un élément constitutif de l'infraction de violation de secrets privés (voir infra sous ch. 2.3.2). Il y est néanmoins indiqué que l'appelant aurait confirmé à l'employée de la fiduciaire avoir bien reçu ladite déclaration corrigée, conformément à sa requête, soit la conséquence évidente de l'ouverture du pli. Ainsi, les faits décrits dans l'ordonnance pénale permettent aisément de comprendre qu'il est reproché à l'appelant d'avoir ouvert, puis pris connaissance du courrier qui lui aurait été transmis par la fiduciaire, ce d'autant plus que "l'infraction retenue" et ses éléments constitutifs sont expressément décrits dans l'ordonnance pénale.

Il existe donc un lien étroit entre ces deux éléments, de sorte que les faits retenus par le Tribunal de police n'étaient en rien inattendus. Il n'apparaît dès lors pas que l'appelant aurait été empêché de préparer efficacement sa défense.

Au demeurant, l'appelant ne soutient pas avoir ignoré les actes qui lui étaient reprochés ou ne pas avoir eu l'occasion de s'exprimer tant à leur sujet que sur le contenu de l'ordonnance pénale.

Au regard de la procédure appréciée globalement, aucune violation du principe accusatoire n'est établie.

2.3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38
consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité
(ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

2.3.2. L'art. 179 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu.

Le comportement punissable consiste à ouvrir l'envoi, c'est-à-dire à en faire sauter la fermeture. L'infraction est consommée dès que l'auteur a ouvert le pli ou le colis, même s'il n'a pas pris connaissance de son contenu (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, Vol. I, n. 9 ad. art. 179 CP). Si l'auteur parvient à prendre connaissance du contenu sans "ouvrir" l'envoi, par exemple en lisant par transparence grâce à une source lumineuse, l'art. 179 CP ne sera pas applicable
(M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET /
C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 11 ad art. 179 CP).

Il faut encore que l'envoi soit fermé, que ce soit avec de la colle, un sceau, de la ficelle, un cadenas ou tout autre procédé semblable (B. CORBOZ, op. cit., n. 5
ad. art. 179 CP).

2.4. En l'espèce, la CPAR retient que les faits se sont déroulés de la manière décrite par l'intimé, dont le récit est constant et corroboré par les déclarations de C______.

Bien que l'appelant admette s'être entretenu à deux reprises avec la fiduciaire, il conteste néanmoins le contenu de ces conversations et varie sur les circonstances précises de ces appels.

Si l'intimé entretient, semble-t-il, une relation quelque peu conflictuelle avec son ex-compagnon, C______ n'a aucune raison de mentir sur la teneur des entretiens téléphoniques et sur l'adresse de destination de la déclaration, bien au contraire, compte tenu de sa méprise.

Par ailleurs, le premier entretien téléphonique est intervenu précisément le lendemain de la signature de la convention d'accord, mettant un terme au litige financier opposant les parties, ce qui expliquerait l'empressement de l'appelant de faire procéder à la radiation de sa dette.

C______ a par ailleurs déclaré avoir envoyé la déclaration fiscale par pli simple en courrier A, soit dans une enveloppe scellée, destinée à protéger le document des regards indiscrets lors du transport. Elle a également précisé que son interlocuteur au téléphone lui avait confirmé la bonne réception du document, rectifié selon son souhait.

Or, l'appelant ne pouvait pas prendre connaissance du contenu de la déclaration fiscale, en particulier du fait que la créance de l'intimé à son égard avait été supprimée - information qui ne se trouve au demeurant pas sur la page de garde d'une déclaration fiscale – sans ouvrir l'enveloppe au préalable.

Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de violation de secrets privés (art. 179 al. 1 CP). Le jugement entrepris sera partant confirmé sur ce point et l'appel rejeté.

3. 3.1. En ce qui concerne la quotité de la peine, l'art. 179 CP prévoit que les contrevenants sont passibles de l'amende, dont le montant maximum est de
CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Pour les cas où, de manière fautive, le contrevenant ne paierait pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution (d'un jour au moins et de trois mois au plus) est en outre prononcée (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106
al. 3 CP).

3.2. En l'espèce, l'amende infligée correspond à l'importance relative de la violation de la loi et à ses faibles répercussions sur l'intimé, qui a d'ailleurs renoncé à déposer des conclusions civiles, ainsi qu'à la situation financière de l'appelant, conformément à l'art. 106 al. 3 CP.

Le jugement sera donc aussi confirmé sur ce point, l'amende et la peine de substitution qui lui est rattachée étant adéquates.

4. 4.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ; tel est le cas lorsque le prévenu est condamné, respectivement lorsque les prétentions civiles sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. L'utilité des démarches entreprises ne s'examine pas sous l'angle du résultat obtenu ; celles-ci doivent apparaître adéquates pour la défense du point de vue d'une partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 précité consid. 2.3).

Les autorités genevoises appliquent, en matière d'honoraires d'avocat, un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a
lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013 ; ACPR/302/2014 du 18 juin 2014).

4.2. En l'espèce, la partie plaignante ayant obtenu gain de cause en appel, vu la confirmation du verdict de culpabilité, le principe de l'indemnisation pour ses frais d'avocat lui est acquis.

La durée de l'activité déployée durant la phase d'appel par le conseil de la partie plaignante apparaît raisonnable eu égard de la nature de la cause.

Le tarif horaire appliqué, qui ne répond pas aux critères susmentionnés, sera réduit à CHF 450.-/heure.

Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser à la partie plaignante la somme de CHF 1'458.- au titre de ses frais de défense en appel, correspondant à 3h00 d'activité (CHF 1'350.-), plus la TVA de 8% (CHF 108.-).

5. Vu l'issue de la procédure, l'appelant sera débouté de ses prétentions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et art. 14
al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP –
RS/GE E 4 10.03]).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/963/2016 rendu le
29 septembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/17713/2015.

Le rejette.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de CHF 1'458.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel.

Rejette les conclusions en indemnisation formées par A______.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions
et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant :

Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges.

 

La greffière :

Christine BENDER

 

Le président :

Pierre MARQUIS

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 


 

 

P/17713/2015

éTAT DE FRAIS

AARP/49/2017

 

 




COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police

CHF

1'341.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale
d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies (let. a, b et c)

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

400.00

Procès-verbal (let. f)

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d’appel

CHF

1'475.00

Total général

CHF

2'816.00