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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14525/2013

AARP/264/2016 (3) du 28.06.2016 sur AARP/197/2015 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; FIXATION DE LA PEINE ; DÉCISION DE RENVOI
Normes : LCR.90; CP.34; CP.42; CP.47; CPP.135; CPP.428
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14525/2013 AARP/264/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 juin 2016

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/770/2014 rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal de police et l'arrêt AARP/197/2015 rendu le 22 avril 2015 par la Chambre pénale d'appel et de révision, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_580/2015 du 18 avril 2016,

 

et

A______, comparant par Me B______, avocat,

intimé.


EN FAIT :

A. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 2 juillet 2013 à 19h16, A______ a circulé à moto, sortant du sortant du village de Satigny, route d'Aire-la-Ville, à la hauteur du chemin de Merdisel, en direction du pont de Peney, à une vitesse de 99 km/h, après déduction d'une marge de 6 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h à cet endroit, puis, un peu plus loin, de 80 km/h. Son permis de conduire lui a été retiré pour six mois.

La chaussée était sèche. Il faisait jour, beau temps, la visibilité était bonne, sur un tronçon quasi rectiligne, et le trafic fluide. Aucun usager de la route n'a été concrètement mis en danger.

A______ a reconnu les faits. Il s'était "malheureusement permis" d'accélérer avant d'avoir franchi la signalisation permettant à nouveau de rouler à 80 km/h. Il n'avait aucun motif particulier de rouler à la vitesse constatée par le radar.

Ingénieur au chômage, vivant avec sa compagne et leur fils, il avait suivi un cours de sensibilisation aux dangers liés à la vitesse, donné par le TCS, ce qui l'avait amené à prendre conscience de sa faute. Il n'avait aucun antécédent judiciaire.

b. Dans son acte d'accusation du 17 juillet 2014, le Ministère public (ci-après : MP) a requis le prononcé à l'encontre de A______ d'une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 100.-, avec sursis durant trois ans, et d'une amende de CHF 7'500.-, la peine privative de liberté de substitution devant être fixée à 75 jours.

c. Par jugement du 13 novembre 2014, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis durant deux ans, et à une amende de CHF 900.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 18 jours.

d. Le MP a appelé de ce jugement, concluant à la fixation d'une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 50.-, avec suite de frais, et à la confirmation de la décision attaquée pour le surplus. Le dépassement de vitesse commis était d'une gravité proche de ceux sanctionnés par une peine privative de liberté d'au moins un an par l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, de sorte que la peine pécuniaire prononcée par le Tribunal de police était trop clémente (mémoire d'appel du 26 février 2015).

e. Par arrêt du 22 avril 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a rejeté l'appel formé par le MP et laissé les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat, considérant que la peine prononcée, il est vrai clémente, consacrait néanmoins une application correcte des critères de l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP -RS 311.0). La CPAR a en particulier pris en considération la gravité de la faute, vu l'importance du dépassement de vitesse pour des motifs de pure convenance personnelle, l'absence de mise en danger concrète des usagers de la route, les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, la reconnaissance des faits, la prise de conscience du caractère répréhensible du comportement adopté et l'absence d'antécédent judiciaire, précisant qu'il n'y avait pas lieu de fixer la peine de manière purement arithmétique, en se fondant sur la peine plancher prévue par l'art. 90 al. 3 et 4 LCR.

f. Par arrêt 6B_580/2015 du 18 avril 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par le MP, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle fixation de la peine, celle prononcée étant insuffisante et abusivement clémente, compte tenu de la gravité de l'acte commis. Le Tribunal fédéral retient en particulier que le dépassement de vitesse était à 1 km/h du cas réprimé par l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, qui aurait exposé l'auteur à une peine privative de liberté d'au moins un an. Le Tribunal fédéral fonde par ailleurs sa décision sur le fait que le conducteur "n'a tenu aucun compte qu'il arrivait dans une localité, ce qui aurait dû l'inciter à une prudence accrue et à s'abstenir de conduire selon son gré".

g. Par courriers du 2 mai 2016, la CPAR a invité les parties à se déterminer sur la manière de déférer à l'arrêt du Tribunal fédéral.

h. Dans son courrier du 3 mai 2016, le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et renvoie, pour les motifs, à ses écritures du 26 février 2015.

i. Dans ses écritures du 8 juin 2016, A______ conclut à sa condamnation à une peine pécuniaire n'excédant pas 140 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis durant deux ans, les frais de la procédure d'appel devant être laissés à la charge de l'Etat.

Le Tribunal fédéral avait retenu avec raison l'absence de toute mise en danger concrète d'autres usagers de la route, mais à tort que A______ arrivait dans une localité, qu'il avait en réalité quittée, au moment de commettre les faits qui lui étaient reprochés. Il y avait lieu de tenir compte de ce qu'il avait reconnu les faits, collaboré à l'enquête, subi une sanction administrative, n'avait aucun antécédent et avait démontré avoir pris conscience de l'illicéité de ses actes. Il n'avait d'ailleurs pas récidivé depuis 2013. Le MP ne l'avait entendu que dix mois après les faits et la procédure durait depuis trois ans, ce qui constituait une violation du principe de célérité, respectivement devait à tout le moins être pris en considération dans la fixation de la peine. Une peine de 300 jours-amende était par conséquent excessive. Une légère augmentation de la peine devait, vu les circonstances, conduire, en équité, la CPAR à laisser les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat (art. 428 al. 2 let. b CPP).

j. S'agissant du déroulement de la procédure, A______ a été entendu par la police le 26 août 2013 et le 18 juin 2014 par le MP, en charge du dossier depuis le 27 septembre 2013. Par acte d'accusation du 17 juillet 2014, il a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police, qui a rendu sa décision le 13 novembre 2014. Le 22 avril 2015, à l'issue d'une procédure écrite, la CPAR a rendu l'arrêt annulé par le Tribunal fédéral le 18 avril 2016.

k. Par courriers du 9 juin 2016, reçus le lendemain, la CPAR a informé les parties que la cause serait retenue à juger sous dix jours. Aucune réplique n'a été déposée.

l. Me B______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais du 10 juin 2016, relatif à ses prestations durant la procédure d'appel consécutive à l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 avril 2016, comprenant 0h45 pour un entretien avec le client, 2h00 pour la consultation et l'étude du dossier, 3h30 pour la rédaction des écritures, au tarif de chef d'étude, ainsi que 0h30 pour un déplacement au Palais de justice, au tarif de CHF 100.-/heure, plus le forfait de 20% pour activités diverses et la TVA à 8%.

EN DROIT :

1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, qui voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF 6B_643/2009 consid. 2.1 ; TF 4A_158/2009 consid. 3.3 et les références citées ; B. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 27 ad art. 107 LTF).

2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

2.2. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure (art. 5 CPP) s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 ss ; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes auraient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité).

Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité).

2.3. En l'espèce, en sortant du village de Satigny, l'intimé a dépassé de manière très importante la vitesse maximale autorisée de 50 km/h, sans attendre la fin de cette limitation et sans raison particulière, commettant une infraction à l'art. 90 al. 2 LCR.

Il rentrait du travail, n'était pas pressé et a donc choisi de rouler très vite par pure convenance personnelle. Sans une déduction de 6 km/h, il se serait rendu coupable du crime prévu par l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, même en tenant compte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2015 du 1er juin 2016, relatif à la nature de la présomption posée par cette disposition. Ainsi, sa faute est grave.

L'infraction a été commise durant la journée sur un tronçon quasi rectiligne, une chaussée large, sèche, par beau temps, alors que la circulation était fluide, en sortant du village, et non en y arrivant comme l'a retenu le Tribunal fédéral, peu avant la fin de limitation de vitesse à 50 km/h, et sans mettre concrètement en danger d'autres usagers de la route, point admis par le Tribunal fédéral.

L'intimé a d'emblée reconnu les faits et semble avoir pris conscience du caractère répréhensible de son acte, comme en atteste le suivi d'un cours d'éducation routière dispensé par le TCS.

Il est sans antécédent, élément neutre s'agissant de la fixation de la peine
(ATF 136 IV 1 consid. 2.6).

Enfin, s'il s'est écoulé environ dix mois entre les auditions de l'intimé par la police et le MP, ce laps de temps ne constitue pas encore une violation du principe de célérité, au vu de la jurisprudence citée ci-dessus.

Le MP requiert le prononcé d'une peine de 300 jours-amende en se fondant sur une échelle de peines correspondant à l'importance du dépassement de vitesse devant être sanctionné, soit à la gravité objective de la faute. Si l'on comprend la cohérence d'une telle pratique dans le traitement des infractions de masse, elle ne doit pas conduire à empêcher le juge du fond d'appliquer les autres critères de l'art. 47 CP.

L'ensemble des éléments retenus par la CPAR la conduira à condamner l'intimé à une peine pécuniaire de 180 jours-amende.

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point et confirmé pour le surplus, l'arrêt de la CPAR du 22 avril 2015 n'ayant pas été remis en cause par ailleurs.

3. Le MP obtenant partiellement gain de cause, l'intimé sera condamné à la moitié des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).

4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF
139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

4.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10% ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance.

4.2.3. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubrique, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints.

4.3. En l'occurrence, l'état de frais de Me B______ est conforme aux principes applicables en la matière.

L'indemnité sera arrêtée à CHF 1'684.80, majoration forfaitaire de 20% et TVA au taux de 8% comprises.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/770/2014 rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/14525/2013.

L'admet partiellement.

Annule le jugement entrepris en tant qu'il condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende.

Et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

Désigne Me X______, avocat, en qualité de défenseur d'office de A______ dès le 27 avril 2016, et arrête à CHF 1'684.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel consécutive à l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 avril 2016.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et à la Direction générale des véhicules.

Siégeant :

Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges.

 

La greffière :

Christine BENDER

 

Le président :

Pierre MARQUIS

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 


 

 

P/14525/2013

éTAT DE FRAIS

AARP/264/2016

 

 




COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière
pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police

CHF

378.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale
d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies (let. a, b et c)

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

400.00

Procès-verbal (let. f)

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d’appel

CHF

1'475.00

Total général

CHF

1'853.00

 

Appel :

 

CHF 737.50 à la charge de A______

CHF 737.50 à la charge de l'Etat