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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/4366/2015

AARP/21/2016 (3) du 22.01.2016 sur JTDP/461/2015 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : RÉGIME DE LA DÉTENTION; DÉTENTION ILLICITE; INDEMNITÉ POUR DÉTENTION; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CEDH.3; CEDH.13; Cst.7; Cst.10.3; CPP.3; CPP.135
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4366/2015 AARP/21/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 janvier 2016

 

Entre

A______, sans domicile connu, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate, ______,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/461/2015 rendu le 1er juillet 2015 par le Tribunal de police,

 

et

C______, domicilié ______,

D______, domiciliée ______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. a. Par courrier du 13 juillet 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 1er juillet 2015, dont les motifs ont été notifiés le 24 juillet 2015, par lequel le tribunal de première instance l'a acquitté du chef de recel (art. 160 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (art. 115 al. 1 let. a et c LEtr - RS 142.20) et à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19a ch. 1 LStup - RS 812.121), condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 119 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public les ___ décembre 2012, ___ janvier, ___ février, ___ juin 2013, ___ février 2015 et par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 22 mai 2014, à une amende de CHF 300.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de trois jours, aux frais de la procédure par CHF 1'346.-, y compris un émolument de jugement global de
CHF 1'200.-, a ordonné son maintien en détention pour motifs de sûreté et des mesures de restitution de bijoux à leur ayant-droit.

b. Par acte expédié le 13 août 2015 à la CPAR, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ;
RS 312.0), concluant à une réduction de la peine prononcée à son encontre en raison de l'illicéité des conditions dans lesquelles se sont déroulées ses détentions provisoire et pour motifs de sûreté.

c. Selon l'acte d'accusation du 2 juin 2015, il est reproché à A______ d'avoir :

- en 2012, déployé en Suisse, notamment à Genève, une activité lucrative durant quatre mois, pour divers employeurs, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires ;

- le 15 octobre 2012, dans le parking souterrain du centre commercial de ______, dérobé divers effets personnels se trouvant dans le véhicule automobile de D______ ;

- le 17 janvier 2015, sur ______, acquis d'un inconnu, au prix d'EUR 50.-, divers bijoux de marque ______ volés la veille, d'une valeur totale de CHF 565.- ;

- la veille, pénétré sur le territoire suisse sans être au bénéfice d'une autorisation à cette fin ni en possession d'un passeport indiquant sa nationalité ;

- le même jour, dans le quartier ______, été en possession d'un vélo électrique volé deux jours plus tôt à E______ ;

- entre les 23 et 24 février 2015, en ______, tenté d'ouvrir la vitre du véhicule automobile appartenant à F______ pour y dérober les objets et valeurs patrimoniales s'y trouvant ;

- les 6 et 7 mars 2015, à Genève, acquis et consommé 4 g. de cocaïne ;

- le 7 mars 2015, dans le quartier ______, pénétré, en fracturant une vitrine et endommageant la porte, dans l'épicerie G______ exploitée par C______, y dérobant un ordinateur portable.

Des plaintes pénales ont été déposées en relation avec ces faits entre 2012 et 2015.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. L'analyse des traces papillaires sur et dans le véhicule de D______, ainsi que sur l'extérieur et l'intérieur de la vitre, côté conducteur, de la voiture de F______, ont permis d'établir une correspondance avec la fiche dactyloscopique établie le 20 mai 2012 au nom de A______.

b. Le 18 janvier 2015, dans le quartier ______, la police a interpellé A______ en possession du vélo électrique appartenant à E______. Sa fouille a permis la découverte de divers bijoux de marque ______, déclarés volés la veille dans une bijouterie à Genève. A______ était démuni de tout document d'identité et faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le ___ décembre 2014, valable du ___ décembre 2014 au ___ décembre 2019.

c. Le 7 mars 2015, la police a procédé à une nouvelle interpellation de A______, qui avait été aperçu par la police prendre la fuite de l'épicerie G______ en possession d'un ordinateur portable, faits confirmés en audience contradictoire par le gendarme ayant assisté à la scène.

d.a. Entendu par la police, A______ a expliqué avoir emprunté le vélo électrique d'un ami à ______ pour se rendre à Genève, ignorant qu'il avait été volé. Il avait acheté les bijoux, qu'il pensait être en « toc », sur ______, un inconnu d'origine roumaine les lui ayant vendus au prix d'EUR 50.-. Il était arrivé en Suisse cinq jours avant son interpellation du 18 janvier 2015, ignorant faire l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire. Il n'avait jamais eu de passeport et reconnaissait avoir séjourné en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.

d.b. Il a, en substance, confirmé ses déclarations devant le Ministère public, précisant qu'il ne gardait aucun souvenir du cambriolage du ___ mars 2015, dès lors qu'il avait consommé de l'alcool et de la drogue, ayant acquis, deux jours plus tôt, 4 g. de cocaïne. Il n'avait commis aucun vol dans une voiture ni tenté d'en commettre, étant précisé qu'il était possible qu'il ait touché, de la main, les voitures en question en passant près de celles-ci. Il se trouvait en Suisse depuis le ___ décembre 2014 et y avait travaillé, en 2012, durant quatre mois.

d.c. Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, indiquant qu'il ne se trouvait, en tout état de cause, pas dans son état « normal », puisqu'il avait consommé de l'alcool, de la drogue et des médicaments, raison pour laquelle il ne gardait aucun souvenir des faits qui lui étaient reprochés. Il reconnaissait néanmoins être entré, avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation, ainsi qu'avoir acquis et consommé de la cocaïne.

e. Le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de A______ le 9 mars 2015. Sa détention pour motifs de sûreté a ensuite été régulièrement ordonnée et prolongée jusqu'à l'audience de jugement.

C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/291/2015, la juridiction d'appel a ordonné, avec l'accord des parties, l'ouverture d'une procédure écrite.

b. À la demande de la direction de la procédure, la prison de Champ-Dollon
(ci-après : la prison) a produit un rapport établi le 11 septembre 2015 résumant le parcours cellulaire de A______ entre le 8 mars 2015, date de son incarcération, et le 24 août 2015.

A______ n'avait pas demandé à bénéficier d'une place de travail, contrairement à l'un des autres occupants de sa cellule entre le 13 mai et le 24 août 2015, qui avait exercé l'activité de nettoyeur de tables à raison d'une heure par jour, durant sept jours. En sus d'une heure de sport hebdomadaire, A______ avait bénéficié de l'accès à la petite salle de sport, à sa demande pendant une heure, deux ou trois jours par semaine, de manière cyclique dès le 13 mai 2015. Du 8 mars au 24 août 2015, il avait reçu 27 visites.

Durant sa détention, A______ avait passé deux nuits dans une cellule triple (aile nord/nord) occupée par trois détenus, pour un espace net de 7.97 m2 (du 8 au 9 mars 2015) ; 40 nuits dans une cellule individuelle (aile nord) occupée par deux détenus, pour un espace net de 5.09 m2 (du 10 mars au 18 avril 2015) ; 15 nuits dans une cellule individuelle (aile nord) occupée par trois détenus, pour un espace net de
3.39 m2 (du 19 avril au 3 mai 2015) ; cinq nuits seul dans une cellule individuelle (aile est, du 4 au 8 mai 2015) ; quatre nuits dans une cellule individuelle (aile nord/nord) occupée par deux détenus, pour un espace net de 5.09 m2 (du 9 au 12 mai 2015) ; huit nuits dans une cellule triple (aile sud) occupée par cinq détenus, pour un espace net de 4.78 m2 (du 16 au 20 mai 2015, du 25 au 26 juin 2015 et le 23 juillet 2015) ; 96 nuits dans une cellule triple (aile sud) occupée par six détenus, pour un espace net de 3.99 m2 (du 13 au 15 mai 2015, du 21 mai au 22 juin 2015, du 25 juin au 22 juillet 2015, puis du 24 juillet au 24 août 2015).

Selon l'annexe 1 « surfaces en m2 et équipement de base des cellules types » du courrier de la prison, la surface brute des cellules triples dites « C3 » situées dans les unités « nord » et « sud », équipées de six lits et d'une douche, était de 24.79 m2, soit une surface nette de 23.92 m2, obtenue après déduction de 0.87 m2 correspondant à la surface des sanitaires (lavabo et toilettes).

c.a. Dans son mémoire d'appel motivé du 22 octobre 2015, A______ conclut à l'annulation du jugement entrepris dans la mesure où il le condamne à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 119 jours de détention avant jugement, au constat de l'illicéité de ses conditions de détention durant 96 jours, entre le 13 mai et le 24 août 2015, à une réduction de la peine d'une durée de quatre mois, à sa condamnation, en conséquence, à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 119 jours de détention avant jugement, et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée.

En 2014, le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : le département) avait procédé à une nouvelle mesure des cellules de la prison, qui s'étaient avérées plus petites qu'estimées, en particulier les cellules dites « C3 », dont la surface n'était que de 22.18 m2. Durant 96 jours consécutifs, du 13 mai au 24 août 2015, ses conditions de détention avaient été illicites. Il avait ainsi séjourné dans une cellule triple, en compagnie de cinq autres détenus, où il était resté confiné 23 heures sur 24, les brèves interruptions, anecdotiques, ne pouvant être prises en compte. Pendant cette période, il n'avait bénéficié que d'un espace de 3.69 m2, largement inférieur à la surface minimale exigée. Le temps d'occupation des cellules par chaque détenu ne jouait, dans ce cadre, aucun rôle, tout comme le fait qu'il avait bénéficié de la possibilité de se rendre, en sus de la promenade, dans la salle de sport, ou qu'il ait refusé de travailler. Au regard de cette situation, une réduction de la peine, de quatre mois, se justifiait, conformément à la jurisprudence de la CPAR.

A______ a annexé à son mémoire un chargé de pièces, comportant notamment un relevé du métrage de la surface des cellules de la prison effectué par l'Atelier coopératif d'architecture et d'urbanisme en 2014, indiquant, pour les cellules de trois lits, une surface nette de 22.18 m2, obtenue sans prise en considération de la douche et des sanitaires (lavabo et toilettes).

c.b. Me B______ chiffre à CHF 2'893.30, TVA comprise, l'indemnité de procédure due au défenseur d'office de A______ pour la procédure en appel.

Elle produit un état de frais comportant les postes suivants :

- au tarif collaborateur, huit heures et 30 minutes d'activité, soit quatre heures de visite à la prison (1h30 le 7 juillet 2015, 1h30 le 24 juillet 2015 et 1h00 le
9 septembre 2015), trois heures pour l'étude du dossier (à chaque fois 1h00 les
11 août, 4 et 21 octobre), 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel et 1h00 pour la rédaction du mémoire d'appel ;

- au tarif avocat stagiaire, 18 heures d'activité, soit 1h05 pour l'étude des conditions de détention et 16h55 pour la rédaction du mémoire d'appel.

d.a. Par courrier du 28 octobre 2015, le président du Tribunal de police s'en rapporte à l'appréciation de la CPAR quant aux conséquences du rapport de la prison sur le recours, élément qui n'était pas à sa disposition au moment du prononcé du jugement entrepris.

d.b. Dans ses observations du 16 novembre 2015, le Ministère public conclut, avec suite de frais, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Les calculs effectués par A______ étaient erronés. Outre le fait que sa détention s'était faite dans des conditions licites du 8 mars au 12 mai 2015, il avait passé plusieurs jours dans une cellule dans laquelle il avait bénéficié d'un espace personnel oscillant entre 3.99 m2 et 5.09 m2. L'examen de son parcours cellulaire ne devait se faire qu'à compter du 21 mai 2015, date à partir de laquelle il était resté, de manière consécutive, dans une cellule où il avait bénéficié de 3.99 m2, sous déduction de trois jours passés dans une cellule avec un espace de 4.78 m2, de sorte que seule une durée de 93 jours devait être retenue. Sur cette période, le délai de carence de 90 jours, arrêté de manière indicative par la jurisprudence, devait être imputé, une appréciation globale des conditions de détention devant au surplus être effectuée. Dans ce contexte, la problématique de la taille des cellules était sans importance, ce d'autant qu'il ne se justifiait pas, en l'état, de s'écarter des données fournies par la prison.

e. Par courrier du 24 novembre 2015, A______ a été informé que la cause était gardée à juger, sans qu'il ne réagisse.

D. a. D'origine marocaine, A______ est né le ______ 1991 à ______. Il est célibataire et père d'un enfant âgé de trois ans qui vit à ______ avec sa mère et avec laquelle il envisage de se marier à sa sortie de prison. Il a suivi une formation d'électricien dans son pays d'origine et a travaillé sur divers chantiers, notamment en ______.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a fait l'objet de huit condamnations entre 2012 et 2015, en particulier :

- le ___ décembre 2012 par le Ministère public, à une peine privative de liberté de
30 jours et à une amende de CHF 200.-, pour séjour illégal et contravention à la législation sur les stupéfiants ;

- le ___ janvier 2013 par le Ministère public, à une peine privative de liberté de quatre mois et à une amende de CHF 300.-, pour entrée et séjour illégaux, vol d'importance mineure et contravention à la législation sur les stupéfiants ;

- le ___ février 2013 par le Ministère public, à une peine privative de liberté de quatre mois, pour entrée illégale ;

- le ___ juin 2013 par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour vol ;

- le ___ mai 2014 par la CPAR, à une peine privative de liberté de neuf mois, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour illégaux ;

- le ___ février 2015 par le Ministère public, à une peine privative de liberté de
30 jours et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, pour opposition aux actes de l'autorité et entrée illégale.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404
al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. L'appelant ne conteste pas les infractions retenues à son encontre, qui sont au demeurant réalisées au regard des éléments du dossier, ni la peine qui s'y rattache, hors violation éventuelle de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). La peine infligée est au demeurant conforme au droit et à la procédure. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ces points.

3. L'appelant conclut à une réduction de la peine en raison de ses conditions de détention à la prison, dégradantes durant 96 jours, entre le 13 mai et le 24 août 2015.

3.1.1. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prescrit, de son côté, que la dignité humaine doit être respectée et protégée, l'art. 10 al. 3 Cst. interdisant la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants. La Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) prévoit des droits similaires, en interdisant la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants (art. 18 al. 2 Cst-GE) et en érigeant la dignité humaine en garantie inviolable (art. 14 al. 1 Cst-GE). En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe du respect de la dignité, à l'instar de l'art. 7 Cst.

3.1.2. Le prévenu qui estime avoir subi, dans le cadre de sa détention avant jugement, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH dispose d'un droit à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (art. 13 CEDH ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_573/2015 du 17 juillet 2015 consid. 3.4.2) pour en faire, cas échéant, constater l'existence. Si la compétence pour procéder à ce constat est généralement dévolue à l'autorité de contrôle de la détention (ATF 139 IV consid. 3.1), le principe de l'économie de la procédure, rappelé par le Tribunal fédéral dans diverses affaires où l'autorité de contrôle était saisie de conclusions constatatoires (arrêts du Tribunal fédéral 1B_56/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.3 ; 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.2 et 2.3 ; 1B_351/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3), conjugué au fait que de telles conclusions sont nécessairement subsidiaires à celles condamnatoires ou formatrices (arrêt du Tribunal fédéral 1B_129/2013 précité), permettent au juge du fond d'opérer un tel constat, pour autant que ce magistrat, qui sera appelé à statuer sur d'éventuelles conséquences d'une telle violation (ATF 140 I 125 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_573/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.1 ; 1B_129/2013 précité), soit déjà saisi du litige ou en passe de l'être.

Par ailleurs, le prévenu qui se prévaut pour la première fois en appel de l'illicéité des conditions de sa détention doit se laisser opposer, si elles portent sur une période antérieure au terme des débats de première instance, le fait que seule l'autorité d'appel statuera sur ses prétentions, en application du principe de la bonne foi ancré à l'art. 3 al. 2 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.3 ; 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3).

3.1.3. Dans différents arrêts datés du 26 février 2014, le Tribunal fédéral a posé la limite au-delà de laquelle il fallait admettre que les conditions de détention de la prison de Champ-Dollon étaient contraires à la CEDH.

Ainsi, selon la Haute Cour, « l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3.83 m2 - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. (…) Il faut dès lors considérer la période pendant laquelle le recourant a été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cf. art. 227 al. 7 CPP) apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées. (…) Ce délai ne peut cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention » (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3).

Pour le Tribunal fédéral et par rapport au cas qui lui était soumis, « l'effet cumulé de l'espace individuel inférieur à 3.83 m2, le nombre de 157 jours consécutifs passés dans ces conditions de détention difficiles et surtout le confinement en cellule 23h sur 24h ont rendu la détention subie pendant cette période comme étant incompatible avec le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute mesure de privation de liberté. Un tel mode de détention a ainsi procuré au recourant, sur la durée, une détresse ou une épreuve qui dépasse le minimum de gravité requis, ce qui s'apparente alors à un traitement dégradant. Ces conditions de détention ne satisfont ainsi pas aux exigences de respect de la dignité humaine et de la vie privée » (ibidem).

Le Tribunal fédéral n'a pas précisé si le standard de 4 m2 recommandé par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans son commentaire relatif à la Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes du Conseil de l'Europe, dont s'inspirent les autorités suisses, se comprend comme une surface brute, soit y compris les installations sanitaires et les meubles, ou nette, soit déduction faite de ces installations et meubles. Il a cependant relevé qu'en « cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2 restreint du mobilier - est une condition difficile, mais non constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH » (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3).

3.1.4. De manière générale, pour enfreindre les garanties susmentionnées, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. L'État doit s'assurer que les modalités de détention ne soumettent pas la personne détenue à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate. Un simple inconfort ne suffit toutefois pas à conclure à une violation de l'art. 3 CEDH (ATF 140 I 246 consid. 2.4.1 ; 140 I 125 consid. 3.5).

Appelée à statuer sur la requête d'un détenu qui se plaignait d'avoir séjourné pendant de brèves périodes non consécutives - notamment pendant un intervalle de 27 jours - dans une cellule où il disposait d'un espace individuel légèrement inférieur à 3 m2, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a nié une violation de l'art. 3 CEDH, aux motifs que l'intéressé avait respectivement joui, durant ces périodes, d'une liberté de circulation et d'activités extérieures suffisantes - trois heures hors cellule ainsi que la possibilité de s'adonner à diverses activités notamment sportives - et été incarcéré dans un établissement adapté (arrêts CourEDH Mursic c. Croatie du 12 mars 2015 par. 58 ss).

3.1.5. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que, dans le cadre d'une période prolongée de 531 jours pendant laquelle un prévenu avait séjourné la plupart du temps dans une cellule de moins de 4 m2 d'espace individuel, des laps de temps de respectivement sept et 12 nuits n'étaient pas suffisants pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention n'étaient plus tolérables et dès lors contraires à la dignité humaine. Déduction faite des jours pendant lesquels les conditions de détention avaient été conformes à l'art. 3 CEDH, la période de détention non conforme avait duré 507 jours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.7.2).

Récemment également, le Tribunal fédéral a eu à se pencher sur le cas d'un autre prévenu qui n'avait pas demandé à occuper une place de travail et avait séjourné dans une cellule de moins de 4 m2 de surface individuelle nette pendant deux périodes consécutives de respectivement 184 et 149 jours, interrompues par 14 jours/nuits durant lesquels il avait disposé d'un espace individuel net allant de 5.09 à 10.18 m2. Le Tribunal fédéral a d'abord retenu que le laps de temps de 14 jours/nuits n'était pas suffisamment long pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention n'étaient plus tolérables et dès lors contraires à la dignité humaine et que, déduction faite des jours pendant lesquels les conditions de détention avaient été conformes à l'art. 3 CEDH, la période de détention non conforme avait duré 328 jours. Il s'est ensuite interrogé sur la question de savoir si le fait de ne pas demander à occuper une place de travail, alors qu'un tel travail aurait été de nature à diminuer le temps passé en cellule et ainsi améliorer les conditions de détention, permettait de rendre les conditions de détention susmentionnées conformes à l'art. 3 CEDH. À cet égard, il a estimé que la possibilité de sortir de la cellule, entre une heure par jour et 5h45 par jour une semaine sur deux, était certes susceptible d'alléger les conditions, mais qu'une telle condition ne suffisait pas en soi, dans le cas d'espèce, à rendre ces conditions de détention conformes à l'art. 3 CEDH, et ce même dans l'hypothèse d'une prise de travail effective par le détenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.2 et 2.5.3).

3.2. En l'espèce, il ressort du rapport de la prison du 11 septembre 2015 que l'appelant a séjourné pendant 96 nuits dans une cellule triple occupée par cinq autres détenus, bénéficiant d'un espace individuel net de 3.99 m2, très légèrement en-deçà du seuil minimal de 4 m2 toléré par la jurisprudence. À cet égard, l'allégué de l'appelant, selon lequel la nouvelle mesure effectuée par le département met en évidence que la taille des cellules de type « C3 » serait en réalité de 3.69 m2, n'apparaît pas déterminant pour l'issue du présent litige et peut souffrir de rester ouvert, ce d'autant que la question de la prise en compte ou non des sanitaires (avec ou sans les douches) et du mobilier dans la mesure de la taille des cellules est, en l'état, indécise dans la jurisprudence.

Durant cette période, l'appelant n'a en effet pas été détenu de manière continue dans les conditions dénoncées. Selon le rapport de la prison, il a ainsi séjourné durant huit nuits, du 16 au 20 mai, du 25 au 26 juin et le 23 juillet 2015, dans une cellule triple occupée par cinq détenus, bénéficiant d'un espace individuel net de 4.78 m2, supérieur au seuil minimal de 4 m2. Bénéficiant en outre d'un accès à la petite salle de sport, l'appelant pouvait s'y rendre, à sa demande, entre deux et trois jours par semaine, à raison d'une heure par séance, de sorte à pouvoir sortir de sa cellule, en sus de la promenade journalière.

Si, au regard de la jurisprudence, les éléments susmentionnés ne sont, en soi, pas suffisants pour rendre licites les conditions d'une détention à l'occasion de laquelle un prévenu aurait séjourné pendant presqu'une année dans une cellule de moins de 4 m2, il n'en demeure pas moins que, dans le cas d'espèce, l'appelant ne s'est vu confiner dans un espace individuel insuffisant, pour autant qu'il puisse être qualifié comme tel, que pendant une période de 96 jours, soit à peine plus longtemps que le seuil critique de 90 jours arrêté par le Tribunal fédéral, lequel a précisé le caractère indicatif de cette durée, qui ne peut être comprise comme un délai au sens strict mais doit être prise en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention.

Au demeurant, la période totale de confinement n'est pas comparable avec celles des cas sur lesquels le Tribunal fédéral a eu à se prononcer, à savoir respectivement 328 et 507 jours. Dans ces circonstances, l'interruption de huit nuits pendant lesquelles il a pu bénéficier d'un espace individuel net supérieur à 4 m2 prend une autre dimension, le rapport de 8 nuits sur 96 jours étant sans comparaison avec celui de sept et 12 interruptions sur 507 jours défini comme insuffisant par le Tribunal fédéral.

Il s'ensuit que l'appelant n'a pas été détenu dans des conditions contraires à la dignité humaine, de sorte qu'aucune réduction de peine ne lui sera accordée. Mal fondé, son recours sera par conséquent rejeté.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).

5. 5.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s.). La juridiction d'appel est ainsi compétente, au sens de
l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

5.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'applique.

Aux termes de l'art. 16 RAJ, l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire, CHF 65.- (let. a) ; collaborateur, CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude, CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus (al. 1). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2)

5.1.3. À teneur de la jurisprudence, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif pour arrêter la rémunération de l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

5.1.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de
30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance.

5.1.5. Les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/193/2015 du 27 avril 2015) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), pour autant qu'elle n'ait pas nécessité de développements importants.

Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015).

Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/489/2015 du 2 novembre 2015 ; AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du TPF BB.2015.33 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes pour les avocats et une heure pour les avocats stagiaires, ce qui comprend le temps de déplacement.

5.2. En l'espèce, conformément aux principes qui précèdent, il convient d'écarter de l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant un certain nombre d'heures. Il en va ainsi d'une heure et 30 minutes pour une visite à la prison au mois de juillet 2015, une seule visite mensuelle étant prise en charge par l'assistance juridique. Deux heures pour l'étude du dossier au mois d'octobre 2015 seront également écartées, cette activité se recoupant avec celle en lien avec la rédaction du mémoire d'appel motivé durant la même période. Les 30 minutes consacrées à la rédaction de la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée et est incluse dans la majoration forfaitaire pour activités diverses, seront déduites, ainsi qu'une heure et cinq minutes pour des recherches sur les « conditions de détention », l'État n'ayant pas à assumer la charge de la formation de l'avocat stagiaire. Par ailleurs, sur les 16 heures et
55 minutes consacrées à la rédaction du mémoire d'appel motivé et à l'établissement d'un chargé de pièces, seules dix heures seront prises en compte, au regard de la complexité de la cause.

Ces déductions effectuées, l'activité déployée en appel par la défense d'office de l'appelant couverte par l'assistance juridique sera donc arrêtée à quatre heures et
30 minutes pour le collaborateur et à dix heures pour l'avocat stagiaire. Il convient d'y ajouter l'indemnisation forfaire de 10% vu l'ensemble de l'activité déployée au cours de la procédure. Il en résulte que l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 1'333.75 (TVA à 8% en sus de CHF 106.70).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/461/2015 rendu le 1er juillet 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/4366/2015.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Arrête à CHF 1'440.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, au SAPEM, à l'OCPM et à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant :

Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.

 

Le greffier :

Jean-Marc ROULIER

 

Le président :

Jacques DELIEUTRAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

P/4366/2015

ÉTAT DE FRAIS

AARP/21/2016

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police

CHF

1'346.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel

CHF

2'235.00

Total général (première instance + appel)

CHF

3'581.00