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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2210/2023

DCSO/551/2023 du 15.12.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : For de la poursuite; domicile du débiteur
Normes : LP.46
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2210/2023-CS DCSO/551/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU VENDREDI 15 DECEMBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/2210/2023-CS) formée en date du 29 juin 2023 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Stéphane RYCHEN, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me RYCHEN Stéphane

BSR Avocats Sàrl

Promenade Saint-Antoine 20

1204 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Vu, EN FAIT, les poursuites n° 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______, 15______ émanant de divers créanciers à l'encontre de B______.

Vu la plainte expédiée le 29 juin 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) par A______ (ci-après également la plaignante), "agissant pour le compte de feu son époux", B______, décédé le ______ 2021 à C______ (France), concluant à la constatation de la nullité desdites poursuites au motif que le débiteur était domicilié à C______ et non pas à l'adresse où les commandements ont été notifiés, soit c/o D______, tante de B______, chemin 16______ no. ______, [code postal] E______ [GE].

Vu l'ordonnance du 6 juillet 2023 de la Chambre de surveillance invitant A______ à compléter sa plainte et à fournir diverses preuves.

Vu le complément de plainte du 28 juillet 2023.

Vu les observations de l'Office cantonal des poursuites du 29 août 2023.

*

Attendu que B______ était marié à A______ et père de trois enfants, dont un prédécédé.

Qu'après avoir vécu sans discontinuer de 1994 à 2017 à Genève, B______ a été déclaré auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM) comme ayant quitté la Suisse pour C______ (France) le 1er janvier 2017 et n'a depuis lors plus eu de domicile officiel inscrit à Genève auprès de l'OCPM.

Que, selon les données de l'OCPM, son épouse et leurs deux enfants ont été domiciliés de 2004 à 2016 à C______, puis ont eu différents domiciles à Genève, avant de déclarer un domicile, depuis le 30 juin 2020, c/o D______, tante de B______, chemin 16______ no. ______, [code postal] E______.

Que la plaignante allègue que la relation avec son époux était "hachée" depuis plusieurs années et qu'ils ont connu des séparations et des litiges. Qu'ils ont ainsi été amenés à se constituer des domiciles séparés depuis une date non précisée. Qu'elle a toutefois précisé que jusqu'en 2017, le défunt avait habité à Genève, alors qu'elle vivait à C______. Qu'ils ont réemménagé ensemble à C______ en 2017. Qu'en 2018, son mari a fait l'objet d'une procédure pénale ayant conduit à sa détention préventive à Genève. Qu'une mesure de substitution à la détention a toutefois été ordonnée, conditionnée à l'obligation de vivre chez sa tante D______, chemin 16______ no. ______, [code postal] E______. Que la mesure a été levée en décembre 2019. Qu'il est retourné vivre rue 17______ no. ______ à C______ du 1er janvier 2020 jusqu'à son décès. Que la plaignante produit une attestation de domicile de la Mairie de C______ du 23 mai 2023 confirmant son domicile dans la commune du 1er janvier 2020 jusqu'à son décès.

Que A______ prétend en substance que, à l'exception du commandement de payer n° 4______ qui a bien été reçu par son époux, ce dernier n'aurait jamais pris connaissance des commandements de payer notifiés dans le cadre des poursuites susmentionnées les 21 février, 14 novembre 2020, 30 juillet, 11, 20 août, 12 novembre et 17 décembre 2021, chez sa tante, D______, au motif qu'il n'était pas domicilié à l'adresse à laquelle ils avaient été notifiés.

Qu'elle se prévaut de la mention "non notifiable – non réclamé" apposée sur les commandements de payer dans les poursuites n° 1______, 2______, 3______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______; que s'agissant du commandement de payer n° 4______ qui a bien été notifié au débiteur, alors qu'il était de passage chez sa tante, ce dernier ne portait pas la signature du destinataire au verso.

Qu'elle dit tout ignorer du stade d'avancement de ces poursuites et n'a pas cherché à se renseigner auprès de l'Office. Qu'elle se déclare en revanche inquiète de leur impact sur la succession de son époux.

Qu'il ressort des explications de l'Office et des pièces produites les informations suivantes concernant les poursuites litigieuses :

-        1______ : commandement de payer notifié le 16 mars 2020 en mains de D______, sans opposition, participant à la saisie, série n° 18______; B______ entendu le 15 mars 2021 à l'Office dans le cadre des opérations de saisie;

-        2______ : commandement de payer notifié le 16 mars 2020 en mains de D______, sans opposition, participant à la saisie, série n° 18______; B______ entendu le 15 mars 2021 à l'Office dans le cadre des opérations de saisie;

-        3______ : commandement de payer notifié le 16 mars 2020 en mains de D______, sans opposition, participant à la saisie, série n° 18______; B______ entendu le 15 mars 2021 à l'Office dans le cadre des opérations de saisie;

-        4______ : commandement de payer notifié le 21 août 2020 en mains de B______, frappé d'opposition, mainlevée prononcée le 25 septembre 2020; participant à la saisie, série n° 18______; B______ entendu le 15 mars 2021 à l'Office dans le cadre des opérations de saisie;

-        5______ : commandement de payer notifié le 9 décembre 2020 en mains de D______, sans opposition, participant à la saisie, série n°18______; B______ entendu le 15 mars 2021 à l'Office dans le cadre des opérations de saisie;

-        6______ : commandement de payer notifié le 15 septembre 2021 en mains de D______, sans opposition; poursuite périmée faute de réquisition de continuer la poursuite dans la durée de validité du commandement de payer;

-        7______ : commandement de payer notifié le 17 septembre 2021 en mains de B______, sans opposition; non-lieu de saisie prononcé par l'Office suite au constat du décès du débiteur dans la série n° 19______;

-        8______ : commandement de payer notifié le 17 septembre 2021 en mains de B______, sans opposition; non-lieu de saisie prononcé par l'Office suite au constat du décès du débiteur dans la série n° 19______;

-        9______ : commandement de payer notifié le 17 septembre 2021 en mains de B______, sans opposition; non-lieu de saisie prononcé par l'Office suite au constat du décès du débiteur dans la série n° 19______;

-        10______ : commandement de payer notifié le 17 septembre 2021 en mains de B______, sans opposition; non-lieu de saisie prononcé par l'Office suite au constat du décès du débiteur dans la série n° 19______;

-        11______ : commandement de payer notifié le 17 septembre 2021 en mains de B______, sans opposition; non-lieu de saisie prononcé par l'Office suite au constat du décès du débiteur dans la série n° 19______;

-        12______ : commandement de payer notifié le 17 septembre 2021 en mains de B______, sans opposition; non-lieu de saisie prononcé par l'Office suite au constat du décès du débiteur dans la série n° 19______;

-        13______ : commandement de payer notifié le 22 septembre 2021 en mains de D______, sans opposition; poursuite périmée faute de réquisition de continuer la poursuite dans la durée de validité du commandement de payer;

-        14______ : commandement de payer notifié le 18 novembre 2021 en mains de A______ c/o D______, aucune opposition; non-lieu de saisie prononcé par l'Office suite au constat du décès du débiteur;

-        15______ : non-lieu de notification prononcé par l'Office vu le décès du débiteur.

Que lors de son audition à l'Office le 15 mars 2021, B______ a déclaré vivre en colocation chez D______ et, sans revenu, être à la charge de sa belle-mère, F______.

Que l'Office a établi et notifié au débiteur chez D______ le 30 juin 2021 un procès-verbal de saisie portant sur les comptes bancaires du débiteur pour des montants de l'ordre de 21'240 fr. (compte [auprès de la banque] G______ séquestré dans le cadre de la procédure pénale contre le débiteur), 3'008 fr. (H______ [banque]), 4'515 fr. (I______ [banque]) et 2'538 fr. (I______).

Que l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, faute d'intérêt, s'agissant des poursuites n° 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______ et 15______ qui, soit sont périmées, soit ont fait l'objet d'un non-lieu de saisie ou de notification en raison du décès du débiteur.

Que pour les poursuites n° 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______, participant à la saisie, série n° 18______, l'Office s'en rapporte à justice s'agissant de l'existence d'un for de poursuite à Genève et, dans l'hypothèse où tel serait le cas, conclut au rejet de la plainte, le débiteur ayant eu connaissance des commandements de payer à tout le moins lors de son audition à l'Office.

Que la Chambre de surveillance a informé les parties le 30 août 2023 que la cause était gardée à juger.

* * * *

Considérant, EN DROIT, que la qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Les créanciers et les débiteurs ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de poursuites n'ont pas été accomplis conformément à la loi. Qu'en revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable. Que le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1;
138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1; 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1).

Que de pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JdT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 156 ad art. 17 LP).

Qu'en l'espèce, la plainte est irrecevable, faute d'intérêt à agir, s'agissant des poursuites n° 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______ et 15______ qui sont soit définitivement périmées, soit ont fait l'objet d'un non-lieu de saisie ou de notification en raison du décès du débiteur et se sont donc terminées sans incidence pour le débiteur. Que compte tenu de leur statut, ces poursuites n'ont donc aucun impact sur la succession du débiteur et la plaignante n'a aucun intérêt à agir à leur encontre. Que, notamment, le fait que des commandements de payer soient restés sans opposition dans ces poursuites n'implique pas une reconnaissance de la créance par le débiteur qui aurait un effet en dehors de la poursuite.

* *

Qu'il reste à examiner le sort des poursuites n° 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______, ayant fait l'objet de la saisie, série n° 18______.

Considérant que le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Que le domicile au sens de l'art. 46 LP correspond à celui défini par l'art. 23 al. 1 CC ou, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP, qui se réfère à la même notion : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels.

Que l'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite pour dettes : le débiteur qui quitte son domicile suisse sans s'en créer un nouveau ne peut plus être poursuivi qu'à l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a). Que toutefois, si le débiteur n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse. Que la loi connaît en effet la notion de "for fictif" au dernier domicile connu pour le cas où un débiteur se soustrait à la poursuite par la fuite (art. 54 LP); que ce for, prévu pour la faillite, s’applique également au débiteur en fuite qui n’est pas soumis à la faillite. Qu'en effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Qu'ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112).

Qu'en vertu de l'art. 22 al. 1 LP, l'autorité de surveillance peut, dans le délai de plainte (art. 17 LP) ou même hors délai, déclarer nulle une mesure de l'Office si celle-ci est contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure.

Que l'inobservation des règles sur le for de la poursuite, en l'occurrence de l'art. 46 LP, n'entraîne la nullité de plein droit des actes dont il s'agit que dans le cas où elle lèse l'intérêt public ou les intérêts de tiers; que la notification d'un commandement de payer par un office des poursuites incompétent ne satisfait pas à cette condition
(ATF 69 II 162 consid. 2b et les arrêts cités; pour la jurisprudence ultérieure, cf. parmi plusieurs : ATF 96 III 89 consid. 2; 88 III 7 consid. 3 et 82 III 63 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2 et 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2). Qu'un commandement de payer délivré par un office incompétent à raison du lieu ne peut ainsi qu'être annulé à la suite d'une plainte formée en temps utile (cf. ATF 82 III 63 consid. 4; 83 II 41 consid. 5; 88 III 7 consid. 3;
96 III 89 consid. 2; arrêts 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2; 5A_489/2013 du 15 janvier 2014 consid. 1; 7B.132/2002 du 4 octobre 2002 consid. 1; 7B.271/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2 pour une confirmation de la jurisprudence; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no 32 ad Remarques introductives: art. 46-55).

Que si malgré le vice de la notification, le commandement de payer parvient en mains du poursuivi, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte
(ATF 128 III 101 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités).

Que l'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Qu'une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil, et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. Que la notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Que le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (Jaques, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les références citées).

Qu'en l'espèce, les explications et les indices réunis concernant le domicile du débiteur et les notifications des commandements de payer litigieux, dans la période de mars 2020 à novembre 2021, sont contradictoires.

Qu'il y a lieu de préciser d'emblée que, contrairement à ce que soutient la plaignante, le débiteur a, selon les mentions apportées par les agents notificateurs au dos des commandements de payer, reçu ces actes en mains propres chez D______. Qu'en effet, la mention "non notifiable – non réclamé" ne signifie pas que le commandement de payer n'a définitivement pas été notifié. Qu'elle ne reflète que le résultat de la première tentative de notification ordinaire par la Poste. Qu'en l'occurrence, il ressort des autres mentions apportées au verso des commandements de payer qu'ils ont été remis au débiteur lors de notifications spéciales ultérieures.

Que par ailleurs, le fait que la signature figurant au dos des commandements de payer ne soit pas celle du débiteur n'a rien d'anormal, car seul l'agent notificateur signe le procès-verbal de remise du commandement de payer figurant sur l'acte lui-même.

Que la plaignante ne peut donc se prévaloir de bonne foi de ces circonstances pour soutenir que le débiteur ne se serait pas vu valablement notifier les commandements de payer parvenus chez sa tante.

Qu'en définitive, durant toute la période litigieuse de mars 2020 à novembre 2021, le débiteur a pu être atteint personnellement par de nombreux commandements de payer chez D______, à teneur des procès-verbaux de notification figurant au dos de ces actes, preuve qu'il s'y trouvait fréquemment.

Que la plaignante n'a développé aucun argument permettant de mettre en doute la véracité des procès-verbaux de notification figurant au dos des commandements de payer.

Que le débiteur lui-même n'a d'ailleurs pas remis en cause le fait qu'il soit poursuivi à cette adresse, ni qu'il avait reçu les commandements de payer lorsqu'il a été entendu par l'Office le 15 mars 2021, office auquel il aurait même déclaré vivre en collocation avec sa tante.

Qu'un domicile du débiteur à C______ semble certes attesté par un document émanant de la commune, mais uniquement depuis janvier 2020 alors que selon que selon la déclaration de départ faite auprès de l'OCPM à Genève, il y aurait été depuis janvier 2017. Que de tels renseignements administratifs ne sont toutefois que des indices et n'excluent pas un domicile réel en un autre lieu. Qu'en l'occurrence, ces renseignements sont à tout le moins incompatibles avec la période de détention puis d'assignation à résidence à Genève du débiteur, qui a duré plus d'un an en 2018 et 2019 et a emporté constitution d'un domicile dans ce canton vu sa longueur.

Qu'en réalité, le plus grand flou règne sur le domicile du débiteur et de sa famille depuis très longtemps, les données inscrites à l'OCPM ne correspondant notamment pas aux allégations de la plaignante. Qu'il semble s'être produit un va-et-vient et/ou un chassé-croisé des époux entre C______ et Genève depuis de nombreuses années. Que la Chambre de céans ayant demandé des précisions à la plaignante, celle-ci s'est montrée peu encline à collaborer sur ce sujet, son complément de plainte n'apportant aucun élément nouveau substantiel.

Qu'il aurait par ailleurs pu être attendu du débiteur qu'il clarifie la question de son domicile suite à son départ de Genève en 2017, puis à la fin de son assignation à résidence à Genève en janvier 2020, ce qu'il n'a pas fait; que, bien au contraire, il a continué à accepter des actes de poursuites dans ce canton, tout en maintenant une inscription dans les données de l'OCPM selon lesquelles il était parti pour la France en 2017. Que les créanciers et l'Office étaient ainsi fondés à le considérer comme domicilié dans le canton et à l'y poursuivre.

Qu'en tout état, la question du domicile du débiteur peut rester ouverte.

Qu'il n'est pas non plus nécessaire de résoudre définitivement la question de savoir si la tante du débiteur pouvait être considérée comme un adulte faisant ménage commun avec lui.

Que le débiteur a eu connaissance des commandements de payer dans les poursuites n° 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______, puisqu'il en a été informé lors de son audition à l'Office le 15 mars 2021. Qu'il aurait alors pu faire opposition ou former une plainte s'il avait considéré que de telles poursuites n'avaient pas été conduites conformément à la loi. Qu'il s'en est abstenu et les a laissées parvenir au stade de la saisie. Qu'il n'est plus possible de revenir sur ces mesures de l'Office actuellement puisqu'elles ne sont affectées d'aucune nullité et n'ont pas fait l'objet d'une demande d'annulation dans le délai de plainte de l'art. 17 LP, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

Que la plainte sera en définitive déclarée également irrecevable s'agissant des poursuites n° 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______, pour tardiveté, les mesures attaquées remontant à 2020 et n'étant pas affectées de nullité.

Considérant que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte de A______ contre les poursuites n° 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______ et 15______ à l'encontre de B______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.