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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/639/2023

DCSO/438/2023 du 06.10.2023 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Descripteurs : Saisie; séquestre pénal en garantie de la confiscation, la restitution au lésé, le paiement des frais, peines pécuniaires et amendes; séquestre pénal en garantie créances compensatoires; effets ; insaisissabilité des biens de peu de valeur; revendication; minimum vital; frais de logement excessifs
Normes : LP.44; CP.70; CPP.263; CPP.267; CPP.268; CP.71; CP.73; LP.91; LP.93; LP.92.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/639/2023-CS DCSO/438/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU VENDREDI 6 OCTOBRE 2023

Plaintes 17 LP formées en dates des 23 février 2023 (A/639/2023), 17 mars 2023 (ancienne A/970/2023, jointe à A/639/2023) et 22 mai 2023 (A/1740/2023) par A______, représentée par Me Luca MINOTTI, avocat, et en date du 11 avril 2023 (A/1246/2023) par B______ et C______, représentés par Me Manuel BOLIVAR, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 10 octobre 2023 à :

-       A______

c/o Me MINOTTI Luca

PBM Avocats SA

Avenue de Champel 29

Case postale

1211 Genève 12.

- B______ et C______

c/o Me BOLIVAR Manuel

BOLIVAR BATOU & BOBILLIER

Rue des Pâquis 35

1201 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/2378/2010 du 1er mars 2010, statuant sur requête commune, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et D______, maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant E______, né le ______ 2004, instauré sa garde alternée et condamné D______ à verser en mains de A______ une contribution à l'entretien de E______ de 2'000 fr. par mois ainsi qu'une contribution à l'entretien de son ex-épouse de 4'000 fr. par mois, laquelle était toutefois supprimée en cas de remariage ou de concubinage stable.

Le jugement donnait encore acte à D______ de ce qu'il s'engageait à prendre en charge l'intégralité des frais scolaires de E______ en école privée, ses primes d'assurance-maladie, ses frais médicaux non remboursés et ses frais de dentiste extraordinaires, les primes d'assurance-maladie et les frais médicaux non remboursés de A______.

Finalement le jugement donnait acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leurs rapports patrimoniaux, moyennant l'exécution de l'art. 5 de la convention de divorce du 14 juillet 2008 et que D______ prenait en charge tous les frais de la procédure de divorce, y compris les honoraires d'avocat.

A teneur des art. 4 et 5 de la convention de divorce, D______ s'engageait à prendre en charge une fois l'an deux semaines de vacances pour E______ et sa mère (hôtel 4* et voyage en classe économique), à verser à A______, à titre de liquidation du régime matrimonial, les sommes de 75'000 fr. un an après le divorce et de 75'000 fr. deux ans après le divorce et à financer l'acquisition d'un véhicule par A______ à concurrence de 65'000 fr. La convention de divorce prévoyait encore que A______ conservait tous les bijoux qu'elle avait reçus dont elle admettait qu'ils avaient une grande valeur.

b. A______ a entretenu entre 2011 et 2019 une relation de concubinage avec F______, dont sont issus deux enfants, G______, né le ______ 2014, et H______, née le ______ 2017. Les concubins ont emménagé ensemble fin 2014 et se sont séparés en août 2019.

c. L'exécution du jugement de divorce des ex-époux A______/D______ a fait l'objet d'un litige.

c.a A______ a notamment requis le séquestre d'avoirs de son ex-mari, le 9 juillet 2020, à concurrence des créances suivantes :

-     120'000 fr. à titre de contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. pour E______, de juillet 2015 à juin 2020,

-     44'000 fr. à titre de contribution d'entretien mensuelle de 4'000 fr. pour elle-même d'août 2019 à juin 2020,

-     65'362 fr. 40 à titre de créance en paiement de ses primes d'assurance-maladie et de ses frais médicaux de 2015 à 2020,

-     365'250 à titre de créance en prise en charge du logement occupé par elle-même et l'enfant E______ de juillet 2015 à juin 2020,

-     125'000 fr. à titre de créance en prise en charge des frais de vacances pour elle-même et l'enfant E______ de 2015 à 2020,

-     75'000 à titre de créance en liquidation du régime matrimonial,

-     75'000 à titre de créance en liquidation du régime matrimonial,

-     65'000 à titre de créance en financement de l'acquisition d'un véhicule dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,

sous déduction d'un montant de 145'000 fr. déjà versé par D______.

La requête de séquestre précisait que A______ s'était limitée à agir en recouvrement des créances découlant du jugement de divorce qui n'étaient pas atteintes par la prescription, soit, s'agissant des créances d'entretien, uniquement celles postérieures à 2015.

c.b A______ allègue que son père, I______, lui aurait "avancé" les montants nécessaires pour payer son avocat dans le cadre de ce litige. Elle produit à cet égard des avis de virements du compte de I______ en faveur du compte de Me J______, conseil de A______ : 4'000 fr. le 8 février 2022, 2'000 fr. le 11 avril 2022 et 10'000 fr. le 13 mai 2022.

c.c Les ex-conjoints ont trouvé un accord le 21 mai 2021 portant notamment sur un versement de 125'000 fr. par D______ à A______, soit 120'000 fr. à titre d'arriéré de contributions d'entretien pour E______, de juin 2012 à juillet 2020, et 5'000 fr. à titre de remboursement de frais d'avocats. Le sort des autres points litigieux entre les parties n'est pas connu.

d. Le montant de 125'000 fr. a été viré le 24 juin 2021 du compte de D______ sur le compte de Me J______, puis sur le compte du père de A______ le 2 juillet 2021.

e. A______ allègue avoir ouvert un compte à son nom auprès de la [banque] K______ spécifiquement pour recevoir de son père les fonds touchés à titre d'arriéré de contributions d'entretien en faveur de E______, compte sur lequel son père lui a transféré la somme de 60'000 fr. le 1er septembre 2021. Elle prétend ne pas avoir touché à ce montant jusqu'à ce jour, lequel serait resté ségrégué sur le compte ouvert spécifiquement pour recevoir ces fonds destinés à E______.

f. A______ allègue que son père aurait déclaré, en septembre 2021, compenser sa propre créance envers elle en remboursement des avances qu'il lui avait faites pour assurer l'entretien de E______ et le paiement de ses frais d'avocat avec le montant versé par D______, raison pour laquelle son père ne lui avait reversé que 60'000 fr. sur le compte auprès de la [banque] K______. Le montant de 5'000 fr. reçu de son ex-mari à titre de frais d'avocat avait par conséquent été compensé à ce moment avec la créance de son père à son encontre.

B. a. Par jugement du Tribunal des prud'hommes du 23 avril 2020 et arrêt de la Chambre des prud'hommes du 18 juillet 2021, A______ et son ex-compagnon F______, ont été solidairement condamnés à verser à B______, employée de maison, la somme brute de 318'629 fr. sous déduction de la somme nette de 161'140 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5 % l'an, la somme brute de 100'635 fr. 65, avec intérêts moratoires au taux de 5 % l'an dès le 1er février 2018 et la somme nette de 12'087 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5 % l'an dès le 1er février 2018.

b. Le Tribunal des prud'hommes a condamné, par jugement du 1er décembre 2020, A______ et F______, solidairement, à verser à C______, employée de maison, la somme brute de 65'706 fr., sous déduction de la somme nette de 20'700 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5 % l'an dès le 6 janvier 2017, et la somme nette de 4'380 fr. 30, avec intérêts moratoires au taux de 5 % l'an dès le 6 janvier 2017.

c. Parallèlement aux procédures prud'homales, B______ et C______ ont déposé plainte pénale contre A______ et F______ qui sont prévenus d'usure par métier, emploi d'étrangers sans autorisation, incitation à l'entrée et au séjour illicite d'un étranger, infraction à la loi fédérale sur l'AVS, infraction à la loi fédérale sur l'assurance-accidents et infraction à la LPP.

Le Ministère public a ordonné le 16 octobre 2019 la perquisition des deux logements occupés par A______, route 1______ no. ______, [code postal] L______ [GE], et route 2______ no. ______, [code postal] M______ [GE], et le séquestre de biens lui appartenant afin de servir de moyens de preuve, d'une part, et, d'autre part, de garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Parmi les objets séquestrés, figuraient de nombreux accessoires et effets personnels de marques, ainsi que des pièces d'horlogerie et de bijouterie trouvés dans les logements de A______. Ces objets ont été transférés auprès du Service des pièces à conviction du Pouvoir judiciaire.

C. a. B______ et C______ ont chacune requis la poursuite de A______ pour les créances de respectivement 359'470 fr. 90 et 64'885 fr. 65, reconnues par les jugements et arrêt prud'homaux susmentionnés.

b. Les commandements de payer, poursuites n° 3______ et 4______, étant devenus exécutoires, B______ et C______ ont requis la continuation des poursuites le 17 août 2022.

c. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a avisé le 25 août 2022 A______ qu'il allait procéder à la saisie d'avoirs lui appartenant à concurrence des créances de B______ et C______, dans le cadre d'une série n° 5______, regroupant les poursuites n° 3______ et 4______, et l'a convoquée pour un interrogatoire qui s'est tenu le 15 septembre 2022.

d. Selon A______, l'Office aurait ordonné la saisie du montant de 60'000 fr. figurant sur son compte auprès de la K______ et ordonné son transfert, le 1er juin 2022, sur le compte de l'Office avant d'être recrédité le 20 juin 2022 sur son compte, lorsqu'elle s'était prévalue du fait que les avoirs saisis étaient constitués d'arriérés de contributions en faveur de son fils.

L'Office a en revanche procédé le 15 septembre 2022 à la saisie d'un montant de 5'000 fr. sur le total de 60'000 fr. d'avoirs auprès de la K______. L'Office a expliqué, dans un mail du 17 octobre 2022, avoir saisi ce montant parce qu'il correspondait à l'indemnisation des frais d'avocats de A______ versée par D______ et non pas à un arriéré de contributions d'entretien en faveur de E______.

A______ s'est opposée à cette saisie par courrier du 10 octobre 2022 à l'Office, sans succès.

e. L'Office a encore procédé à la saisie de la créance d'un montant inconnu de A______ à l'encontre de son ex-mari en versement d'un arriéré de contribution à son entretien, conformément au jugement de divorce du 1er mars 2010.

L'Office a avisé D______ le 22 septembre 2022 de cette saisie et invité ce dernier à lui verser le montant de l'arriéré dû à concurrence du montant de la saisie contre A______, soit un montant de l'ordre de 430'000 fr.

Faute de paiement, l'Office a relancé D______ le 21 octobre 2022 par l'envoi d'une mise en demeure de payer, sans succès.

f. Par courrier adressé le 3 octobre 2022 à A______, l'Office a constaté que ses frais de logement s'élevaient à 6'500 fr. soit un montant trop élevé pour être retenu dans le calcul de son minimum vital. Il invitait par conséquent la débitrice à trouver un logement dont le coût ne s'élevait pas à plus de 2'600 fr. (2'303 fr. de loyer pour un logement de 5 pièces à Genève selon les statistiques de l'OCSTAT pour un nouveau bail + 250 fr. de charges). Un délai au 1er avril 2023 lui était fixé pour trouver un nouveau logement, faute de quoi le montant de 2'600 fr. serait retenu dans le calcul de son minimum vital dès cette date en lieu et place des frais effectifs en 6'500 fr.

A______ s'est opposée par courrier du 10 octobre 2022 à la réduction de ses frais de logement, prétendant à des frais minimaux de 3'483 fr. dès le 1er septembre 2023 compte tenu du délai de résiliation de son bail et de son besoin d'un logement de 6 pièces eu égard à ses trois enfants, ses trois animaux domestiques et les séjours fréquents de ses parents. Elle invitait l'Office à reconsidérer rapidement sa position vu le délai de plainte de dix jours dès la réception de cette décision que lui imposait l'art. 17 LP.

g. L'Office a établi le 9 décembre 2022, puis le 9 février 2023 dans une teneur identique, un procès-verbal de saisie dans la série n° 5______, à teneur duquel il avait procédé, le 15 septembre 2022, à la saisie d'une créance de 5'000 fr. envers la K______ (cf. supra C.d).

Le procès-verbal de saisie portait également sur une quinzaine d'accessoires vestimentaires de marques, numérotés de 10211839 à 10211853 (ceintures, foulards, pochettes, bracelet), appartenant à A______ et saisis chez elle.

Il faisait aussi état de l'invitation faite à la débitrice de réduire ses frais de logement d'ici au 1er avril 2023, faute de quoi le montant forfaitaire de 2'600 fr. serait retenu à ce titre dans le calcul de son minimum vital.

Le procès-verbal de saisie mentionnait également, dans les observations, l'avis de saisie du 22 septembre 2022 de la créance de A______ en paiement d'un arriéré de contribution d'entretien envers D______. L'Office précisait à cet égard : "Ceci étant, selon l'art. 4.2 de la convention homologuée dans [le] jugement [de divorce], dans l'hypothèse où Madame A______ venait à se remarier ou à vivre en concubinage (stable), Monsieur D______ ne serait alors plus tenu de verser de pension alimentaire. En l'espèce, il est admis que depuis 2014, Madame A______ a vécu en concubinage stable avec Monsieur F______, avec lequel elle a d'ailleurs 2 enfants. A toutes fins utiles des courriers recommandés concernant la saisie de cette éventuelle créance ont été adressés à Monsieur D______ en Belgique et à Genève, qui sont restés sans suite".

Pour le surplus, le salaire de la débitrice, en 3'972 fr. 70 nets par mois, était déclaré insaisissable eu égard à ses charges incompressibles d'un montant supérieur.

Pour des motifs non explicités, ce procès-verbal de saisie a été adressé à B______ et C______ le 9 décembre 2023, alors que A______ se l'est vu notifier, dans une réédition du 9 février 2023, le 13 février 2023.

h. Par courrier adressé à l'Office le 27 janvier 2023, B______ et C______ ont requis la remise à l'encaissement de la créance saisie de A______ contre son ex-mari en paiement d'un arriéré de contributions d'entretien de l'ordre de 228'000 fr. (4'000 fr. x 57 mois, pour la période de mars 2010 à novembre 2014, soit avant le début de son concubinage avec F______), en application de l'art. 131 al. 2 LP, créance que l'Office n'était pas parvenu à recouvrer en septembre et octobre 2022. Elles exigeaient de l'Office qu'il lui remette tous les titres et documents nécessaires au recouvrement de cette créance ainsi que les actes de poursuites déjà effectués.

L'Office a répondu le 24 mars 2023 qu'il avait renoncé à saisir cette créance car elle était prescrite, ce qui ressortait du procès-verbal de saisie du 9 décembre 2022. B______ et C______ n'ayant pas formé de plainte contre ce procès-verbal, la décision de renoncer à saisir était devenue définitive.

i. Toujours dans le cadre de leur courrier du 27 janvier 2023, B______ et C______ ont requis l'Office de compléter la saisie d'objets mobiliers appartenant à A______ en l'étendant aux accessoires et effets personnels de valeur séquestrés par le Ministère public lors de sa perquisition du 16 octobre 2019.

L'Office a donné suite à cette réquisition et avisé les 24 février, 2 et 31 mars 2023 le Ministère public ainsi que le Service des pièces à conviction du Pouvoir judiciaire de la saisie des biens figurant aux inventaires de la procédure pénale sous n° 6______ et 7______.

Il a établi un procès-verbal de saisie complémentaire le 9 mai 2023, et porté à l'inventaire de la saisie, sous n° 10217439 à 10217552, les nouveaux articles saisis (maroquinerie, lunettes de soleil, bijoux et montres).

j. Le 9 mars 2023, B______ et C______ ont requis la vente des objets saisis mentionnés dans le procès-verbal de saisie du 9 février 2023, ce dont A______ a été informée par avis de l'Office du même jour, reçu le 14 mars 2023 par l'intéressée.

D. a. Par acte expédié le 23 février 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie du 9 février 2023, concluant à son annulation et à la levée de la saisie.

En substance, elle expliquait que les avoirs auprès de la K______ représentaient intégralement des contributions d'entretien en faveur de son fils, de sorte que le montant de 5'000 fr. saisi sur ces avoirs visait un actif insaisissable. En tout état, son fils étant devenu majeur en ______ 2022, les avoirs figurant sur le compte K______ lui revenaient désormais directement, raison pour laquelle, il fallait en tout état mentionner, dans le procès-verbal de saisie, une revendication de sa part.

Par ailleurs, la plaignante soutenait que les accessoires et effets personnels saisis par l'Office à son domicile n'atteignaient pas une valeur de réalisation supérieure aux frais de vente. Certains étaient des imitations, d'autres étaient usagés et leur vente aux enchères en un seul lot, comme la pratiquait généralement l'Office, ne permettrait pas une valorisation suffisante. Ils étaient par conséquent insaisissables.

Finalement, elle a contesté les frais de logement admis par l'Office à concurrence de 2'600 fr. à compter du 1er avril 2023 et concluait à ce qu'ils soient fixés à 3'483 fr. dès le 1er septembre 2023 pour les motifs déjà exposés à l'Office, sans succès.

Le numéro de cause A/639/2023 a été attribué à la procédure de plainte.

b. Par acte expédié le 17 mars 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une nouvelle plainte, à l'encontre de l'avis de dépôt de réquisition de vente de B______ et C______, articulant les mêmes motifs et conclusions que dans sa plainte du 23 janvier 2023.

Le numéro de cause A/970/2023 a été attribué à la procédure de plainte.

c. A______ a requis le 17 mars 2023 que l'effet suspensif soit octroyé à ses deux plaintes et conclu à la jonction des causes A/639/2023 et A/970/2023.

d. Par ordonnance du 23 mars 2023, la Chambre de surveillance a joint les procédures A/970/2023 et A/639/2023 sous ce dernier numéro et ordonné l'effet suspensif s'agissant des opérations de vente. Elle a en revanche maintenu la saisie.

e. Dans ses observations du 20 mars 2023, l'Office s'en est remis à l'appréciation de la Chambre de surveillance s'agissant de la saisie de 5'000 fr. provenant des avoirs sur le compte de la K______ et a conclu au rejet de la plainte pour le surplus. Il relevait notamment que les accessoires et effets personnels ne pouvaient être déclarés insaisissables s'agissant d'articles de luxe qui n'étaient pas nécessaires à la débitrice et dont l'estimation permettait de conclure à une valeur de réalisation supérieure au montant des frais de réalisation. La plaignante ne justifiait par ailleurs pas suffisamment ses allégations selon lesquelles certains de ses objets étaient sans valeur car contrefaits ou trop usagés, notamment en les désignant. Finalement, l'Office maintenait sa position s'agissant des frais de logement excessifs de la débitrice, conforme aux normes d'insaisissabilité.

f. Dans leurs observations du 20 mars 2023, B______ et C______ ont conclu au rejet de la plainte. Elles contestaient que les 60'000 fr. versés sur un compte à la K______ n'auraient pas compris les honoraires d'avocat de la plaignante, car ils n'avaient pas encore été facturés à celle-ci au moment du versement sur le compte en septembre 2021, la compensation n'avait donc pu être valablement invoquée par le père de la débitrice à ce moment-là. En outre, la prétendue compensation exercée par le père de la plaignante n'était pas prouvée, ni le paiement des honoraires du conseil de la plaignante par ce dernier.

S'agissant de la saisie d'accessoires et effets personnels et le calcul des frais de logement admissible de la débitrice, B______ et C______ développaient une argumentation similaire à celle de l'Office.

g. La Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 24 mars 2023 que la cause A/639/2023 était gardée à juger.

E. a. Par acte expédié le 11 avril 2023 à la Chambre de surveillance, B______ et C______ ont formé une plainte contre le courrier du 24 mars 2023 de l'Office, concluant à son annulation en tant qu'il exprimait sa renonciation à saisir la créance de A______ en contributions d'entretien contre D______ pour la période de 2010 à 2014.

En substance, les plaignantes estimaient que ce courrier était une décision de refus de saisir la créance d'entretien de A______ à l'encontre de son ex-mari. Il n'était pas un simple rappel d'une décision figurant déjà dans le procès-verbal de saisie du 9 décembre 2022 car ce dernier ne contenait aucune décision sur cet objet. Sur le fond, elles contestaient que la créance en contribution d'entretien de A______ envers son ex-époux aurait été prescrite, l'Office ayant émis cette opinion sans l'étayer.

B______ et C______ ont par ailleurs relevé que l'Office avait ignoré l'existence de plusieurs créances de A______ envers son ex-mari, lesquelles étaient pourtant documentées par la requête de séquestre du 9 juillet 2020, connue de l'Office, mais qu'elles-mêmes venaient de découvrir.

Le numéro de cause A/1246/2023 a été attribué à cette procédure.

b. Dans ses observations du 11 mai 2023 l'Office a conclu principalement s'agissant de la créance en entretien de la débitrice antérieure à 2014, à l'irrecevabilité de la plainte, le courrier du 24 mars 2023 n'étant pas une mesure au sens de l'art. 17 LP, mais une confirmation d'une décision figurant dans le procès-verbal de saisie du 9 décembre 2022. Subsidiairement, l'Office a conclu au rejet de la plainte puisque la créance en entretien de la débitrice antérieure à 2014 était prescrite, faute d'acte interruptif de prescription. Même si cette créance aurait théoriquement pu être saisie, elle aurait été estimée à une valeur infime en raison des risques élevés de ne pouvoir la recouvrer et l'Office aurait renoncé à la réaliser en application de l'art. 127 LP.

S'agissant des autres créances du droit de la famille de A______ contre son ex-époux, l'Office exposait en avoir eu connaissance dans le cadre de la plainte du 23 février 2023 de la débitrice. Il annonçait qu'il tiendrait compte de la requête en saisie complémentaire de B______ et C______ et de ces éléments nouveaux le moment venu, en application de l'art. 115 al. 3 LP.

c. Dans ses observations du 24 avril 2023, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la plainte pour des motifs similaires à ceux développés par l'Office.

S'agissant d'autres créances qu'elle détiendrait à l'encontre de son ex-mari, elle soutenait que les plaignantes en étaient informées depuis le 5 octobre 2022 et que leur démarche était tardive.

d. B______ et C______ ont répliqué le 19 mai 2023, en affirmant n'avoir eu connaissance que du dispositif du jugement de divorce des époux A______/D______ avant la saisie. L'Office ne leur avait pas donné l'accès à l'intégralité du jugement, ni à la convention de divorce, ni à la requête de séquestre du 9 juillet 2020 dont elles avaient découvert l'existence avec les observations de l'Office du 11 mai 2023.

e. A______ a dupliqué le 25 mai 2023 et reproché aux plaignantes de ne pas avoir établi ne pas avoir eu connaissance de ces éléments avant les dates alléguées alors qu'elles auraient pu y avoir accès auprès de l'Office.

f. La Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 13 juin 2023 que la cause était gardée à juger.

F. a. Par acte expédié le 22 mai 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie complémentaire du 9 mai 2023. Elle a conclu principalement à la levée de la saisie en tant qu'elle visait les articles n° 10217468 à n° 10217552 de l'inventaire des biens mobiliers saisis et, subsidiairement, la mention, en marge de l'inventaire figurant au procès-verbal du 9 mai 2023, que les articles nos10217468, 10217469, 10217478, 10217479, 10217487, 10217521, 10217522, 10217524 et 10217539 étaient revendiqués par sa mère, N______.

A l'appui, elle soutenait que les biens saisis par l'Office étaient déjà séquestrés pénalement aux fins de garantir des frais de procédure au sens de l'art 263 al. 1 let. b CPP et non pas une créance en dédommagement du lésé ou une créance compensatrice de l'Etat au sens de l'art. 71 al. 3 CP. L'Office ne pouvait par conséquent pas saisir à nouveau les mêmes actifs sur le plan civil sans violer l'art. 44 LP.

Par ailleurs, les biens listés ci-dessus étaient propriété de sa mère, même s'ils se trouvaient dans son coffre-fort.

Le numéro de cause A/1740/2023 a été attribué à cette procédure.

b. La plaignante ayant requis l'effet suspensif à sa plainte, la Chambre de surveillance l'a refusé par ordonnance du 30 mai 2023 au motif qu'il n'existait aucun risque de préjudice nécessitant le prononcé de l'effet suspensif, les biens saisis étant durablement séquestrés pénalement.

c. Dans ses observations du 16 juin 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte s'agissant du grief de violation de l'art. 44 LP; cette disposition prévoyait que le séquestre pénal primait la saisie civile mais ne l'excluait pas.

En ce qui avait trait à la revendication de certains articles par la mère de la plaignante, l'Office exposait en avoir pris connaissance par la plainte et annonçait vouloir ouvrir la procédure prévue par les art. 106 et ss LP. Il relevait toutefois qu'à ce stade les éléments de preuve en faveur d'un droit de propriété de la mère de la plaignante étaient inexistants.

d. Dans leurs observations du 19 juin 2023, B______ et C______ se sont déterminées dans le même sens que l'Office.

e. A______ a répliqué le 21 juin 2023 en produisant un rapport d'"expertise de la valeur de remplacement ou d'assurance" portant sur dix pièces d'horlogerie et de bijouterie, rédigé le 8 mai 2015 par O______ SA, à la demande de N______, décrivant des objets correspondant aux articles revendiqués par la mère de la plaignante. Cette pièce prouvait selon la plaignante, la propriété de sa mère.

f. Par courrier du 6 juillet 2023, la Chambre de surveillance a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Aux termes de l'article 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune.

En l'espèce, les trois causes impliquant A______, B______ et C______ portent sur les mêmes poursuites et opérations de saisie. Elles sont fondées sur des plaintes contenant un état de fait et des griefs similaires ou connexes. Leur jonction se justifie et sera ordonnée.

1.2 Compte tenu des plaintes croisées des parties, A______ sera désignée ci-après "la débitrice" et B______ et C______, "les créancières".

2. 2.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Tel est notamment le cas, selon la jurisprudence, d'une saisie violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3).

2.1.2 Par mesure de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'office sur ses intentions ou un avis. Une "décision" de l'office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP).

2.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

2.1.4 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office. L'absence d'intérêt à la plainte entraîne son irrecevabilité (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

2.2.1 En l'occurrence, les plaintes respectent a priori les exigences de forme prévues par la loi et émanent de personnes qui, si leur argumentation devait être retenue, seraient lésées dans leurs intérêts juridiquement protégés. Elles sont donc à ces égards en principe recevables.

2.2.2 Dans la mesure où les plaintes visent le procès-verbal de saisie des 9 décembre 2022 et 9 février 2023 ainsi que le courrier du 24 mars 2023 de l'Office, elles sont également recevables s'agissant du respect du délai de dix jours dès la notification de l'acte attaqué.

S'agissant du procès-verbal de saisie des 9 décembre 2022 et 9 février 2023, il a été adressé par l'Office, aux créancières à la première date susmentionnée alors qu'il n'a été adressé à la débitrice qu'à la seconde date précitée, dans une teneur identique. L'Office n'a donné aucune explication au temps écoulé entre ces deux notifications d'un acte rigoureusement identique. Ni l'Office, ni les créancières n'ont soulevé de grief relatif à cet écart temporel, notamment en prétendant que la débitrice aurait déjà eu connaissance du contenu du procès-verbal litigieux suite à sa notification du 9 décembre 2022. La Chambre de céans retient par conséquent que la plainte du 23 février 2023 est recevable pour avoir été formée dans les 10 jours dès la réception par la débitrice de la version du procès-verbal de saisie du 9 février 2023 qui lui était destinée.

2.2.3 Il sera revenu ci-dessous plus spécifiquement sur la recevabilité de certains griefs contenus dans les plaintes.

3. La débitrice reproche à l'Office d'avoir saisi, dans le cadre du procès-verbal complémentaire du 9 mai 2023, des biens déjà séquestrés pénalement en violation de l'art. 44 LP. Elle conclut principalement à l'annulation de la saisie complémentaire dans sa plainte du 22 mai 2023.

3.1 L'art. 44 LP prévoit que la réalisation d'objets confisqués en vertu des lois pénales et fiscales de la Confédération et des cantons s'opère en conformité des dispositions de ces lois.

3.1.1 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable : a. qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves; b. qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 268 CPP, cf. infra); c. qu’ils devront être restitués au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP); d. qu’ils devront être confisqués en tant que valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction (art. 70 al. 1 CP).

Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). S’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure (art. 267 al. 2 CPP). Pour le surplus, la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

Plus particulièrement, le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir: a. les frais de procédure et les indemnités à verser; b. les peines pécuniaires et les amendes (art. 268 al. 1 CPP). Le séquestre aux fins de garantie ou de couverture des frais et indemnités à verser, ou des peines pécuniaires et des amendes peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, même ceux sans rapport avec l'infraction (Moreillon / Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2013, ad art. 263 et 268 CPP). Lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille; en outre, elle ne saurait faire porter le séquestre pénal sur des valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (art. 268 al. 2 et 3 CPP).

3.1.2 Par ailleurs, aux termes de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge pénal ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent.

L'autorité d'instruction pénale peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Ce séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’État lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).

3.1.3 L'art. 44 LP s'applique au séquestre pénal prononcé selon l'art. 263 CPP, lorsque celui-ci a pour but de garantir la confiscation, la restitution au lésé, le paiement des frais de procédure, le paiement des peines pécuniaires, le paiement des amendes ou le paiement des indemnités. Un séquestre pénal ordonné dans l’un ou l’autre de ces buts prime la saisie ou le séquestre au sens de la LP en cas de conflit, mais ne les exclut pas; en revanche, il empêche la réalisation des biens tant qu'il n'est pas levé. Lorsqu’une décision de l’autorité pénale entre en force et que les droits patrimoniaux séquestrés sont confisqués, restitués au lésé ou utilisés pour payer les frais, peines pécuniaires, amendes ou indemnités, la saisie ou le séquestre au sens de la LP perdent leur objet dans cette mesure. Cette "disparition" de tout ou partie des droits patrimoniaux doit être constatée d’office par chaque autorité chargée de l’exécution du séquestre, de la saisie ou de la faillite. Sauf nullité de la décision pénale, les autorités de poursuite et de faillite sont liées et ne peuvent pas refuser de la reconnaître.

Le séquestre pénal ordonné en garantie de la créance compensatrice au sens de l'art. 71 CP ne fait quant à lui pas obstacle à la réalisation des droits patrimoniaux au terme d’une saisie ou d’une faillite. L’exécution forcée de la créance compensatrice s’opère selon la LP et l’Etat – ou le lésé auquel la créance compensatrice a été allouée (art. 73 al. 1 let. c CP) – doit s’y conformer comme tout autre créancier puisque le séquestre en vue de garantir la créance compensatoire ne bénéficie d'aucun privilège dans l'exécution forcée autre que ceux conférés par l'art. 281 LP à tout créancier séquestrant (ATF 142 III 174 consid. 3.1 et 3.4; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/267/2022 du 30 juin 2022 consid. 3.2 et DCSO/411/2021 du 21 octobre 2021 consid. 2.2; Pahud, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, AISUF - Travaux de la Faculté de Droit de l'Université de Fribourg, p. 165 et note de bas de page n° 786 et les références).

3.2 Il découle des considérants qui précèdent que, contrairement à ce que soutient la débitrice, le séquestre pénal au sens des art. 263 ss CPP prononcé par le Ministère public, portant sur divers effets personnels lui appartenant, n'exclut pas une mesure de saisie au sens de la LP. En revanche, la réalisation de ces actifs ne pourra être ordonnée par l'Office tant que ces actifs ne seront pas libérés de la mesure conservatoire pénale et qu'il sera acquis qu'ils ne feront l'objet d'aucune attribution par l'autorité pénale conformément à l'art. 267 al. 2, 3 ou 6 CPP.

La plainte du 22 mai 2023 de la débitrice sera par conséquent rejetée dans la mesure où elle tend à l'annulation de la saisie portant sur des avoirs séquestrés pénalement.

4. Les parties remettent pour le surplus en cause plusieurs aspects de la saisie opérée par l'Office.

4.1.1 La saisie porte, dans la mesure nécessaire à désintéresser les créanciers participant à la série, sur tous les biens appartenant au débiteur. Il faut entendre par là tout actif indépendamment de sa nature; peu importe que ces actifs soient ou non en sa possession, ou encore qu'il s'agisse de meubles, d'immeubles, de créances ou d'autres droits (art. 91 al. 1 ch. 2 et 97 al. 2 LP LP; Jeandin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 9 ad art. 91 LP).

4.1.2 Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 et ss ad art. 91 LP; ATF 83 III 63).

4.1.3 A l'exception du cas où un bien faisant partie du patrimoine d'un tiers est assujetti à côté du patrimoine du débiteur à la mainmise des créanciers, notamment dans l'hypothèse du gage constitué pour la dette d'autrui, seul le patrimoine du débiteur et non celui des tiers répond de l'inexécution des obligations du débiteur ("principe de la responsabilité patrimoniale personnelle"). Cependant, dans la pratique, il arrive que la condition juridique de certains biens faisant partie du patrimoine du débiteur soit litigieuse ou incertaine. Au moment de la mise sous main de justice (saisie, séquestre, faillite), il n'est pas toujours possible de respecter le principe précité. Le débiteur mentionnera donc aussi les droits faisant l'objet de contestations dès lors qu'il ne lui appartient pas de trancher lui-même l'opportunité de les soumettre à la réalisation (ATF 5C.169/2001 consid. 6a aa; Tschumy, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 2 et 3 ad introduction aux art. 106 à 109 LP; Jeandin, op. cit., n° 9 ad art. 91 LP).

C'est dans la procédure de revendication (art. 106 à 109 et 155 LP) que seront résolus les conflits relatifs au sort des biens faisant partie du patrimoine du débiteur dont la condition juridique est incertaine ou litigieuse et ce, dans la mesure où les tiers intéressés entendent sauvegarder leurs droits. La procédure de revendication a donc notamment pour but de décider si un bien dont il appert à priori qu'il fait partie du patrimoine du débiteur doit être ou ne doit pas être soumis dans la poursuite en cause à la mise sous main de justice résultant des mesures d'exécution forcée (ATF 71 III 120, JdT 1946 II 39; Tschumy, op. cit., n° 4 à 6 ad introduction aux art. 106 à 109 LP)

4.1.4 En application de l'art. 106 al. 1 et 2 LP, lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur un bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu; le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.

Si le débiteur est en possession du bien revendiqué, que son droit sur la créance est plus vraisemblable que celui du tiers revendiquant ou que la prétention du tiers revendiquant sur un immeuble ne découle pas du registre foncier, le débiteur ou le créancier dans la poursuite ou le séquestre doivent manifester leur contestation de la revendication dans un délai de dix jours que leur fixe l'office. En l'absence de contestation, la revendication est admise. En cas de contestation, il appartient au tiers revendiquant de saisir le juge dans le délai de vingt jours que lui fixe l'office (art. 107 al. 1, 2, 4 et 5 LP).

Si le tiers revendiquant est en possession du bien revendiqué, que son droit sur la créance est plus vraisemblable que celui du débiteur ou que la prétention du tiers revendiquant ressort du registre foncier, il appartient au créancier ou au débiteur dans la poursuite ou le séquestre d'agir devant le juge pour faire valoir son droit dans un délai de vingt jours qui leur est fixé par l'office; si ni l'un ni l'autre n'agit, la revendication est réputée admise (art. 108 al. 1 et 2 LP).

La déclaration de revendication peut intervenir dès la saisie ou le séquestre, voire avant si elle se réfère à une poursuite pendante et, au plus tard, avant la distribution du produit de la réalisation du bien saisi, soit avant la remise effective du produit de la réalisation à l'ayant-droit (art. 106 al. 2 LP). La déclaration de revendication doit être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit – dans la poursuite en cause uniquement – s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière (ATF 120 III 123, consid. 2a, JdT 1997 II 153; 114 III 92, JdT 1990 II 72; 113 III 104, JdT 1989 II 124; 112 III 59, JdT 1988 II 94; 109 III 18, JdT 1985 II 72 c. 1; arrêts du Tribunal fédéral 7B.242/2000 consid. 2; 7B.18/2004 consid. 2; Tschumy, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 16, 17 et 21 ad art. 106 LP).

La procédure des art. 106 al. 1 et 2 et 107 à 109 se caractérise par le fait qu'elle se déroule en deux phases. La première est de nature administrative. Elle est destinée à permettre aux intéressés d'annoncer leurs prétentions à l'office et à ce dernier de fixer la position procédurale des parties. La seconde, de nature judiciaire, permet, une fois les prétentions annoncées et les déterminations des parties connues, de trancher le conflit au fond, que l'office n'a pas à résoudre dès lors qu'il est de la compétence du juge (Tschumy, op. cit. n° 3 ad introduction aux art. 106 à 109 LP).

Seules les décisions de l'office relatives à la répartition des rôles dans le procès en revendication ou à la déchéance du droit de revendiquer peuvent être contestées par la voie de la plainte au sens des art. 17 ss, les questions de fonds relatives à la revendication relevant de la seule procédure judiciaire (décision de la Chambre de surveillance DCSO/261/2017 du 04 mai 2017 consid. 1.1; Tschumy, op. cit., n° 3 ad art. 108 LP).

4.1.5 En application de l'art. 92 al. 2 LP, ne sont pas saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas.

L'évaluation du produit de réalisation lorsqu'elle aura lieu aux enchères est aléatoire et certains frais dépendent du prix de vente. La comparaison des frais et du prix de réalisation est donc malaisée. L'office est tenu d'indiquer dans le procès-verbal de saisie le montant de ses estimations pour ces deux postes, de même que la décision de ne pas saisir un objet en raison de sa valeur insuffisante (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 190 et ss ad art. 92 LP).

4.1.6 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable l'office détermine le revenu net débiteur dont il déduit les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien couvrant ses dépenses élémentaires (alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc.; art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur monoparental elle s'élève à 1'350 fr. et pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit., p. 132).

D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP).

Les frais de logements effectifs sont retenus, soit le loyer et les charges pour les locataires. Toutefois, le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais dans un délai convenable, soit en principe pour le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire les frais de logement admissible à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 et les références citées; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 134 et 135). L'office ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; 114 III 12 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4).

Selon la jurisprudence, un délai de six mois est un délai raisonnable pour permettre au débiteur, qu'il soit propriétaire ou locataire, de réduire sa charge de logement. Même s'il n'est pas possible, au cours de la saisie, de résilier le contrat pour une échéance ordinaire, le débiteur peut réduire ses frais de logement par d'autres mesures, par exemple par une restitution anticipée de l'objet loué (art. 264 CO) ou une sous-location totale ou partielle de l'appartement (art. 262 CO) (ATF 129 III 526 consid. 2 et 3).

Le loyer admissible est en général calculé en fonction des statistiques publiées par l'Office cantonal de la statistique (ci-après OCSTAT). Il convient de prendre en considération la moyenne établie pour les logements à loyer libre dans le canton de Genève et pour l'ensemble des logements neufs ou non. Ces statistiques ne comprenant pas les charges, un montant supplémentaire est ajouté au loyer retenu (SJ 2000 II 214; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 137 ss). Quant au logement admissible, il consiste dans un appartement qui comprend autant de pièces, voire une pièce de plus que le nombre de personnes y logeant, étant rappelé qu'à Genève, le nombre de pièces se calcule en tenant compte de la cuisine (SJ 2000 II 214; Ochsner, op. cit., p. 137).

Le loyer mensuel moyen à la conclusion d'un nouveau bail sur un appartement de 5 pièces, neuf ou non, sur le marché genevois en 2022 était de 2'313 fr., sans garage, charges non comprises, à teneur du tableau T 05.04.2.02 de l'OCSTAT.

4.1.7 Le procès-verbal de saisie matérialise la décision de l'office relative à la saisie préalablement exécutée. Il peut dès lors être remis en cause par la voie de la plainte dans les dix jours à compter de sa communication, par le débiteur comme par le créancier. Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie, remettre cette dernière en cause sous l'angle de l'opportunité ou encore contester l'assimilation du procès-verbal à un acte de défaut de biens (JEANDIN / SABETI, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 17 ad art. 112 LP; JEANDIN, op. cit., n° 6 ad art. 115 LP). Ils pourront notamment soulever la question de savoir si et dans quelle mesure les investigations menées par l'office sont défectueuses et leur résultat inexact (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12).

L'omission d'une mention dans le procès-verbal ne remet pas en cause la saisie et son ampleur, mais peut être attaquée – pour autant que l'office refuse de déférer après en avoir été requis – par la voie de la plainte pour déni de justice (art. 17 al. 3). L'autorité de surveillance l'enjoindra d'y remédier, notamment en cas d'omission des mentions en relation avec les revendications de tiers (art. 106 LP; ATF 97 III 18 consid. 2a, JdT 1971 II 116; Jeandin / Sabeti, op. cit., n° 19 ad art. 112 LP).

4.2.1 En l'espèce, la débitrice conteste le procès-verbal de saisie qui lui a été adressé le 9 février 2023 en tant qu'il retient des frais de logement inférieurs à ceux réellement exposés dans le calcul de son minimum vital.

La question pourrait se poser de la tardiveté de l'invocation de ce grief puisqu'il vise en réalité la décision de l'Office du 3 octobre 2022 constatant le caractère excessif des frais de logement de la débitrice et l'enjoignant à les réduire dans un délai de six mois, à l'échéance duquel il retiendrait dans le minimum vital de la débitrice des frais de logement à hauteur de 2'600 fr., soit dès le 1er avril 2023. Le procès-verbal de saisie ne fait que reprendre cette décision antérieure. La débitrice en était d'ailleurs consciente puisqu'elle a elle-même évoqué le délai de plainte lorsqu'elle a demandé à l'Office de reconsidérer rapidement sa décision du 3 octobre 2022. Cette question peut toutefois rester ouverte. Vu la différence importante entre les frais de logement effectifs et les frais de logement admissibles selon l'Office et les frais de logement admissibles allégués par la débitrice, l'impact sur le calcul du minimum vital de cette dernière ne peut être que notable et entraîner une atteinte flagrante au minimum vital et, partant, la nullité de la saisie, invocable en tout temps. En tout état, le grief est irrecevable pour un autre motif. Il ne présente en l'occurrence aucun intérêt pour la plaignante puisque l'Office n'a procédé à aucune saisie de ses revenus dont le montant est inférieur à ses charges, même en prenant en considération les frais de logement tels que réduits par l'Office.

Même à retenir que le grief serait recevable, la décision de l'Office ne prête pas le flanc à la critique au vu des normes en matière de fixation de la quotité saisissable du revenu et de calcul du minimum vital, telles qu'exposées ci-dessus (cf. consid. 3.1.4).

4.2.2 La débitrice reproche à l'Office d'avoir retenu dans le procès-verbal de saisie du 9 février 2023 qu'elle serait titulaire de la créance saisie de 5'000 fr. à l'encontre de la [banque] K______, alors que son fils en serait le bénéficiaire.

A cet égard, la situation est la suivante. Dans le cadre de l'accord conclu le 21 mai 2021 entre les ex-conjoints concernant l'exécution du jugement de divorce, D______ a versé un montant de total de 125'000 fr. à l'avocat de son ex-épouse, destiné à régler, à hauteur de 120'000 fr., les arriérés de contributions d'entretien de E______ et, à hauteur de 5'000 fr., des frais d'avocat exposés par la débitrice dans le cadre du litige matrimonial. Le montant de 125'000 fr. a été reversé par l'avocat le 2 juillet 2021 sur le compte du père de sa cliente, pour des motifs qui ne ressortent pas de la procédure. Ce dernier a viré le 1er septembre 2021 la somme de 60'000 fr. sur le compte de sa fille auprès de la K______. Le sort de l'autre moitié du montant versé par D______ est inconnu et aucun détail n'est fourni si ce n'est que la débitrice allègue que son père les aurait conservés pour les compenser avec des montants dus par sa fille parce qu'il avait contribué à l'entretien de E______ en l'absence de versement par D______.

Sur la base de cet état de fait, l'Office a, dans un premier temps, saisi l'entier du montant de 60'000 fr. versés sur le compte de la K______, avant de lever la saisie, vraisemblablement parce qu'il avait admis qu'il s'agissait de fonds destinés à E______ et non à la débitrice – ce qui ne ressort toutefois pas avec certitude de la procédure. L'Office a ultérieurement décidé de saisir à nouveau sur ces fonds un montant de 5'000 fr., représentant le montant versé à la débitrice par D______ à titre de participation à ses frais d'avocats.

La débitrice objecte en substance à cette saisie que la question des frais d'avocat avait déjà été réglée par une compensation effectuée par son père en 2021 avec les fonds versés sur son compte par D______, car son père avait payé ses frais d'avocats. Elle produit à l'appui de cette affirmation des virements effectués par son père en faveur de Me J______ entre février et mai 2022. Les créancières contestent toutefois que la compensation ait pu avoir lieu en 2021 puisque le règlement des factures d'avocat par le père de la débitrice n'a eu lieu en 2022 selon les pièces produites.

Il découle de ce qui précède que la titularité de la créance saisie de la débitrice envers la K______ à hauteur 5'000 fr. est contestée et incertaine et que les éléments suffisants à la trancher ne figurent pas à la procédure. S'agissant d'une créance dont la débitrice est formellement titulaire, l'Office a décidé à bon droit de la saisir. En revanche, il ne pouvait ignorer la revendication du fils de la débitrice sur cette créance litigieuse. Il appartient par conséquent à l'Office de l'inscrire au procès-verbal de saisie et de procéder selon les art. 106 et ss LP.

Il y sera invité.

4.2.3 Dans ses plaintes des 23 février et 17 mars 2023, la débitrice reproche à l'Office d'avoir saisi et admis la réquisition de vente des effets personnels figurant sur le procès-verbal de saisie du 9 février 2023, alors que leur valeur de réalisation serait inférieure aux frais de vente.

Les objets visés sont de marques et l'Office pouvait retenir qu'ils atteignaient une valeur suffisante pour justifier une saisie et une réalisation. Il existe en effet un marché de seconde main pour ce type d'objet. Une maison de ventes aux enchères présente à Genève notamment propose de nombreux articles de cette catégorie dans ses catalogues de vente avec de bons résultats (cf. https://www.piguet.com/fr).

La débitrice soutient que les objets en question seraient sans valeur car ils constitueraient des imitations ou seraient usagés, sans autre précision. Un tel grief est insuffisamment motivé pour être recevable. Il appartenait à la débitrice d'alléguer quels objets étaient des imitations et lesquels étaient usagés dans une mesure telle qu'ils auraient perdu toute valeur.

La débitrice craint que l'Office ne vende l'ensemble de ces effets en un seul lot ce qui ne permettrait pas une bonne valorisation. Si ce grief n'est pas a priori infondé, il est prématuré et sans objet en l'état, l'Office n'ayant pas encore déterminé les modalités de réalisation. Il est irrecevable faute d'intérêt à ce stade de la procédure d'exécution forcée.

Les plaintes des 23 février et 17 mars 2023 seront en conclusion déclarées irrecevables en tant qu'elles portent sur la saisie et la réalisation des objets mentionnés dans le procès-verbal de saisie du 9 février 2023.

4.2.4 La débitrice conteste le procès-verbal de saisie complémentaire du 9 mai 2023 en tant qu'il ordonne la saisie des effets personnels figurant sous articles nos 10217468, 10217469, 10217478, 10217479, 10217487, 10217521, 10217522, 10217524 et 10217539, dont elle allègue qu'ils sont propriété de sa mère. Elle conclut à ce que la saisie soit levée sur ces objets, subsidiairement à ce que leur revendication soit mentionnée au procès-verbal de saisie.

Les biens en questions étaient en possession de la débitrice au moment de la saisie et rien ne permettait de les distinguer comme étant propriété d'une tierce personne. L'Office était par conséquent fondé à les considérer comme lui appartenant. La situation étant loin d'être claire et incontestable – même au vu de la pièce produite le 21 juin 2023 –, ni l'Office, ni la Chambre de surveillance ne peuvent simplement lever la saisie et restituer ces objets à la mère de la débitrice. Les conclusions principales de la débitrice sur cet objet doivent par conséquent être rejetées. Il convient de recourir, conformément à ses conclusions subsidiaires, à la procédure de revendication prévue par les art. 106 et ss LP.

L'Office a d'ailleurs annoncé qu'il entendait le faire, ce dont il lui sera donné acte.

4.2.5 Dans leur plainte du 19 avril 2023, les créancières reprochent à l'Office d'avoir refusé, par son courrier du 24 mars 2023, de saisir la créance d'entretien de la débitrice envers son ex-mari pour les années 2010 à 2014. L'Office et la débitrice leur opposent l'irrecevabilité de ce grief, tardif, car il aurait dû viser le procès-verbal de saisie du 9 décembre 2022 dans lequel l'Office avait renoncé à saisir cette créance; le courrier du 24 mars 2023 n'était qu'une confirmation d'une décision déjà en force. Subsidiairement, l'Office concluait au rejet de la plainte vu la prescription de la créance.

La créance d'entretien de la débitrice envers son ex-mari a fait l'objet d'une saisie, communiquée au débiteur, et de tentatives de recouvrement auprès de ce dernier par l'Office en septembre et octobre 2022. Il est fait mention de ces opérations dans les observations du procès-verbal de saisie du 9 décembre 2022 notifié aux créancières, se concluant par les termes : "des courriers recommandés concernant la saisie de cette éventuelle créance ont été adressés à Monsieur D______ en Belgique et à Genève, qui sont restés sans suite". Aucune saisie de créance n'est inscrite au procès-verbal.

Si le procès-verbal de saisie du 9 décembre 2022 mentionne bien des éléments concernant la créance d'entretien de la débitrice envers son ex-mari, il ne contient aucune décision à son propos. Il ne mentionne aucune saisie, alors qu'une telle saisie a bien été exécutée et a fait l'objet de tentatives de recouvrement en septembre et octobre 2022. Le procès-verbal de saisie ne contient par ailleurs aucune décision de renonciation à saisir, même implicite. C'est donc bien dans le courrier du 24 mars 2023 que l'Office expose pour la première fois qu'il a renoncé à saisir cette créance et les motifs à l'appui, à savoir qu'elle était prescrite.

La plainte des créancières est par conséquent recevable pour avoir été formée contre le courrier du 24 mars 2023 qui constitue la décision de refus de saisir.

Sur le fond, cette créance est a priori prescrite et son recouvrement n'a que peu de chances de succès. Les créancières n'ont apporté à la procédure aucun élément permettant de penser que la prescription aurait été interrompue. Au contraire, elles ont elles-mêmes produit, à l'appui de leur plainte, la requête de séquestre de la débitrice à l'encontre de son ex-mari du 9 juillet 2020, à teneur de laquelle la débitrice renonce à poursuivre son ex-mari pour des créances d'entretien antérieures à 2015 en raison de leur prescription. L'Office était par conséquent fondé à retenir que cette créance était prescrite et, partant, sans valeur. Il a à raison renoncé à la saisir.

La plainte des créancières sera par conséquent rejetée en tant qu'elle vise à ce que l'Office mentionne la saisie de la créance en contribution d'entretien de la débitrice sur le procès-verbal de saisie. En revanche, l'Office sera invité à mentionner clairement sur le procès-verbal de saisie la décision de refus de saisir succinctement motivée.

4.2.6 Les créancières reprochent à l'Office, dans leur plainte du 19 avril 2023, d'avoir omis de saisir d'autres créances du droit de la famille de la débitrice envers son ex-mari découlant du jugement de divorce.

L'Office a annoncé, dans ses observations, qu'il entrait en matière pour examiner la saisie de ces créances de sorte que la plainte a perdu son objet à cet égard (art. 17 al. 4 LP).

5. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Préalablement :

Ordonne la jonction des procédures A/1246/2023, A/1740/2023 et A/639/2023 sous ce dernier numéro de cause.

A la forme :

Déclare recevable la plainte du 23 février 2023 de A______ contre le procès-verbal de saisie du 9 février 2023 concernant la saisie, série n° 5______, en tant qu'il vise sa créance de 5'000 fr. contre la K______.

La déclare irrecevable pour le surplus.

Déclare irrecevable la plainte du 17 mars 2023 de A______ contre l'avis de dépôt de réquisition de vente de B______ et C______ dans la saisie, série n° 5______.

Déclare recevable la plainte du 19 avril 2023 de B______ et C______ contre la décision de l'Office du 24 mars 2023 concernant la saisie, série n° 5______, en tant qu'il renonce à saisir la créance de A______ en contribution d'entretien contre D______ pour les années 2010 à 2014.

Déclare recevable la plainte du 19 avril 2023 de B______ et C______ en tant qu'elle reproche à l'Office d'avoir omis de saisir d'autres créances de droit de matrimonial de A______ contre D______ dans le cadre de la saisie, série n° 5______.

Déclare recevable la plainte du 22 mai 2023 de A______ contre le procès-verbal de saisie complémentaire du 9 mai 2023 concernant la saisie, série n° 5______.

Au fond :

Admet la plainte du 23 février 2023 de A______ en tant qu'elle vise la saisie d'une créance de 5'000 fr. à l'encontre de la K______.

Invite l'Office à inscrire la revendication de E______ en regard de cette créance dans le procès-verbal de saisie du 9 décembre 2022 / 9 février 2023 et à procéder selon les art. 106 ss LP.

Rejette la plainte de B______ et C______ du 19 avril 2023 contre la décision de l'Office du 14 février 2023 de renoncer à saisir la créance en contribution d'entretien de A______ contre D______ pour les années 2010 à 2014.

Invite l'Office à reporter dans le procès-verbal de saisie du 9 décembre 2022 / 9 février 2023 ladite décision et sa motivation succincte.

Déclare devenue sans objet la plainte de B______ et C______ du 19 avril 2023 en tant qu'elle reproche à l'Office d'avoir omis de saisir d'autres créances de droit matrimonial de A______ contre D______.

Rejette la plainte de A______ du 22 mai 2023 contre le procès-verbal de saisie complémentaire du 9 mai 2023 en tant qu'elle conclut à la levée de la saisie en application de l'art. 44 LP.

Déclare devenue sans objet la plainte de B______ et C______ du 19 avril 2023 en tant qu'elle conclut à ce que l'Office mentionne la revendication de la mère de A______ sur neuf objets saisis et procède selon les art. 106 et ss LP.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.