Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/560/2022

DCSO/267/2022 du 30.06.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Séquestre; exécutin estimatin des actifs séquestrés; actifs séquestrés et revendiqués par un tiers
Normes : lp.275; lp.97.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/560/2022-CS DCSO/267/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU jeudi 30 juin 2022

 

Plainte 17 LP (A/560/2022-CS) formée en date du 14 février 2022 par A______ et B______, élisant domicile en l'étude de Me Vincent Solari, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______
B
______

c/o Me SOLARI Vincent

Poncet Turrettini

Rue de Hesse 8-10

Case postale

1211 Genève 4.

- C______

c/o Me BOBILLIER Sophie

BOLIVAR BATOU & BOBILLIER

Rue des Pâquis 35

1201 Genève.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A.           a. Par arrêt du 6 janvier 2017, la Chambre des Prud'hommes de la Cour de justice a condamné A______ et son épouse B______ à payer à leur ancienne employée de maison, C______, les montants bruts de 52'640 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2006, 22'107 fr. 40, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2008, et 85'951 fr. 80, plus intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2008, sous déduction d'un montant net de 20'400 fr.

b. A______ et B______ font par ailleurs l'objet de la procédure pénale n° P/1______/2018, ouverte à leur encontre des chefs d'usure, contrainte, traite d'êtres humains, emploi d'étrangers sans autorisation, incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux ainsi que d'infractions aux assurances sociales.

C______, et trois autres personnes, se sont constituées parties plaignantes dans cette procédure, l'une d'elles ayant fait valoir des prétentions civiles à hauteur de quelque 250'000 fr.

Dans ce cadre, à la suite d'une perquisition, le Ministère public a séquestré des objets se trouvant dans un coffre situé dans la résidence genevoise utilisée par A______ et B______, soit les pièces 1 à 202 de l'inventaire du 11 avril 2019. Selon un rapport de police du 18 novembre 2019, il s'agissait de bijoux et de montres de très grande valeur, estimés par le service des bijoux de la police à quelque 8 millions de francs suisses, sur la base notamment des prix de catalogue pour les bijoux et montres de marque.

D______, fille de B______ et belle-fille de A______, a déclaré à la police que ses parents détenaient le code du coffre, dans lequel ils y avaient leurs bijoux.

Les époux A______/B______ ont par ailleurs versé des sûretés à hauteur de 150'000 fr. dans la procédure pénale.

c. Le 18 juin 2019, sur requête de C______, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre, au préjudice de A______, des avoirs de ce dernier auprès [des banques] E______ et F______, des sûretés versées dans la procédure pénale n° P/1______/2018 d'un montant de 150'000 fr. et des objets séquestrés dans cette même procédure, et ce à hauteur des montants alloués par l'arrêt de la Chambre des Prud'hommes précité.

d. Le même jour, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a exécuté le séquestre (n° 2______) auprès de F______ et des Services financiers du Pouvoir judiciaire, et ce à hauteur de 165'749 fr. 30, plus intérêts et frais.

L'Office a en revanche refusé d'exécuter le séquestre auprès de E______, dès lors qu'il s'agissait de biens situés hors de son arrondissement, la banque ayant son siège à Zurich (décision du 19 juin 2019).

e. Par courrier du 19 juin 2019, les Services financiers du Pouvoir judiciaire ont informé l'Office de ce que le séquestre avait porté, sous réserve des décisions qui seraient prises quant au sort des sûretés et des biens séquestrés dans le cadre de la procédure pénale.

f. Le séquestre auprès de F______ n'a pas porté.

g. Le 25 juin 2019, l'Office a établi le procès-verbal de séquestre, lequel mentionne que le séquestre a porté en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire, dont le courrier a été annexé.

h. Le 8 juillet 2019, C______ a introduit la poursuite en validation de séquestre contre A______.

i. Le procès-verbal de séquestre a été notifié au conseil de A______ le 4 février 2022. Le commandement de payer, dans la poursuite en validation de séquestre n° 3______, a été notifié le 8 février 2022 au conseil de A______.

B. a. Par acte posté le 14 février 2022 à la Chambre de surveillance, A______ et B______ ont formé plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de séquestre n° 2______. Ils concluent à son annulation en tant qu'il vise les objets séquestrés par le Ministère public dans la procédure pénale, listés sous numéros 1 à 202 de l'inventaire de la police du 11 avril 2019.

Ils reprochent à l'Office de n'avoir effectué aucune estimation des objets séquestrés, en violation de l'art. 97 LP, et d'avoir par conséquent séquestré beaucoup plus que nécessaire, la valeur globale des bijoux étant de 7'942'312 fr., selon l'estimation de la police.

Enfin, l'Office aurait dû refuser d'exécuter le séquestre, dès lors que les objets séquestrés n'appartenaient à l'évidence pas à A______, s'agissant de bijoux et montres de femme, de propriété de son épouse.

b. Aux termes de son rapport, l'Office expose qu'en tant qu'elle vise l'estimation des actifs séquestrés, la plainte est prématurée. En effet, au moment de l'établissement du procès-verbal de séquestre, l'Office ignorait la valeur des bijoux et montres séquestrés, le courrier des Services financiers du Pouvoir judiciaire ne contenant aucune indication à ce sujet. Pour l'Office, ce procédé était conforme à la jurisprudence en matière de séquestre qui n'obligeait le tiers détenteur à renseigner sur la portée du séquestre qu'à la fin du délai d'opposition ou de la procédure d'opposition à séquestre. Par ailleurs, les valeurs indiquées dans le rapport de police ne pouvaient être reprises par l'Office, qui appliquait les critères de la réalisation forcée et non pas les "prix catalogues". Enfin, compte tenu d'une assiette provisoire du séquestre en 320'000 fr., l'Office ne pouvait se contenter des autres actifs séquestrés, à savoir les sûretés fournies par les plaignants dans le cadre de la procédure pénale, de sorte que le séquestre des bijoux, à tout le moins à concurrence de 170'000 fr., était justifié.

Enfin, le fait que les bijoux séquestrés étaient des bijoux censés être portés par des femmes ne signifiait pas encore que le plaignant n'en était pas le propriétaire. Le tiers qui revendiquait la propriété des bijoux devait en informer l'Office, qui procéderait en application des articles 106 et ss LP.

c. C______ a conclu au rejet de la plainte. Elle a relevé que le séquestre pénal primait le séquestre civil, de sorte que les actifs séquestrés pénalement devaient prioritairement servir à couvrir notamment les frais de la procédure pénale, d'éventuelles indemnités ainsi que les prétentions civiles de toutes les parties plaignantes. Il n'était par conséquent pas possible de déterminer la valeur des biens qui subsisteraient à l'issue de la procédure pénale.

d. Par courrier du 22 mars 2022, A______ et B______ ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), à savoir un procès-verbal de séquestre, et par des parties lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. Les plaignants soutiennent que l'Office aurait dû refuser de faire porter le séquestre sur les montres et bijoux saisis dans la procédure pénale dirigée contre eux, qui n'appartiendraient de toute évidence pas au débiteur séquestré mais à son épouse, s'agissant d'objets destinés à être portés par une femme.

2.1.1 Conformément à l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur séquestré; par cette disposition le législateur a codifié la jurisprudence d'après laquelle le créancier doit rendre plausible la propriété du débiteur sur les biens à mettre sous main de justice (ATF 126 III 95 consid. 4a). La question de la titularité du bien séquestré peut être débattue dans le cadre de l'opposition au séquestre (art. 278 LP), mais la décision définitive à ce sujet relève exclusivement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP (arrêt du Tribunal fédéral, 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.3 et les références citées).

Lorsqu'il fait droit à une requête de séquestre, le juge du séquestre désigne les droits à séquestrer dans l'ordonnance de séquestre (art. 274 al. 2 ch. 4 LP), que l'office des poursuites compétent est en principe tenu d'exécuter (art. 275 LP). Dans les cas où il serait douteux ou improbable que les avoirs indiqués fassent partie du patrimoine du débiteur, l'Office ne peut refuser d'agir : il doit séquestrer les biens et donner au tiers qui s'en déclare propriétaire la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre d'une revendication conformément aux art. 106 ss LP. L'Office ne peut renoncer au séquestre que si la situation est tout à fait claire, lorsqu'il est évident que l'objet litigieux appartient à un tiers (RO 109 III 126, résumé in JdT 1986 II 54). Il n'appartient donc ni à l'Office, ni aux autorités de surveillance, de se prononcer sur la propriété des biens ou la titularité des créances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 et 5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 4.3).

2.2 En l'espèce, il résulte de la procédure pénale que les montres et bijoux ont été découverts par la police à l'intérieur d'un coffre-fort dont les plaignants détenaient le code. Ils ont été séquestrés au préjudice de ces derniers et la fille des plaignants a indiqué qu'il s'agissait d'objets de ses parents.

Ces éléments suffisent à considérer que les montres et bijoux saisis font - aussi - partie du patrimoine du débiteur séquestré. L'affirmation selon laquelle il s'agirait exclusivement de montres et bijoux de femme ne résulte pas sans conteste de la lecture de l'inventaire établi par la police. Quand bien même cette affirmation serait avérée, elle ne suffirait pas à elle seule pour admettre que ces biens, au vu de leur destination, ne pourraient être que la propriété de l'épouse du débiteur séquestré et pas de ce dernier.

L'appartenance de tous les objets séquestrés à l'épouse du débiteur séquestré ne résultant pas de manière évidente du dossier, l'Office était tenu de faire porter le séquestre sur ces biens. La plaignante dispose quant à elle de la possibilité de faire valoir ses droits par le biais de la procédure de revendication des art. 106 et ss LP. Mal fondé, ce grief sera donc rejeté.

3. Les plaignants reprochent à l'Office d'avoir établi le procès-verbal de séquestre sans procéder à une quelconque estimation des bijoux et montres séquestrés et d'avoir séquestré beaucoup plus que nécessaire, eu égard à l'assiette du séquestre et à la valeur de ces biens. Ils sollicitent pour ces motifs la levée du séquestre en tant qu'il porte sur les bijoux et montres.

3.1.1 Selon l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu de l'art. 275 LP, l'Office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (Meier-Dieterle, in KUKO SchKG, n° 7 ad art. 275 LP).

Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments, à savoir le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné, les intérêts sur cette créance et les frais de poursuite, qui comprennent les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre, ceux d'exécution du séquestre, les frais de poursuite futurs (y compris les frais liés à une procédure sommaire de mainlevée; Ochsner, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111).

3.1.2 Le procès-verbal de séquestre, que l'Office doit dresser, contient la désignation des biens séquestrés et de leur valeur (art. 276 LP). Il doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art. 98 ss LP; ou encore la substitution des actifs par des sûretés en vertu de l'art. 277 LP (Ochsner op. cit., p. 116).

Compte tenu des aléas de l'exécution, toutes ces informations ne pourront pas être mentionnées immédiatement. L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal. Il faut donc admettre que le procès-verbal puisse être complété après une première expédition qui devra au moins contenir les mesures d'exécution prises par l'office, ainsi que la portée de ces mesures pour autant qu'elle soit connue ou les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être établie (Ochsner, op. cit., p. 117).

3.2. Selon les termes de l'art. 44 LP, la réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale s'opère en conformité avec ces lois.

La jurisprudence applique cette disposition au séquestre pénal, lorsque celui-ci a pour but de garantir la confiscation, la restitution au lésé, le paiement des frais de procédure, le paiement des peines pécuniaires, le paiement des amendes ou le paiement des indemnités (art. 265 CPP). Un séquestre pénal ordonné dans l’un ou l’autre de ces buts "prime" le séquestre LP "en cas de conflit" (cf. Pahud, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, AISUF - Travaux de la Faculté de Droit de l'Université de Fribourg, note de bas de page n° 786 et les références). Il en découle que tant que le séquestre pénal n’a pas été levé, le créancier ne saurait obtenir la réalisation des biens qui font également l’objet du séquestre LP. Le séquestre peut être converti en saisie mais le créancier ne saurait requérir la réalisation. Lorsqu’une décision de l’autorité pénale entre en force et que les droits patrimoniaux sont confisqués, restitués au lésé ou utilisés pour payer les frais, peines pécuniaires, amendes ou indemnités, le séquestre LP ou la saisie perdent leur objet dans cette mesure. Cette "disparition" de tout ou partie des droits patrimoniaux doit être constatée d’office par chaque autorité chargée de l’exécution du séquestre, de la saisie ou de la faillite. Sauf nullité de la décision pénale, les autorités de poursuite et de faillite sont liées et ne peuvent pas refuser de la reconnaître (Pahud, op. cit., p. 165). Le séquestre aux fins de garantie ou de couverture des frais et indemnités à verser, ou des peines pécuniaires et des amendes peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, même ceux sans rapport avec l'infraction (Moreillon / Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2013, ad art. 263 et 268 CPP).

En revanche, le séquestre pénal ordonné en garantie de la créance compensatrice ne fait pas obstacle à la réalisation des droits patrimoniaux au terme d’une saisie ou d’une faillite. L’exécution forcée de la créance compensatrice s’opère selon la LP et l’Etat – ou le lésé auquel la créance compensatrice a été allouée – doit s’y conformer comme tout autre créancier (Pahud, op. cit., p. 165).

3.3 En l'occurrence, il résulte de la décision attaquée que le séquestre n'a porté que sur les actifs en mains du Pouvoir judiciaire, à savoir les sûretés en 150'000 fr. versées dans le cadre de la procédure pénale et les montres et bijoux saisis dans la même procédure. Le séquestre des avoirs et titres placés auprès de F______ n'a en revanche rien donné et celui relatif aux avoirs auprès de E______ a fait l'objet d'une décision de refus d'exécuter, au motif qu'il s'agissait d'actifs situés en dehors de l'arrondissement de l'Office.

La Chambre de céans admet que le procès-verbal de séquestre ne mentionne pas la valeur estimée des bijoux et montres séquestrés et ne permet donc pas de déterminer si le séquestre serait excessif, comme le soutiennent les plaignants.

Toutefois, le procédé de l'Office n'est dans le cas d'espèce pas critiquable, dès lors qu'au moment d'établir le procès-verbal de séquestre, cette question était prématurée. En effet, d'une part, l'Office ne pouvait pas partir de l'idée que les sûretés versées par les plaignants dans la procédure pénale, à hauteur de 150'000 fr., seraient finalement affectées au séquestre LP et suffiraient donc à couvrir l'assiette provisoire du séquestre. En fonction de l'issue de la procédure pénale, les sûretés versées pourraient être intégralement utilisées pour payer les éventuelles peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mises à la charge des prévenus, conformément à l'art. 239 al. 2 CPP, et échapperaient ainsi au séquestre LP. De plus, l'Office a fixé l'assiette provisoire du séquestre à 320'000 fr., montant que les plaignants ne critiquent pas et qui est nettement supérieur à celui des sûretés, qui ne sont dès lors pas suffisantes en tout état de cause.

D'autre part, l'on ne voit pas comment l'Office aurait pu déterminer sur quelle partie des objets en mains du Pouvoir judiciaire il devait faire porter le séquestre. Au moment de prendre la décision attaquée, l'Office ignorait en effet dans quel but le séquestre pénal avait été ordonné – en vue de confiscation, de restitution au lésé, de paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ou en garantie d'une éventuelle créance compensatrice - et donc s'il était censé primer ou pas le séquestre LP. Il ignorait également quelle partie de ces objets serait, le cas échéant, affectée par les autorités pénales au paiement notamment des frais, peines pécuniaires, amendes ou indemnités et donc soustraite définitivement au séquestre LP. En effet, dans cette hypothèse, les autorités pénales décideront le moment venu quels objets réaliser, rendant ainsi mal aisé pour l'Office de faire porter le séquestre sur une partie seulement de ces actifs.

Le fait que l'épouse du débiteur séquestré revendique la propriété de ces biens constitue un motif d'incertitude supplémentaire, justifiant que le séquestre soit maintenu en l'état sur la totalité des 202 objets, indépendamment de leur valeur. En effet, lorsque parmi les biens séquestrés, il y en a certains qui sont revendiqués par des tiers, il y a lieu, en dérogation à l'art. 97 al. 2 LP, d'étendre l'inventaire à d'autres actifs qui pourraient se substituer le cas échéant en partie aux biens qui seraient revendiqués avec succès, et ce quand bien même l'estimation totale des objets dépasserait ainsi le montant strictement nécessaire à couvrir l'assiette du séquestre (cf. dans ce sens Jaques, Giurisprudenza dell’autorità di vigilanza ticinese (CEF), BlSchK 2021, 201 ss, p. 222 concernant l'inventaire de l'art. 283 LP). Dans le cas d'espèce, il n'est pas possible de savoir si la plaignante revendiquera avec succès tout ou partie des montres et bijoux séquestrés, de sorte que c'est à bon droit que l'Office a étendu le séquestre à tous les biens saisis pénalement. En fonction de l'évolution de la situation, en particulier de la procédure pénale, l'Office pourra le cas échéant compléter le procès-verbal de séquestre.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 14 février 2022 par A______ et B______ contre le procès-verbal de séquestre n° 2______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.