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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/277/2021

DCSO/112/2021 du 18.03.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Minimum vital; frais d'électricité / chauffage; révision du montant de la saisie; enfants majeurs
Normes : LP.93.al1; LP.93.al2; LP.93.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/277/2021-CS DCSO/112/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 MARS 2021

 

Plainte 17 LP (A/277/2021-CS) formée en date du 26 janvier 2021 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 18 mars 2021
à :

-A______

Lieu-dit "______"

Route ______

______

France.

- ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA)

Rue Ardutius-de-Faucigny 2

1204 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Par ordonnance de séquestre rendue le 8 juillet 2020, sur requête de l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre, au préjudice de A______, de la rente 2ème pilier versée à ce dernier par la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG), à concurrence de 44'292 fr. 34.

Le séquestre - enregistré sous le n° 1______ - a été exécuté le jour même par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office).

b. A______ a été entendu le 28 juillet 2020 par l'Office dans le cadre de l'exécution du séquestre susvisé. Il résulte du protocole d'audition que les revenus nets du poursuivi s'élèvent à 3'437 fr. 10, comprenant sa rente AVS (2'112 fr.) et de sa rente 2ème pilier (1'325 fr. 10). A______ réside à F______, en G______ (France), dans une maison dont il est propriétaire, tandis que son épouse, B______, dont il vit séparé, est domiciliée à Genève.

Le même jour, se fondant sur cette audition et sur les pièces remises par A______, l'Office a calculé le minimum vital du poursuivi, au moyen du formulaire 6a, et arrêté la quotité saisissable de ses revenus à 1'093 fr. 70.

Pour calculer la quotité saisissable, l'Office a retenu que les revenus des époux A______ totalisaient 5'034 fr. 60 (3'437 fr. 10 + 1'597 fr. 50 correspondant au salaire net de l'épouse). Les charges du ménage s'élevaient à 3'432 fr. 45, comprenant l'entretien de base du débiteur (1'020 fr. = 1'200 fr. réduits de 15% vu le domicile du débiteur en France) et celui de l'épouse (1'200 fr.), les primes d'assurance-maladie du débiteur (5 fr. 10 = 14 EUR par trimestre) et celles de l'épouse (203 fr. 85), le loyer de l'épouse (836 fr. 95) et les frais d'électricité du débiteur (166 fr. 55; moyenne sur six mois). A______ devait assumer le 68.27% des charge du ménage, soit 2'343 fr. 33, de sorte que le solde du minimum vital non couvert par le revenu insaisissable (rente AVS) était de 231 fr. 33 et la quotité mensuelle saisissable de 1'093 fr. 77.

c. Le procès-verbal du séquestre n° 1______ a été établi par l'Office le 5 août 2020 et communiqué au poursuivi le 25 août 2020. Il en résulte que la retenue imposée sur la rente 2ème pilier de A______ a été fixée à la somme mensuelle de 1'093 fr. 70, conformément au calcul du minimum vital effectué le
28 juillet 2020. Il n'a pas été tenu compte des frais d'entretien de C______, né le ______ 1997 du précédent mariage de B______, dans la mesure où l'intéressé avait déjà obtenu un Master universitaire en G______ (Angleterre).

d. Le 23 septembre 2020, l'Office a établi le procès-verbal de saisie, série
n° 2______, aux termes duquel la saisie opérée sur la rente 2ème pilier de A______ a été fixée à 1'093 fr. 70 par mois, ainsi qu'à toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire, pour la période du
8 juillet 2020 au 8 juillet 2021. Il était précisé que le séquestre n° 1______ était converti le jour même en saisie définitive dans le cadre de la poursuite
n° 3______. Le Tribunal de première instance avait confirmé à l'Office qu'aucune opposition au séquestre (art. 278 LP) n'avait été formée par le poursuivi.

e. Par courrier du 27 novembre 2020 adressé à l'Office, A______ a sollicité la révision du calcul de son minimum vital, exposant qu'il convenait de réévaluer certaines de ses charges, à savoir ses frais de chauffage et d'électricité, qui avaient été sous-évalués, ses frais de déplacement, dont il n'avait pas été tenu compte, et les frais d'entretien de son beau-fils qui poursuivait des études. Le poursuivi a annexé à son courrier divers justificatifs (tickets de caisse, factures, etc.).

S'agissant des frais de chauffage, il a précisé qu'il n'avait pas été en mesure de présenter des justificatifs à l'Office en juillet 2020, car les réserves de l'hiver précédent suffisaient à tempérer la maison - située à 1'000 mètres d'altitude - en été. Il se chauffait avec trois poêles à pétrole et trois radiateurs électriques. Il consommait huit bidons de pétrole par mois à la "demi-saison", à savoir lorsque la température extérieure était comprise entre 0° et -10°. Il consommait seize bidons par mois en hiver, lorsque la température extérieure était inférieure à -10°, ce qui représentait un coût mensuel de 200 à 400 EUR. S'agissant de ses frais d'électricité, il payait plus de 150 EUR par mois de décembre à mars et plus de 100 EUR par mois le reste de l'année. Il avait besoin d'une voiture pour accéder à son domicile qui n'était pas desservi par les transports publics : l'arrêt le plus proche se trouvait à 20 km de chez lui et le centre commercial le plus proche à 25 km. La taxe d'eau, qui avait doublé en 2020, s'élevait dorénavant à 310 EUR. Enfin, son beau-fils n'était pas titulaire d'un Master mais seulement d'un Bachelor; dans l'attente de reprendre son cursus universitaire, qui avait été interrompu "en raison du Brexit et du Covid-19", le jeune homme était inscrit dans une faculté de langue "pour préparer le poste envisagé après son master".

A______ a précisé que le minimum vital retenu par l'Office ne lui permettait pas de résider à F______ en hiver, ses frais de chauffage et de déplacement étant trop élevés. Il n'avait pas d'autre endroit où habiter, car l'appartement qu'occupait son épouse à Genève était trop petit pour accueillir trois personnes et qu'il n'avait pas les moyens de louer un autre logement. En outre, son épouse - interprète-communautaire auprès de I______ - avait besoin de son aide financière, car ses revenus fluctuaient en raison de la crise sanitaire "et des demandes de consultation".

f. Par courriel du 11 décembre 2020, l'Office a demandé à A______ de lui transmettre ses factures de chauffage pour l'année précédente afin de pouvoir faire une moyenne annuelle. A teneur des tickets de caisse transmis, le poursuivi avait acheté vingt litres de pétrole en septembre 2020 (24.90 EUR), vingt litres en octobre 2020 (24.90 EUR) et quarante litres en novembre 2020 (47.80 EUR). La moyenne mensuelle qui en résultait ne correspondait pas aux frais de 400 EUR évoqués dans le courrier du 27 novembre 2020. S'agissant des frais d'électricité, l'Office a rappelé au poursuivi qu'il n'avait pas fourni les justificatifs de paiement relatifs aux factures produites. Il était invité à réparer cette omission. S'agissant de son beau-fils, le poursuivi avait confirmé plusieurs fois à l'Office que l'intéressé avait interrompu ses études, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'inclure ses frais d'entretien dans le calcul du minimum vital. Dans la mesure où A______ avait déjà fait part de son désaccord avec la quotité saisissable retenue, l'Office l'invitait à déposer une plainte auprès de la Chambre de surveillance afin que celle-ci "tranche sur ce litige".

B. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance le 24 janvier 2021, A______ a formé plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant au réexamen du calcul de son minimum vital, "afin d'y inclure les frais de chauffage, d'électricité, de déplacement, d'assurance-maladie et les charges familiales". Reprenant l'ensemble des griefs soulevés dans son courrier du 27 novembre 2020, le poursuivi a précisé habiter dans une vieille ferme ______ - située en montagne, dans un lieu isolé - qu'il avait acquise en 1994. Les travaux de restauration avaient "été interrompus en 2000 pour financer les études de [s]on ex-épouse et par la suite pour payer la lourde pension alimentaire qui [lui avait] été imposée". Il vivait depuis lors dans une maison en chantier et dépourvue du confort minimal. Avec les moyens laissés à sa disposition, il n'était pas en mesure de se chauffer pendant l'hiver. La tuyauterie avait gelé début janvier 2021 et il avait été privé d'eau, à la salle de bains et dans les sanitaires, pendant une semaine. Ses frais d'assurance-maladie avaient par ailleurs augmenté en 2021, sa cotisation annuelle s'élevant dorénavant à 820 EUR (205 EUR par trimestre). Il n'était pas en mesure d'aider financièrement son fils D______ - âgé de 24 ans, sans formation et domicilié chez sa mère - qui était "en rupture sociale et rest[ait] assisté". Son beau-fils était quant à lui inscrit à l'Université de J______ à K______ (France) pour un cours de langue "en prévision d'une inscription dans un centre de biologie marine en L______ en vue d'un master et un PhD". A l'appui de sa plainte, le poursuivi a produit divers justificatifs (tickets de caisse, avis de cotisation pour l'année 2021, certificat de résidence établi par la Mairie du F______, certificat de scolarité, factures EDF).

b. Dans son rapport explicatif du 12 février 2021, l'Office a - du moins implicitement - conclu au rejet de la plainte. Selon lui, les frais de chauffage n'avaient pas été démontrés : les justificatifs produits étaient lacunaires et peu lisibles, de sorte qu'il n'était pas possible de vérifier la destination des frais engagés ou les périodes concernées. Les frais d'électricité effectifs du poursuivi étaient inférieurs à ceux retenus dans son minimum vital : en 2020, celui-ci avait versé une somme totale de 1'588.40 EUR, soit 145 fr. 60 par mois en moyenne (au taux de
1 EUR = 1.1 CHF). Les frais de déplacement n'avaient pas à être comptabilisés, dans la mesure où A______ n'exerçait plus d'activité professionnelle. Il n'y avait pas lieu de tenir compte des frais d'entretien de D______, qui était pris en charge par sa mère, ni ceux de C______, envers qui le plaignant n'assumait pas d'obligation légale d'entretien. S'agissant des primes d'assurance-maladie, l'Office a précisé qu'il adapterait les frais comptabilisés à ce titre sitôt qu'il serait en possession d'un justificatif de paiement.

c. Dans ses observations du 15 février 2021, le SCARPA s'en est rapporté à justice sur la recevabilité et sur le bien-fondé de la plainte.

d. Le 15 février 2021, la Chambre de surveillance a transmis le rapport de l'Office et les observations du SCARPA à A______ et informé les parties de la clôture de l'instruction de la cause. Le plaignant n'a pas réagi à ce courrier.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6
al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la décision portant sur la quotité saisissable des revenus du débiteur en cas de séquestre ou de saisie.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP;
art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11, 12 ad art. 17 LP).

1.1.2 Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux
art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2). En cas de séquestre, le débiteur pourra contester la décision fixant la part séquestrable de son salaire par la voie de la plainte dirigée contre le procès-verbal de séquestre
(cf. OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, p. 118).

S'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de saisie, le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir d'une atteinte à son minimum vital. La jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher. L'exception ainsi faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162 ss).

1.2 En l'espèce, la plainte respecte les exigences minimales de forme prévues par la loi et émane du débiteur saisi, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés.

En revanche, la plainte est manifestement tardive. En effet, elle n'a pas été formée dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de séquestre. Elle n'a pas non plus été formée dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de saisie. Or, le plaignant reproche à l'Office d'avoir mal apprécié certaines circonstances qui existaient déjà le 8 juillet 2020, au moment de l'exécution de la saisie (frais d'électricité et de chauffage, frais de déplacement, frais liés à l'entretien de son fils et de son beau-fils, etc.). De même, le plaignant n'a pas contesté dans les dix jours la décision de l'Office refusant de réviser la quotité saisissable de ses revenus, décision qui lui a été communiquée par courriel du 11 décembre 2020.

La plainte est donc irrecevable.

Reste à examiner si la saisie litigieuse porte une atteinte flagrante au minimum vital du plaignant au point d'entraîner sa nullité.

2. 2.1 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP).

Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).

2.2 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de
l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'office des poursuites toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà - et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP).

3. Il ressort de la plainte que le poursuivi conteste l'ampleur de la saisie opérée à son détriment et qu'il souhaite la prise en compte, dans son minimum vital, de certaines charges sous-évaluées et/ou écartées par l'Office.

3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, des rentes ou prestations absolument insaisissables en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 8 à 9a LP, il convient d'ajouter le montant de ces rentes aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable. Il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen d'une rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n'a le cas échéant plus besoin de tout son revenu (ATF 135 III 20 consid. 5.1 et les références citées).

Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'office des poursuites doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: NI-2021, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 119 ss, 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

3.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien peut être réduite en raison du coût de la vie inférieur dans le pays du domicile du débiteur par rapport à la Suisse; ainsi, à Genève, une réduction de 15 % pour un débiteur domicilié en France est admise (OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 135; ACJC/1326/2016 du 7 octobre 2016 consid. 5.1.1, ACJC/407/2015 du 10 avril 2015 consid. 5.2.1).

D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.2 NI-2021) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2021), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LP et les références citées). En revanche, les impôts, les frais non strictement nécessaires, tels loisirs, vacances, frais et redevances radio-TV ou téléphone non inclus dans le montant de base, etc., ainsi que les primes d'assurances non obligatoires ne font pas partie du minimum vital (BASTONS BULLETTI, in SJ 2007 II 84 ss, 88 ss).

Si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Celles-ci sont composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien. Il convient d'y ajouter la moyenne des dépenses annuelles pour le chauffage, à répartir sur douze mois. En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte (art. I, II.1 et II.2 NI 2021; BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 88 ss; DCSO/259/2012 du 28 juin 2012 consid. 2).

Il n'est tenu compte de frais de transport que si ceux-ci revêtent un caractère de nécessité, notamment s'ils sont indispensables à l'exercice par le débiteur de sa profession, et pour autant qu'ils ne soient pas pris en charge par son employeur
(art. II.4.d NI-2021). Ils doivent être réduits au minimum, les frais liés à l'utilisation d'un véhicule privé ne pouvant notamment être pris en considération s'il peut être attendu du débiteur et de sa famille qu'ils se déplacent par les transports publics (DCSO/146/2020 du 14 mai 2020 consid. 2.1).

La jurisprudence considère que les dépenses occasionnées par les études supérieures des enfants majeurs ne sont pas absolument nécessaires au débiteur et à sa famille - et donc indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Même si l'on reconnaît aujourd'hui aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est cependant limité par les conditions économiques et les ressources des parents. L'obligation d'entretien imposée à ceux-ci par l'art. 277 al. 2 CC n'est donc, dans ce cas, que conditionnelle et, si cette condition n'est pas réalisée, elle ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant. Il s'ensuit que, dans cette hypothèse, l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il serait en effet choquant d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur aux frais de leurs créanciers (ATF 98 III 34 consid. 2). Cette jurisprudence, confirmée à plusieurs reprises, est toujours d'actualité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid. 4; 5A_330/2008 du 10 octobre 2008 consid. 3).

Lorsque le débiteur est marié, il convient d'établir un minimum vital pour le débiteur et son conjoint, et de le répartir proportionnellement entre les époux en fonction de leurs revenus respectifs. Si ceux-ci vivent séparés, l'office des poursuites doit, indépendamment du fait de savoir si cette séparation est justifiée ou non du point de vue du droit matrimonial, tenir compte, dans les limites de l'art. 93 LP, des montants versés à l'épouse (ATF 76 III 5). Dans la procédure de poursuite, l'office ne peut ainsi pas se régler sur des arrangements particuliers des conjoints, parce qu'autrement ceux-ci auraient la possibilité de modifier le minimum vital de l'époux poursuivi au détriment de ses créanciers. L'arrangement des époux quant à l'entretien oblige ainsi la famille, mais il ne peut limiter aussi les droits des tiers (ATF 116 III 75 consid. 2b, JdT 1992 II 105). Cela revient en fait à fixer le minimum vital comme celui d'un couple, mais en tenant compte de deux loyers et de deux entretiens personnels (DCSO/259/2012 précitée consid. 2 et les références citées).

3.3 Les revenus du débiteur ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'office des poursuites a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait - et qui avait été constatée par l'office - au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n. 140 ad art. 93 LP).

C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 82
ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 72 ad art. 93 LP).

Alors que la plainte (art. 17 LP) est la voie de droit à suivre pour contester la saisie de revenus lorsque l'office a mal apprécié les circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure, la révision de l'art. 93 al. 3 LP est celle qui doit être utilisée lorsque les circonstances ont changé en cours de saisie de telle sorte que la quotité saisissable doit être recalculée, qu'une saisie doit être exécutée ou, à l'inverse, révoquée (OCHSNER, in CR LP, op. cit., n. 209 ad art. 93 LP). La révision opérée par l'office peut être contestée par la voie de la plainte, cette dernière ne pouvant porter que sur les éléments nouveaux que l'office a retenus pour adapter la saisie (OCHSNER, in CR LP, op. cit., n. 212 ad art. 93 LP).

3.4 En l'espèce, la saisie contestée porte sur la rente 2ème pilier versée au plaignant, qui est relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Celui-ci ne conteste pas la quotité de ses revenus retenue par l'Office pour calculer son minimum vital. S'il a mentionné le caractère fluctuant des revenus de son épouse, le plaignant n'a pas allégué - ni a fortiori démontré - que le salaire net moyen de son épouse aurait diminué depuis le mois de juillet 2020. Contrairement à ce que soutient le plaignant, les frais de logement de son épouse ont dûment été comptabilisés dans les charges du ménage par l'Office.

Le plaignant reproche à ce dernier d'avoir sous-évalué ses frais d'électricité et de ne pas avoir tenu compte de ses frais de chauffage. Conformément aux principes rappelés ci-avant, l'Office n'avait pas à inclure les frais d'électricité dans le budget du débiteur poursuivi, ceux-ci étant déjà inclus dans la base mensuelle d'entretien. Le plaignant a toutefois exposé qu'il se chauffait à l'aide de poêles à pétrole et de radiateurs électriques d'appoint, sans donner de précision quant à la consommation induite par ces radiateurs. En l'absence de toute indication à ce sujet, la Chambre de céans retiendra qu'environ 1/3 de la consommation électrique du plaignant correspond à des frais de chauffage, de sorte qu'un montant de 48 fr. 50 par mois (145 fr. 60 / 3) peut être inclus à ce titre dans son budget. Par ailleurs, se référant aux tickets de caisse produits, le plaignant fait valoir que ses dépenses de chauffage se sont élevées à 656.80 EUR pour la période du 30 septembre 2020 au 19 janvier 2021 (39.90 EUR pour l'achat d'un radiateur + 616.90 EUR pour l'achat de pétrole), soit une dépense mensuelle de 154.20 EUR (616.90 EUR / 4 mois) pour le combustible. Compte tenu du fait que la période de chauffage dure environ six mois à Genève (du 15 octobre au 15 avril de l'année suivante), la moyenne des dépenses du plaignant - qui vit à 1'000 mètres d'altitude - peut être estimée à 97.10 EUR par mois ([{154.20 EUR x 6 mois} + {100 EUR x 2 mois} + 39.90 EUR] / 12 mois), équivalant à 106 fr. 8 (au taux de 1 EUR = 1.10 CHF). Au total, les frais de chauffage du plaignant peuvent ainsi être estimés à 155 fr. 30 par mois (48 fr. 50 + 106 fr. 80). Or, ce dernier montant est déjà couvert par le montant de 166 fr. 55 inclus dans le budget du débiteur à titre de frais d'électricité. Pour le surplus, le plaignant n'a pas établi, pièces justificatives à l'appui, avoir assumé d'autres frais de logement (intérêts hypothécaires, taxes de droit public, coûts moyens d'entretien) susceptibles d'être inclus dans son minimum vital.

Contrairement à ce qu'a retenu l'Office, il convient d'admettre, sur le principe, que le plaignant a besoin d'un véhicule privé pour se déplacer, dans la mesure où la commune de F______ n'est pas desservie par les transports publics - ce qui ressort du certificat de résidence annexé à la plainte. En revanche, le plaignant n'a pas établi la quotité de ses frais de transport effectifs, puisqu'il n'a produit aucun justificatif de paiement à cet égard, tel que des tickets de caisse attestant de sa consommation d'essence. Or, l'Office n'avait pas à prendre en considération des frais dont le paiement régulier n'a pas été démontré par le débiteur poursuivi.

Eu égard aux principes rappelés supra, c'est à juste titre que l'Office n'a pas tenu compte des dépenses occasionnées par les études supérieures suivies par C______, d'autant que le plaignant n'assume aucune obligation légale d'entretien vis-à-vis de son beau-fils. De même, il n'y a pas lieu de tenir compte des frais d'entretien de D______, étant relevé que l'intéressé est majeur, qu'il vit chez sa mère et qu'il ne poursuit pas d'études ni de formation professionnelle.

Enfin, il ne saurait être reproché à l'Office de ne pas avoir adapté la quotité saisissable pour tenir compte de l'augmentation des primes d'assurance-maladie du plaignant dès le 1er janvier 2021. En effet, c'est uniquement à l'occasion de sa plainte, formée le 26 janvier 2021, que le plaignant a signalé cette circonstance nouvelle. Or, c'est par la voie de la révision prévue à l'art. 93 LP (et non par la voie de la plainte) que le débiteur doit signaler à l'Office (et non à la Chambre de surveillance) les modifications survenues dans sa situation financière et requérir l'adaptation du montant de la saisie. C'est en effet cette disposition qui vise à adapter la saisie à des éléments de fait nouveaux par rapport à ceux dont l'Office avait connaissance lors de l'exécution de la saisie. Aussi, le plaignant ne pouvait pas, comme il l'a fait, directement saisir la Chambre de céans en vue d'obtenir la modification requise.

En définitive, il appert qu'en dépit de la saisie opérée à son détriment, le plaignant dispose des ressources suffisantes pour couvrir ses besoins minima et ceux de son épouse, en particulier la base mensuelle d'entretien et les frais de logement.

Dès lors qu'elle ne porte pas une atteinte flagrante au minimum vital du plaignant, la saisie querellée n'est pas frappée de nullité.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 26 janvier 2021 par A______ dans le cadre de la poursuite n° 3______ en validation du séquestre n° 1______.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.