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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2425/2025

JTAPI/796/2025 du 23.07.2025 ( MC ) , ADMIS PARTIELLEMENT

REJETE par ATA/866/2025

Descripteurs : INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE
Normes : LEI.74
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2425/2025 MC

JTAPI/796/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 23 juillet 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


EN FAIT

1.            Le prétendument nommé A______, né le ______ 1999, est originaire de Guinée.

2.            M. A______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 février 2017, laquelle a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi ; cette décision est entrée en force le 18 avril 2017. La prise en charge et l'exécution du renvoi de l’intéressé ont été confiées au canton de Thurgovie.

3.            Entre 2017 et 2022, M. A______ a été renvoyé dix fois en Italie, État Dublin responsable, la dernière fois le 17 février 2022, après avoir été préalablement placé en détention administrative (cf. à cet égard le JTAPI/324/2021 du 30 mars 2021).

4.            Le 11 avril 2018, respectivement le 3 septembre 2019, M. A______ a fait l’objet d’une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès territoire du canton de Genève), pour une durée de douze mois chaque fois.

5.            Depuis qu’il est en Suisse, M. A______, démuni de tout document de voyage, pièce de légitimation, titre de séjour, lieu de résidence fixe et ressource financière, a été condamné pénalement à onze reprises, des chefs, notamment, d'entrée et séjour illégaux, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), violation d'une assignation à un lieu de résidence ou d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée et rupture de ban au sens des art. 115, al. 1, let. a et b, et 119, al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), 19 al. 1 LStup et 291 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

Dans ce cadre, le Tribunal de police a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans en date du 24 août 2020 puis pour une durée de cinq ans le 29 juin 2022, mesures dont l'exécution n'a pas été reportée par l'autorité compétente et dont la deuxième n'a pu être mise en œuvre en raison du refus des autorités italiennes d'accepter le transfert des cas Dublin, tel M. A______, sur leur territoire et de l'absence de coopération et d'identification de l'intéressé.

6.            Interpellé à Genève le 29 juin 2025, M. A______ a été condamné le 30 juin 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève du chef, notamment, de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP.

7.            Le 30 juin 2025 à 18h30, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès territoire du canton de Genève) pour une durée de trente-six mois.

8.            Par pli du 9 juillet 2025, M. A______ a formé opposition contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal), sous la plume de son conseil.

9.            Lors de l'audience de ce jour devant le tribunal, M. A______ a maintenu son opposition. Il avait été victime d’une tentative de meurtre le 29 juin 2025, lorsqu’il avait été interpelé par la police. Il devait se rendre à des rendez-vous médicaux et avait fait des démarches auprès de la B______. Il était dans l’attente d’un rendez-vous. Il n’avait pas de pièces sur lui attestant de ses rendez-vous médicaux. Genève était le seul endroit où il pouvait être soigné sans assurance maladie. Avant son interpellation, il vivait dans la rue à B______. Depuis le 30 juin 2025, il vivait dans la rue en France voisine.

Le conseil de M. A______ a précisé que ce dernier était également partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale ouverte en lien avec la tentative de meurtre précitée. Il devait pouvoir se rendre aux audiences auxquelles il était convoqué. Elle avait bien pris note qu’il était possible d’obtenir un sauf-conduit pour que M. A______ se rende chez son avocat et qu’une convocation à une audience du tribunal ou du Ministère public valait sauf-conduit. L’obtention d’un sauf-conduit pour un rendez-vous chez l’avocat ne fonctionnait toutefois pas. Elle en avait fait la demande à plusieurs reprises sans succès. Il en allait de même des sauf-conduits demandés pour des rendez-vous médicaux. Elle a plaidé et conclu à l'annulation de la mesure d'interdiction du 30 juin 2025, soulignant que le seul reproche fait à son client était une rupture de ban et que ce dernier devait pouvoir se rendre à Genève pour sa prise en charge médicale et par la B______ ainsi que pour participer à la procédure pénale ouverte suite à la tentative de meurtre à son encontre. Une interdiction d’une durée de trente-six mois était en tout état totalement disproportionnée.

Le représentant du commissaire de police a expliqué que la décision d’expulsion du 29 juin 2022 concernant M. A______ n’avait pas pu être exécutée car les autorités guinéennes refusaient de délivrer des laissez-passer pour ses ressortissants qui n’étaient pas volontaires au départ. Il contestait les propos du conseil de M. A______. Le système des sauf-conduits fonctionnait très bien. Ceux-ci devaient en principe être demandés en respectant un délai de 24 heures mais il leur arrivait d’en délivrer dans des délais plus courts (de quelques heures). Des sauf-conduits n’étaient en principe nécessaires que pour les rendez-vous chez l’avocat, étant rappelé que les convocations auprès des autorités judiciaires et celles à des rendez-vous médicaux valaient sauf-conduits. Il pouvait arriver, en fonction des circonstances, qu’un sauf-conduit soit refusé. Cela restait néanmoins très exceptionnel. À sa connaissance, c’était arrivé une fois. Il a versé à la procédure deux jurisprudences, l’une du canton de Soleure, l’autre de celui de Schaffhouse, dans lesquelles des mesures d’interdiction de périmètre avaient été prises pour des durées de trois ans) ainsi qu’un arrêt du Tribunal fédéral. Il a plaidé et conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure, laquelle était fondée en droit et respectait le principe de la proportionnalité. Le prononcé d’une durée de trois ans par le commissaire de police n’était pas exceptionnel, quand bien même une telle durée n’avait jamais été examinée par le tribunal.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.

3.             Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.

4.             Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :

a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ;

b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ;

c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI).

5.             Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion.

6.             De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

7.             Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra).

8.             L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI).

9.             Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a).

10.         D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie même une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.3). Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5).

11.         À l'instar de l'art. 13e aLSEE, l'art. 74 al. 1 LEI constitue par ailleurs une clause générale permettant de prendre des mesures également à l'encontre d'étrangers qui ont gravement violé les prescriptions de police des étrangers qui tendent à garantir l'ordre public en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3a et la référence citée cum FF 2002 3469, 3570).

12.         La jurisprudence considère qu'une condamnation pénale n'a pas besoin d'être définitive pour fonder au moins l'existence de soupçons d'une infraction, lesquels sont suffisants dans le cadre de l'application de l'art. 74 LEI.

13.         Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c).

14.         Les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b et les références citées ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014 ; ATA/778/2012 du 14 novembre 2012).

15.         L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).

16.         Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

17.         La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a récemment confirmé une première mesure d’interdiction territoriale pour une durée de 18 mois prononcée contre un étranger condamné à six reprises en 2019 et 2025 pour infractions à la LStup et à d’autres reprises pour infractions à la LEI. Sa dernière condamnation, par ordonnance pénale du 23 janvier 2025, portait sur la vente de 3 gr de cocaïne au total (ATA/247/2025 du 11 mars 2025).

Elle a rétabli à 24 mois une interdiction territoriale réduite à 18 mois par le tribunal dans le cas d’un ressortissant algérien ne disposant d’aucun lieu de vie en Suisse et ayant fait l’objet de multiples condamnations pénales pour infractions à la LStup, mais également pour violation de domicile, vol et dommages à la propriété et lésions corporelles simples contre sa compagne, avait été condamné à des peines privatives de liberté, et d’autres procédures pénales étaient en cours contre lui. Il s’agissait en outre d’une seconde mesure. Il n’avait eu aucune considération pour la première décision d’interdiction territoriale prononcée à son encontre le 22 février 2022, pour une durée de douze mois, ni pour l’interdiction d’entrée valable jusqu’au 27 octobre 2027, soit encore pour plus de quatre années. Une durée de 18 mois paraissait donc faible au regard de ces circonstances. La réduction opérée par le TAPI, motivée par la paternité du recourant, ne pouvait en conséquence être confirmée, notamment en l’absence de tout document établissant celle-ci (ATA/609/2023 du 9 juin 2023).

Elle a confirmé un jugement du tribunal réduisant la durée d’une première mesure d’interdiction de vingt-quatre à douze mois, dans le cas d’un ressortissant algérien faisant l’objet d’une décision de renvoi, condamné à pas moins de huit reprises, notamment pour vol, recel, dommage à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et lésions corporelles simples, revenu en Suisse malgré une interdiction d’entrée valable jusqu’au 16 juillet 2025, considérant que le tribunal devait être suivi lorsqu’il considérait que, dans ces circonstances, une durée de vingt-quatre mois n’apparaissait pas nécessaire au regard du principe de proportionnalité et qu’une durée de douze mois était propre à dissuader l’intéressé de continuer ses activités coupables à Genève (ATA/105/2023 du 31 janvier 2023).

Le tribunal a quant à lui confirmé une interdiction territoriale de vingt-quatre mois dans le canton de Genève à l’encontre d’une personne toxicomane ayant fait l'objet de neuf condamnations entre décembre 2022 et septembre 2024, pour vol, vol par métier, violation de domicile, séjour illégal, non-respect d'une assignation à résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et consommation de stupéfiants. La durée de la mesure, tenait compte du fait que l’intéressé avait déjà fait l'objet d'une première mesure d'interdiction d’une durée de douze mois deux ans plus tôt pour des faits similaires, laquelle ne l’avait malheureusement pas dissuadé de poursuivre son activité délictuelle (JTAPI/1026/2024 du 18 octobre 2024).

Nonobstant une précédente interdiction territoriale, il a enfin réduit une mesure d’interdiction de 24 à 12 mois, vu notamment l'ancienneté de la précédente mesure (douze mois), prononcée plus de cinq ans auparavant et malgré les nombreuses condamnations pénales de l’intéressé. En l’occurrence, la dernière infraction reprochée à l’intéressé (trafic portant sur une pilule d’ecstasy) devait être considérée comme de très faible gravité (JTAPI/937/2024 du 19 septembre 2024). Dans ce même jugement, il a rappelé que l'absence de lien avec le canton de Genève n'autorise pas pour autant à faire abstraction du principe de proportionnalité dans l'étendue temporelle et géographique de la mesure. En tous les cas, l'ensemble des circonstances devaient être prises en considération pour déterminer la portée de l'interdiction territoriale (consid. 15).

18.         Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 ; 131 I 1 consid. 4.2 ; 129 I 346 consid. 6 ; Vincent MARTENET, Géométrie de l’égalité, 2003, p. 260 ss).

19.         En l'espèce, l’intéressé, de nationalité guinéenne, n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement en Suisse (art. 34 LEI) et fait l'objet d'une décision d’expulsion de Suisse prononcée le 29 juin 2022 pour une durée de cinq ans, laquelle, selon les explications données par le représentant du commissaire de police ce jour en audience, n’a pas pu être exécutée car les autorités guinéennes refusaient de délivrer des laissez-passer pour ses ressortissants non volontaires au départ. Il a par ailleurs de nombreux antécédents pénaux, notamment pour entrées et séjours illégaux, délit contre la LStup, violation d'une assignation à un lieu de résidence ou d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée et rupture de ban. Dans ces circonstances, le commissaire de police était fondé, vu les troubles répétés à la sécurité et à l’ordre publics causés par l’intéressé, à décider d’une mesure d’interdiction de périmètre.

S’agissant de l’étendue géographique du périmètre interdit, M. A______ fait valoir la nécessité de se rendre à Genève pour se faire soigner, être pris en charge par la B______, voir son avocat et participer aux audiences, notamment pénales, auxquelles il pourrait être convoqué. A cet égard, il doit d’abord être relevé que l’intéressé, dépourvu de ressources, indique vivre désormais dans la rue en France voisine, ce qu’il faisait auparavant à Genève où il n’indique pas avoir la moindre attache. Pour le surplus, le représentant du commissaire de police a confirmé qu’il pourrait sans autre obtenir un sauf-conduit pour aller voir son avocat, précisant par ailleurs que les convocations auprès des autorités judiciaires et celles à des rendez-vous médicaux valaient sauf-conduits. Dans ces conditions, son intérêt privé à pouvoir avoir accès au territoire genevois est suffisamment pris en compte et ne saurait conduire à la levée de la mesure, respectivement à une quelconque adaptation du périmètre interdit.

Quant à la durée de la mesure, elle tient compte du fait que M. A______ a déjà fait l'objet de deux mesures d'interdiction d’une durée de 12 mois chacune, en 2018 et 2019, lesquelles ne l’ont malheureusement pas dissuadé à modifier son comportement et à respecter les décisions prises par les autorités à son encontre, en particulier celle de quitter la Suisse depuis de nombreuses années. Partant, le prononcé d’une mesure d’une plus longue que les précédentes n'apparaît pas disproportionné au vu de l’ensemble des circonstances, soit en particulier la persistance de M. A______ à ne pas se conformer aux décisions de l’autorité, les activités délictuelles qu’il a déployées à Genève et le risque de récidive présent et d’ailleurs réalisé. Cela étant, une durée de trente-six mois n’apparaît pas pour autant proportionnée, vu en particulier la nature des dernières infractions reprochées à M. A______ et l’ancienneté des précédentes mesures d’interdiction. Par conséquent, en référence à la jurisprudence et à la pratique du commissaire de police rappelées plus haut, le tribunal considère qu'il ne se justifie pas de prononcer une mesure s'étendant sur une durée de trente-six mois.

20.         Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de M. A______ mais pour une durée de 24 mois, qui apparaît davantage conforme au principe de proportionnalité et tout aussi apte à encourager l'intéressé à quitter le canton de Genève et la Suisse.

21.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.

22.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 9 juillet 2025 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 30 juin 2025 pour une durée de trente-six mois ;

2.             l’admet partiellement ;

3.             confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 30 juin 2025 à l'encontre de Monsieur A______ mais la réduit à une durée de vingt-quatre mois ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

5.             dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière