Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/644/2025 du 16.06.2025 ( OCPM ) , REJETE
ATTAQUE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 16 juin 2025
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dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, né le ______ 2002, est ressortissant de Russie.
2. Il est arrivé en Suisse le 4 septembre 2014 et a été mis au bénéfice d’un permis de séjour pour études dans le canton de Vaud où il a obtenu un Certificat de maturité ; il a résidé dans ce canton jusqu’en septembre 2020.
3. Il est arrivé à Genève le 24 septembre 2020 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) afin d’obtenir un Bachelor en systèmes d’information et sciences des services au sein du Centre universitaire informatique de l’Université de Genève (ci-après : UNIGE).
4. Il a été éliminé de cette formation en octobre 2021 et a alors débuté un Bachelor en économie et management auprès de la Faculté d’économie et de management de l’UNIGE en automne 2021.
Son autorisation de séjour a alors été prolongée pour lui permettre de suivre ce cursus.
5. En décembre 2022, M. A______ a été éliminé de la filière Bachelor en économie et management.
Son opposition à la décision d’élimination, déposé le 10 octobre 2022, a été rejetée par décision du Doyen de la Faculté du 20 décembre 2022.
6. Le 15 août 2023, M. A______ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour pour études afin de débuter un Bachelor en sciences politiques auprès de la Faculté des sciences de la société de l’UNIGE au semestre d’automne 2023.
Dans sa lettre de motivation, il a expliqué que grâce à l’expérience acquise lors de son premier parcours au sein de l’UNIGE, il avait dorénavant pleine conscience de ses projets futurs et de ses intérêts qui se trouvaient étroitement liés à la science politique.
7. Par courriel du 20 octobre 2023, l’UNIGE a informé l’OCPM que M. A______ avait été admis à titre conditionnel au Bachelor universitaire en sciences politiques à la rentrée de septembre 2023, le délai de réussite de la première partie du Bachelor étant fixé à septembre 2024. Il était régulièrement inscrit aux enseignements du semestre d’automne 2023-2024.
8. Par courrier du 7 novembre 2023, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, lequel apparaissait être a priori possible, licite et exigible.
Un délai de 30 jours lui était octroyé afin d’exercer, par écrit, son droit d’être entendu.
9. M. A______ a transmis ses observations à l’OCPM le 7 décembre 2023.
Il était profondément épanoui et en adéquation avec la formation choisie. Son projet était d’achever le programme de Bachelor à l’issue du semestre d’automne 2025 et de commencer sa carrière professionnelle au sein d’une organisation internationale.
Un renvoi en Russie viendrait à annuler la totalité de ses études secondaires et supérieures effectuées en Suisse car n’ayant pas d’autre titre de séjour dans l’espace Schengen ; il serait ainsi contraint de retourner en Russie, où son Certificat de maturité y serait difficilement reconnu, surtout dans les circonstances politiques actuelles.
10. Par décision du 16 janvier 2024, l’OCPM a refusé d’octroyer à M. A______ une autorisation de séjour pour études et a prononcé son renvoi de Suisse et du territoire des Etats membres de l’Union européenne et des Etats associés à Schengen. Un délai de départ était fixé au 16 avril 2024.
Il disposait d’un large pouvoir d’appréciation qu’il appliquait en conformité avec l’art. 96 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), lequel prévoyait que les autorités compétentes tenaient compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger ainsi que de son intégration. Même si toutes les conditions étaient remplies, l’étranger n’avait pas un droit à la délivrance, respectivement la prolongation, d’une autorisation de séjour.
Le permis de séjour pour études de M. A______ avait été prolongé pour lui permettre de suivre son Bachelor en économie et management, formation dont il avait été éliminé le 20 décembre 2022. Il avait par ailleurs déjà suivi un autre Bachelor en systèmes d’information et sciences des services qu’il avait interrompu en octobre 2021. Il souhaitait maintenant débuter un Bachelor en sciences politiques : il s’agissait ainsi d’un deuxième changement de cursus depuis son arrivée à Genève en 2020.
Il constatait que M. A______ résidait en Suisse depuis plus de 9 ans au bénéfice d’un permis de séjour pour études et prévoyait encore au moins 3 ans d’études avec ce nouveau Bachelor, ce qui prolongerait son séjour en Suisse jusqu’à une durée de 12 ans et dépassait donc les 8 ans normalement maximum autorisés. Il estimait ainsi qu’il ne satisfaisait plus aux exigences précitées et que le but de son séjour en Suisse pouvait être considéré comme atteint.
Contenu de ce qui précédait, s’agissant de la nécessité de suivre cette formation en Suisse, et bien qu’il ne s’agissait pas d’une des dispositions légales énoncées à l’art. 27 LEI pour l’obtention d’une autorisation de séjour au sens de ces dispositions, il convenait néanmoins d’examiner cet aspect de la requête sous l’angle de l’opportunité. Dès lors, force était de constater que le motif de la présente demande de renouvellement d’autorisation de séjour temporaire pour études n’était pas considérée comme justifiée.
Par conséquent, bien que les motivations de M. A______ fussent louables, elles relevaient plus de la convenance personnelle que d’une réelle nécessité de suivre cette formation à Genève. Il lui était donc loisible de suivre une formation équivalente dans son pays d’origine. En effet, le Bachelor en sciences politiques était bien enseigné par plusieurs universités en Russie.
Enfin, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités suisses, il convenait également de tenir compte des questions liées à l’évolution sociodémographique à laquelle la Suisse devait faire face, tout en ne perdant pas de vue que l’admission d’un étranger était une décision autonome appartement à tout état souverain sous réserve des obligations de droit international public.
11. Par acte du 17 février 2024, M. A______ (ci-après : le recourant) a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM d’approuver sa demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études, subsidiairement à ce que l’affaire soit renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il remplissait toutes les conditions posées par l’art. 27 al. 1 let. a, b et c LEI. Concernant la lettre d, l’autorité ne contestait pas qu’il poursuivait des études légitimes. Il démontrait clairement une motivation d’acquérir une formation, et cela était par ailleurs une suite logique de l’obtention de son Certificat de Maturité fédérale. Il s’était toujours présenté aux examens et avait bien réussi dans son programme actuel.
Concernant son changement d’orientation, il avait commencé ses études dans le programme en systèmes d’information et sciences des services, programme lui ayant permis une grande flexibilité dans le choix des cours. Durant sa première année, il avait choisi tous ses cours à option dans le domaine de l’économie et du management. Tous ces enseignements pouvaient faire partie d’un cursus en économie et management et avaient été effectivement convertis, à sa demande : 48 crédits avaient ainsi été intégrés dans son programme en économie et management, ce qui lui avait permis de passer directement en deuxième année du programme.
Le début de son changement de Faculté en avril 2021 était intervenu très rapidement après le début de ses études et il ne saurait le lui être reproché dès lors que la majorité des crédits acquis durant cette première année avait pu être reprise dans son nouveau programme : ce changement de programme en 2021 n’était donc pas un changement d’orientation.
Son changement de Faculté en 2023 découlait de circonstances exceptionnelles et pouvait tout au plus être qualifié comme un changement partiel d’orientation. Il avait échoué à un examen décisif suite à des circonstances personnelles s’étant produites juste avant l’examen, en particulier le traumatisme causé par la mort de son oncle le 25 août 2022. Le programme qu’il suivait actuellement permettait de choisir une orientation économique historique, sociale et politique, ce qui pourrait lui permettre de reprendre des crédits de certains cours du programme en économie et management pour son diplôme en sciences politiques. Bien qu’il ait changé de Faculté en 2023, ce n’était pas suffisant pour rejeter sa demande d’autorisation de séjour, ayant gardé la même direction générale d’études.
La durée de l’enseignement secondaire ne devait pas être prise en considération pour la durée maximale de huit ans prévue par l’art. 23 al. 3 OASA: il avait étudié durant six ans pour obtenir son certificat de maturité et sa formation universitaire n’avait débuté qu’en 2020, formation distincte du séjour pour l’école obligatoire.
Le programme qu’il suivait en sciences politiques n’était pas encombré et n’était pas sujet à numerus clausus : il n’y avait dès lors pas d’intérêt particulier au programme poursuivi entrainant une limitation du nombre d’étudiants étrangers. Il était par ailleurs bien intégré et ses liens culturels avec la Suisse jouaient un rôle important dans le choix de son lieu d’études. Il parlait couramment le français, avait accompli sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud, et était très impliqué dans la vie associative de l’UNIGE, étant président du B______ depuis 2023.
Une formation en sciences politiques en Russie ne serait pas une alternative réelle aux études à Genève, dès lors que l’UNIGE était la 49e université dans le classement de Shanghai loin devant la première institution russe classée parmi les « 100 – 150 » meilleures. Le choix de Genève était particulièrement important dans le domaine des sciences politiques, étant donné son standing dans le domaine des relations internationales. Enfin, étudier aujourd’hui les sciences politiques en Russie ne présenterait pas d’intérêt sous le contrôle du régime autoritaire du président russe, qui limitait de plus en plus la liberté d’expression et la liberté académique. Les possibilités étaient particulièrement limitées depuis les purges politiques liées à la guerre en Ukraine.
Il a produit un chargé de pièces contenant notamment un engagement de quitter la Suisse à la fin de ses études.
12. L’OCPM a répondu au recours le 18 avril 2024, proposant son rejet. Il a produit son dossier.
Il apparaissait que le changement des formations suivies par le recourant avait été principalement motivé par le fait qu’il n’avait pas passé les examens des autres formations universitaires. Par ailleurs, en règle générale, une formation continue d’une durée maximale de 8 ans était autorisée, des exceptions devant être suffisamment motivées et soumises au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) pour approbation.
Il rappelait par ailleurs que les art. 27 LEI et 23 OASA ne conféraient pas un droit à l’octroi, voir au renouvellement d’une autorisation de séjour pour études quand bien même les conditions légales seraient remplies.
13. Le recourant n’a pas produit de réplique dans le délai qui lui avait été octroyé au
15 mai 2024.
14. Il a cependant adressé au tribunal des observations spontanées le 16 septembre 2024, lors desquelles il a transmis son relevé de notes de la première année de Bachelor et son attestation d’immatriculation au sein de l’UNIGE pour l’année universitaire 2024-2025. Il avait achevé avec succès cette première année, ce qui lui avait permis de lever la conditionnalité de son admission au sein de la Faculté et de s’inscrire en deuxième année du programme.
15. L’OCPM a indiqué, par courrier du 1er octobre 2024, avoir pris note du fait que le recourant était passé en seconde année du programme de Bachelor en sciences politiques.
Il précisait qu’une demande de reconsidération avait été déposée auprès de lui le
16 septembre 2024 par le recourant et proposait dès lors de suspendre la procédure jusqu’à décision connue sur cette demande de reconsidération.
16. Le 29 octobre 2024, le recourant a donné son accord à la suspension.
17. Le 31 octobre 2024, le tribunal a prononcé la suspension de l’instruction de la cause, d’entente entre les parties (DITAI/533/2024).
18. Le 17 février 2025, l’OCPM a informé le tribunal que, par décision du 7 février 2025, il avait refusé d’entrer en matière sur le demande de reconsidération. Il sollicitait dès lors la reprise et la continuation de la procédure.
19. Par courrier du 19 février 2025, le tribunal a prononcé la reprise de l’instruction de la procédure et indiqué que la cause était gardée à juger.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
5. Le présent litige a pour objet le refus par l'autorité intimée d'octroyer au recourant une prolongation de son autorisation de séjour pour études.
6. La LEI et ses ordonnances, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce.
7. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation - ou sa prolongation - ne saurait être octroyée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/876/2021 du 31 août 2021 consid. 8b). Cela étant, l'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_33/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.2 ; 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8e).
8. Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu d’empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (ATA/1129/2022 du 8 novembre 2022 consid. 3h ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).
9. À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
10. Le bénéfice d’une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l’âge de la personne demanderesse (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d’orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8).
11. Selon l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans ; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p.ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (cf. directives LEI, ch. 5.1.1.5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 5.3).
12. Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, la priorité étant donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).
13. Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu’il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a).
14. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3).
15. Conformément à l'art. 96 LEI, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence, afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour pour études (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-517/2015 du 20 janvier 2016 consid. 7.2 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; cf. aussi ATA/1392/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7c ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8d ; ATA/183/2018 du 26 février 2019 consid. 8a).
16. En l’espèce, le recourant, originaire de Russie, ne se trouve pas dans l’une ou l’autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui confèrerait un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. L’autorité intimée disposait donc d’un large pouvoir d’appréciation pour statuer sur sa requête. Il doit au surplus être rappelé que, quand bien même la personne intéressée dispose des qualifications suffisantes, d’un plan d’études, d’un logement et qu’elle est prise en charge financièrement, ces éléments ne suffisent pas, en tout état, à lui assurer un droit de séjour, dès lors que, de par la nature potestative de la loi, l’autorité n’est pas tenue de lui délivrer un permis même si les conditions légales sont remplies.
Cela étant rappelé, le tribunal estime, sur la base des éléments du dossier, que l’OCPM n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant la prolongation de séjour pour études du recourant.
En effet, ce dernier n'a pas achevé sa formation initiale, soit un programme de Bachelor en système d’information et sciences des services, y ayant été exclu au terme de sa première année. Il a dès lors débuté un second cursus universitaire, auprès cette fois-ci de la Faculté des sciences et management en vue de l’obtention d’un Bachelor en économie et management. L’OCPM a dès lors renouvelé son autorisation de séjour. Bien qu’il ait pu rejoindre directement la deuxième année, il a, une nouvelle fois, été éliminé du cursus, élimination qui a été confirmée par le Doyen de la Faculté dans sa décision du 7 février 2025, rendue suite à l’opposition déposée par le recourant le 16 septembre 2024 contre cette exclusion.
C’est alors qu’il a choisi de débuter une troisième formation, au sein d’une autre Faculté, soit celle des sciences politiques en vue d’obtenir un Bachelor en sciences politiques.
Bien qu’il ait pu faire valoir des équivalences et ainsi garder certains crédits obtenus dans son cursus précédent, il n’en demeure pas moins que le recourant a changé deux fois d’orientation, ayant chaque fois débuté un nouveau cursus dans une Faculté différente de l’UNIGE, après avoir été éliminé du cursus précédent.
Par ailleurs, le recourant n’explique pas pour quelle raison le Bachelor en sciences politiques devrait nécessairement avoir lieu en Suisse ni ne démontre qu’il ne pourrait pas être réalisé dans son pays d’origine ou ailleurs – même malgré la situation politique actuelle en Russie. Il semble que son choix de rester en Suisse est avant tout dicté par des motifs relevant de sa seule convenance personnelle. Ses arguments, bien que compréhensibles, ne sont pas déterminants s’agissant de l’octroi d’un permis de séjour pour études et ne suffisent en tout état pas à démontrer la nécessité de suivre la formation considérée à Genève. En tout état, la formation choisie par le recourant ne constitue pas un perfectionnement professionnel en prolongement direct de sa formation déjà obtenue à l’UNIGE depuis 2020, au sens de la jurisprudence précitée. Sa situation n'est donc pas prioritaire. Il n'apparaît ainsi pas que des raisons spécifiques et suffisantes puissent justifier la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée, à l'aune également de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses ont été amenées à adopter en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études. Dans ces circonstances, sous l'angle de ladite pratique, d'une part, et du large pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité intimée, d'autre part, la décision entreprise n'apparaît pas consacrer une violation des art. 27 al. 1 ou 96 LEI, en particulier sous l’angle de la proportionnalité.
17. Par conséquent, le refus de l’OCPM de délivrer une autorisation de séjour pour études au recourant sera confirmé.
18. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.
Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b).
19. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
20. En l’occurrence, dès lors qu’il a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, l’OCPM devait en soi ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI.
21. Rien ne permet au surplus de retenir que l'exécution dudit renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de l’art. 83 LEI, ce que ne conteste d'ailleurs pas le recourant sur le fond.
22. Ainsi, la décision de l’OCPM apparait également conforme au droit sur ce point.
23. Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours sera rejeté.
24. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
25. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 17 février 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 16 janvier 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| La greffière |