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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1680/2025

JTAPI/602/2025 du 03.06.2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : SIGNATURE;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1680/2025 LCR

JTAPI/602/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 3 juin 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


Attendu que, par acte du 14 mai 2025, Monsieur A______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision de l’office cantonal des véhicules du 21 mars 2025, adressée à la société B______ SA, prononçant le retrait du permis de circulation et des plaques du véhicule GE 1______ ;

Attendu que l’acte de recours ne comportait pas de signature olographe du recourant ni d’adresse de domicile ;

Que, par lettre recommandée du 19 mai 2025, adressée à la société B______ SA, le tribunal a accusé réception du recours formé le 14 mai 2025 et lui imparti un délai de trois jours ouvrables dès réception dudit courrier pour produire une procuration autorisant le recourant à agir à son nom ainsi qu’un exemplaire du recours signé par celui-ci, sous peine d'irrecevabilité ;

Que, selon le système de suivi des envois de la Poste suisse, cette lettre recommandée a été distribuée à B______ SA au guichet le 26 mai 2025 ;

Que B______ SA n’a pas produit un exemplaire du recours dûment signé ni de procuration dans le délai imparti ;

Que le recourant ne s’est pas non plus manifesté ;

Attendu que le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions prises par l’office cantonal des véhicules (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 – LaLCR – H 105) ;

Que, selon l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;

Qu'un recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître (art. 64 al. 1 LPA) ;

Que la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (cf. ATA/893/2018 du 4 septembre 2018 ; ATA/785/2018 du 24 juillet 2018 ; ATA/452/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/655/2017 du 13 juin 2017 et les références citées) ;

Que le défaut de signature est cependant un vice réparable, pour autant que la signature soit ajoutée en temps voulu (ATA/785/2018 du 24 juillet 2018 consid. 2 et l'arrêt cité). Ainsi, sous réserve d'un éventuel abus de droit, l'autorité de recours doit accorder à l'auteur d'un mémoire d'un recours non signé un bref délai supplémentaire pour corriger le vice, même lorsque le délai de recours est échu (arrêts du Tribunal fédéral 2D_64/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.3 et 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3). L'autorité doit en effet éviter, sous peine de formalisme excessif, de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_402/2013 du 20 août 2013 consid. 4.5 ; cf aussi ATA/785/2018 du 24 juillet 2018 consid. 2 et l'arrêt cité) ;

Que la sanction de l'irrecevabilité est excessive si l'intéressé s'est trouvé sans sa faute dans l'impossibilité d'agir à temps pour redresser le vice de forme dans le délai imparti, même en l'absence de norme cantonale sur ce point (cf. not. ATF 125 V 262 consid. 5d). Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration. La restitution pour inobservation d'un tel délai peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (cf. art. 16 al. 2 et 3) ;

Qu'en l'espèce, le recours n'a pas été signé et aucune adresse n’était indiquée sur l’acte permettant de contacter le recourant ;

Que, par courrier recommandé du 19 mai 2025 adressé à la société destinataire de la décision, et valablement acheminé, le tribunal l’a invitée à remédier à l’absence de signature dans un délai de trois jours ouvrables dès réception dudit courrier ;

Qu’aucun exemplaire dûment signé du recours n’a été produit dans le délai imparti ni ultérieurement ;

Qu’aucune procuration n’a par ailleurs été produite ;

Qu'enfin, rien ne permet de retenir que B______ SA aurait été victime d'un empêchement non fautif d'agir en temps utile ;

Que, partant, le recours, formellement vicié faute de comporter une signature olographe, est irrecevable, ce que le tribunal peut constater à ce stade ;

Que vu les circonstances, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant.


 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mai 2025 par Monsieur A______ contre la décision rendue par l’office cantonal des véhicules le 21 mars 2025 ;

2.             dit qu’il n'est pas perçu d'émolument ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière