Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/491/2025 du 09.05.2025 ( MC ) , CONFIRME
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 9 mai 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Alexandre ALIMI, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Monsieur A______ (alias B______), né le ______ 1988 et originaire de Turquie a déposé une demande d'asile en Suisse le 17 avril 2022.
2. Par décision du 11 septembre 2023, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté ladite demande d'asile et a simultanément prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, lui octroyant un délai au jour suivant l'entrée en force de sa décision pour quitter le territoire helvétique et l'espace Schengen, faute de quoi le renvoi pourrait être exécuté sous la contrainte.
Le SEM a chargé le canton de Genève de procéder à l'exécution de cette décision de renvoi.
3. Par arrêt du 18 novembre 2024, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé le 11 octobre 2023 par M. A______ contre la décision du SEM précitée.
4. La décision de rejet d'asile et de renvoi de Suisse est entrée en force le 12 décembre 2024.
5. Le 12 décembre 2024, le SEM a fixé à M. A______ un nouveau délai au 13 janvier 2025 pour quitter la Suisse.
6. Au cours d'un entretien avec l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 17 décembre 2024, il a été rappelé à l'intéressé qu'il était tenu de quitter immédiatement la Suisse. L'OCPM a également indiqué que la Croix-Rouge genevoise pouvait l'aider dans l'organisation de son départ et que les autorités turques étaient disposées à délivrer un laissez-passer. En réponse, M. A______ a déclaré qu'il avait bien reçu des flyers de la Croix-Rouge mais qu'il n'avait entrepris aucune démarche pour organiser son retour, car il ne voulait pas rentrer en Turquie, par crainte pour sa vie.
7. Par décision du 20 mars 2025, l’OCPM a chargé les services de police de procéder à l'exécution du renvoi de l'intéressé à destination de la Turquie. L'adresse de domicile connu de l'intéressé était c/o Monsieur C______, 1______, rue de D______, E______.
8. Le 15 avril 2025, l'OCPM a constaté qu'après avoir été signalé disparu par l'Hospice général, M. A______ s'était présenté aux guichets de l'office pour prolonger son attestation personnelle et a indiqué loger à F______, 2______, route des G______, H______.
9. Le 16 avril 2025, les services de police ont procédé à la réservation d'une place sur un vol pour M. A______, lequel a été confirmé pour le 29 avril 2025, à 14h40, au départ de Genève.
10. Le 17 avril 2025, le SEM a saisi le Consulat général de Turquie à Genève d'une demande d'émission d’un laissez-passer en faveur de M. A______, en précisant que l'intéressé n'était pas autorisé à séjourner en Suisse et devait quitter le pays, et qu'il était démuni de passeport national valable. A l'appui de la demande de laissez-passer, le SEM a produit les données personnelles de l'intéressé, sa carte d'identité turque, ainsi que le billet de vol pour le 29 avril 2025.
11. Simultanément, le SEM a informé les services de police qu'en vue de l'émission d'un laissez-passer, il était nécessaire que M. A______ soit présenté au Consulat général de Turquie.
12. Selon un rapport de renseignements établi 28 avril 2025, les services de police genevois ont tenté d'interpeller l'intéressé à ses adresses connues à Genève. Ils avaient effectué en amont des observations autour du 1______ de la rue D______ sans jamais apercevoir l'intéressé, tandis que la Cellule Requérants d'Asile de la police genevoise les avaient informés que M. A______ était rarement présent à F______. La police avait également remarqué sur le profil Facebook de l'intéressé que celui-ci était souvent en vadrouille dans toute la Suisse. Le jour en question, le locataire à la rue D______ 1______ a déclaré que M. A______ avait quitté l'appartement il y avait environ trois à quatre mois et qu'il ne l'avait plus vu depuis. Le contrôle du dortoir à F______ a révélé que l'intéressé ne s'y trouvait pas.
13. Le vol prévu le 29 avril 2025 a en conséquence été annulé.
14. Le même jour, l'OCPM a signalé que l'intéressé avait disparu et a requis, le 7 mai 2025, qu'il soit inscrit au RIPOL, conformément à l'art. 47 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), au motif que M. A______ s'était soustrait à l'exécution de son renvoi et son lieu de séjour était inconnu.
15. Le 7 mai 2025, M. A______ s'est rendu aux guichets de l'OCPM pour renouveler son attestation personnelle. Faisant l'objet d'un RIPOL, les collaborateurs de l'OCPM ont requis l'intervention de la police. M. A______ a pris la fuite avant l'intervention de la police, ce qui a conduit à son arrestation au I______.
16. Entendu dans les locaux de la police, M. A______ a déclaré être sorti et revenu en Suisse depuis 2022. I n’avait pas de passeport, ayant transmis tous ses documents au SEM. Il vivait en Suisse grâce aux aides sociales, ne souhaitait pas divulguer sa situation familiale, dormait dans diverses villes (Zürich, Lausanne, Saint-Gall, Genève) mais résidait actuellement à F______. Il ne souhaitait pas retourner en Turquie mais planifiait d'aller au Canada via J______(France).
17. Prévenu de séjour illégal (art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20), il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.
18. Le lendemain, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour les faits ayant conduit à son arrestation à trente jours-amende avec sursis, puis a été remis aux services de police.
19. Le 8 mai 2025, à 10h35, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI.
Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Turquie. Le Ministère public l’avait libéré et il ne comprenait pas pourquoi on le maintenait en détention.
Selon le procès-verbal d’audition, la détention pour des motifs de droit des étrangers a débuté le même jour à 10h20.
20. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.
21. Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il était toujours opposé à repartir en Turquie. Il ne savait pas qu’il faisait l'objet d'une décision de renvoi et qu’il n’était pas autorisé à rester en Suisse, n’avait pas compris qu’il devait quitter la Suisse et pensait être autorisé à rester en obtenant un tampon de l'OCPM toutes les deux semaines. Il n’était pas autorisé à résider dans un autre pays et n’était pas d'accord d'être présenté au Consulat de Turquie. Il souhaitait déposer une demande d'asile dans un pays hors de l'espace Schengen, c'était son droit. Sur question de son conseil, il a indiqué qu’en cas de retour en Turquie, il serait traité de la même manière qu’il était traité actuellement par la police, à savoir comme un animal dans une petite cage, toujours menotté. Il serait mis en prison s’il retournait en Turquie et, en descendant de l'avion en Turquie, on risquait de le faire disparaître. Les autorités turques suivaient actuellement ses activités en Suisse : il y avait un risque qu'ils s'en prennent à sa famille. Il a indiqué qu'il y avait un mois et demi la police s'était rendue dans sa famille en Turquie afin d'avoir des informations sur lui.
Le représentant du commissaire de police a indiqué que les autorités n’avaient pas réussi à joindre le Consulat de Turquie la veille mais qu’elles allaient tenter de le faire aujourd'hui. Un rendez-vous pourrait certainement être obtenu pour le courant de la semaine prochaine. Il lui avait été indiqué que le laissez-passer serait émis au terme de l'entretien. Les autorités devaient toutefois présenter un billet d'avion en vue d'obtenir la délivrance du laissez-passer : il attendait d'avoir la date de l'entretien au consulat avant de demander la réservation d'une place sur un vol. Il a plaidé et demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative, tant sur son principe que sur sa durée, prononcé à l’encontre de M. A______ le 8 mai 2025 pour une durée de six semaines.
Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à l'annulation de l’ordre de mise en détention administrative et à la libération immédiate de son client, subsidiairement à la réduction de la durée à deux semaines.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).
2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 8 mai 2025 à 10h20.
3. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). La détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées).
Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).
4. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LEI, l'autorité compétente peut placer la personne concernée en détention administrative notamment si des éléments concrets font craindre qu'elle ne se soustraie au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) et si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités compétentes (ch. 4).
Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).
5. Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).
6. Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1).
7. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.
8. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
9. Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).
10. En l’espèce, M. A______ fait l’objet d’une décision de renvoi fédérale définitive et exécutoire ; assisté par un avocat durant la procédure de recours contre la décision de refus d’asile du SEM, il ne peut être retenu qu’il n’avait pas compris qu’il devait quitter la Suisse une fois l’arrêt du Tribunal administratif fédéral entré en force, faute de recours contre cet arrêt. Force est ainsi de retenir qu’il n’a pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti au 13 janvier 2025 et a, jusqu’ici, refusé de se soumettre à son obligation de départ. Il a ainsi reconnu, lors de son audition du 7 mai 2025, ne pas avoir entrepris la moindre démarche en ce sens. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé loge à diverses adresses et dans diverses villes de Suisse et que, lorsque la police a voulu l’interpeller le 28 avril dernier afin de concrétiser son renvoi, il ne se trouvait à aucune des deux adresses genevoises qu’il avait données, ce qui avait entraîné l’annulation du rendez-vous auprès du Consulat turc et du billet d’avion qui avait été réservé à son nom pour effectuer son renvoi le 29 avril 2025.
Dès lors, l’OCPM avait requis son inscription au RIPOL, au motif qu’il s’était soustrait à l’exécution de la décision de renvoi fédérale et que son lieu de séjour était inconnu.
Le 7 mai 2025, alors qu’il se trouvait dans les locaux de l’OCPM, il avait quitté rapidement les locaux de l’administration après avoir appris qu’une patrouille de police était arrivée. Il a toutefois pu être interpellé et, lors de son audition, a indiqué souhaiter se rendre au Canada via J_____ (France).
Lors de son audition par la police le 8 mai dernier, il a indiqué s’opposer à son renvoi à destination de la Turquie, ce qu’il a encore confirmé ce jour en audience. Il ne peut légalement se rendre dans aucun autre pays.
Au vu de son comportement et de ses déclarations, il apparaît clairement que l’intéressé n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine et qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités. N’ayant pas de résidence fixe, pas de sources de revenu ni attaches à Genève et n’ayant pas la possibilité de se rendre légalement dans un autre pays que la Turquie, il existe clairement un risque qu’il prenne la fuite et disparaisse dans la clandestinité. Les conditions de sa mise en détention s’avèrent ainsi réalisées.
L’assurance de son départ effectif répond par ailleurs à un intérêt public certain. Les autorités suisses doivent s’assurer du fait qu’il quittera effectivement le territoire à destination de la Turquie et tout autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence lorsqu’il devra être emmené à bord du vol sur lequel une nouvelle place lui aura été réservée, vu l’échec de la première tentative de renvoi.
11. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010).
12. En l’espèce, les autorités ont agi avec diligence et célérité dès lors qu’elles avaient organisé son renvoi par vol simple le 29 avril dernier, lequel a dû être annulé du fait de l’absence de l’intéressé sur son lieu d’hébergement au moment où il devait être interpellé. Elles doivent ainsi recommencer les démarches et donc reprendre contact avec le Consulat de Turquie afin de fixer un nouvel entretien dans le but d’obtenir un laissez-passer, entretien auquel l’intéressé a d’ores et déjà déclaré s’opposer. Dans l’hypothèse où l’intéressé refuse effectivement de se rendre à l’entretien au Consulat de Turquie, les autorités se verront dans l’obligation entreprendre d’autres démarches.
13. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
Dans tous les cas, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).
14. En l’espèce, la durée de la détention requise, de six semaines, n'apparaît pas d'emblée disproportionnée au vu des démarches encore en cours, qui vont prendre du temps du fait que les autorités doivent les recommencer suite à l’annulation du renvoi prévu le 29 avril dernier et du risque non négligeable que M. A______ refuse de participer à l’entretien devant le Consulat de Turquie et/ou refuse de monter à bord de l’avion dans lequel une place aura pu lui être réservée.
15. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de six semaines.
16. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 8 mai 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 18 juin 2025 inclus ;
2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| La greffière |