Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/463/2025 du 06.05.2025 ( MC ) , CONFIRME
REJETE par ATA/601/2025
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 6 mai 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Razi ABDERRAHIM, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Monsieur A______, né le ______ 1985 est originaire d'Algérie. Il est également connu sous l'alias de Monsieur B______.
2. M. A______ est arrivé en Suisse le 23 janvier 2014 et y a déposé une demande d'asile le jour-même, sur laquelle le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) n'est pas entré en matière et a simultanément prononcé son renvoi de Suisse, par décision du 10 mars 2014, entrée en force le 17 mars 2014. L'exécution du renvoi de l'intéressé avait été attribuée au canton de Genève.
3. M. A______ étant démuni de documents d'identité, une demande de soutien à l'exécution de son renvoi a été entamée le 24 septembre 2014.
4. Selon son casier judiciaire, entre janvier 2015 et ce jour, M. A______ a été condamné à 18 reprises, notamment pour des vols, dommages à la propriété, opposition aux actes de l'autorité, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, rupture de ban et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).
Notamment, par jugement du 17 février 2020, le Tribunal de police a déclaré l'intéressé coupable de séjour illégal, dommages à la propriété et vol, l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement, et a simultanément prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans.
5. Par décision du 7 avril 2021, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de reporter l'exécution de l'expulsion de Suisse de M. A______, lequel s'est vu octroyer un délai de 48 heures pour quitter la Suisse dès sa libération par les autorités judiciaires, soit jusqu'au 21 avril 2021.
6. N'ayant pas respecté ce délai, l'intéressé a été inscrit au RIPOL le 3 mai 2021.
7. M. A______ a continué à occuper les services de police et la justice suisse une fois remis en liberté. Il a d'ailleurs été condamné à de nombreuses reprises pour rupture de ban les 6 mai 2021, 18 juillet 2022, 30 novembre 2023 et 24 janvier 2025.
8. Le 4 septembre 2024, le SEM a informé les autorités cantonales genevoises du fait que l'intéressé avait été reconnu par le Consulat général d'Algérie le 29 août 2024, étant précisé qu'un entretien consulaire devait encore avoir lieu avant de pouvoir réserver un vol et qu'une fois le vol réservé, la délivrance d'un laissez-passer en faveur de M. A______ serait sollicitée auprès des autorités consulaires.
9. Le 23 janvier 2025, l'intéressé a été arrêté à Genève pour infractions à la LEI et pour rupture de ban. Faisant l'objet d'un mandat d'arrêt émanant du canton de Bâle, il a été acheminé dans ce canton pour y purger une peine privative de liberté de 150 jours, conformément à sa condamnation du 30 novembre 2023.
10. Le 30 avril 2025, l'intéressé a été présenté aux auditons consulaires à Berne avec les autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
11. A sa libération par les autorités bâloises, le 2 mai 2025, l'intéressé a été acheminé à Genève et remis en mains des services de police en vue de l'exécution de son expulsion de Suisse.
12. Le 2 mai 2025, à 17h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 - renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEI - 3 et 4 LEI.
Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie. Il était malade dans sa tête et avait mal au dos et au ventre. Il suivait actuellement un petit traitement médical.
Selon le procès-verbal d’audition, que M. A______ a refusé de signer, la détention pour des motifs de droit des étrangers avait débuté le 2 mai 2025 à 16h45.
13. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.
14. Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord de repartir en Algérie. Il n'avait pas quitté la Suisse et il ne s'était pas soumis aux décisions des autorités. Il vivait dans un foyer à l'avenue C______. Il ne travaillait pas, n’avait pas de source de revenu ni famille à Genève. Il avait quitté l'Algérie il y avait 20 ans et il y avait de problèmes : il avait fait du trafic et des bêtises et s’il y retournait, les « gens » allaient le tuer. Il souhaitait pouvoir récupérer ses affaires qui se trouvaient au foyer avant de repartir en Algérie. Sur question de son conseil, il a indiqué qu’il pouvait s'engager à se présenter quotidiennement à la police afin de prouver qu’il restait sur le territoire genevois en attendant son renvoi : il conditionnait son accord à être renvoyé en Algérie au fait qu’il puisse rester en liberté jusqu'à la date de son renvoi. Sur question de la représentante du commissaire de police, il a indiqué qu'en 2021 il n’avait pas quitté la Suisse car il n’avait pas compris le papier qu'on lui avait remis. Il a précisé qu’il n’avait pas eu le temps depuis 2020 d'organiser son retour en Algérie.
La représentante du commissaire de police a indiqué que M. A______ avait été présenté dans le cadre d'un counseling aux autorités algériennes le 30 avril 2025 et qu’ils devraient obtenir un laissez-passer d'ici trois ou quatre semaines, ce qui leur permettrait de procéder à la réservation d'une place sur un vol. Vu le refus de
M. A______ de retourner en Algérie, le vol serait certainement avec escorte policière. Elle a indiqué que le conseil de M. A______ pouvait prendre contact avec elle afin d'organiser la récupération des affaires de son client. Elle a plaidé et demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative, tant sur son principe que sur sa durée, prononcé à l’encontre de M. A______ le 2 mai 2025 pour une durée de quatre mois.
Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à la mise en liberté de son client et a indiqué que celui-ci s’engageait à se présenter régulièrement à la police et à être renvoyé ensuite en Algérie.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).
2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 2 mai 2025 à 16h45.
3. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). La détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).
4. Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l’art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment lorsqu'elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. h) (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a).
5. L'autorité compétente peut également placer la personne concernée en détention administrative notamment si des éléments concrets font craindre qu'elle ne se soustraie au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let.b ch. 3 LEI) et si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités compétentes (ch. 4).
Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).
6. Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).
Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1).
7. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.
8. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).
9. En l’espèce, M. A______ fait l’objet d’une expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans prononcée à son encontre par le Tribunal de police le 17 février 2020, à laquelle il ne s’est à ce jour pas conformé, ayant confirmé à l’audience du 5 mai 2025 ne jamais avoir quitté la Suisse. Il a par ailleurs fait l’objet de nombreuses condamnations pour vol, soit une infraction qualifiée de crime.
Il a indiqué n’avoir ni domicile ni lieu de résidence fixe et ne disposer d’aucune source de revenu. Il n’a par ailleurs aucune attache à Genève.
Vu les infractions commises, l'assurance de son départ effectif répond à un intérêt public certain. De plus, les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de l’Algérie et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence lorsqu’il devra être emmené à bord du vol sur lequel une place lui aura été
réservée ; le fait que, lors de l’audience devant le tribunal, il se soit déclaré d’accord de repartir en Algérie à la condition d’être remis en liberté, ne peut, au vu du comportement qu’il a adopté depuis de nombreuses années, être retenu comme un garantie de son engagement à quitter le territoire et permettre de retenir que la détention administrative ne serait pas justifiée. Il sera rappelé que depuis le prononcé de la mesure d’expulsion, il n’a entrepris aucune démarche pour quitter la Suisse et a encore indiqué le 5 mai 2025 craindre pour sa vie en cas de retour.
Par conséquent, il appert que les conditions légales de la détention administrative de M. A______ sont clairement réalisées.
10. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010).
11. En l’espèce, les autorités ont agi avec diligence et célérité dès lors qu’elles ont présenté l’intéressé aux autorités algériennes le 30 avril 2025 et sont maintenant dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer permettant ensuite la réservation d’une place sur un vol, étant précisé qu’au vu du refus systématique de
M. A______ de quitter le territoire suisse – sauf ce jour en audience lorsqu’il a conditionné son accord à sa remise en liberté – le renvoi devra se faire avec escorte policière.
12. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
Dans tous les cas, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).
13. En l’espèce, la durée de la détention requise, de quatre mois, n'apparaît pas d'emblée disproportionnée au vu des démarches encore en cours et du risque non négligeable que M. A______ s’oppose à son renvoi en Algérie le jour J. Cas échéant, les autorités disposeraient ainsi du temps nécessaire pour organiser un nouveau renvoi.
14. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois.
15. Le tribunal soulignera que l’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, peut prendre contact avec le commissaire de police afin d’organisation la récupération de ses éventuels effets encore présents au Foyer C______.
16. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 2 mai 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 1er septembre 2025 inclus ;
2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| La greffière |