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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1263/2025

JTAPI/383/2025 du 10.04.2025 ( MC ) , CONFIRME PARTIELLEMENT

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.75.al1.letg
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1249/2025 MC

JTAPI/383/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 10 avril 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Mirolub VOUTOV, avocat

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1980, originaire du Nigéria, a déposé une demande l'asile en Suisse le 6 février 2012, sur laquelle le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) n'est pas entré en matière et a simultanément prononcé, le 9 mars 2012, son renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force le 18 avril 2012.

2.             La prise en charge de M. A______ et l'exécution de son renvoi ont été confiées au canton de Genève.

3.             Le 20 février 2015, M. A______ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 19 février 2018, laquelle lui a été notifiée le 21 avril 2015.

4.             Par ordonnance pénale du 22 avril 2015, le Ministère public a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour séjour illégal, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (trafic de cocaïne) et contravention contre la LStup.

5.             Le 24 novembre 2015, l'intéressé a été condamné par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 15 mois pour crime contre la LStup et séjour illégal.

6.             Le 3 juillet 2016, il a été placé en détention administrative pour une durée de six semaines, sur la base de l'art. 76a al. 1 let a, al. 2 let. g et al. 3 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

7.             Le 4 juillet 2016, M. A______ a été renvoyé en Espagne.

8.             Revenu en Suisse, l'intéressé a continué à occuper les services de police.

9.             Le 30 avril 2019, M. A______ a été condamné par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 120 jours pour délit à la LStup (trafic de cocaïne), entrée illégale et séjour illégal.

Simultanément, une mesure d'expulsion judiciaire d'une durée de trois ans a été prononcée à son encontre.

10.         Le 21 août 2019, le commissaire de police lui a fait interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six mois, en application de l’art. 74 LEI.

11.         Le 4 février 2020, l'intéressé a été condamné par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 60 jours ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour délit contre la LStup, contravention à la LStup et séjour illégal.

12.         Le 16 février 2021, M. A______ a été interpellé par les services de police dans la cour intérieure de l'école des B______, après avoir été observé en train de vendre une boulette de cocaïne à une toxicomane contre la somme de CHF 70.-.

13.         Entendu dans les locaux de la police, l'intéressé a nié les faits qui lui étaient reprochés. Il a indiqué être revenu en Suisse en janvier 2021. S'agissant de sa situation personnelle, il n'avait ni famille, ni attaches en Suisse et était démuni de moyens de subsistance. Il dormait dans la rue.

14.         Prévenu d'infractions à la LStup (trafic de stupéfiants), de rupture de ban (art. 291 du Code pénal - CP - RS 311.0) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police, puis a été maintenu en arrestation provisoire à la prison de Champ-Dollon.

15.         Le 15 avril 2021, les autorités espagnoles ont accepté la reprise en charge, sur leur territoire, de l’intéressé, après que l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) ait adressé au SEM les documents nécessaires à l’ouverture d’une procédure Dublin III.

16.         Par jugement du 22 avril 2021 du Tribunal de police, il a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- pour notamment délit à la LStup (trafic de cocaïne) et rupture de ban (art. 291 CP).

Simultanément, une nouvelle mesure d'expulsion judiciaire d'une durée de 5 ans a été prononcée à son encontre.

17.         Par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 8 octobre 2021, la libération conditionnelle de l'intéressé a été refusée.

18.         Le 22 février 2022, il a été renvoyé en Espagne.

19.         Revenu en Suisse, il a été écroué à la prison de Champ-Dollon le 10 octobre 2024 en raison de la vente d'un parachute de cocaïne à un toxicomane.

20.         Le 12 décembre 2024, il a été condamné par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 6 mois pour délit à la LStup (trafic de cocaïne) et rupture de ban.

Simultanément, une mesure d'expulsion judiciaire d'une durée de 10 ans a été prononcée à son encontre.

21.         Par ordonnance du Tribunal d'application des peines et des mesures de contraintes du 7 février 2025, la libération conditionnelle de l'intéressé a été refusée.

22.         Le 23 mars 2025, une demande de réadmission a été effectuée auprès des autorités espagnoles.

23.         Le 4 avril 2025, l’OCPM a adressé à M. A______ une décision de non-report de son expulsion judiciaire, après que la possibilité d’être entendu à cet égard lui eut été donnée le 5 juillet 2023 (sic), rendant son expulsion immédiatement exécutable.

24.         Libéré le 8 avril 2025, M. A______ a été remis entre les mains des services de police en vue de l'exécution de son renvoi.

25.         Le même jour, à 16h42, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois, considérant que les conditions d’une détention administrative fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. c et g LEI étaient remplies.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il était d’accord de retourner en Espagne.

Selon le procès-verbal d’audition, la détention pour des motifs de droit des étrangers avait débuté le 8 avril 2025 à 14h10.

26.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

27.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il était toujours d'accord d'être renvoyé en Espagne. En 2016, il avait déjà été renvoyé en Espagne et était en possession de documents espagnols valables jusqu'en 2032. Il a indiqué qu’il était revenu en Suisse après son renvoi de février 2022 pour revoir sa copine en octobre 2024. Il ne reviendrait plus en Suisse.

La représentante du commissaire de police a déposé la copie d’un échange de courriels avec le SEM, duquel il ressortait que ce dernier avait envoyé un rappel aux autorités espagnoles le 7 avril 2025 (et non en 2024 comme indiqué par erreur). La demande de réadmission avait été réadressée au SEM le 23 mars 2025. La possibilité donnée à l’intéressé pour exercer son droit d'être entendu sur l'expulsion judiciaire l’avait été le 24 mars 2025 et non le 5 juillet 2023 comme indiqué par erreur dans l'ordre de mise en détention. Selon l'accord de réadmission en vigueur entre la Suisse et l'Espagne, les autorités espagnoles auraient dû donner une réponse dans les 24 heures, délai prolongeable de quatre jours. Toutefois, il arrivait régulièrement que les autorités espagnoles tardent à répondre. Si les elles ne répondaient pas malgré leurs relances, ils devraient envisager un renvoi de l'intéressé au Nigéria. Une fois l'accord obtenu, un délai d'annonce de trois jours ouvrables devrait être respecté. Dès lors, il fallait envisager une durée d'une semaine pour réserver une place sur un vol et que le renvoi puisse être effectué. Etant donné que M. A______ résidait illégalement en Suisse, ils étaient obligés de passer par une procédure de réadmission. Elle a plaidé et demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative, tant sur son principe que sur sa durée, prononcé à l’encontre de M. A______ le 8 avril 2025 pour une durée de deux mois.

Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à la réduction de la durée de la détention à un mois.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 8 avril 2025 à 14h10.

3.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

4.            Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si elle a franchi la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et n'a pu être renvoyée immédiatement. Il découle de la jurisprudence qu'une décision d'expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP vaut comme interdiction d'entrée pour la durée prononcée par le juge pénal (ATA/615/2022 du 9 juin 2022 consid. 2a ; ATA/730/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4 ; ATA/179/2018 du 27 février 2018 consid. 4) (let. c). Elle peut également mettre en détention cette personne lorsqu'elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g).

5.            Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

6.             À teneur de l'art. 66c al. 5 CP, la durée de l’expulsion est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse et que l'art. 17a de l'ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM ; RS 311.01) précise que la date de sortie du territoire au sens dudit article 66c al. 5 CP est la date de départ effective. Si cette date est inconnue, on considère comme date de départ celle fixée par l’autorité d’exécution, sauf s’il s’avère après coup que la personne condamnée n’a pas quitté la Suisse.

7.             En l'espèce, Monsieur M. A______ fait l'objet de deux mesures d'expulsions de Suisse d'une durée de 5 ans prononcée le 22 avril 2021 par jugement du Tribunal de police et d'une durée de 10 ans prononcée le 12 décembre 2024 par le Tribunal de police. Par ailleurs, la première expulsion a commencé à courir le jour du départ effectif de Suisse de l'intéressé, à savoir le 22 février 2022, date à laquelle il a été réadmis en Espagne.

L'intéressé est revenu en Suisse pendant la période prohibée, après avoir été refoulé en Espagne le 22 février 2022, violant ainsi les mesures d'expulsion judiciaire auxquelles il a été condamné.

Par ailleurs, il a été condamné le 12 décembre 2024 pour infraction, notamment, à l'art. 19 al. 1 let. c LStup pour s'être adonné au trafic de cocaïne, soit une drogue dite « dure » car constituant une menace grave pour l'intégrité physique, voire la vie, de ses consommateurs.

A la lecture du dossier, il apparait que la présence en Suisse de M. A______ a pour principal, voire seul but le trafic de stupéfiants et qu'il existe un risque concret que, s’il était remis en liberté, il continuerait son trafic, mettant ainsi gravement en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autres personnes. De plus, l'intéressé n'a aucune famille ni attache particulière en Suisse – le fait qu’il ait indiqué être venu en Suisse en octobre 2024 pour voir sa copine n’étant aucunement étayé -, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'un quelconque appui. Enfin, il a déjà été refoulé à deux reprises et est revenu en Suisse.

Au vu de ce qui précède, il appert que les conditions légales de la détention administrative de M. A______ s'avèrent réalisées.

De plus, aucune mesure moins incisive qu'une mise en détention administrative n'est dans la présente situation apte à garantir la bonne exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé.

L’assurance de son départ de Suisse répond enfin à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où M. A______ sera réadmis en Espagne.

8.             Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

9.             En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a entrepris les démarches en vue d’obtenir l’accord des autorités espagnoles pour a réadmission de l’intéressé en Espagne, alors que ce dernier se trouvait encore en détention pénale. N’ayant pas obtenu de réponse dans le délai de 24 heures requis, le SEM a relancé les autorités espagnoles le 7 avril 2025.

Une fois celle-ci reçue, la représentante du commissaire de police a indiqué qu’il fallait compter environ une semaine pour l’annonce du renvoi et l’obtention d’une place sur un vol.

10.         Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

11.         En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative mais toutefois pour une durée réduite à six semaines, laquelle respecte l'art. 79 LEI et apparait suffisante pour que l’ensemble des démarches soit finalisée en vue du renvoi de l’intéressé en Espagne, étant rappelé que la détention cessera au moment où il sera remis aux autorités espagnoles.

12.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 8 avril 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 19 mai 2025 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière