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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1122/2025

JTAPI/375/2025 du 09.04.2025 ( MC ) , ADMIS

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);PROLONGATION
Normes : LEI.79
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1122/2025 MC

JTAPI/375/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 9 avril 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Francesco LA SPADA, avocat

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


 

EN FAIT

1.             M. A______, né le ______ 1998, est originaire du Nigéria.

2.             Le 4 mars 2024, M. A______ a été contrôlé par l’office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières à son entrée en Suisse, au passage frontière de la gare de Cornavin. Suspectant un cas d'importation de stupéfiants, M. A______ a été acheminé aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : les HUG) afin d'y effectuer un examen radiologique. Lors du trajet, l'intéressé a expliqué avoir ingéré des stupéfiants.

3.             Une fois aux HUG, dans l'attente d'une radiographie, M. A______ a expulsé des ovules de ce qui est apparu être de la cocaïne. Une radiographie a permis de confirmer la présence d'environ 40 corps étrangers dans son abdomen.

4.             Le 5 mars 2024, lors de son audition par la police, qui lui avait indiqué qu’il avait déjà expulsé 55 ovules pour un poids brut d'environ 700 gr et que la drogue ingérée et expulsée serait de la cocaïne, l'intéressé a déclaré qu’il était arrivé à l'aéroport de Paris le 4 mars 2024, en provenance de la Martinique. Il s’était ensuite rendu à la gare de Lyon, à Paris, dans le but d'acheter un billet de train pour B______ (IT) où il vivait. Démuni de tout moyen financier, il s’était alors rendu compte que le billet était trop cher et avait commencé à pleurer. Un inconnu, dont il ignorait tout, lui avait proposé de l'aider, en lui promettant de lui donner EUR 3’000.-. Il s’était rendu avec cet inconnu dans une maison, proche de la gare, où il avait ingéré au moins 30 ovules de drogue. Il s’était fait raccompagner à la gare de B______ (France), en ayant reçu comme instruction de se rendre à Genève en train. À son arrivée, un autre inconnu devait le contacter par téléphone et le prendre en charge. Une fois les ovules de drogue expulsés, il devait recevoir la somme de EUR 3'000.- de cet autre inconnu. C’était la première fois qu'il agissait de la sorte, lui-même ne consommant pas de drogue.

S'agissant de sa situation personnelle, il a indiqué qu’il était célibataire, enfant unique et père d’une fille alors âgée de trois ans, laquelle se trouvait en Martinique avec sa mère. Ses parents vivaient au Nigéria. Il n’avait pas de famille en Suisse, pays avec lequel il n’avait aucun lien particulier. Il travaillait en Italie, en tant que main d'œuvre, dans une compagnie de construction dans la région de B______ (IT). Cela faisait huit ans qu’il séjournait en Italie. Son dernier salaire - soit celui du mois de février 2024 - s’était monté à EUR 700.-. Il n’avait pas d’économies.

5.             Prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup - RS 812.121) et de séjour illégal au sens la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police, puis maintenu en détention provisoire dans l'attente de son jugement.

6.             Par jugement du 3 octobre 2024, le Tribunal correctionnel a déclaré M. A______ coupable de crime contre la LStup, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Il l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement, dont douze mois fermes, l’intéressé ayant été mis au bénéfice du sursis partiel pour le surplus (24 mois), délai d'épreuve de trois ans, à partir du 3 octobre 2024.

Le Tribunal correctionnel a en outre ordonné l’expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0).

7.             Le 3 mars 2025, M. A______ a été libéré par les autorités pénales et remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement. Lesdits services avaient, au préalable, sollicité sa réadmission, en Italie, conformément à l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l’égard des réfugiés (RS 0.142.305), eu égard à son autorisation de séjour italienne de type « ASILO » et d'un document de voyage pour réfugiés émis par l'Italie, valables jusqu’au 24 septembre 2026.

8.             Le même jour, à 15h10, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines, considérant que sa détention administrative se justifiait en particulier sous l'angle des art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il était d'accord de retourner en Italie. Cependant, il ne souhaitait pas attendre pour retourner en Italie. Il voulait partir le jour même. Il voulait payer son billet et partir immédiatement. Il était en bonne santé et ne suivait aucun traitement médical.

9.             Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

10.         Entendu le 4 mars 2025 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il avait été emprisonné durant douze mois. Il s'attendait à ce qu'on le ramenât en Italie la veille de son audition par le tribunal. En effet, un officier de police était allé le voir le 28 novembre 2024. Cela avait été sa seule visite. Il lui avait demandé pourquoi il était là. Ce dernier lui avait répondu que c'était en vue de préparer son renvoi en Italie. A cette date, il lui restait encore trois mois de prison à purger. L'officier avait ajouté qu'il était venu, en avance, pour préparer son renvoi, car l'Italie tardait à répondre. Il lui avait confirmé qu'il voulait absolument retourner en Italie, car il y avait sa famille, en particulier sa compagne et leur fille, laquelle aurait désormais bientôt quatre ans. Tout ce qu'il voulait, c'était être avec elles. Lorsqu'il était à la Brennaz, il pouvait communiquer avec elles au moyen des réseaux sociaux. Il était ému car sa fille était trop jeune pour comprendre où il se trouvait. Lorsqu'elle lui posait la question, il lui répondait qu'il était au travail. Il n'avait jamais été emprisonné. Il n'y avait rien qui put être comparé à la liberté.

Après que le tribunal lui eut expliqué la procédure de réadmission, il a ajouté qu'il n'avait rien contre la loi ou le tribunal. Il souhaitait uniquement que le tribunal respecte la loi et fasse preuve de tolérance. Ses documents étaient valables. Par ailleurs, il avait travaillé lorsqu'il était en prison et il avait donc assez d'argent pour payer ses frais. Il sollicitait donc du tribunal qu'il l'autorisât à quitter la Suisse dans un délai de 12 à 24 heures.

Interrogé sur sa situation personnelle, il a indiqué n'avoir aucun lien ni attache avec la Suisse. Il n'avait pas de lieu de résidence en Suisse. Il a confirmé qu'il n'avait aucun problème de santé.

La représentante du commissaire de police a indiqué qu'elle avait contacté au SEM la personne qui était en lien avec les autorités italiennes, laquelle l'avait informée que les autorités italiennes n'avaient pas encore donné leur accord à la réadmission de l'intéressé. Cela étant, dans un cas similaire à celui d'espèce, une réponse positive avait été obtenue dans les deux à trois semaines. Au vu de ce qui précédait, la durée de la détention, arrêtée à six semaines, apparaissait proportionnée.

Sur questions du conseil du contraint, qui lui a notamment demandé pourquoi la demande n'avait pas été faite deux semaines auparavant, elle a répondu que c'était ainsi que les choses avaient été faites. Dans le cas d'espèce, il ne s'agissait pas d'un renvoi intervenant dans le cadre d'une réadmission bilatérale, de sorte que le délai de huit jours dans lequel une réponse de l'autorité étrangère devait en principe intervenir, n'était pas applicable. Une fois l'accord des autorités italiennes obtenu, un délai d'annonce de cinq jours environ devrait en outre être respecté. Comme cela avait été rappelé, il s'agirait ensuite d'organiser le transport par C______, lequel n'avait lieu qu'une fois par semaine à destination de l'Italie.

Sur questions de son conseil, M. A______ a ajouté qu'il avait un travail en Italie. Il était peintre en bâtiment. Il était à 100% sûr de pouvoir récupérer son travail en Italie. Sa compagne avait la citoyenneté italienne. Leur fille avait été automatiquement mise au bénéfice d'un passeport italien dont la durée de validité était de quatre ans. Le 26 décembre 2024, le passeport de sa fille avait expiré. Sa compagne avait pris un rendez-vous pour le renouveler, mais les autorités italiennes ne pouvaient pas procéder audit renouvellement sans sa signature. Dès lors qu'il pensait être renvoyé en Italie le 3 mars 2025, il avait demandé à sa compagne de reprogrammer ce rendez-vous.

La représentante du commissaire de police a plaidé et conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé à l’encontre de M. A______ le 3 mars 2025 pour une durée de six semaines.

M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a plaidé et conclu, principalement, à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement, si le principe de la détention devait être confirmé, à ce que celle-ci n'excède pas deux semaines.

11.         Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du 3 mars 2025 pris à l’encontre de M. A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu’au 13 avril 2025 inclus (JTAPI/244/2025).

12.         Par jugement du Tribunal correctionnel du 3 octobre 2024, M. A______ avait été reconnu coupable de crime à la LStup, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, étant rappelé que le trafic de cocaïne auquel il s'était adonné portait sur une quantité de plus de 800 gr bruts de cette drogue, destinée à la vente. Pour ces faits, il avait été condamné à une peine privative de liberté de trois ans dont 24 mois avec sursis, ainsi qu'à une expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Par ailleurs, il ressortait du dossier qu'il était venu en Suisse dans le seul but de livrer la drogue qu'il avait ingérée afin de percevoir une rémunération d'EUR 3'000.‑. Bien qu'à teneur de l'extrait du casier judicaire suisse, il s'agissait de sa seule condamnation, force était de constater, au vu de la nature des faits dont il s'était rendu coupable, qu'il existait un risque qu'il s'adonnât à nouveau à un tel trafic.

L'assurance de son départ effectif répond ainsi à un intérêt public certain. Par ailleurs, les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de l'Italie.

Pour les motifs déjà évoqués ci-dessus, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra monter dans le C______ devant le reconduire en Italie, vu sa situation personnelle. Il ressortait en effet du dossier qu'il ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants, qu'il n'avait ni lieu de résidence ni attache avec la Suisse. Il existait un risque concret que M. A______ se soustraie à son renvoi en disparaissant dans la clandestinité. Aucune mesure de substitution n'apparaissait apte à pallier ces risques.

Les autorités avaient agi avec diligence et célérité et l'accord des autorités italiennes était attendu dans un délai de deux à trois semaines. La remise de M. A______ à la frontière italienne impliquait, outre le respect d'un délai d'annonce de cinq jours environ après obtention de l'accord de l'Italie, qu'une place dans un C______, qui n'effectuait le trajet en question qu'une fois par semaine, fut disponible. La durée de six semaines était donc proportionnée.

13.         Par requête motivée du 31 mars 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu’au 4 mai 2025.

La réadmission de l’intéressé en Italie était prévue par voie terrestre le 10 avril 2025. La détention administrative constituait l’unique moyen de mener à terme le rapatriement de l’intéressé à destination de son pays d’origine

14.         Devant le tribunal, lors de l'audience du 8 avril 2025, M. A______ a déclaré qu’il était d'accord de repartir en Italie et que son renvoi se fasse le 10 avril prochain.

Le conseil de l’intéressé a déposé un chargé de pièces.

La représentante de l’OCPM a déposé deux pièces concernant la réadmission de l'intéressé. Elle a indiqué que M. A______ partirait le 9 avril 2025 à 9h15 pour C______ (IT) où il passerait la nuit pour ensuite être remis au poste frontière de Ponte Chiasso le 10 avril 2025. L'accord des autorités italiennes avait été obtenu le 24 mars 2025 et le SEM les avait informés le soir même. La réponse des autorités italiennes avait pris un mois. Elle a conclu à la confirmation de la demande de prolongation de la détention administrative pour une durée de trois semaines.

Le conseil de l’intéressé a plaidé et conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention, subsidiairement à la réduction de la durée de la demande de prolongation à une semaine.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

3.             En l'occurrence, le 31 mars 2025, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu’au 4 mai 2025.

4.             Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.

5.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

6.             Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. ATA/848/2014 du 31 octobre 2014 ; ATA/3/2013 du 3 janvier 2013 ; ATA/40/2012 du 19 janvier 2012 ; ATA/518/2011 du 23 août 2011).

7.             Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées).

8.             Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

9.             Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a).

10.         Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention.

11.         La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 et les arrêts cités; arrêts 2C_955/2020 précité consid. 5.1 et l'arrêt cité).

12.         En l’espèce, les circonstances qui ont conduit le tribunal, dans son jugement du 7 mars 2025 (JTAPI/244/2025) à retenir que les conditions de la détention de M. A______ étaient remplies quant à son principe sont toujours d’actualité.

En l’absence de circonstances nouvelles intervenues depuis le prononcé de ce jugement, la détention de M. A______ apparait toujours comme la seule mesure susceptible d'assurer sa disponibilité effective au moment de l'exécution du renvoi.

Les autorités ont agi avec diligence et célérité puisque toutes les démarches entreprises ont abouti et que le renvoi de l’intéressé aura lieu le 10 avril 2025 par sa remise aux autorités italiennes à la douane de Ponte Chiasso.

La prolongation requise, de trois semaines, qui respecte en soi l’art. 79 LEI est tout à fait proportionnée ; elle permettra aux autorités, si l’exécution du renvoi devait échouer le 10 avril 2025, d’entreprendre de nouvelles démarches en vue de procéder à ce renvoi, cas échéant de solliciter une nouvelle prolongation si ces démarches ne devaient pas rapidement aboutir. Il sera pour le surplus relevé qu’au moment où le renvoi sera effectif, la détention sera levée.

13.         Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 4 mai 2025.

14.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 31 mars 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations ;

2.             prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 4 mai 2025 ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière