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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/798/2025

JTAPI/251/2025 du 10.03.2025 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION
Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4; LEI.75.al1.letg; LEI.75.al1.leth
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/798/2025 MC

JTAPI/251/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 10 mars 2025

 

dans la cause

 

 

Monsieur A______, représenté par Me Justine MEMBREZ, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             M. A______, né le ______ 1969, alias B______, ressortissant algérien, dépourvu de document d’identité, incarcéré à la prison de Champ-Dollon depuis le 8 septembre 2020, ayant été condamné le 16 mai 2020 par le Ministère public à 60 jours-amende avec sursis pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et, selon son casier judiciaire français, ayant été condamné à quatre reprises entre 2002 et 2017 pour vol aggravé, entrée et séjour irrégulier, agression sexuelle, vol facilité par l'état d'une personne vulnérable et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, a fait appel du jugement du 26 avril 2022, par lequel le Tribunal correctionnel l'avait reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum art. 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 - LStup - RS 812.121). Le Tribunal correctionnel l'avait notamment condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 599 jours de détention avant jugement, avait renoncé à révoquer le sursis octroyé le 16 mai 2020 par le Ministère public et avait ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 7 ans, ainsi que le signalement de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS).

2.             A l’appui de son recours, M. A______ avait conclu à son acquittement des chefs de tentative de meurtre et d'empêchement d'accomplir un acte officiel, à la restitution des valeurs patrimoniales saisies et s'était opposé à son expulsion. En cas de condamnation, il avait conclu au prononcé d'une peine compatible avec le sursis partiel.

3.             Selon l'acte d'accusation du 28 février 2022 du Ministère public, il était reproché ce qui suit à M. A______.

- Le 6 septembre 2020, aux alentours de 23h30, à la place des Grottes, lors d'une altercation, il était allé au contact de M. C______ et lui avait assené plusieurs coups de couteau, notamment au cou, à la nuque et en région latéro-thoracique. Alors que M. C______ avait été touché et s'était couché à terre, dos au sol, pour tenter de se protéger et de le tenir à distance au moyen de ses jambes, il avait continué à essayer de lui porter des coups de couteau, étant précisé qu'en raison de ces faits, M. C______ avait subi plusieurs lésions, notamment des plaies aux endroits précités et un pneumothorax ;

- le 7 septembre 2020, aux alentours de 00h30, au même endroit, lors de son contrôle par des policiers en uniforme, il avait pris la fuite en courant sur une vingtaine de mètres, retardant ainsi son interpellation, étant précisé qu'une clef d'épaule avait été nécessaire pour l'amener au sol et le menotter ;

- entre le 10 juillet et le 7 septembre 2020, il avait persisté à séjourner sur le territoire suisse, notamment à Genève, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, était démuni de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité et faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 23 juin 2020 au 22 juin 2022, notifiée le 17 juillet 2020.

- entre le mois de février et le 7 septembre 2020, il avait, notamment à Genève, régulièrement consommé des stupéfiants, en particulier du haschisch, de la cocaïne et du LSD, étant précisé que lors de son interpellation du 15 août 2020, il était en possession de 1.2 gr bruts de haschisch et que, lors de celle du 7 septembre 2020, il détenait un sachet contenant au moins 0.1 gr de poudre blanche, drogue destinée à sa consommation personnelle.

4.             Par arrêt du 26 janvier 2023, la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a annulé le jugement du Tribunal correctionnel rendu le 26 avril 2022, puis, statuant à nouveau, a déclaré M. A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de séjour illégal (art. 115 al. l let. b LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 7 septembre 2020 (art. 40 CP). La CPAR l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP), à CHF 10.- l'unité, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 100.- (art. 106 CP), convertie en peine privative de liberté de substitution d’un jour, et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 16 mai 2020 par le Ministère public. La CPAR a également ordonné son expulsion judiciaire de Suisse pour une durée de 7 ans, tout en ordonnant le signalement de cette mesure dans le système d'information Schengen.

5.             Le 8 juin 2023, l’intéressé a été transféré à l’établissement fermé La Brenaz. A cette même date, dans la mesure où l’intéressé avait jusqu’alors refusé de collaborer à l'obtention de toute pièce de légitimation, prétendant s’appeler B______, le soutien du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a dû être requis par les autorités genevoises chargées d’exécuter son renvoi.

6.             Par jugement du 5 septembre 2023, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de M. A______. La CPAR a rejeté, par arrêt du 10 octobre 2023, son recours contre cette décision.

7.             Le 14 mai 2024, l’intéressé a été reconnu par ses autorités algériennes, sous l’identité de A______.

8.             Par décision du 20 septembre 2024, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de l’intéressé, étant précisé que le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) et le Ministère public s’y étaient opposés.

Le comportement de l’intéressé en détention ne pouvait être qualifié de bon. Depuis son arrivée à la Brenaz, il avait été sanctionné à deux reprises pour consommation de THC. Cette attitude dénotait non seulement une difficulté à respecter le cadre, mais surtout qu’il n’avait définitivement pas mis fin à ses consommations.

S'agissant du pronostic, il se présentait toujours sous un jour défavorable au vu de ses antécédents, étant rappelé que l’intéressé avait été condamné une fois en Suisse pour séjour illégal et entrée illégale au sens de la LEI et quatre fois en France entre avril 2002 et avril 2017, pour vol aggravé, entrée ou séjour irrégulier, agression sexuelle, vol facilité par l'état d'une personne vulnérable et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière. Ses précédentes condamnations, y compris pour des actes de violence, semblaient ainsi ne pas avoir suffi à le tenir éloigné de la délinquance.

Par ailleurs, M. A______ avait été diagnostiqué par les experts comme souffrant notamment d'une dépendance à l'alcool et d'une utilisation nocive pour la santé de cocaïne, de cannabis et d’hallucinogènes. Même si le lien entre ces troubles et les actes commis en Suisse n'avait pas été établi par l'expertise, ses consommations avaient contribué à le placer dans une situation personnelle précaire, laquelle constituait un facteur de risque de récidive. Or, il apparaissait que l’intéressé n’avait pas entièrement cessé ses consommations, à tout le moins de THC. A cela s'ajoutait que sa situation personnelle et administrative demeurait inchangée depuis le dernier examen de sa libération conditionnelle, et qu’on ne percevait aucun effort de l’intéressé pour modifier la situation, étant rappelé qu'il faisait l'objet d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans, qu’il ne présentait aucun projet concret et étayé de réinsertion, se limitant à répéter, comme lors du précédent examen de sa libération conditionnelle, qu'il irait en France loger chez sa famille et travailler. Il persistait à faire fi de sa situation administrative en France qui n'était pas légale, et à refuser tout éventuel retour en Algérie. Il n’avait aucunement collaboré avec les autorités administratives en vue d'obtenir des papiers d'identité. Ainsi, M. A______ n'avait aucune certitude de pouvoir régulariser sa situation en France notamment au vue de ses antécédents pénaux dans ce pays ; ainsi, son projet de vie n'était ni suffisant ni adéquat pour contenir l'important risque de récidive qu'il présentait toujours. En l'état, rien n'indiquait qu’il aurait su mettre à profit une libération conditionnelle et le risque qu'il commît de nouvelles infractions apparaissait très élevé.

9.             Le 8 octobre 2024, au cours d’un entretien de départ effectué dans les locaux de la brigade migration et retour (BMR), l’intéressé a en substance réfuté s’appeler A______, tout en ne voulant pas dévoiler sa véritable identité. Il a déclaré qu’il ne voulait pas retourner en Algérie où il était menacé de mort par des personnes qui lui avaient prêté de l’argent. Il ne souhaitait pas collaborer à son renvoi.

10.         Le 18 décembre 2024, l’intéressé a été présenté à un entretien consulaire, à Berne.

11.         Par communication du 3 février 2025, le SEM a fait savoir à la BMR qu’à la suite de l’entretien consulaire précité, les autorités algériennes avaient accepté d'émettre un « laissez-passer » en faveur de M. A______ et qu’elle pouvait donc procéder à une réservation de vol, en prévoyant un délai de quatre semaines pour émettre le document de voyage supplétif en question.

12.         Le 7 mars 2025, à 14h50, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois, en application des art. 76 al. 1 let. ch. - renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. g et h LEI, et ch. 3 LEI.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il n’était pas d’accord d’être expulsé en Algérie.

M. A______ était inscrit sur un vol avec escorte policière pour l’Algérie au départ de Genève le 7 avril 2025, premier vol que la Section swissREPAT avait pu organiser, eu égard, notamment, au ramadan ayant débuté le 28 février 2025 et dont le denier jour devait avoir lieu aux alentours du 30 mars 2025.

13.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

14.         Entendu le 10 mars 2025 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il ne croyait pas être d'accord d'être renvoyé en Algérie. Il a indiqué qu'il n'avait pas d'autorisation de séjour pour se rendre dans un autre pays que l'Algérie. Sur question de son conseil, il a confirmé avoir reçu l'argent de son travail effectué à la Brenaz.

La représentante du commissaire de police a confirmé que M. A______ avait été remis en mains des services de police au terme de sa détention le 7 mars 2025, comme l'indiquait la décision du TAPEM du 20 septembre 2024. Elle a déposé copie de la confirmation du vol du 7 avril 2025 et a indiqué que le laissez-passer devrait être transmis par les autorités algériennes environ une semaine avant. Sur question de Me D______, elle a indiqué qu'en raison du ramadan, il n'avait pas été possible de réserver un vol plus tôt et, de plus, il s'agissait d'un vol avec escorte policière. Elle a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative, tant sur son principe que sur sa durée, prononcé à l’encontre de M. A______ le 7 mars 2025 pour une durée de trois mois.

L'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé un chargé de pièces. Il a conclu à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à la réduction de la durée de sa détention à deux mois.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 7 mars 2025 à 14h00.

3.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). La détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

4.             Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l’art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment lorsqu'elle menace sérieusement d'autre personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. h) (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a).

5.             L'autorité compétente peut également placer la personne concernée en détention administrative notamment si des éléments concrets font craindre qu'elle ne se soustraie au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let.b ch. 3 LEtr) et si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités compétentes (ch. 4).

Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1).

6.             Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEtr, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

7.             Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

8.             En l’espèce, par arrêt de la CPAR du 26 janvier 2023, M. A______ a été reconnu coupable de tentative de meurtre – soit un crime - et a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, ainsi qu'à une expulsion de Suisse pour une durée de 7 ans.

Il n’a aucune attache à Genève ni sources de revenu avérées et a encore indiqué ce jour en audience s’opposer à son expulsion en Algérie. Il souhaitait se rendre en France tout en étant conscient de ne pas avoir d’autorisation de séjourn dans ce pays.

L'assurance de son départ effectif répond ainsi à un intérêt public certain. Par ailleurs, les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de l’Alégrie et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence le 7 avril 2025 pour l’amener à bord du vol sur lequel une place lui a d’ores et déjà été réservée à destination de l’Algérie, vu sa situation personnelle.

Par conséquent, il appert que les conditions légales de la détention administrative de M. A______ sont clairement réalisées.

9.             Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010).

10.         En l'espèce, les autorités ont agi avec diligence et célérité puisqu’elles ont entrepris toutes les démarches utiles afin de faire reconnaitre l’intéressé par les autorités algériennes déjà durant sa détention pénale et réservé une place sur un vol permettant son renvoi, lequel a pu être obtenu pour un départ de 7 avril prochain. Il sied de rappeler que c’est le SEM qui est en charge de procéder à la réservation d’une place sur un vol et que, dans le cadre d’un renvoi avec escorte policière – lequel mobilise des agents de police supplémentaires – le temps pour obtenir une place est systémiquement plus long : si l’intéressé s’était déclaré d’accord de repartir en Algérie et avait collaboré, une place sur un vol simple aurait très certainement pu être obtenue plus rapidement. Par ailleurs, en période de ramandan, il n’apparait pas surprenant que le renvoi d’un ressortissant algérien dans son pays, de plus récalcitrant, puisse être plus compliqué à organiser.

Enfin, un laissez-passer a été sollicité avec une délai de remise au 31 mars 2025 et rien ne permet de retenir que cette délivrance pourrait ne pas intervenir à temps.

11.         Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

12.         Dans tous les cas, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).

13.         Compte de ces circonstances il apparaît que la durée sollicitée, soit trois mois, est largement proportionnée, étant rappelé que la détention de l'intéressé prendra immédiatement fin au moment où il montra à bord du vol devant le ramener en Algérie. Si ce renvoi devait ne pas pouvoir se concrétiser le 7 avril prochain, la durée de la détention permettra aux autorités d’entreprendre de nouvelles démarches en vue de procéder au renvoi par un autre vol, voire de demander une prolongation de la détention ou de prononcer une détention sur d’autres motifs.

14.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

15.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 7 mars 2025 à 14h50 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 6 juin 2025, inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière