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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/621/2025

JTAPI/215/2025 du 25.02.2025 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION
Normes : LEI.75.al1; LEI.76.al1.letb.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/621/2025 MC

JTAPI/215/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 25 février 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

 

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             En date du 12 décembre 2024, Monsieur A______, né le ______ 1987 et originaire de Géorgie, a été arrêté par les forces de l'ordre genevoises dans le cadre d'un cambriolage. Entendu par les enquêteurs, l'intéressé a notamment indiqué n'avoir aucun lieu de résidence fixe en Suisse, ni aucun lien particulier avec ce pays. Il n'a par ailleurs pas fait mention d'une quelconque source légale de revenu. Il a été maintenu en arrestation provisoire.

2.             Par jugement du 17 février 2025, le Tribunal de police (statuant au terme d'une procédure simplifiée) a reconnu M. A______ coupable de violation de domicile, de dommages à la propriété ainsi que de tentative de vol (au sens des art. 22 et 139 ch.1 CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 mois (sous déduction de 68 jours de détention avant jugement), avec sursis. Simultanément, l'autorité de jugement a ordonné l'expulsion de Suisse de l'intéressé pour une durée de 5 ans, ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 24 février 2025.

3.             Les services de police ont immédiatement procédé aux démarches relatives à l'organisation du renvoi de l'intéressé; à cet égard, ils ont sollicité du service médical de l'établissement pénitentiaire un "rapport médical dans le domaine du retour" et effectué une réservation de vol.

4.             Une fois le rapport médical obtenu, ce dernier a été transmis à l'organisme compétent, lequel a délivré le 20 février 2025 le certificat d'aptitude au transport par voie aérienne (MEDIF).

5.             Le 24 février 2025, à sa sortie de la Prison de Champ-Dollon, l'intéressé a été remis entre les mains des services de police en vue de son renvoi.

6.             Le même jour, M. A______ s'est vu notifier par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une décision de non-report de la mesure d'expulsion judiciaire prononcée à son endroit, après avoir eu l'occasion de faire valoir son droit d'être entendu à cet égard.

7.             Le 24 février 2025 toujours, les autorités ont obtenu le billet d'avion à destination de la Géorgie commandé en faveur de M. A______. Le vol concerné aura lieu le 28 février 2025.

8.             Le 24 février 2025, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base des art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), l'intéressé ayant été condamné pour un vol, soit une infraction constitutive d'un crime.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Géorgie. Il était en outre d’accord que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale, après que le commissaire de police eut attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI.

9.             Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 17h29.

10.         A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 25 février 2025 à 11h00.

11.         Par courriel adressé au tribunal dans le délai imparti, le conseil de M. A______ a présenté des observations.

M. A______ avait été arrêté le 12 décembre 2024 et dès le début de la procédure pénale, avait tout mis en œuvre pour y mettre un terme rapidement. En effet, son frère et sa femme enceinte l'attendaient en Géorgie et s'impatientaient de son absence, comme le reste de sa famille. Ainsi, il souhaitait rentrer dans son pays dans les plus brefs délais afin de pouvoir notamment assumer son futur rôle de père. Dans cette optique, il avait accepté son expulsion s'était engagé à quitter immédiatement la Suisse dès sa libération. Malgré plusieurs demandes faites par son conseil en vue d'accélérer la procédure, le Tribunal pénal n'avait finalement tenu une audience que le 17 février 2025. Dans son jugement du même jour, il avait ordonné le maintien en détention de M. A______ pour des motifs de sûreté jusqu'au 24 février 2025. M. A______ avait alors averti son époux et son frère qu'il rentrerait au plus tard à cette date. Cependant, les autorités d'exécution cantonales avaient demandé un certificat d'aptitude au transport par voie aérienne, parce que M. A______ avait indiqué qu'il prenait parfois de l'Oméprazole pour traiter des douleurs d'estomac. Ainsi, malgré son besoin urgent de retourner en Géorgie pour s'occuper de sa femme enceinte de sa famille, il se trouvait désormais en détention administrative pour une durée de trois semaines avec un vol réservé seulement pour le vendredi 28 février 2025.

Sur le plan de la légalité, la détention prononcée contre M. A______ ne respectait pas les conditions prévues par la loi. S'agissant du premier motif sur lequel se fondait la décision litigieuse, à savoir le fait qu'il avait été condamné pour crime, la jurisprudence prévoyait que la condamnation devait être entrée en force, ce qui n'était pas le cas en l'espèce étant donné que le délai de l'annonce d'appel contre le jugement rendu par le Tribunal de police le 17 février 2025 arrivait à échéance le 27 février 2025. Quant au second motif sur lequel se fondait la décision litigieuse, à savoir l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, les éléments permettant de retenir un tel risque n'étaient pas réalisés en l'occurrence.

Par ailleurs, la décision litigieuse violait le principe de la proportionnalité, car les autorités cantonales avaient inutilement perdu du temps en demandant un document médical sur l'aptitude au voyage, compte tenu des symptômes qu'il avait signalés. En outre, la détention en elle-même ne paraissait pas indispensable pour assurer l'exécution du renvoi de M. A______, à tout le moins sans qu'il lui ait été donné la possibilité de quitter le territoire immédiatement et par ses propres moyens, cas échéant en prononçant des mesures de substitution. La détention administrative était d'autant plus injuste qu'elle donnait à M. A______ le sentiment d'avoir finalement purgé intégralement une peine pour laquelle le sursis lui avait été octroyé, car il ne pouvait pas faire la distinction entre une détention pénale et une détention administrative. S'agissant enfin de la durée de la détention, était manifestement excessive, étant donné qu'en vol avait été réservé pour le 28 février 2025 et que M. A______ avait accepté d'y embarquer.

EN DROIT

1.             Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr).

2.             Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention.

3.             Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 24 février 2025 à 15h00, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées).

4.             Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention.

Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573).

Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite.

5.             En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu'un volet d'ores et déjà prévus pour le 28 février 2025 et que M. A______ a déclaré vouloir retourner dans son pays au plus vite.

Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement.

Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites.

6.             Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

7.             L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 lettre h LEI, permet d'ordonner la détention administrative d'un ressortissant étranger afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion notifiée à celui-ci, lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de 3 ans (art. 10 al. 2 CP).

8.             Il n'est pas nécessaire que le jugement pénal rendu en première instance soit définitif (ATA/769/2023 du 14 juillet 2023 consid. 3.2 ; ATA/451/2023 du 28 avril 2023 consid. 4.2 ; ATA/127/2015 du 3 février 2015 consid. 6).

9.             En l'espèce, M. A______ a été condamné par jugement du Tribunal de police du 17 février 2025, notamment, pour tentative de vol, infraction constitutive de crime. La référence faite par le précité à l'ATF 140 II 409 cons. 2.3.4 n'a pas la portée qu'il lui prête, puisque le considérant de cet arrêt concerne la distinction qu'il convient de faire entre deux situations, l'une impliquant, au contraire de l'autre, que la décision de renvoi dont l'étranger fait l'objet soit entrée en force. Il ne s'agit donc pas de la question relative à la condamnation pour crime, dont la jurisprudence citée plus haut a précisé qu'il n'était pas nécessaire que le jugement pénal rendu en première instance soit définitif.

10.         Dans ces conditions, force est de constater que, sur le principe, la détention administrative de M. A______ est correctement fondée sur les dispositions légales susmentionnées.

11.         Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

12.         Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

13.         Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

14.        Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

15.         En l'occurrence, M. A______ reproche aux autorités cantonales d'avoir violé leur devoir de célérité en demandant inutilement un rapport médical sur son aptitude au voyage en avion. Cette critique est cependant infondée pour trois raisons. Tout d'abord, on ne voit pas sur quels éléments spécifiques il se fonde lui-même pour considérer que les symptômes et la médication qu'il avait signalés n'auraient pas justifié un tel rapport et surtout, on ne voit pas quel intérêt aurait eu les autorités compétentes pour décider elles-mêmes de retarder son renvoi par une démarche inutile. Ensuite, le rapport médical en question a été établi le 20 février 2025, c'est-à-dire quatre jours avant la fin de la détention pénale pour motif de sûreté, de sorte que l'établissement de ce rapport n'affecte en rien la proportionnalité de la détention administrative. Enfin, quand bien même, contrairement à ce qui a été dit jusqu'ici, on voudrait admettre que les autorités seraient responsables d'un retard de quelques jours, cela n'entraînerait encore pas la levée de la détention de M. A______, l'intérêt public à son renvoi devant malgré tout l'emporter face à une violation minime du principe de la proportionnalité.

16.         Concernant le fait qu'une mesure moins incisive que la détention administrative serait également propre à assurer le renvoi de M. A______, le tribunal ne peut pas non plus le suivre sur ce point. En effet, alors qu'il plaide désormais son impatience à pouvoir retourner s'occuper au plus vite de sa famille et de sa compagne enceinte de leur enfant, il n'apporte aucune explication plausible sur la raison, dans ces circonstances, de son voyage en Suisse, sans aucun lien dans ce pays ni aucune source de revenus. Il faut en déduire que c'est en réalité uniquement afin d'y commettre des infractions pénales qu'il s'est rendu en Suisse, de sorte que l'on ne ne voit pas pour quelle raison il conviendrait désormais de lui accorder crédit sur le fait qu'il serait disposé à se soumettre à une obligation administrative.

17.         Pour finir, s'agissant de la durée de sa détention, M. A______ semble confondre la possibilité de le maintenir en détention pour une durée de trois semaines, s'il devait refuser d'embarquer à bord du vol prévu le 28 février 2025, et le fait que sa détention prendra fin dès cette date s'il accepte, comme il l'affirme, d'embarquer à bord de cet avion. S'il devait y faire obstacle, sa détention pour une durée de trois semaines serait d'emblée justifiée, les autorités compétentes étant alors amenées à devoir organiser un nouveau vol, cas échéant de niveau supérieur.

18.         Quant au fait que sa détention administrative lui donnerait l'impression de purger une peine pour laquelle il a obtenu le sursis, cette circonstance n'est en aucun cas de nature à justifier une levée de sa détention. Il appartient à M. A______ de faire l'effort de comprendre la différence entre les deux types de détention.

19.         En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines.

20.         Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 4 mars 2025 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non.

21.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 24 février 2025 à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 16 mars 2025 inclus ;

2.             invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 4 mars 2025 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à M. A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier