Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1015/2024 du 11.10.2024 ( LCR ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 11 octobre 2024
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dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
1. Monsieur A______ est titulaire du permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, F, G et M depuis le ______ 2023.
2. Le 7 janvier 2022 à 11h27, M. A______ a été contrôlé sur le boulevard du Pont-d'Arve, alors qu'il circulait au volant d'un motocycle immatriculé GE 1______, en direction du boulevard des Philosophes, à une vitesse de 53 km/h alors que la vitesse autorisée était de 30 km/h. Le dépassement de la vitesse autorisée était ainsi de 18 km/h, marge de sécurité déduite.
3. Le 13 avril 2022, le service des contraventions du canton de Genève (ci-après : le SDC) a transmis à M. A______ un avis au détenteur n°2______, l'informant que le conducteur du véhicule GE 1______ motocycle avait dépassé la vitesse autorisée de 18 km/h, marge de sécurité déduite, le 7 janvier 2022 à 11h27, au boulevard des Philosophes.
4. En date du 26 octobre 2022, le SDC a transmis à l'office cantonal des véhicules (ci-après : l'OCV) un extrait de l'ordonnance pénale rendue le 17 octobre 2022 à l'encontre de M. A______, laquelle retenait un dépassement en localité (limitation de vitesse de 40 à 50 km/h inclus) de la vitesse maximale de 16 à 20 km/h dans les circonstances de temps et de lieu susmentionnées, le condamnant à une amende de CHF 400.-, ainsi qu'à un émolument de CHF 100.-.
5. Cette condamnation n'a pas été contestée de sorte qu'elle est entrée en force.
6. Par courrier du 12 février 2024, l'OCV a informé M. A______ de ce que les constatations des organes de police, portées à sa connaissance, pouvaient aboutir à une mesure administrative, telle qu'un avertissement, un retrait du permis de conduire ou une interdiction de piloter un véhicule à moteur, indépendamment de l'amende ou d'une autre sanction pénale. Il lui était en outre proposé le suivi, avec une voiture uniquement, d'un cours d'éducation routière dans un délai de deux mois. Sa participation serait alors prise en compte dans l'appréciation globale du dossier. Toutefois, la durée minimale de la mesure administrative prévue par la législation n'en serait pas réduite.
Un délai de quinze jours ouvrables lui a été imparti pour lui faire savoir s'il n'entendait pas suivre ce cours et produire ses éventuelles observations écrites au sujet de l'infraction commise.
7. Dans le délai imparti, M. A______ ne s'est pas déterminé.
8. Le 22 avril 2024, l'OCV a rendu une décision de retrait de permis de conduire à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois.
M. A______ ne pouvait justifier d'une bonne réputation puisque le système d'information relatif à l'admission à la circulation faisait apparaître un avertissement prononcé par décision du 3 décembre 2021.
L'infraction aux règles de la circulation reprochée devrait être qualifiée de légère. M. A______ ne justifiait pas d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au sens de la jurisprudence actuelle.
Compte tenu des circonstances, la mesure prise ne s'écartait pas du minimum légal.
9. Par acte du 21 mai 2024, M. A______ (ci-après : le recourant) a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant à son « réexamen ».
L'infraction ayant eu lieu en pleine période COVID, très peu de véhicules circulaient. De plus, les conditions météorologiques étaient particulièrement idéales et la chaussée en parfait état, rien ne permettant ainsi de causer une perte d'adhérence. Finalement, les conditions susmentionnées permettaient de ne pas mettre en danger d'autres usagers de la route.
La limitation de 30 km/h sur le boulevard du Pont-d 'Arve n'était pas motivée par des raisons d'ordre sécuritaire, mais pour des limitations de nuisances sonores.
Il avait suivi le cours proposé par l'OCV le 18 mars 2024 avec succès et son historique ne démontrait pas d'antécédents graves du non-respect des règles de la circulation routière.
10. Le 17 juillet 2024, l'OCV a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations. Persistant dans les termes de sa décision, il concluait au rejet du recours.
11. Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti par le tribunal.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).
En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l'espèce (art. 61 al. 2 LPA).
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
5. En l'espèce, le recourant a été reconnu coupable sur le plan pénal d'infraction aux règles de la circulation routière (dépassement de la vitesse autorisée de 18 km/h en localité, marge de sécurité déduite). Il ne conteste pas l'excès de vitesse, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Le recourant estime toutefois qu'au vu des circonstances, le retrait de son permis de conduire ne se justifiait pas.
6. Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO – RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions de la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière – LCR – RS 101).
7. Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art 16a à 16c LCR).
8. Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut lui être imputée. Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16 al .1 let. b LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet en revanche une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
9. De jurisprudence constante, les limitations de vitesse, telles qu’elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. En la matière, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l’excès de vitesse est commis sur une autoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie d’autoroute, etc. (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2 ; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 in JdT 2008 I 447 s. et les références citées).
Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 ; 124 II 259 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2 ; ATA/25/2015 du 6 janvier 2015 consid. 5a). Il est de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2 ; ATA/25/2015 du 6 janvier 2015 consid. 5a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2 ; ATA/25/2015 du 6 janvier 2015 consid. 5a). Les excès de vitesse inférieurs aux valeurs susmentionnées et qui ne peuvent pas être sanctionnés par une simple amende d'ordre doivent faire l'objet au minimum d'un avertissement en raison de la mise en danger abstraite accrue à laquelle ils exposent les autres usagers de la route (arrêts du Tribunal fédéral 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 ; 6A.52/2005 du 2 décembre 2005 consid. 2.2.3).
En localité, un dépassement de la vitesse autorisée jusqu'à 15 km/h demeure sanctionné par une amende d'ordre ; au-delà, la LAO n'est pas applicable (cf. ch. 303.1 let. c de l'annexe 1 de l'OAO). Sur le plan administratif, un dépassement de plus de 15 km/h en localité ne peut être considéré comme une infraction particulièrement légère au sens de l'art. 16 al. 4 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7 et les références citées), de sorte qu'il doit au minimum faire l'objet d'un avertissement (cf. par ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_488/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.4 et l'arrêt cité).
L'art. 16a al. 2 LCR prévoit, qu'après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. Selon l'art. 16a al. 3 LCR, un avertissement est prononcé si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée.
10. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette dernière règle s’impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 132 II 234 consid. 2 ; arrêt 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/23/2015 du 6 janvier 2015). Ainsi, si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale prescrite par la loi ne peut pas être réduite (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêt 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/23/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/648/2013 du 1er octobre 2013 ; ATA/552/2012 du 21 août 2012).
11. Le fait que l'infraction ait été commise alors que les conditions de circulation étaient favorables ne joue aucun rôle sur la gravité de l'infraction lorsque les seuils d'excès de vitesse fixés par la jurisprudence sont atteints, les seuils ayant été atteints en fonction de ces prémisses (ATF 132 II 234, consid. 3 ; ATF 124 II 475, consid. 2a).
12. En l'espèce, il est établi, et non contesté d'ailleurs, que le recourant a dépassé la vitesse autorisée de 18 km/h en localité, marge de sécurité déduite, de sorte que l'infraction en cause doit être qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR.
Le recourant allègue, qu'en raison des circonstances, soit la chaussée en parfait état et les conditions météorologiques favorables – permettant d'exclure tout risque d'une perte d'adhérence −, ainsi que de la faible circulation au moment des faits, son comportement n'a pas mis en danger d'autres usagers de la route, de sorte que le retrait prononcé ne se justifie pas.
Il ne saurait cependant être suivi. En effet, comme la jurisprudence rappelée ci-dessus le retient, ces circonstances ne sont pas pertinentes au moment d'examiner la gravité de l'infraction lorsque les seuils d'excès de vitesse fixés par la jurisprudence sont atteints, ce qui est le cas in casu.
Il en va de même de l'argument du recourant à teneur duquel la limite de 30 km/h ne répondrait pas à des exigences d'ordre sécuritaire, mais viserait uniquement à limiter les nuisances sonores.
Ces circonstances sont cependant à prendre en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire. Il sera également tenu compte des antécédents du recourant en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle pour ce dernier de conduire un véhicule automobile.
A cet égard, force est de constater que l'autorité intimée, en prononçant un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, soit le minimum légal incompressible, a tenu compte, d'une part, de la gravité légère de l'infraction commise par le recourant et, d'autre part, du fait que ce dernier avait déjà fait l'objet d'un avertissement au cours des deux années ayant précédé l'infraction en cause. Le recourant n'a pas fait valoir la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Pour le surplus, comme spécifié dans le courrier de l'OCV du 12 février 2024, la participation du recourant au cours d'éducation routière, laquelle est prise en compte dans l'appréciation globale du dossier, ne saurait réduire la durée minimale de la mesure administrative prévue par la législation.
13. Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que l'OCV ne s'est pas écarté du minimum légal prévu par l'art. 16a al. 2 LCR en fixant à un mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant. Etant lié par cette durée, qui constitue le minimum légal incompressible devant sanctionner l'infraction en cause, il a correctement appliqué la règle précitée, n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé le principe de proportionnalité.
14. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
15. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 21 mai 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 22 avril 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le |
| La greffière |