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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/910/2024

JTAPI/940/2024 du 20.09.2024 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/109/2025

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR
Normes : OASA.31; LEI.30
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/910/2024

JTAPI/940/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 20 septembre 2024

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et celui de leur enfant mineur, C______, représentés par Me Michel CELI VEGAS, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née à D______ le ______ 1990, est ressortissante des Philippines. En décembre 1990, elle est retournée aux Philippines accompagnée de son père tandis que sa mère est restée vivre à Genève.

2.             Elle est revenue à Genève en 2011, puis en 2012, pour rendre visite à sa mère et a décidé, à cette occasion, de s'y installer pour apporter son soutien à sa mère au vu de l'état de santé de cette dernière.

3.             Le ______ 2017, elle a épousé aux Philippines, Monsieur B______, né le ______ 1992, également originaire de ce pays. De cette union est né, le ______ 2021 à Genève, C______.

4.             En date du 25 mars 2019, Mme A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, pour elle et pour son fils, auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

5.             Par décision du 31 août 2021, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de Mme A______ avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Il a prononcé son renvoi, ainsi que celui de son fils, en lui fixant un délai au 31 octobre 2021 pour quitter la Suisse.

6.             Cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 11 avril 2022 (JTAPI/366/2022).

7.             Par courrier reçu le 6 octobre 2023, sous la plume de son mandataire, Mme A______ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de son mari, de son fils et d'elle-même.

À l'appui de sa demande, elle a fourni des justificatifs concernant la présence en Suisse de M. B______ dès le mois d'août 2014, une attestation de l'office des poursuites ainsi qu'un relevé de l'Hospice général et les fiches de salaire récentes de ce dernier. Mme A______ a également transmis une copie de la demande d'autorisation de séjour précédente accompagnée de tous les documents remis en 2019 ainsi que les fiches de salaire relatives à son activité actuelle.

8.             Par pli du 7 novembre 2023, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour pour toute la famille, au motif qu'elle avait déjà déposé seule une demande d'autorisation de séjour qui avait été refusée car les conditions d'octroi, notamment la durée de sa présence n'étaient pas remplies. Elle était ensuite restée dans l'illégalité malgré le prononcé de cette décision. Par ailleurs, son mari ne comptait pas un nombre d'années de séjour suffisant. Un délai de 30 jours lui était imparti pour faire valoir son droit d'être entendu.

9.             Par courrier du 22 janvier 2024, Mme A______ a attiré l'attention de l'OCPM sur le fait que sa demande ne devait pas être traitée comme une demande de reconsidération mais comme une nouvelle demande de régularisation. Elle a joint à cette occasion des fiches de salaire récentes.

10.         Par décision du 9 février 2024, l'OCPM a refusé d'accéder à la requête du 26 septembre 2023 concernant toute la famille et, par conséquent, de soumettre leur dossier avec un préavis positif au SEM, prononcé le renvoi de Suisse de M. B______ et de l'enfant C______ et rappelé pour le surplus que Mme A______ était déjà sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire.

Les intéressés ne remplissaient pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité. Ils n'avaient pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. La durée de leur séjour sur le territoire devait être relativisée eu égard aux années passées dans leur pays d'origine, étant tous deux arrivés à l'âge de 22 ans. Ils avaient passé toute leur enfance et leur adolescence aux Philippines, périodes qui apparaissaient comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle.

Mme A______ ne s'était pas conformée à la décision de refus et de renvoi du 31 août 2021 et ne pouvait ainsi pas invoquer les années passées dans l'illégalité. En effet, quand bien même elle pouvait aujourd'hui se prévaloir de onze ans de séjour en Suisse, elle ne résidait en Suisse que depuis sept ans au moment du dépôt de sa première demande, et depuis neuf ans au moment du prononcé de la première décision négative. Par ailleurs, elle n'avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Son intégration correspondait au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Elle n'avait pas établi une situation familiale justifiant une exemption des mesures de limitation, le père de son enfant n'ayant pas prouvé remplir les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour ni même s'être annoncé auprès de l'autorité. Ils n'avaient pas non plus démontré qu'une réintégration dans leur pays d'origine aurait de graves conséquences sur leur situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Ils n'avaient pas non plus démontré une situation familiale justifiant une exemption des mesures de limitation. Quand bien même elle n'avait pas invoqué l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), elle ne pouvait se prévaloir de cette disposition. Les problèmes de mobilité de sa mère et les facteurs de risque cardiovasculaire que présentait cette dernière ne pouvaient justifier une suite favorable à sa demande. En effet, le certificat médical du 23 avril 2021 concernant Madame E______ ne justifiait pas de la nécessité de sa présence constante à ses côtés et il serait contradictoire de penser qu'elle pourrait s'occuper de sa mère tandis qu'elle devrait s'occuper de son enfant en bas âge tout en remplissant ses obligations contractuelles auprès de ses différents employeurs. Concernant leur fils né à Genève le ______ 2021, il était âgé de deux ans et demi. Sa réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser des problèmes insurmontables.

Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de leur renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigé.

11.         Par acte du 14 mars 2024, Mme A______ et M. B______ ont interjeté recours auprès du tribunal contre la décision précitée concluant à son annulation et à ce qu'ils soient autorisés à bénéficier d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, ils ont sollicité leur comparution personnelle.

La mère de la recourante vivait en Suisse où elle avait travaillé depuis plus de 30 ans. Elle souffrait d'une gonarthrose, maladie dérivée de l'usure de l'articulation du genou par destruction progressive du cartilage ce qui l'empêchait de se déplacer sans difficulté et partant elle avait besoin de l'aide de sa fille.

Les recourants travaillaient dans le domaine de l'économie domestique et percevaient un revenu total supérieur à CHF 6'000,- ce qui leur permettait de mener un train de vie très satisfaisant. Ils étaient indépendants financièrement et n'avaient jamais bénéficié de l'aide sociale.

La recourante se trouvait sur le territoire suisse depuis douze ans et son mari depuis bientôt dix ans ce qui représentait une période non négligeable de leur vie. Ils étaient extrêmement bien intégrés à Genève. Ils avaient de nombreux amis qui étaient devenus leur nouvelle famille. Ils parlaient bien le français et n'avaient plus vraiment de liens étroits avec les Philippines. En outre, un départ de Genève éloignerait la recourante de sa mère et C______ serait privé de sa grand-mère. Leur enfant était né en Suisse et il serait injuste de le priver de grandir et de commencer son éducation en Suisse.

12.         Le 10 mai 2024, l'OCPM a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations. Il a conclu au rejet du recours. Les conditions du cas de rigueur n'étaient pas réalisées dans le cas d'espèce. Mme A______ avait déposé une première demande d'autorisation de séjour le 25 mars 2019, laquelle avait été définitivement rejetée par le tribunal le 11 avril 2022. La seconde demande formulée en faveur de la recourante, de son conjoint et de leur fils âgé de trois ans n'apportait pas d'éléments nouveaux déterminants. Concernant M. B______, ni la durée de son séjour qui s'élevait à moins de dix ans lors du dépôt de sa demande, ni son intégration professionnelle ne revêtaient un caractère exceptionnel. Ils avaient gardé des liens étroits avec leur pays d'origine puisqu'ils y étaient retournés, notamment en 2017, pour se marier.

Enfin, rien n'indiquait que l'état de santé de la mère de la recourante nécessitait une aide et des soins que seule cette dernière serait en mesure de lui apporter. La décision ne contrevenait donc pas non plus à l'art. 8 CEDH.

13.         Le 3 juin 2024, les recourants ont répliqué.

La situation de Mme A______ avait évolué. En particulier, la durée de son séjour en Suisse constituait un élément nouveau puisque revenue à Genève en 2011 son séjour en Suisse durait depuis treize ans. La naissance de leur fils constituait un deuxième élément déterminant et il serait inéquitable de priver l'enfant de grandir sur le territoire suisse. Quant au recourant, il résidait en Suisse depuis plus de cinq ans. Pour le surplus, ils ont persisté dans leur argumentation.

14.         Le 26 juin 2024, l'OCPM a indiqué au tribunal qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             Les recourants sollicitent leur comparution personnelle.

7.             Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).

Par ailleurs, ce droit ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; cf. aussi art. 41 in fine LPA).

8.             En l’espèce, les recourants ont eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises par écrit durant la procédure, d’exposer leur point de vue et de produire tous les justificatifs qu’ils estimaient utiles à l’appui de leurs allégués. L’OCPM a répondu à leurs écritures et les recourants ont eu l’occasion de répliquer. Le dossier comporte de plus tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, permettant ainsi au tribunal de se forger une opinion et de trancher le litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à la comparution personnelle des parties, cet acte d’instruction, non obligatoire, ne s’avérant pas nécessaire.

9.             Les recourants sollicitent qu’une autorisation de séjour leur soit octroyée sous l’angle du cas de rigueur, ce que l’OCPM a refusé. Est ainsi litigieuse la question de savoir si l’autorité intimée a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier des recourants avec un préavis favorable au SEM et prononcé le renvoi de Suisse de M. B______ et de son fils (étant rappelé que la décision de renvoi concernant la recourante est définitive et en force).

10.         Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI.

11.         Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.

12.         L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

13.         Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI).

14.         Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).

15.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4b ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).

16.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

17.         La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d’autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3).

18.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

19.         S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).

20.         Le Tribunal fédéral a considéré qu’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les années passées sur le territoire suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 consid. 6.2, cf. aussi ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 consid. 6d).

21.         En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

22.         Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).

23.         L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ;C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

24.         Il doit également être tenu compte de l’art. 3 par. 1 CDE qui impose d’accorder une importance primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.3). Les dispositions de la CDE ne font toutefois pas de l’intérêt de l’enfant un critère exclusif, mais un élément d’appréciation, dont l’autorité doit tenir compte lorsqu’il s’agit de mettre en balance les différents intérêts en présence, étant relevé que les dispositions de cette convention ne confèrent aucune prétention directe à l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 139 I 315 consid. 2.4).

25.         Les enfants mineurs partagent, du point de vue du droit des étrangers, le sort des parents qui en ont la garde (arrêts du Tribunal fédéral 2C_529/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5.3 ; 2C_257/2020 du 18 mai 2020 consid. 6.1). Afin de tenir compte de la situation spécifique des familles, une présence de cinq ans en Suisse doit être retenue comme valeur indicative (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 – état au 1er avril 2024 [ci-après : directives LEI], ch. 5.6.10.4). Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu’entraînerait pour les enfants un retour forcé dans leur pays d’origine. Il faut prendre en considération qu’un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif d’un cas personnel d’extrême gravité. Pour déterminer si tel serait le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 10a).

26.         D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêts du TAF F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée).

27.         Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

28.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les recourants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur.

Il n’est pas contesté que la recourante réside en Suisse depuis 2011 ou 2012, soit désormais depuis presque treize ans. Cette durée doit être relativisée, dès lors que le séjour a été effectué de manière illégale, puis à la faveur d'une simple tolérance depuis la date de sa première demande de régularisation de séjour et à nouveau sans droit depuis l'entrée en force de la décision de renvoi la concernant en force depuis le mois de mai 2022 et qu'elle n'a pas respectée. Elle ne peut déduire des droits résultant d’un état de fait créé en violation de la loi. Elle ne peut en tout cas pas tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission.

Concernant M. B______, celui-ci vit en Suisse depuis 2014, soit depuis environ dix ans. Cette durée, qui peut certes être considérée comme longue au sens des critères susmentionnés, doit toutefois être relativisée dans la mesure où le séjour a lui aussi eu lieu dans l’illégalité, puis par tolérance, depuis le dépôt de la demande de régularisation formée en octobre 2023 afin d’éviter, tel que prévu par la jurisprudence, de récompenser la violation de la loi. Le recourant ne peut donc en tirer parti pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission.

La durée de séjour des recourants doit être également relativisée en raison du fait qu'ils ont passé près de vingt-deux ans dans leur pays d’origine avant de venir vivre en Suisse, à savoir leur enfance, leur adolescence et le début de l’âge adulte aux Philippines, soit des périodes décisives pour la formation de la personnalité et l’apprentissage de la culture et des us et coutumes de leur pays.

Sur le plan professionnel, les recourants indiquent avoir occupé plusieurs emplois dans le secteur de l’économie domestique, ce qui leur a permis de ne jamais dépendre de l’assistance publique. Cela étant, on ne saurait qualifier leur intégration professionnelle d’exceptionnelle, ni retenir une ascension professionnelle remarquable au point de justifier la poursuite de leur séjour en Suisse, conformément aux exigences élevées posées par la jurisprudence susmentionnée. Il n’apparaît pas non plus qu’ils auraient acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu’ils ne pourraient les mettre à profit aux Philippines.

Le fait de ne pas dépendre de l'aide sociale, de ne pas faire l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens, l’absence d’infractions pénales et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de domicile, constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Par ailleurs, l’on rappellera que le fait de séjourner clandestinement à Genève contrevient à l’ordre juridique suisse (art. 58a al. 1 let. a LEI ; ATA/239/2022 du 8 mars 2022 consid. 5b).

S’il apparaît que la recourante a tissé des liens lors de son séjour en Suisse, ainsi qu’il résulte des lettres de soutien qu’elle a produites déjà lors de sa première demande, il ne ressort toutefois pas du dossier qu’elle se serait investie d’une autre manière dans la vie associative ou culturelle genevoise. Ainsi, il convient de constater que la recourante n’a pas fait preuve d’une intégration sociale exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers ayant passé un nombre d’années équivalent en Suisse.

S’agissant de leurs possibilités d’intégration dans leur pays d’origine, les recourants sont encore jeunes et en bonne santé. Il est par ailleurs fort vraisemblable qu'ils aient conservé des attaches dans leur pays puisque comme l'a fait très justement remarquer l'OCPM, ils se sont rendus aux Philippines pour s'y marier. Dans ces circonstances, leur réintégration dans leur pays, où ils pourront également faire valoir les compétences professionnelles acquises en Suisse, ne parait pas gravement compromise en soi. Même s’il ne peut être nié qu’un retour dans leur pays d’origine pourra engendrer des difficultés de réadaptation, les recourants ne devraient pas connaître plus de difficultés que la moyenne des étrangers philippins devant retourner dans leur pays, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que les recourants n’ont pas établi. Il faut enfin rappeler que celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Ainsi, au vu de leur statut précaire en Suisse, les recourants ne pouvaient à aucun moment ignorer qu’ils risquaient d’être renvoyés dans leur pays d’origine. Quant à leur enfant âgé d'un peu plus de trois ans, lequel n'a pas encore entamé sa scolarité en Suisse, son intégration ne devrait pas poser de problème particulier.

Au vu de ces circonstances, l'appréciation que l'autorité intimée a faite de la situation des recourants sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA ; cf. aussi ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées).

29.         Les recourants se prévalent également de leurs relations avec la mère de Mme A______, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, en lien avec la protection de leur vie familiale et invoquent les problèmes de santé de celle-ci, lesquels nécessiteraient le soutien de sa fille.

30.         Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2). Tel est notamment le cas si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1). L'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêts du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1). En revanche, une dépendance financière, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne rendent en principe pas irremplaçable l'assistance de proches parents et ne fondent donc pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner en Suisse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_155/2019 du 14 mars 2020 consid. 7.5 ; 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid.).

31.         Lorsque ce n'est pas l'étranger, mais la personne au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qui est dépendante, l'étranger peut également faire valoir un droit en application de l'art. 8 CEDH. Dans un tel cas de figure, il doit démontrer, de manière soutenable, qu'il existe un lien de dépendance particulier entre lui et la personne atteinte d'une maladie ou d'un handicap important, cet état devant être attesté (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3 ; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1).

32.         En l'espèce, pas davantage que lors de sa première demande d'autorisation de séjour, la recourante qui allègue que sa mère, désormais âgée, aurait de « graves problèmes de mobilité » et nécessiterait un soutien régulier de sa part, n'établit pas à satisfaction de droit que cette dernière souffrirait d’un handicap ou d’une maladie grave nécessitant une présence, une surveillance, des soins et une attention que seule la recourante serait susceptible d'assumer et de prodiguer. Dans ces circonstances, elle ne peut pas tirer bénéfice de l'art. 8 CEDH.

33.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

34.         En l’occurrence, au vu de l’absence de délivrance de titre de séjour, c’est à juste titre que l’autorité intimée, qui ne dispose d’aucune latitude de jugement à cet égard, a ordonné le renvoi de Suisse du recourant et de son fils, tout en rappelant que le renvoi de la recourante a déjà été ordonné et est en force.

Quant à l’exécution de ce renvoi, aucun élément au dossier ne laisse supposer que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

35.         Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

36.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

37.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 14 mars 2024 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et celui de leur enfant mineur, C______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 9 février 2024 ;

2.             le rejette;

3.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière