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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2746/2024

JTAPI/864/2024 du 30.08.2024 ( MC ) , REJETE

REJETE par ATA/1104/2024

Descripteurs : INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.74
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2746/2024 MC

JTAPI/864/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 30 août 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Sophie BOBILLIER, avocate, avec élection de domicile

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


EN FAIT

1.            Monsieur A______, né le ______ 1999 est originaire de Tunisie. Il est également connu sous le nom de B______, né le ______ 2002.

2.            Il a été condamné, le 15 juin 2020, par jugement du Tribunal des mineurs à une privation de liberté de 20 jours, avec sursis et délai d'épreuve du 18 juin 2020 au 2 décembre 2020, pour vol simple (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse ; RS 311.0), recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), tentative de vol simple (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), infraction à l'art.115 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) (séjour illégal) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

Il a également été condamné, par ordonnance pénale du 12 août 2020 du Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis, pour infraction à la LEI, puis, par jugement du Tribunal de police du 8 décembre 2020, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, sans sursis, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et enfin, par ordonnance pénale du 26 juin 2021 du Ministère public genevois, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- sans sursis, pour infraction à la LEI (séjour illégal).

Il a en outre fait l'objet d’une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein prononcée à son encontre par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), valable du 21 novembre 2019 au 20 novembre 2021, notifiée le 23 février 2020.

3.            Par décision du 22 mars 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l’art. 64d al. 1 LEI et en lui impartissant un délai au 22 juin 2024 pour quitter le territoire suisse et rejoindre le pays dont il possédait la nationalité - en l’occurrence la Tunisie – ou tout autre pays où il était légalement admissible. Cette décision a été publiée le ______ 2024 dans la Feuille d’avis officielle.

4.            Le 13 août 2024, M. A______, porteur d’une photocopie de son passeport tunisien valable jusqu'au 11 avril 2024, a été arrêté par les services de police, à la buvette de la pointe de la Jonction, après que ces derniers eurent constaté qu’il correspondait physiquement en tout point à la personne recherchée pour s’être illégitimement approprié, le 12 mai 2024, le téléphone portable d’une femme qui l’avait oublié sur le comptoir d’un tabac, sis rue de Carouge 65.

5.            M. A______ a été conduit au poste de police. La fouille de son sac à dos a conduit à la découverte, notamment, de 219.6 gr de résine de cannabis, de 14.9 gr de marijuana et d’une petite balance.

6.            Au cours de son audition par la police le 14 août 2024, l’intéressé, s’agissant de l’appropriation illégitime du téléphone, a nié toute implication que ce fût. Pour le surplus, il a indiqué que la drogue lui appartenait et qu’elle était destinée à sa propre consommation, tout en précisant qu’il comptait la partager avec l’un de ses colocataires, voire avec d’autres amis. Il avait acheté ces stupéfiants à la place des Grottes au prix de CHF 420.-. La balance trouvée dans son sac était destinée à la pesée de la drogue qu’il achetait ; ainsi, il ne se faisait pas « arnaquer ». Sa consommation mensuelle s’élevait à environ 100 gr. Il a encore ajouté qu’il vivait à Genève, en sous-location, dans une chambre d’étudiant, pour un loyer mensuel de CHF 200.-, tout en refusant d’en donner l’adresse. Il lui arrivait de travailler en tant que peintre en bâtiment, ce qui lui permettait de gagner environ CHF 2’000.- par mois. Il savait qu’il séjournait illégalement en Suisse, pays où il était arrivé en provenance d’Italie ; cela étant, il prétendait avoir lancé les démarches idoines en vue de se marier avec sa copine « C______ ».

7.            Par ordonnance pénale rendue le même jour, le Ministère public l’a condamné pour appropriation illégitime, infraction à l’art. 19 al. 1 let. b et 19a LStup et infractions à l’art. 115 al. 1 let. b et c LEI à une peine privative de liberté de 120 jours.

8.            Le 15 août 2024 à 15h58, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans l’ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois.

9.            M. A______, sous la plume de son conseil, a formé opposition contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) par courrier du 26 août 2024, sollicitant la restitution de l’effet suspensif au motif que son centre de vie se trouvait à Genève et qu’il allait débuter une formation auprès de l’Université ouvrière de Genève (ci-après : UOG).

10.        M. A______ a été dûment convoqué pour l'audience de ce jour devant le tribunal.

11.        Lors de l'audience de ce jour, M. A______ a indiqué que, contrairement à ce qui était indiqué sur la pièce produite, il n’avait pas besoin d'être titulaire d'un permis de séjour pour débuter une formation à l’UOG. Il travaillait dans le bâtiment « au gris » et avait un numéro AVS. Il n’avait pas eu connaissance de la décision de renvoi du 22 mars 2024 puisqu’il n’avait pas d'adresse officielle et que cette dernière avait été adressée chez son ex-copine. Il fumait environ 100 gr de cannabis par mois. Lorsqu’il avait été arrêté, il avait acheté la drogue pour un mois et une partie était destinée à son colocataire. Il s’approvisionnait toujours au même endroit et auprès de la même personne. Il a confirmé que toute sa famille habitait en Tunisie. Il souhaitait débuter une formation à l'UOG afin d'obtenir des bases en français et en mathématique avant de pouvoir débuter un apprentissage comme peintre en bâtiment. Contrairement à ce qu’il avait indiqué, il n’avait pas de projet de mariage avec son amie C______. Il a confirmé encore qu’il n’avait jamais quitté la Suisse depuis son arrivée en 2019 et qu’il ne s’était donc pas soumis à la décision d'interdiction d'entrée en Suisse qui lui avait été notifiée en février 2020. Sur question de son conseil, il a indiqué avoir eu connaissance de la décision du 22 mars 2024 lors de son audition par la police le 15 août dernier. Il souhaitait pouvoir s'intégrer à Genève, débuter ses études et trouver un petit job; il avait tous ses amis à Genève.

Le conseil de l’intéressé a confirmé qu’il avait fait opposition à l'ordonnance pénale du 15 août 2024. Il a conclu à l’annulation de la mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée à l’encontre de son client le 15 août 2024 pour une durée de douze mois, subsidiairement à la limitation du périmètre au quartier D______, plus subsidiairement encore à la réduction de sa durée de six mois.

La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée le 15 août 2024 à l’encontre de M. A______ pour une durée de douze mois.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.

3.             Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.

4.             Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a).

5.             D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie même une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.3). Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5).

Même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.3 ; cf. aussi ATA/45/2014 du 27 janvier 2014).

6.             À l'instar de l'art. 13e aLSEE, l'art. 74 al. 1 LEI constitue par ailleurs une clause générale permettant de prendre des mesures également à l'encontre d'étrangers qui ont gravement violé les prescriptions de police des étrangers qui tendent à garantir l'ordre public en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3a et la référence citée cum FF 2002 3469, 3570).

7.             Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/3019/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

8.             Pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction d'un droit fondamental, en l'occurrence la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4 : arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1).

9.             Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent ainsi être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés ; les moyens doivent être proportionnés au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2002 consid. 2c).

10.         Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles ; elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Cela étant, le périmètre d'interdiction peut inclure l'ensemble du territoire d'une ville (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; 2A.647/2006 du 12 février 2007 consid. 3.3 pour les villes d'Olten et de Soleure ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 4.2 pour la ville de Berne).

11.         Les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b et les références citées ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014 ; ATA/778/2012 du 14 novembre 2012).

La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellé et condamné par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019).

12.         En l'espèce, M. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

Il a été condamné, alors qu’il était encore mineur pour, notamment pour vol et recel, puis à trois reprises pour infraction à la LEI avant sa dernière condamnation, certes non encore en force, pour infractions à la LEI et aux art. 19 al. 1 let. b et 19a LStup.

Il a par ailleurs fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 21 novembre 2019 au 20 novembre 2021 à laquelle il ne s’est pas conformé et d’une décision de renvoi du 22 mars 2024 qui a été notifié par publication dans le Feuille d’avis officielle puisqu’il n’avait pas pu être atteint : elle est aujourd’hui en force et M. A______ ne s’y est pas non plus soumis.

Enfin, il n’a aucun lieu de résidence, s’étant encore ce jour déclaré sans domicile fixe et n’a aucune source de revenu légale, travaillant selon ses dires « au gris » sans avoir donné plus de détails. Ses déclarations concernant sa volonté de débuter une formation ne sont étayées par aucune pièce, le fait d’avoir un rendez-vous à l’UOG pour un test de mathématiques et de français le 9 septembre 2024 n’étant pas probant, ce d’autant plus que la convocation indique qu’il doit apporter son permis de séjour alors qu’il n’en possède pas. En Suisse selon ses dires depuis 2019 sans avoir quitté le territoire et n’ayant jamais débuter la moindre formation jusqu’ici, on peut raisonnablement se demander si cette convocation n’a pas été sollicitée pour les besoins de la cause.

Partant, au vu des éléments du dossier, M. A______ peut effectivement être perçu comme une menace pour l'ordre et la sécurité publics et il apparaît clairement qu’il va continuer à fréquenter le milieu de la drogue, en tout cas pour s’approvisionner et approvisionner son colocataire, comme il le faisait lors de son interpellation – étant par ailleurs souligné qu’il ne prétend pas être consommateur depuis peu ni souhaiter arrêter de consommer des stupéfiants. De plus, il n’a aucunement l’intention de se soumettre à la décision de renvoi aujourd’hui en force, comme il ne s’est jamais soumis à la décision d’interdiction d’entrée en Suisse dûment notifiée.

M. A______ a confirmé que toute sa famille se trouvait en Tunisie mais qu’il avait tous ses amis en Suisse. Toutefois, sans savoir dans quel quartier il habite et où il devrait potentiellement se rendre pour conserver ses liens sociaux et ne prétendant pas qu’il serait privé d’un accès à des ressources élémentaires – le rendez-vous à l’UOG le 9 septembre 2024 n’étant pas impératif vu son statut actuel –, on ne voit pas quelle réduction du périmètre pourrait être prononcé. Partant, le périmètre de l’interdiction, soit tout le territoire genevois, sera confirmé.

Enfin, en ce qui concerne la durée de la mesure, vu les condamnations pénales dont il a fait l’objet et son refus de se soumettre aux décisions rendues à son encontre, la mesure paraît apte et nécessaire pour protéger l'ordre et la sécurité publics dans le canton de Genève du risque de la commission de nouvelles infractions et, conformément à la jurisprudence, respecte le principe de proportionnalité.

L’interdiction est ainsi fondée tant dans son principe que dans sa durée et son étendue.

13.         Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de M. A______ pour une durée de douze mois.

14.         L’opposition étant tranchée au fond dans le présent jugement, la requête en restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet.

15.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

16.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 26 août 2024 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans l’ensemble du territoire genevois prise par le commissaire de police le 15 août 2024 pour une durée de douze mois ;

2.             la rejette ;

3.             confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 15 août 2024 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de douze mois ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

5.             dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière