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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2704/2024

JTAPI/853/2024 du 29.08.2024 ( MC ) , REJETE

REJETE par ATA/1126/2024

Descripteurs : INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE
Normes : LEI.74
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2704/2024 MC

JTAPI/853/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 29 août 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


EN FAIT

1.            Monsieur A______, né le ______ 1998, est originaire du Nigéria.

2.            Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné:

- le 11 septembre 2017, par le Ministère public de Lausanne, à 10 jours-amende à CHF 20.-, sursis 2 ans, pour séjour illégal;

- le 28 novembre 2023, par le Ministère public de Genève, à 20 jours-amende à CHF 30.-, sursis 3 ans, prolongé d'un an, le 18 février 2024, pour séjour illégal ;

- le 18 février 2024, par le Ministère public de Genève, à 60 jours-amende à CHF10.- pour séjour illégal et empêchement d'accomplir un acte officiel.

3.            Il a également été condamné par le Ministère public le 11 avril 2024 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, pour séjour illégal, le sursis accordé le 28 novembre 2023 a été révoqué. Cette décision a fait l'objet d'une opposition et n'est pas en force.

4.            L'intéressé, démuni de documents d'identité, a été interpellé le 20 août 2024 au cimetière des Rois à Genève, après avoir été observé par des policiers, en train de procéder à un échange avec un toxicomane. Ce dernier a été interpellé et a expliqué à la Police avoir acheté une boulette de cocaïne d'un poids de 0,6 gr contre la somme de CHF 20.- à un dealer. Les policiers ont donc procédé à l'interpellation de M. A______.

5.            La fouille a révélé que M. A______ était porteur notamment de CHF 170.60. Les contrôles de sécurité ont permis de déterminer que l'intéressé faisait l'objet d'une parution SIS pour non-admission introduite par les autorités françaises.

6.            Lors de son audition par la police, M. A______ a admis la vente du jour en précisant que c'était la première fois qu'il se livrait à du trafic de drogue.

S'agissant de sa situation personnelle, l'intéressé a indiqué vivre en France, y travailler comme DJ pour un salaire mensuel se situant entre EUR 300.- et 400.- et n'avoir aucun lien particulier avec la Suisse.

7.            M. A______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.

8.            Le 21 août 2024, l’intéressé, a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

9.            Le même jour, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (ensemble du territoire genevois) pour une durée de douze mois.

10.        Par acte du 22 août 2024, M. A______, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition contre cette décision devant Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

11.        Lors de l'audience du 28 août 2024 devant le tribunal, M. A______ a confirmé son opposition à la mesure prononcée à son encontre.

En effet, il avait une petite amie qui habitait en Suisse et qui ne pouvait pas venir en France parce qu’il habitait loin. Il venait fréquemment la voir en Suisse. Il vivait en B______ (France) et venait en bus à Genève. Son amie, qui était introvertie, n'aimait pas voyager. Elle habitait près du C______, il ne souhaitait pas divulguer son adresse car elle ne savait pas qu’il était impliqué dans une procédure. Il la connaissait depuis trois mois, elle s'appelait D______, mais il ne connaissait pas son nom de famille. Il n’avait pas d'autre raison de venir à Genève.

En ce moment, il vivait à E______ (France) avec un ami. Il partageait une chambre avec lui et il ne pouvait pas recevoir sa petite amie chez cet ami.

Il avait quitté le Nigéria en 2015, en raison de Boko Haram. Son père avait été tué par ces terroristes dans leur village qui s'appelait G______. Concernant sa situation administrative en France, il avait sollicité le réexamen de sa demande d'asile, lequel était en cours à ce jour. Il avait déposé sa demande d'asile à F______ (France) et avait été transféré en B______ (France). Concernant l’infraction pour laquelle il avait été condamné le 21 août 2024, c’était la première fois que qu’il commettait une telle infraction et en était désolé.

La représentante du commissaire de police a indiqué qu’il ressortait du rapport de police du 20 août 2024 que M. A______ figurait sur la base de données SIS comme faisant l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire Schengen, valable jusqu'en 2025 en raison d'infractions liées au trafic de stupéfiants, atteinte à l'ordre et à la sécurité publics. Sur la base de cette information, un policier avait fait une demande auprès du CCPD France, lequel leur avait répondu que M. A______ était connu pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans en 2021, infraction à une interdiction de séjour, fréquentation d'un lieu interdit en 2022, offre-cession-transport-détention-acquisition non autorisée de stupéfiants en 2022. Il faisait également l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire jusqu'au 4 juillet 2027 prononcée par les autorités judiciaires françaises.

M. A______ a indiqué qu’il était exact qu’il avait été condamné en France pour trafic de stupéfiants sur la base d'une fausse accusation. Ni la police ni son avocat ne l’avaient écouté. Il avait été condamné à dix mois de prison en France. Il était sorti de prison l'année dernière, il croyait que c'était en 2023. Il ne se savait pas faire l'objet d'une mesure d'interdiction de l'espace Schengen ni qu’il était interdit de territoire en France.

La représentante du commissaire de police a précisé que M. A______, lors de précédentes auditions par la police, avait eu l'occasion d'indiquer qu'il était connu en France pour une affaire de stupéfiants. Elle a remis au tribunal un extrait Eurodac de novembre 2023, lequel indiquait plusieurs demandes d'asile déposées par l'intéressé, à savoir trois en France, deux en Italie et une en Autriche. Elle a souligné que l’intéressé n'avait jamais mentionné l'existence de sa petite amie en Suisse mais plutôt le fait qu'il avait une épouse à H______ (France) ainsi qu'un bébé.

M. A______ a expliqué qu’il était effectivement divorcé et avait un bébé qui habitait à H______ (France).

Le conseil de l’intéressé a conclu à la réduction de la durée de la mesure à trois mois en application du principe de proportionnalité.

La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure tant dans sa durée que dans son étendue géographique.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.

3.             Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.

4.             Selon l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée s’il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.

5.             De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

6.             Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001).

7.             L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI).

8.             Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a).

9.             D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie même une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.3). Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5).

10.         Même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.3 ; cf. aussi ATA/45/2014 du 27 janvier 2014).

11.         À l'instar de l'art. 13e aLSEE, l'art. 74 al. 1 LEI constitue par ailleurs une clause générale permettant de prendre des mesures également à l'encontre d'étrangers qui ont gravement violé les prescriptions de police des étrangers qui tendent à garantir l'ordre public en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3a et la référence citée cum FF 2002 3469, 3570).

12.         Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/3019/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

13.         Pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction d'un droit fondamental, en l'occurrence la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4 : arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1).

14.         Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent ainsi être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés ; les moyens doivent être proportionnés au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2002 consid. 2c).

15.         Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles ; elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Cela étant, le périmètre d'interdiction peut inclure l'ensemble du territoire d'une ville (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; 2A.647/2006 du 12 février 2007 consid. 3.3 pour les villes d'Olten et de Soleure ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 4.2 pour la ville de Berne).

16.         Les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b et les références citées ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014 ; ATA/778/2012 du 14 novembre 2012).

17.         La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellé et condamné par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019).

18.         En l'espèce, M. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI), ce qui n'est pas contesté.

Il a été condamné à trois reprises pour des infractions à la LEI (entrée et séjour illégal) et une fois pour empêchement d'accomplir un acte officiel. Il résulte par ailleurs du dossier de police qu'il aurait déjà été condamné en France pour des activités en lien avec le trafic de stupéfiants ce qu'il ne conteste pas, reconnaissant à ce sujet qu'il a fait l'objet d'une peine de prison en France. Enfin, le 21 août dernier il a été déclaré coupable par le Ministère public d'avoir vendu 0,6 gr de cocaïne et avoir consommé de la marijuana, faits qu'il a reconnus.

Partant, au vu des éléments du dossier, M. A______ peut effectivement être perçu comme une menace pour l'ordre et la sécurité publics et il apparaît clairement, notamment eu égard à sa situation économique assurément précaire qu'il pourrait encore commettre des infractions de même nature que celles pour lesquelles il a été condamné s'il était autorisé à continuer à pouvoir se rendre à Genève.

Les conditions légales d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 74 LEI sont donc réunies, cette mesure étant par conséquent, en l'espèce, fondée dans son principe.

19.         M. A______ remet en cause la durée de la mesure. Il invoque à cet effet son souhait de pouvoir venir à Genève pour y rencontrer sa petite amie.

D'emblée, il doit être relevé qu'il n'apporte pas le moindre indice concret à l'appui de ses affirmations, étant rappelé que selon ses propres explications, il vivrait en B______ (France), aurait une femme et un bébé à H______ (France) et séjournerait chez un ami à E______ (France). Ses attaches ne se situent donc pas essentiellement à Genève et il ne le prétend d'ailleurs pas. On ne voit par ailleurs pas ce qui empêcherait sa petite amie, en admettant son existence, de se rendre en France voisine pour rencontrer M. A______.

S'agissant du périmètre d'interdiction, étendu à l'ensemble du canton de Genève, il ne constitue pas un usage excessif du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Certes, compte tenu des faits qui sont reprochés à M. A______, une interdiction de pénétrer limitée au centre-ville, lieu notoire du trafic de stupéfiants selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2), devrait en principe s'avérer suffisante au vu du but poursuivi par l'art. 74 LEI, qui vise avant tout à combattre le trafic de stupéfiants et à éloigner les trafiquants et consommateurs des lieux où celui-ci se pratique (dans ce sens, cf. not. ATA/199/2017 du 16 févier 2017 ; JTAPI/1381/2016 et JTAPI/1380/2016 du 26 décembre 2016). Toutefois, le dossier ne contient aucun élément laissant entendre que la présence de M. A______ s'avérerait nécessaire au sein de celui-ci, l'intéressé justifiant sa présence à Genève par le seul fait qu'il souhaite y rencontrer sa petite amie, ce qu'il peut très bien faire du côté français de la frontière séparant Genève de la France.

Au vu du comportement de l'intéressé, la durée de la mesure paraît enfin apte et nécessaire pour protéger l'ordre et la sécurité publics dans le canton de Genève du risque de commission de nouvelles infractions et conformément à la jurisprudence, respecte ainsi le principe de proportionnalité.

Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de M. A______ pour une durée de douze mois.

20.         Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

21.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

22.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 22 août 2024 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 21 août 2024 pour une durée de douze mois ;

2.             la rejette ;

3.             confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 21 août 2024 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de douze mois ;

4.             dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

6.             dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST


Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière