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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2518/2023

JTAPI/627/2024 du 24.06.2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : IMPÔT SUR LA FORTUNE;VALEUR DE RENDEMENT;ÉTUDE D'AVOCAT;EFFET CONFISCATOIRE DE L'IMPÔT
Normes : Cst; LHID.14; LIPP.49
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2518/2023 ICCIFD

JTAPI/627/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 24 juin 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______ et Madame B______, représentés par Me A______, avocat, avec élection de domicile

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 


 

EN FAIT

1.             Le litige concerne l’impôt cantonal et communal (ICC) pour l’année 2019.

2.             Monsieur A______ (ci-après : le contribuable ou le recourant) est associé de l’Étude d’avocats C______ SA (ci-après : la société ou l’Étude), inscrite au registre du commerce le ______ 2014 et ayant son siège à Genève. La société dispose d’un capital de CHF 500'000.- réparti en cinq cent actions nominatives d’une valeur de CHF 1'000.- chacune. Elle a été transformée en Sàrl le ______ 2023.

3.             En 2019, chacun des cinq associés détenait 100 actions de CHF 1'000.- chacune, nominatives, liées selon statuts et entièrement libérées.

4.             Selon l’art. 7 des statuts de l’Étude, le transfert des actions était subordonné à l’approbation du conseil d’administration et seuls des avocats inscrits à un registre des avocats suisse pouvaient être actionnaires.

5.             Dans sa déclaration fiscale 2019, le contribuable a mentionné 20 (recte : 100) actions de l’Étude pour une valeur imposable de CHF 400'000.-. Les rendements bruts soumis et non soumis à l’impôt anticipé étaient tous deux nuls.

6.             Par bordereau et avis de taxation ICC 2019 du 24 février 2023, l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC‑GE) a fixé la valeur des actions de la société à CHF 1'933'400.- en application de la circulaire n° 28 de la Conférence suisse des impôts intitulée "Instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune" (disponible sur: https://www.steuerkonferenz.ch; éditée pour la dernière fois le 28 août 2008 ; ci-après : la circulaire no 28). Après prise en compte des autres éléments de leur fortune mobilière et immobilière et des déductions, la fortune imposable des contribuables s’élevait par conséquent à CHF 1'950'615.-.

7.             Par courrier du 6 avril 2023, Monsieur A______ et Madame B______ (ci-après : les contribuables ou les recourants) ont élevé réclamation contre ladite taxation, concluant à son annulation et à l’émission d’un nouveau bordereau.

Ils ont fait valoir des restrictions à la transmissibilité des actions selon l'art. 7 des statuts de la société, ce qui impactait leur valeur vénale. Les conventions d’actionnaires prévoyaient en outre que les titres devaient être repris « à la valeur nominale plus les réserves ». Lorsque l’un des associés avait quitté l’Étude le 31 août 2019, ses actions lui avaient ainsi été reprises au prix de CHF 1'500.- l’unité. Le 3 octobre 2022, 30 actions avaient été vendues à un tiers pour le même prix unitaire. Le bénéfice d’exploitation était en outre strictement dépendant de l’activité et de la personne de l’avocat.

Le fait de valoriser les actions à hauteur de CHF 1'970'458.- (recte : CHF 1'933'400.-) aboutissait par ailleurs à un surplus d'imposition de l’ordre de CHF 35'000.- par an dépassant le rendement des titres. Un tel impôt était confiscatoire. La valeur vénale des titres litigieux devait dès lors être fixée « à la valeur nominale plus les réserves » soit CHF 150'000.-, ou tout au plus à la valeur résultant de la déclaration fiscale soit CHF 400'000.-.

8.             Par décision sur réclamation du 29 juin 2023, l’AFC-GE a maintenu la taxation litigieuse. L’Étude constituait une société commerciale dont la valeur résultait, conformément à la circulaire n° 28, de la moyenne pondérée entre la valeur de rendement doublée et la valeur intrinsèque. Les conventions d’actionnaires n’avaient aucune pertinence dans le cadre de cette estimation.

9.             Par acte du 4 août 2023, les contribuables ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). Ils ont conclu à la réforme de la décision de l’AFC-GE en ce sens que leur impôt ICC/IFD était réduit à un montant n’excédant pas CHF 45'000.-, subsidiairement était fixé sur la base d’un revenu net de CHF 174'644.- et d’une fortune nette de CHF 270'000.- avant déduction sociale.

La "méthode des praticiens" n’était pas applicable pour estimer la valeur des actions litigieuses. Contrairement à ce qu’avait retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_954/2020 du 26 juillet 2021, le contribuable avait démontré avoir cédé, en date du 3 octobre 2022, un tiers de ses titres (recte : 30%) à un nouvel associé de l’Étude pour un prix de CHF 50'000.- (recte : CHF 45'000.-), ce qui permettait de fixer leur valeur à CHF 150'000.-. Le prix de la transaction avait été librement négocié, l'acquéreur et le contribuable n'étant liés par aucune convention. Le contribuable n’était pas non plus lié par une convention d’actionnaires l’obligeant à vendre ses titres à un prix particulier. C'était d'ailleurs à une valeur équivalente qu'un ancien associé avait cédé ses actions le 31 août 2019. Ces valeurs correspondaient à celle du marché libre, dès lors qu’aucun avocat ne paierait des actions en fonction de la valeur de rendement d’une société. Le rendement n’était en effet pas lié à la société mais aux avocats qui la composaient. Il convenait par conséquent de reprendre les taxations 2016 et 2017 (sic) des contribuables et de fixer la valeur de leur fortune à CHF 80'895.- ainsi que cela avait déclaré, et non à une valeur de CHF 1'950'000.-.

La fixation de la valeur des actions à CHF 3'460'546.- en 2016, puis à CHF 4'086'599.- en 2017 puis à CHF 1'933'400.- en 2019 impliquait en outre que l'impôt devenait confiscatoire. Cela aboutissait à un surplus d’impôt sur la fortune de CHF 30'000.- par an, soit un montant supérieur au rendement des titres. En l’espace de cinq ans, cela représentait un montant de CHF 175'000.- soit un montant supérieur à la valeur nominale des actions.

Le contribuable a notamment produit le bilan 2016 de la société. Celui-ci faisait état d’un capital social de CHF 500'000.-, de réserves légales issues du bénéfice de CHF 250'000.-, d’un bénéfice reporté de CHF 1'250'790.- et d’un bénéfice de l’exercice de CHF 261'794.- (en chiffres arrondis).

Il a également produit un exemplaire caviardé du contrat de vente d’actions du 3 octobre 2022. Son préambule mentionnait que trois nouveaux associés rejoignaient l’Étude à compter du 1er octobre 2022 et que dans ce contexte, diverses transactions étaient effectuées entre les actuels et les nouveaux associés, ainsi qu’avec la société, afin que chaque associé soit propriétaire de 70 actions. Le contribuable qui détenait 100 actions en cédait dès lors 30 à l’un des associés entrants.

10.         Dans sa réponse du 30 novembre 2023, l’AFC-GE a conclu à ce que le recours soit considéré comme sans objet en ce qu’il concernait l’IFD 2019 et rejeté pour le surplus.

Depuis 2015, le commentaire de la circulaire no 28 assimilait les études d’avocats à des sociétés de service. Leur valeur de rendement devait dès lors être prise en considération pour estimer la valeur de leurs actions. La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) avait confirmé le bien-fondé de cette règle dans un arrêt ATA/1303/2019 du 27 août 2019. Le tribunal avait rendu le 14 novembre 2022 un jugement JTAPI/1215/2022 allant dans le même sens et qui concernait un des associés du contribuable.

Dans le cas d’espèce, le contribuable invoquait en vain le rachat par son Étude des actions d’un associé sortant au prix de CHF 1'500.- par action en 2019 et la vente d’une partie des titres qu’il détenait à un associé entrant au même prix en 2022. Selon la jurisprudence, le rachat par la société des titres d’associés sortants sur la base des critères prévus dans une convention d’actionnaires, prescrivant pour prix de vente la seule substance intrinsèque de la société, ne constituait pas un transfert représentatif entre tiers indépendants. S’agissant de la seconde transaction, le contrat de vente caviardé produit par le contribuable ne permettait pas de démontrer qu’un transfert entre tiers indépendants était intervenu. Ce contrat avait en outre été conclu trois ans après la période fiscale litigieuse, soit au-delà de la période de référence d’un an admise par la jurisprudence. L’évaluation de la valeur des titres du contribuable sur la base de la valeur de rendement était dès lors conforme au droit.

La taxation 2019 du contribuable ne pouvait en outre être qualifiée de confiscatoire dès lors que son imposition sur le revenu et la fortune n’excédait pas le 60% de son revenu net imposable. En outre, même en admettant les chiffres que le contribuable articulait, il n’était pas démontré que l’atteinte à son patrimoine s’inscrivait dans la durée.

11.         Par courrier du 5 janvier 2024, le contribuable a sollicité, notamment, son audition orale.

12.         Dans sa réplique du 23 janvier 2024, le contribuable a conclu à la production de ses avis de taxation ICC et IFD depuis 2010 sous forme de tableau, en distinguant entre l’impôt sur le revenu et celui sur la fortune. Il a persisté à requérir son audition ainsi que celle de l’avocat ayant acquis ses actions en 2022, en précisant que le nom de ce dernier serait transmis au greffe dans les meilleurs délais.

Il a fait valoir qu’entre 2010 et 2015, alors qu’il était célibataire, son imposition représentait 30% de son revenu. A compter de 2016, elle avait augmenté d’environ 15%. Son impôt sur la fortune représentait alors CHF 35'000.- à CHF 40'000.- par an, soit l’équivalent d’une année de salaire en quatre ans. Ce montant était largement supérieur au rendement de sa fortune. Son taux d’imposition avait encore augmenté à partir de 2017 en raison de son mariage avec la recourante. Une telle imposition s’avérait confiscatoire dans la durée.

13.         L’AFC-GE a dupliqué le 5 février 2024.

Elle a produit sous forme de tableau le montant des taxations ICC et IFD du contribuable pour les années 2010 à 2019 en distinguant l'impôt sur le revenu et celui sur la fortune. Le contribuable n’avait jamais déposé ses déclarations fiscales en 2010, 2012, 2014 et 2015. Les montants reportés dans le tableau reproduit ci-dessous émanaient dès lors en partie de taxations d’office (ci-après « TO »).

 

Année fiscale

 

ICC

IFD

Total impôts

Revenu imposable (ICC)

%

2010 TO

CHF 51'554.-

CHF 34'088.-

CHF 85'642.-

CHF 180'000.-

48%

sur fortune

CHF 1'128.-

 

 

 

 

sur revenu

CHF 49'091.-

 

 

 

 

autre

CHF 1'335.-

 

 

 

 

2011

CHF 44'755.-

CHF 27'831.-

CHF 72'587.-

CHF 151'435.-

48%

sur fortune

CHF 3'223.-

 

 

 

 

sur revenu

CHF 40'197.-

 

 

 

 

autre

CHF 1'335.-

 

 

 

 


 

2012 TO

CHF 64'966.-

CHF 30'721.-

CHF 95’ 687.-

CHF 220'000.-

43%

sur fortune

CHF 3'219.-

 

 

 

 

sur revenu

CHF 60'456.-

 

 

 

 

autre

CHF 1290.-

 

 

 

 

2013

CHF 61'416.-

CHF 18'366.-

CHF 79'782.-

CHF 229'277.-

35%

sur fortune

CHF 3'604.-

 

 

 

 

sur revenu

CHF 57'766.-

 

 

 

 

autre

CHF 45.-

 

 

 

 

2014 TO

CHF 62'446.-

CHF 17'521.-

CHF 79'967.-

CHF 230'000.-

35%

sur fortune

CHF 3'621.-

 

 

 

 

sur revenu

CHF 58'249.-

 

 

 

 

autre

CHF 575.-

 

 

 

 

2015 TO

CHF 77'746.-

CHF 23'593.-

CHF 101'339.-

CHF 276'000.-

37%

sur fortune

CHF 4'709.-

 

 

 

 

sur revenu

CHF 72'211.-

 

 

 

 

autre

CHF 825.-

 

 

 

 

2016

CHF 104'270.-

CHF 25'547.-

CHF 129'817-

CHF 287'380.-

45%

sur fortune

CHF 28'177.-

 

 

 

 

sur revenu

CHF 76'018.-

 

 

 

 

autre

CHF 75.-

 

 

 

 

2017

CHF 67'766.-

CHF 13'836.-

CHF 81'602.-

CHF 210'303.-

39%

sur fortune

CHF 34'649.-

 

 

 

 

sur revenu

CHF 33'061.-

 

 

 

 

autre

CHF 55.-

 

 

 

 

2018

CHF 68'384.-

CHF 17'892.-

CHF 86'276.-

CHF 235'736.-

37%

sur fortune

CHF 16'705.-

 

 

 

 

sur revenu

CHF 51’094.-

 

 

 

 

autre

CHF 584.-

 

 

 

 

2019

CHF 47'960.-

CHF 9'572.-

CHF 57'532.-

CHF 174'644.-

33%

sur fortune

CHF 14'144.-

 

 

 

 

 

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de l'art. 49 LPFisc.

3.             Le litige porte sur l’estimation de la valeur fiscale des actions d’une société anonyme d’avocats non cotée en bourse pour l’année fiscale 2019.

4.             Le recourant a préalablement conclu, dans son courrier du 5 janvier 2024, ainsi que dans sa réplique du 23 janvier suivant, à son audition orale ainsi qu’à celle de l’avocat ayant acquis ses actions en 2022.

5.             Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 131 I 153 consid. 3). En outre, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 134 I 140 consid. 5.3).

6.             En l'espèce, le recourant a eu l'occasion, au cours de la présente procédure, de faire valoir ses arguments et de produire des pièces, tant dans son recours que dans sa réplique. Comme il sera exposé ci-après (cf. infra consid. 14), le dossier soumis au tribunal comporte en outre suffisamment d’éléments pertinents pour pouvoir statuer en connaissance de cause sur l’ensemble du litige. A cela s'ajoute que l'on ne voit pas quels éléments d'information son audition lui permettrait d'apporter, que la procédure écrite l'aurait empêché d'exposer, et le recourant ne justifie d'ailleurs pas spécifiquement l'utilité de l'entendre oralement.

7.             Les actes d’instruction sollicités par le recourant ne sont dès lors pas nécessaires pour décider de l’issue du recours.

Au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite aux actes d’instruction susmentionnés.

8.             Selon l’art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), l’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette, estimée en principe à la valeur vénale (art. 14 al. 1 LHID). La valeur de rendement peut toutefois être prise en considération de façon appropriée (art. 14 al. 1 2ème phr. LHID).

9.             La valeur vénale est la valeur marchande objective d’un actif à un moment donné. Il s’agit de la valeur qu’un acheteur paierait normalement dans des circonstances normales (arrêt du Tribunal fédéral 2C_954/2020 du 26 juillet 2021 consid. 5.1 et les arrêts cités ; ATA/460/2018 du 8 mai 2018 et les références citées).

La LHID ne prescrit pas au législateur cantonal une méthode d'évaluation précise pour déterminer cette valeur. Les cantons disposent donc en la matière d'une marge de manœuvre importante pour élaborer et appliquer leur réglementation, aussi bien dans le choix de la méthode de calcul applicable que pour déterminer, vu le caractère potestatif de l'art. 14 al. 1 2ème phr. LHID, dans quelle mesure le rendement doit être pris en considération dans l'estimation (ATF 134 II 207 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_954/2020 précité, ibidem).

10.         À Genève, l'art. 46 LIPP prévoit que l'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette, après déductions sociales. Sont notamment soumis à l'impôt sur la fortune les actions, les obligations et les valeurs mobilières de toute nature (art. 47 let. b LIPP). Selon l'art. 49 LIPP, l'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû (al. 1). La fortune est estimée en général à la valeur vénale (al. 2).

La teneur de l'art. 49 LIPP n'interdit pas, par principe, la prise en compte de la valeur de rendement d'un bien avant de fixer sa valeur fiscale. À cela s'ajoute que la valeur vénale de certains biens est de toute manière corrélée – dans une mesure plus ou moins grande – au rendement que ceux-ci peuvent procurer, de sorte que son estimation ne peut pas en faire totalement fi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_328/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.8).

11.         S'agissant de l'évaluation de participations dans des sociétés non cotées, le Tribunal fédéral se réfère et applique la circulaire n° 28 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_954/2020 du 26 juillet 2021 consid. 5.3 et l’arrêt cité).

La circulaire n° 28 (précisée par les commentaires) poursuit un but d'harmonisation fiscale horizontale et concrétise ainsi l'art. 14 al. 1 LHID. En tant que directive, elle ne constitue certes pas du droit fédéral ou intercantonal, ne crée aucun droit ni aucune obligation et ne lie donc pas le juge. Elle est toutefois reconnue, de jurisprudence constante, comme présentant une méthode adéquate et fiable pour l'estimation de la valeur vénale des titres non cotés, même s'il n'est pas exclu que d'autres méthodes d'évaluation reconnues puissent, isolément, s'avérer appropriées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_954/2020 précité, ibidem).

12.         La circulaire n° 28 prévoit que la méthode d'estimation générale des titres non cotés des sociétés commerciales, industrielles et de services, dans la mesure où ils n'ont jamais été transférés, s'effectue par la moyenne pondérée entre la valeur de rendement doublée et la valeur intrinsèque déterminée selon le principe de la continuation (circulaire n° 28, chap. A/2, ch. 4 et chap. B/3.2, ch. 34 de l'édition du 28 août 2008). Cette méthode est généralement appelée « méthode des praticiens ». Le commentaire de la circulaire n° 28, émanant de la Conférence suisse des impôts (également disponible sur le site de la Conférence), prévoit pour ce qui concerne l'estimation d'une étude d'avocats constituée en société anonyme que la valeur de rendement doit être incluse dans le calcul, que « la transmissibilité restreinte des droits de participation est uniquement à prendre en considération dans le cadre de la déduction forfaitaire [...] » et qu' « une politique spéciale de salaires et de dividendes n'aurait également aucune influence sur les principes de l'estimation » (arrêt du Tribunal fédéral 2C_954/2020 précité, consid. 5.4 et la référence au commentaire 2019 de la circulaire n° 28, p. 11).

En revanche, pour les titres qui ont fait l'objet d'un transfert substantiel entre tiers indépendants, la valeur vénale correspond généralement au prix d'acquisition (circulaire n° 28 chap. A/2, ch. 5). Le prix obtenu lors d'un tel transfert n'est toutefois à prendre en considération que s'il permet de déterminer une valeur vénale représentative et plausible de la société, situation qui doit être examinée selon l'ensemble des circonstances (circulaire n° 28 chap. A/2, ch. 5 et commentaire 2019 de la circulaire, p. 4). Si tel est le cas, la jurisprudence a précisé que la détermination par le biais de la méthode dite « des praticiens » n'a pas lieu d'être (arrêt du Tribunal fédéral 2C_954/2020 précité, ibidem et l’arrêt cité).

S’agissant des transferts entre tiers indépendants, le commentaire mentionne que les prix de vente doivent ne pas avoir été fixés sur la base d'une formule d’estimation préétablie. La condition pour la détermination d’un prix justifié sur le plan fiscal est ainsi qu’un véritable prix du marché se soit formé, sans que d'autres circonstances aient influencé cette libre formation des prix (commentaire 2019 de la circulaire, p. 5 et la décision citée).

Des transferts entre actionnaires, et/ou partenaires, ne sont pas considérés comme transferts entre tiers indépendants. Il en va notamment ainsi quand la formation du prix n'est pas transparente et qu’elle ne résulte pas d’une méthode correspondant à des critères économiques reconnus. C’est régulièrement le cas lorsqu’une société opérationnellement active fait l’objet d’un transfert sur la base d’une convention d’actionnaires avec pour prix de vente la seule substance intrinsèque. Le même principe vaut pour l’acquisition par la société de ses propres droits de participation (commentaire 2019 de la circulaire, p. 5 et les décisions citées).

Pour pouvoir prendre en considération un transfert substantiel, le commentaire préconise en outre l’écoulement d’un délai maximal d’un an entre l’aliénation de la participation dans l’entreprise et la date de référence valable pour l’impôt sur la fortune (commentaire 2019 de la circulaire, p. 6 et la décision citée).

13.         Dans l’arrêt du 26 juillet 2021 mentionné ci-dessus qui portait sur l’estimation de la valeur des actions d’une société anonyme d’avocats, le Tribunal fédéral a notamment considéré que le recourant ne pouvait pas contester l’utilisation de la méthode des praticiens en se fondant sur les transferts d’actions qui étaient intervenus durant les années précédentes entre actionnaires sortants et nouveaux actionnaires. A teneur de l’arrêt rendu par la chambre administrative, les prix pratiqués à ces occasions étaient en effet restés invariables et avaient été déterminés systématiquement selon la valeur nominale des actions, conformément à ce qui était prévu par le contrat de société simple. Il ne pouvait dès lors être considéré que les transactions en cause avaient été réalisées sur un marché libre. Le recourant frisait en outre la témérité lorsqu'il faisait valoir que le prix fixé par la convention n’était pas applicable aux associés entrants parce qu'ils n'étaient pas liés par celle-ci au moment de l'acquisition. En effet, il ressortait des faits de l'arrêt entrepris – que le recourant ne contestait pas sous l'angle de l'arbitraire – que le prix des actions, y compris pour les associés entrants, ressortait du contrat de société qui fixait l'acquisition de la part au capital-actions de l'étude à un moment déterminé. Il découlait donc de ces éléments que les personnes qui souhaitaient acquérir des actions acceptaient également d'adhérer à la convention de société simple. Par ailleurs, le recourant n'indiquait pas quel autre motif que le contrat en cause pouvait justifier des transferts toujours au même prix des actions, soit à leur valeur nominale de CHF 100.-, qui était largement inférieure à la valeur substantielle de la société qui était fixée en 2015 et 2016 à plus de CHF 2'700'000.- par les autorités zurichoises, soit CHF 270.- par action.

14.         En matière fiscale, il appartient à l'autorité fiscale de démontrer l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. S'agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d'en apporter spontanément la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve, ces règles s'appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 140 II 248 consid. 3.5 ; 133 II 153 consid. 4.3).

Si l'estimation de titres non cotés en bourse est effectuée sur la base de la circulaire n° 28, il convient alors de supposer que l'estimation aboutit à une valeur vénale correcte et que, par ce calcul, le fisc a apporté une preuve suffisante. Si un contribuable est d'un avis contraire, il lui appartient dès lors d'apporter ses propres preuves (ATA/1013/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 ; ATA/530/2020 du 26 mai 2020 consid. 2b ; ATA/858/2019 du 30 avril 2019 consid. 2d ; ATA/1418/2017 du 17 octobre 2017). Il doit ainsi démontrer que le prix du transfert correspond au prix du marché, en expliquant de manière détaillée comment le prix du transfert a été calculé (commentaire 2019 de la circulaire, p. 5 et la décision citée).

15.         En l’espèce, le recourant fait valoir que les actions de l’Étude ont fait l’objet d’un transfert librement négocié en 2022, à l’occasion duquel elles ont été valorisées à CHF 1'500.- l’unité. Ce prix établissait la valeur vénale effective des titres litigieux de sorte qu’il n’y avait pas lieu de recourir à la méthode des praticiens pour les estimer.

L’affirmation du recourant selon laquelle le prix en question aurait été « librement négocié » et fixé « en dehors de toute convention d’actionnaires » n’emporte toutefois pas conviction.

Le recourant a lui-même exposé, dans la réclamation qu’il a adressée à l’AFC-GE le 6 avril 2023, que la convention d’actionnaires qui le liait à ses associés prévoyait que les titres devraient être repris « à la valeur nominale plus les réserves ». Lorsque l’un des associés avait quitté l’Étude en 2019, la société lui avait par conséquent racheté ses actions à CHF 1'500.- l’unité, étant précisé que le bilan 2016 de la société faisait état d’un capital-actions de CHF 500'000.- et de réserves à hauteur de CHF 250'000.-. Selon la jurisprudence rappelée plus haut, un tel rachat de titres d’associés sortants à un prix correspondant, selon la convention d’actionnaires, à la seule substance intrinsèque de la société, ne constitue pas un transfert entre tiers indépendants permettant de fixer un véritable prix du marché.

Or, lorsque l’Étude a intégré trois nouveaux associés en 2022, celui qui a acquis les 30 actions du recourant a payé celles-ci CHF 45'000.-, soit un montant identique au prix de reprise pratiqué en 2019. Il s’ensuit que même si ce prix d’entrée n’était pas fixé à l’avance par la convention d’actionnaires, les associés étaient selon toute vraisemblance convenus de le faire coïncider avec le prix de reprise prévu par cette convention et pratiqué en 2019 lors de la sortie du dernier associé. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, le cas d’espèce s’apparente dès lors bel et bien à celui jugé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 juillet 2021, dans lequel il a été considéré que le prix d’acquisition des actions par les associés entrants avait été influencé par le contrat de société simple, de sorte qu’il ne pouvait être considéré que les transactions en cause avaient été réalisées sur un marché libre et que le prix fixé par celles-ci pouvait servir de référence pour fixer la valeur vénale des titres litigieux.

Le recourant ne saurait au surplus se retrancher derrière l’affirmation selon laquelle aucun avocat n’accepterait jamais de payer des actions en fonction de la valeur de rendement d’une étude. A supposer qu’elle soit avérée, cette volonté de céder, respectivement d’acquérir les actions d’une société anonyme d’avocats à un prix dépendant du montant du capital-actions et des réserves, soit pour un montant en principe largement inférieur à la valeur de rendement, n’aboutit pas à la fixation d’un véritable prix du marché au sens de la jurisprudence. Elle ne saurait dès lors être opposée à l’administration fiscale pour estimer la valeur d’une telle société.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’AFC-GE a estimé la valeur des titres du recourant en faisant application de la méthode des praticiens, étant au surplus précisé que l’intéressé n’invoque aucune erreur dans le cadre du calcul opéré par cette autorité. Le recours sera par conséquent rejeté sur ce point.

16.         Le recourant se plaint encore du caractère confiscatoire de son imposition.

17.         Aux termes de l’art. 26 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), la propriété est garantie. En matière fiscale, cette disposition ne va pas au-delà de l’interdiction d’une imposition confiscatoire, laquelle porte atteinte à l’institution même et au noyau essentiel de la propriété privée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_579/2009 du 25 juin 2010 consid. 6.2 ; 2C_277/2008 du 26 septembre 2008 consid. 4.1). Pour juger si l’impôt a un effet confiscatoire, il faut examiner la charge que représente l’imposition sur une assez longue période, en faisant abstraction des circonstances extraordinaires. À cette fin, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble des circonstances concrètes, la durée et la gravité de l’atteinte, ainsi que le cumul avec d’autres taxes ou contributions, de même que la possibilité de reporter l’impôt sur d’autres personnes (ATF 143 I 73 consid. 5 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_324/2017 du 28 juillet 2017 consid. 3.1 ; 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 4.1) ou encore le fait que l’impôt sur la fortune doit en principe pouvoir être couvert par les rendements de celle-ci (ATF 106 Ia 342 consid. 6b).

Le Tribunal fédéral fait preuve d'une grande retenue dans l'admission du caractère confiscatoire d'une imposition, qu'il n'a constaté qu'à une reprise, dans le cadre d'une rente viagère constituée par disposition pour cause de mort, relativement à laquelle l'impôt sur les successions et l'impôt sur le revenu, combinés, représentaient 55 % du montant des rentes d'une personne ayant une capacité contributive réduite (ATA/125/2018 du 6 février 2018 ; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd., 2021, p. 48 n. 50).

18.         Au plan cantonal, la chambre administrative a jugé confiscatoire une imposition totale sur le revenu et la fortune représentant 98.5% du revenu imposable des recourants en cause, dont la situation sur ce point était durable (ATA/771/2011 du 20 décembre 2011). Elle est arrivée à la même conclusion s’agissant d’une imposition totale, tant sur le revenu que sur la fortune, équivalant à 92.36% du revenu imposable ICC de la contribuable, ce qui épuisait la substance de l’objet imposable et empêchait sa reconstitution, l’atteinte s’inscrivant au demeurant dans la durée (ATA/818/2012 du 4 décembre 2012). Dans ces deux cas, rien ne permettait par ailleurs de conclure que les contribuables avaient réduit à dessein leur revenu pour se prévaloir de la garantie de la propriété.

En revanche, la chambre administrative a nié, à de nombreuses reprises, le caractère confiscatoire de l'imposition en présence de situations exceptionnelles ou qui ne s'inscrivaient pas dans la durée (ATA/329/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/168/2018 du 20 février 2018 ; ATA/1264/2015 du 24 novembre 2015). Le tribunal a également considéré comme non confiscatoire une imposition excessive durant deux ans (JTAPI/1211/2018 du 7 décembre 2018).

19.         Dans le but de lutter contre l’effet confiscatoire potentiel d’un cumul de l’impôt sur la fortune et de l’imposition globale du revenu, certains cantons, dont celui de Genève, ont introduit un mécanisme particulier, sous la forme d’un bouclier fiscal, dans l’idée d’assurer que l’addition du taux effectif de l’impôt sur la fortune et le revenu ne dépasse pas un certain seuil maximum de l’imposition du revenu (Xavier OBERSON, op. cit., p. 49 n. 53). Ainsi, selon l’art. 60 al. 1 LIPP, entré en vigueur le 1er janvier 2011, pour les contribuables domiciliés en Suisse, les impôts sur la fortune et sur le revenu, centimes additionnels cantonaux et communaux compris, ne peuvent excéder au total 60% du revenu net imposable. Toutefois, pour ce calcul, le rendement net de la fortune est fixé au moins à 1% de la fortune nette.

20.         Lorsqu'il fait valoir que l'impôt a un caractère confiscatoire, le contribuable, qui a la charge de la preuve ne peut se limiter à alléguer celui-ci sans aucune démonstration de sa réalité, le seul niveau d’imposition ne suffisant pas à cet égard (ATA/712/2022 du 5 juillet 2022 consid. 7 et les arrêts cités).

21.         En l’espèce, le recourant soutient que l'impôt sur la fortune dont il s’acquitte serait supérieur au rendement de celle-ci. Cet impôt représenterait en outre l’équivalent d’une année de salaire en quatre ans et un montant supérieur à la valeur nominale des actions en cinq ans. Il serait dès lors confiscatoire dans la durée.

En l’occurrence, il résulte du tableau produit par l’AFC-GE que la charge fiscale du recourant a représenté 33% à 48% de son revenu imposable entre 2010 et 2019. De 2015 à 2019, elle n’a dépassé qu’à une seule reprise le seuil de 40% (soit 45% en 2016). Elle est dès lors restée inférieure au seuil de 60% du revenu net imposable prévu par l’art. 60 al. 1 LIPP durant l’ensemble de cette période. Le recourant n’allègue ni ne tente par ailleurs de démontrer qu’il aurait disposé, durant ce laps de temps, d’une capacité contributive insuffisante une fois sa charge fiscale acquittée. Par rapport au montant de son revenu net imposable, son imposition ne saurait dès lors être considérée comme confiscatoire.

Le recourant se contente par ailleurs d’affirmer que son impôt sur la fortune serait supérieur au rendement de celle-ci. Ce faisant, il ne tente pas d’établir, chiffres à l’appui, que les dividendes qu’il aurait pu retirer de sa société auraient été durablement inférieurs à son impôt sur la fortune. Une telle hypothèse paraît au demeurant peu plausible. En 2016, l’impôt sur la fortune de l’intéressé s’est en effet élevé à CHF 28'177.-. Or, le bilan de cet exercice fait état d’un bénéfice reporté de CHF 1'250'790.- et d’un bénéfice de l’exercice de CHF 261'794.-, soit prima facie un montant de CHF 52'360.- par associé. Le rendement de la fortune du recourant ne paraît dès lors pas inférieur à l'impôt qui frappe celle-ci.

Au vu de ce qui précède, le grief du caractère confiscatoire de l’imposition du recourant sera également rejeté.

22.         En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés, pris solidairement, au paiement d’un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 4 août 2023 par Monsieur A______ et Madame B______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 29 juin 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge des recourants, pris solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Philippe FONTAINE et Pascal DE LUCIA, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière