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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4245/2023

JTAPI/265/2024 du 25.03.2024 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : SIGNATURE
Normes : LPA.72
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4245/2023 ICC

JTAPI/265/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 25 mars 2024

 

dans la cause

 

 

Madame A______

 

contre

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 

 


EN FAIT

1.             Par décisions séparées du 16 novembre 2023, l’administration fiscale (ci-après: l'AFC) a refusé de faire entièrement droit aux réclamations de Madame A______ (ci-après : la recourante) relatives aux années fiscales 2018 et 2019.

2.             Par actes distincts du 20 décembre 2023 portant respectivement sur chacune des deux périodes fiscales, Mme A______ a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). Ces recours ne comportaient pas la signature olographe de la recourante.

3.             Par courrier recommandé du 30 janvier 2024, le tribunal a attiré l'attention de la recourante sur le fait que la recevabilité de son recours dépendait du fait que celui-ci soit muni d'une signature olographe. Un délai au 9 février 2024 lui était imparti afin d'adresser au tribunal un exemplaire dudit recours muni de sa signature manuscrite, sous peine d'irrecevabilité.

4.             Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, la recourante a prolongé au 28 février 2024 le délai de retrait du courrier du tribunal du 30 janvier 2024.

5.             Par courrier du 1er mars 2024, la recourante a adressé au tribunal un exemplaire signé de chacun de ses recours. Elle ne se souvenait pas avoir adressé au tribunal des actes non signés. Elle ne comprenait pas pour quelle raison le courrier du tribunal du 30 janvier 2024 ne lui était parvenu que le 28 février 2024.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).

2.             A teneur de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

3.             De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/9/2014 du 7 janvier 2014 ; ATA/12/2006 du 10 janvier 2006 et les références citées), l'autorité de recours devant, sous réserve d'un éventuel abus de droit, accorder à l'auteur d'un mémoire d'un recours non signé un bref délai supplémentaire pour corriger le vice, même lorsque le délai de recours est échu (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 ; ATA/656/2013 du 1er octobre 2013).

4.             De jurisprudence constante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_23/2023 du 3 février 2023 ; 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.1), lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de la notification). Ce délai n’est pas prolongé lorsque la Poste conserve l'envoi pendant un délai plus long que sept jours, en raison notamment d'un ordre donné en ce sens par le destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.1). La fiction légale n’est pas non plus influencée par un délai de garde supérieur fixé par la Poste suisse (ATF 127 I 31 consid. 2b = JdT 2001 I 727) ou étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 9C_657/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2.2). Il en va de la sécurité du droit, de l’égalité de traitement et de la prévention des abus (arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2019 du 16 avril 2019 consid. 2).

5.             En l'espèce, la recourante a adressé au tribunal un acte de recours ne portant pas sa signature olographe.

Le tribunal lui a dès lors adressé le 30 janvier 2024 un courrier recommandé l'invitant, sous peine d'irrecevabilité, à faire parvenir au tribunal un exemplaire dudit recours muni de sa signature manuscrite. Le délai de recours étant alors déjà échu depuis plus de trois semaines, le tribunal, en application de la jurisprudence susmentionnée, a néanmoins imparti à la recourante un bref délai pour réparer ce vice de forme. Ce courrier a été correctement acheminé, par pli recommandé du 30 janvier 2024, à l'adresse de l'intéressée, qui correspondait par ailleurs à celle indiquée dans son acte. Cette dernière a toutefois prolongé de son propre chef le délai de garde au 28 février 2024, ainsi que cela ressort du relevé « Track & Trace ».

Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que le vice entachant le recours (absence de signature olographe) n'a pas été réparé dans le délai imparti.

A cela s'ajoute que rien ne permet de retenir que la recourante a été victime d'un empêchement non fautif de signer en temps utile ses écritures.

Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

6.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 350.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA ; art. 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.            déclare irrecevable le recours formé le 20 décembre 2023 par Madame A______ contre la décision prise à son encontre le 16 novembre 2023 par l’administration fiscale cantonale;

2.            met un émolument de CHF 350.- à la charge de Madame A______, lequel est couvert par l'avance de frais ;

3.            ordonne la restitution à la recourante du solde de l’avance de frais de CHF 350.- ;

4.            dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18 rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Pascal DE LUCIA, Jean-Marc WASEM, juges assesseurs

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement a été communiquée aux parties.

Genève, le

 

 

La greffière