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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4323/2005

ATA/12/2006 du 10.01.2006 ( LCR ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ ; SIGNATURE ; DÉLAI LÉGAL
Normes : CO.12; CO.14.al.1
Résumé : Le défaut de signature du recours est un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée pendant le délai de recours.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4323/2005-LCR ATA/12/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 10 janvier 2006

2ème section

dans la cause

 

Madame D.__________

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


1. Le 1er octobre 2005, à 07h35, Madame D.__________, née le __________ 1969 et domiciliée __________, 1203 Genève, circulait en voiture sur la route de Base en direction de Certoux, lorsqu’elle a perdu la maîtrise de son véhicule. Lors du contrôle de police qui a suivi, il s’est avéré qu’elle était en état d’ivresse, l’analyse de son sang ayant révélé un taux d’alcool de 1,76 gr. o/oo.

Le 3 novembre 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de conduire de l’intéressée à titre préventif, nonobstant recours. L’autorité a tenu compte du fait qu’il s’agissait en l’espèce d’une récidive, Mme D.__________ ayant fait l’objet d’un retrait de son permis pendant trois mois pour le même motif le 22 juillet 2003 et pendant six mois pour un autre motif, le 28 novembre suivant.

2. Mme D.__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 21 novembre 2005. Ce pli, non signé, a été mis à La Poste le 5 décembre 2005 et enregistré au tribunal le lendemain. Ce jour-là, l’autorité de céans a invité la recourante à venir signer l’acte de recours ou à en faire parvenir un nouvel exemplaire, dûment signé, au greffe du tribunal et ce, dans le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité.

Cette demande est restée sans réponse.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 lett. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. En vertu de l'article 64 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

3. A teneur des articles 12 et suivants du Code des obligations (RS 220 - CO) et notamment de l'article 14 alinéa 1, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.

De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et références citées).

Selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée pendant le délai de recours (ATF 125 I 166 ; art. 65 alinéa 3 LPA ; art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 30 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - OJ - RS 173.110). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission.

En l’espèce, le tribunal a attiré par écrit l’attention de la recourante sur la nécessité de déposer un acte de recours dûment signé. Faute pour elle d’avoir satisfait à cette condition, son recours sera déclaré irrecevable.

4. En application de l’article 87 alinéa 1 LPA, la juridiction administrative statue sur les frais de procédure. Il incombe à la partie qui succombe de les supporter. Ils seront arrêtés en l’espèce à CHF 400.-.

déclare irrecevable le recours interjeté le 5 décembre 2005 par Madame D.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 3 novembre 2005 lui retirant son permis de conduire à titre préventif, nonobstant recours ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame D.__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.


Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste  adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :