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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3345/2023

JTAPI/208/2024 du 08.03.2024 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;MARIAGE
Normes : LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3345/2023

JTAPI/208/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 8 mars 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Guillaume RYCHNER, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, née le ______ 1988, est originaire de Maurice.

2.             Il est arrivé en Suisse le 10 juillet 2018 et a épousé à Genève, le ______ 2018 Madame B______, ressortissante suisse.

Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable jusqu’au 13 août 2021 par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

3.             Le 22 avril 2021, Mme B______ a déposé auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) une demande unilatérale en divorce. Elle indiquait que ses relations avec son mari s’étaient rapidement détériorées et qu’elle avait quitté le domicile conjugal le 20 septembre 2019.

Le TPI avait rendu un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale le 21 févier 2020 autorisant notamment les époux à vivre séparément, précisant que la vie commune était de fait suspendue depuis le 20 septembre 2019.

4.             Le 23 juillet 2021, M. A______ a adressé à l’OCPM un formulaire d’annonce de changement d’adresse, indiquant changer d’adresse suite à sa séparation d’avec son épouse.

5.             Le 9 août 2021, M. A______ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour.

6.             Le TPI a prononcé le divorce des époux le ______ 2022.

7.             Par courrier du 9 janvier 2023, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui était octroyé pour exercer par écrit son droit d’être entendu.

8.             Par deux courriers identiques, l’un portant la date du 24 mars 2023 reçu par l’OCPM le 25 avril 2023 et l’autre celle du 14 avril 2023 reçu le 20 avril 2023, M. A______ a transmis ses observations.

9.             Par décision du 14 septembre 2023, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Mme B______ ayant quitté le domicile conjugal le 20 septembre 2019, la durée de la vie commune avait duré moins de trois ans. Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’étaient donc pas remplies.

Aucune raison personnelle majeure justifiait par ailleurs la poursuite de son séjour en Suisse. Il était arrivé en Suisse quatre ans auparavant, à l’âge de 30 ans : il avait donc passé toute sa jeunesse, son adolescence et une partie de sa vie adulte à Maurice, années qui paraissaient comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant pour l’intégration sociale et culturelle. Il ne pouvait se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée en Suisse au point de devoir admettre qu’il ne put quitter ce pays sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables ; il n’avait en effet pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes qu’il ne put raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine. Travaillant comme serveur/garçon de buffet, il n’avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu’il ne pourrait plus les mettre en pratique à l’Ile Maurice.

Sa situation ne se différenciait guère de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités à Maurice.

Enfin, il était en bonne santé et aucun élément au dossier ne permettait de penser qu’une fois de retour dans son pays, il serait dans une situation médicale précaire.

10.         Par acte du 13 octobre 2023, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation sous suite de frais et dépens.

Son mariage avait duré du ______ 2018 au ______ 2022, date du prononcé de son divorce, soit plus de trois ans. Il était par ailleurs parfaitement intégré, parlant le français, ne faisant l’objet d’aucune condamnation pénale, étant financièrement indépendant – il travaillait depuis plus de trois ans en tant que serveur/garçon de buffet au sein de l’établissement « C______ » au bénéficie d’un contrat de travail de durée indéterminée – et n’ayant jamais bénéficié de prestations financières de la part de l’Hospice général. Il remplissait donc les conditions d’un renouvellement en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEI.

Il remplissait également les conditions d’un renouvellement selon la lettre b pour les mêmes motifs qu’exposés, habitant de plus en Suisse depuis cinq ans et y ayant développé sa vie.

Il avait ainsi une situation sociale et financière stable et un retour à Maurice l’exposerait à d’importantes difficultés financière et personnelle dès lors qu’il serait contraint de quitter un logement et un emploi stables, ainsi que son réseau professionnel et social.

Un refus du renouvellement serait disproportionné.

11.         L’OCPM a répondu au recours le 7 décembre 2023, proposant son rejet. Il a produit son dossier.

Le couple ayant cessé de faire ménage commun en septembre 2019, soit treize mois après la célébration du mariage, la condition d’une communauté conjugale de trois ans minimum n’était pas remplie.

Le recourant ne faisait par ailleurs pas valoir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, n’ayant en particulier pas démontré pour quel motif sa réintégration à Maurice serait fortement compromise alors qu’il y a avait vécu toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte.

12.         Le recourant a répliqué le 2 février 2024, maintenant ses conclusions.

Il était particulièrement bien intégré en Suisse depuis son arrivée six ans auparavant et avait des liens d’amitié avec de nombreuses personnes. Après la dissolution de son mariage, il avait maintenu avec Mme B______ une relation de proximité et il considérait l’entourage qu’il s’était constitué depuis son arrivée comme sa famille. Son emploi lui permettait de subvenir à ses besoins, il n’avait jamais eu recours à l’aide sociale et ne faisait l’objet d’aucune poursuite.

Depuis son a arrivée en Suisse, il n’était plus retourné dans son pays d’origine et n’avait plus de contact avec sa famille restée sur place ; dès lors, une recherche d’emploi s’avèrerait plus complexe. Son retour à Maurice mettrait à néant sa stabilité et le placerait face à d’importantes difficultés financières et personnelles.

13.         Le 21 février 2024, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Le recourant conteste la décision de l'OCPM, en se prévalant du fait que son mariage avait duré plus de trois ans.

6.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

7.             Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

8.             L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEI).

9.             Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ces conditions étant cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.1) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b), lesquelles sont notamment données, selon l'art. 50 al. 2 LEI, lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEI).

10.         De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1) ; peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3).

11.         En l’espèce, le mariage du recourant avec Mme B______ ayant été célébré le ______ 2018 et cette dernière ayant quitté le domicile conjugal le 20 septembre 2019, ce que le recourant ne conteste pas, la durée de la vie commune a duré moins de trois ans, en l’occurrence un peu plus d’une année.

12.         Ainsi, dans la mesure où les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives et que la première d'entre elles n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si l'intégration du recourant est réussie (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; 136 II consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.1 ; ATA/ 978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 4a).

13.         Le recourant ne pouvant déduire aucun droit de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, il convient d’examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures.

14.         L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures, visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références).

15.         Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2).

16.         S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les références).

17.         Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d'être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l'établissement des faits. De simples déclarations d'ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).

18.         La question de l'intégration de la personne concernée en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les arrêts cités ; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4).

19.         En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la réintégration du recourant à Maurice le placerait dans une situation de rigueur. Agé aujourd’hui de 35 ans, il est en bonne santé et a acquis des connaissances professionnelles en Suisse qu’il pourra mettre à profit à Maurice, pays dans lequel il a certainement déjà exercé une activité professionnelle avant son arrivée en Suisse.

Par ailleurs, il ne peut se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement remarquée en Suisse au point de devoir admettre qu’il ne puisse quitter la Suisse dans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. En effet, il n’indique pas avoir créé avec la Suisse des attaches si profondes et durables qu’il ne puisse plus raisonnablement envisager son retour à Maurice. Par ailleurs, il y a passé une grande partie de sa vie ; partant il y a forcément conservé des attaches, en parle la langue et en maîtrise les us et coutumes. Il sera certes confronté à des difficultés mais elles ne sont pas plus grandes que celles auxquelles ses concitoyens sont confrontés.

20.         Les conditions posées par l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ne sont ainsi pas remplies.

21.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

22.         Dans la mesure où le recourant n’obtient pas le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse.

Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

23.         Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

24.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

25.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 13 octobre 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 14 septembre 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière