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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4312/2023

JTAPI/193/2024 du 07.03.2024 ( OCPM ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : AVANCE DE FRAIS;DÉLAI
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4312/2023

JTAPI/193/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 mars 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Par décision du 30 octobre 2023, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de faire droit à la demande de Monsieur A______.

2.             Par acte du 29 novembre 2023, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

3.             Par lettre datée du 5 janvier 2024, envoyée sous pli recommandé, le tribunal a imparti au recourant un délai échéant le 5 février 2024 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité.

4.             Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée au recourant le 26 janvier 2024.

5.             Les services financiers du Pouvoir judiciaire ont enregistré le paiement de l’avance de frais à la date déterminante du 7 février 2024.

6.             Par courrier du 12 février 2024, le tribunal a imparti au recourant un délai au 27 février 2024 pour lui transmettre tout justificatif démontrant la date à laquelle il s'était acquitté du paiement de l'avance de frais (avis de débit, extrait du compte, récépissé postal), sous peine d'irrecevabilité.

7.             Par courrier recommandé du 4 mars 2024, le recourant a transmis des pièces complémentaires au tribunal, sans pour autant fournir de justificatif ni d’explications quant à la date du paiement de l’avance de frais.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

3.             À rigueur de texte, l’art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie dans la fixation du délai (ATA/416/2017 du 11 avril 2017 consid. 2c ; ATA/759/2016 du 6 septembre 2016 consid. 3 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a), voire de sa prolongation mais seulement lorsqu’une telle requête intervient avant son échéance et qu’elle est justifiée conformément à l’art. 16 al. 2 LPA (ATA/812/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4).

4.             Si la requête est déposée le dernier jour du délai, l’administré supporte seul le risque des conséquences du refus (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, Berne 2017, p. 82, para. 293, et la référence jurisprudentielle citée).

5.             Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 ; 128 II 139 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_133/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.1 ; ATA/617/2017 du 30 mai 2017 consid. 5a).

6.             Généralement, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.3).

7.             Il n’y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d’une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l’inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1). La gravité des conséquences d’un retard dans le paiement de l’avance sur la situation du recourant n’est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4).

8.             En l’espèce, la demande de paiement de l’avance de frais a été correctement acheminée par le tribunal par courrier recommandé du 5 janvier 2024, en fixant au recourant un délai au 5 février 2024 pour ce paiement.

9.             Le recourant y a procédé au-delà de ce délai, soit le 7 février 2024, sans donner d’explications malgré l’invitation dans ce sens par le tribunal.

10.         En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

11.         Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

12.         Le solde de l'avance de frais de CHF 250.- lui sera restitué.

13.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 29 novembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 30 octobre 2023 ;

2.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière