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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2974/2023

JTAPI/155/2024 du 23.02.2024 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2974/2023

JTAPI/155/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 23 février 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par M. Thierry HORNER Syndicat SIT, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1981, est ressortissant du Kosovo.

2.             Interpellé le 7 février 2023 par le corps des garde-frontières puis condamné par ordonnance pénale prononcée le 8 février 2023 par le Ministère public du canton de Genève pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal, il s'est vu notifier par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), également le 8 février 2023, une décision de renvoi immédiate.

3.             Le 3 mars 2023, par le biais du Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT), il a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Il a expliqué qu'il séjournait en Suisse depuis treize ans, travaillait dans le secteur de la construction depuis son arrivée et était en mesure de prouver un séjour ininterrompu de plus de 10 ans. Par ailleurs, il était parfaitement indépendant sur le plan financier et n'avait ni dette, ni poursuite. Il allait prochainement passer un test de niveau en français, qu'il maîtrisait correctement, et avait toujours observé un comportement irréprochable, à l'exception de sa condamnation pour séjour illégal.

4.             Il a joint à sa demande, notamment :

·      un formulaire M de demande d'autorisation de séjour indiquant qu'il était arrivé à Genève le 3 janvier 2011 et qu'il exerçait une activité de plâtrier auprès de l'entreprise B______ SàRL à raison de 42.5 heures par semaine, pour un revenu brut de CHF 29.- de l'heure ;

·      un extrait du registre des poursuites daté du 9 février 2023, indiquant qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de bien dans le canton de Genève ;

·      une attestation de l'Hospice général datée du 14 février 2023, indiquant qu'il n'avait reçu aucune aide sociale au cours des cinq dernières années ;

·      des bulletins de salaire pour la période de mars à mai 2011, de juillet à décembre 2012, de janvier à juin 2014, d'avril 2015, de juillet 2019 et d'octobre à décembre 2021 ;

·      une attestation-quittance 2021 du service de l'impôt à la source, récapitulant les salaires imposables d'octobre à décembre 2021 ;

·      un extrait du compte individuel AVS daté du 12 juin 2019, faisant état des revenus réalisés de mars à mai 2011, de juillet à décembre 2012, de mai à décembre 2013, de janvier à juillet 2014 et de janvier à février 2015 ;

·      un extrait du compte individuel AVS daté du 9 février 2023, reprenant les données de l'extrait du 12 juin 2019 (sauf en ce qui concerne la période de mai à décembre 2013) et y ajoutant les revenus réalisés en juillet 2019, de février à août 2020, d'octobre à décembre 2021 et de janvier à mars 2022 ;

·      une attestation d'achat d'abonnements délivrée par les Transports publics genevois (TPG) en date du 2 février 2023, faisant état d'achats pour la période de février 2011 à juillet 2014, de janvier à juin 2015, de mai 2019 à août 2020, pour le mois de décembre 2020 et le mois de février 2021, puis pour la période de juin 2021 à février 2023 ;

·      des récépissés de sa taxe personnelle de 2012 à 2015 puis de 2017, 2018 et 2020.

5.             Par décision du 21 juillet 2023, prise après que l'occasion eut été donnée à M. A______ d'exercer au préalable son droit d'être entendu, l'OCPM a rejeté sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

Il n'avait pas prouvé à satisfaction de droit un séjour continu en Suisse durant les années 2015 à 2019. Son séjour en Suisse s'avérait donc de trop courte durée au regard des critères relatifs un cas individuel d'extrême gravité. De plus, il n'avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable et n'était pas en mesure de justifier un niveau A1 CECR à l'oral de français, ni même une quelconque inscription au test. Finalement, il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place. Il avait passé au Kosovo toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte et, aujourd'hui âgé de 41 ans, il y était donc encore attaché dans une large mesure.

6.             Par acte du 14 septembre 2023, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité lui soit octroyée.

Il a accompagné son recours d'extraits de son compte PostFinance pour le mois de décembre 2015 (versement d'un montant de CHF 200.- au crédit du compte le 31 décembre et débit des frais de gestion du compte), de janvier 2016 (débit des frais de gestion du compte) et de juillet 2016 (retrait d'espèce de CHF 120.- le 3 juillet).

Il avait apporté de nombreuses preuves d'un séjour continu et durable de plus de dix ans en Suisse, où il avait observé un comportement irréprochable depuis son arrivée, travaillant depuis lors dans le secteur de la construction et étant totalement indépendant financièrement, n'ayant ni dettes ni poursuites. Quant à ses connaissances linguistiques, il s'était inscrit pour le passage d'un test de français niveau A1 dont il communiquerait le résultat sitôt connu.

7.             Par courrier du 13 novembre 2023, M. A______ a produit le résultat positif du test oral en français de niveau A1 qu'il avait passé le 25 août 2023.

8.             Par écritures du 16 novembre 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours en soulignant que certains éléments du dossier permettaient de retenir qu'il avait fait plusieurs séjours dans son pays d'origine, où il avait obtenu son permis de conduire en 2014 puis obtenu le renouvellement de ces documents de voyage et d'identité en 2017. D'une décision des autorités allemandes prise le 22 mars 2019 et refusant de lui octroyer un visa, il semblait découler qu'il avait séjourné au Kosovo d'octobre 2018 à avril 2019.

9.             Par courrier du 21 novembre 2023, le tribunal a imparti à M. A______ un délai pour répliquer, mais celui-ci ne s'est depuis lors pas manifesté.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Le recourant considère que c'est en violation des dispositions légales relatives au cas individuel d'extrême gravité qu'une autorisation de séjour lui a été refusée. Il se réfère notamment aux critères de l'opération « Papyrus », dont il considère que, nonobstant sa clôture (pour les demandes de régularisation déposées après le 31 décembre 2018), les critères restent valables jusqu'à ce jour, en particulier concernant le délai de séjour de dix ans en Suisse pour les personnes célibataires.

Cette affirmation est cependant contraire à la jurisprudence qui a retenu que le communiqué de presse du Conseil d'État du 4 mars 2019, suite à la clôture de l'opération « Papyrus », ne saurait se substituer aux conditions posées par la législation et la jurisprudence en la matière (ATA/431/2022 du 26 avril 2022 consid. 6). C'est donc uniquement sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

4.             Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de sa réintégration dans l'État de provenance (let. g).

5.             Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger a séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y est bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'a pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

6.             Dans le cas d'espèce, les différents documents versés à la procédure par le recourant n'apportent pas la preuve, quoiqu'il en dise, d'un séjour continu et ininterrompu en Suisse depuis son arrivée en 2011. En effet, qu'il s'agisse de ses bulletins de salaire, de ses extraits de compte individuel AVS ou de l'attestation d'achats d'abonnement mensuel auprès des TPG, ces documents ne comportent aucune occurrence concernant les années 2016, 2017 et 2018 et le recourant ne donne à cet égard aucune explication, se contentant de prétendre que l'on trouverait la preuve de sa présence en Suisse, ces années-là, dans l'ensemble des documents qu'il a fournis. Or, s'il est vrai que l'année 2016 est mentionnée dans deux extraits de son compte PostFinance et que les années 2017 et 2018 le sont dans des récépissés de sa taxe personnelle, ces documents ne suffisent pas à apporter la démonstration d'une présence continue et ininterrompue en Suisse. En effet, pour ce qui concerne l'année 2016, il s'agit d'un seul retrait d'espèces effectué sur le compte PostFinance le 3 juillet et, pour ce qui concerne les années 2017 et 2018, du paiement de la taxe personnelle à une date précise chacune de ces deux années. Dans un cas comme dans l'autre, quand bien même on admettrait que c'est le recourant lui-même qui a procédé à ces opérations, cela démontre uniquement sa présence en Suisse durant un seul jour de chacune des années 2016, 2017 et 2018. La rareté de ces occurrences contraste de manière frappante avec les documents qui, pour les années 2011 à 2015, puis 2019 et suivantes, font état de revenus régulièrement acquis par l'intéressé ou d'abonnements mensuels de transports publics couvrant plusieurs mois chaque année, voir l'année entière.

Dans ces conditions, le séjour en Suisse du recourant ne couvre pas dix ans de présence continue et ininterrompue, mais tout au plus cinq ans de 2011 à 2015. Son séjour en Suisse depuis 2019 (en considérant par hypothèse, ce qui n'a pas été examiné ci-dessus, qu'il s'agirait d'un séjour continu et ininterrompu) ne compte qu'environ quatre ans. Par conséquent, s'agissant en particulier de ce second séjour, on est loin d'une durée que l'on peut considérer comme longue et qui permettrait à elle seule, en faisant abstraction des critères de l'intégration sociale et professionnelle, de retenir que le recourant a trouvé de nouvelles racines en Suisse.

7.             Quant à son intégration sociale, le recourant se contente d'indiquer qu'il est indépendant financièrement, qu'il n'a jamais émargé à l'aide sociale, qu'il n'a pas de dettes ou de poursuites et qu'il n'a jamais été condamné pénalement, hormis pour ce qui concerne son séjour illégal. Ces différents éléments sont toutefois loin de constituer une intégration exceptionnelle. Il s'agit bien plutôt d'une intégration ordinaire, que l'on est en droit d'attendre de n'importe quelle personne étrangère séjournant en Suisse. Il ne découle pas non plus des explications du recourant qu'il participerait ou fournirait des efforts particuliers dans le cadre d'activités associatives locales ou que, d'une manière ou d'une autre, il se serait engagé de manière significative dans la vie de la cité.

8.             Professionnellement, le recourant indique qu'il a toujours travaillé dans le domaine du bâtiment et actuellement en qualité de plâtrier. Il ne fait donc pas état d'acquis professionnels exceptionnels dont il perdrait tous les bénéfices en cas de départ de Suisse.

9.             Quant aux conséquences d'un retour au Kosovo, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 31 ans et il a donc passé dans son pays toute son enfance, son adolescence et une partie importante de sa vie d'adulte. À n'en pas douter, il en maîtrise toujours la langue et en possède encore les codes sociaux et culturels, de sorte qu'il devrait avoir beaucoup moins de difficultés à se réinstaller au Kosovo qu'il n'en a eu en arrivant en Suisse. Au demeurant, le recourant ne donne aucune explication particulière qui remettrait en cause sa capacité de se réintégrer socialement et professionnellement dans son pays d'origine.

10.         Au vu de ce qui précède, c'est à raison que la décision litigieuse rejette la demande d'autorisation de séjour du recourant sous l'angle du cas individuel d'extrême gravité.

11.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; cf. aussi not. ATA/954/2018 du 18 septembre 2018 consid. 9).

12.         En l'espèce, dès lors qu'elle a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, l'autorité intimée devait en soi ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

13.         Intégralement infondé, le recours sera donc rejeté.

14.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

15.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 21 juillet 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière