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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2887/2023

JTAPI/154/2024 du 23.02.2024 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : CEDH;CAS DE RIGUEUR
Normes : CEDH.8; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2887/2023

JTAPI/154/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 23 février 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Fernando Henrique FERNANDES DE OLIVEIRA, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1985, est ressortissant du Brésil.

2.             Selon un arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le ______ 2008 (C- 1______), son père, également ressortissant brésilien, est arrivé en Suisse en 1995 avec sa compagne, dont il a eu un enfant en 2003 à Genève. Il a été rejoint en 2004 par les quatre fils qu'il avait eus d'une précédente relation, dont M. A______, aîné de la fratrie (ses trois frères étant nés respectivement en 1988, 1990 et 1992). Constatant que les quatre frères avaient reconstitué une cellule familiale en Suisse avec leur père, le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'on ne pouvait exiger d'eux qu'ils retournent au Brésil pour tenter de s'y constituer une nouvelle existence, alors qu'ils avaient retrouvé en Suisse l'équilibre familial dont ils avaient été privés durant plusieurs années à la suite du départ de leur père pour la Suisse.

3.             À la suite de cet arrêt, M. A______ s'est vu délivrer une autorisation de séjour, renouvelée jusqu'à son échéance le 26 novembre 2017.

4.             Dans l'intervalle, il a eu un fils, B______, né le ______ 2010 de la relation qu'il avait à l'époque avec Madame C______, puis il s'est marié au Brésil en 2012 avec Madame D______, née le ______ 1978.

5.             Par courrier du 2 mai 2014, Mme D______ a informé l'OCPM que M. A______ avait quitté le domicile conjugal le 10 février précédent.

6.             Par formulaire K signé le 8 mars 2016, M. A______ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour en indiquant qu'il était au chômage.

7.             Par ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 30 juin 2017, le Ministère public du canton de Genève a déclaré M. A______ coupable notamment d'infraction à la loi fédérale sur les armes, pour avoir été en possession d'un pistolet soft air et d'un bâton tactique pour lesquels il ne disposait pas des documents nécessaires, ainsi que de voies de fait pour avoir frappé une ex compagne en décembre 2016.

8.             Par ordonnance pénale du 2 novembre 2017, le Ministère public du canton de Genève a déclaré M. A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, pour avoir, le 30 novembre 2016, excédé de 31 km/h la vitesse maximale de 60 km/h.

9.             Par formulaire K signé le 14 août 2018, M. A______ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour en indiquant qu'il avait un emploi salarié en tant que déménageur à 50 %, avec un revenu mensuel brut de CHF 2'000.-.

10.         Par ordonnance pénale du 7 août 2019, le Ministère public du canton de Genève a déclaré M. A______ coupable de dommages à la propriété, d'injures et de lésions corporelles simples, ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, pour des violences physiques accompagnées d'insultes à l'encontre de sa compagne, pour avoir endommagé le téléphone portable de cette dernière et pour l'avoir hébergée alors qu'elle ne disposait pas d'une autorisation de séjour en Suisse.

11.         Par ordonnance pénale du 6 mars 2019, le Ministère public du canton de Genève a déclaré M. A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien pour avoir omis de verser cette dernière en faveur de son fils B______ pour la période de novembre 2016 à décembre 2017, selon transaction passée entre les parents de ce dernier le ______ 2014 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève.

12.         Par courrier du 4 septembre 2019, l'office cantonal des poursuites a informé le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) qu'il ne lui avait pas été possible de procéder à la notification d'un commandement de payer concernant une créance de CHF 4'800.- à l'encontre de M. A______, concernant des pensions alimentaires dues pour son fils B______ durant la période d'avril à septembre 2019. Malgré les démarches de l'office cantonal des poursuites, M. A______ se soustrayait obstinément à la notification.

13.         Suite à la plainte pénale déposée pour ces faits par le SCARPA à l'encontre de M. A______, la police a établi, le 3 mars 2020, un rapport de renseignements dont il découle que cette dernière avait pris contact avec la mère de l'enfant B______, selon laquelle M. A______ venait chercher son enfant en fin de semaine afin de le garder le week-end. Elle ignorait cependant où il logeait exactement, sinon chez sa copine dont elle a indiqué l'adresse. La police avait effectué plusieurs appels sur le numéro de téléphone de M. A______ et envoyé plusieurs messages électroniques, de même que plusieurs courriers postaux. Toutes ces démarches étaient restées sans réaction de la part de M. A______.

14.         Selon le procès-verbal d'audition établi le 22 février 2022 auprès de la police, M. A______, entendu dans le cadre de la plainte précitée du SCARPA, a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, expliquant qu'il n'avait plus d'emploi depuis août 2019 et ne percevait ni prestations de chômage, ni aide de l'Hospice général. C'était son amie qui subvenait à ses besoins financiers et il lui arrivait occasionnellement de travailler au noir en tant que logisticien ou manœuvre. Il voyait son fils pratiquement tous les week-ends et allait le chercher chez sa mère. Il le récupérait également à la sortie de son école et, le mercredi, il l'accompagnait à ses diverses activités sportives. Il avait demandé la garde partagée, mais la mère de l'enfant avait refusé. Cela lui permettrait de voir son fils plus souvent et également de diminuer les pensions dues. À la question de savoir s'il était sorti de Suisse depuis qu'il était arrivé dans ce pays, il a répondu qu'il s'était rendu au Brésil, mais sans préciser la date, la fréquence et la durée de son ou ses séjours.

15.         Par ordonnance pénale du 1er avril 2021, le Ministère public du canton de Genève a déclaré M. A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien pour avoir omis de verser cette dernière en faveur de son fils B______ pour la période d'avril à novembre 2019.

16.         Par formulaire K signé le 21 octobre 2021, M. A______ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour. Il a laissé vierge la rubrique destinée à renseigner une éventuelle activité lucrative.

17.         Interpellé par la police le 20 janvier 2023 à la suite d'une rixe à laquelle il était soupçonné d'avoir participé le 30 octobre 2022 dans le quartier E______, il a ensuite été conduit le même jour dans les bureaux de l'OCPM. Informé du fait que cette autorité était susceptible de prononcer son renvoi de Suisse, il a indiqué qu'il vivait dans ce pays depuis environ vingt ans et qu'il y avait tous ses amis et sa vie. Il se sentait genevois et avait un fils dans ce canton.

18.         Par courrier du 4 avril 2023, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et l'a invité à se prononcer au préalable. Ce courrier est retourné à l'OCPM avec la mention « Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ».

19.         Par décision du 7 juillet 2023, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

L'OCPM, par courriers des 16 août 2022 et 13 mars 2023, par courriel du 27 mars 2023 et finalement par courrier du 4 avril 2023, avait requis auprès du précité un certain nombre de documents et d'informations qu'il n'avait jamais fournis. Il n'avait ainsi pas été en mesure de confirmer à satisfaction qu'il disposait d'une activité professionnelle à Genève et de moyens financiers propres. Il n'avait pas non plus fourni de renseignements sur les liens qu'il entretenait avec son fils B______ et s'il contribuait aux frais d'entretien de ce dernier. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permettait de penser que sa situation constituait un cas individuel d'extrême gravité. S'il résidait légalement depuis de nombreuses années en Suisse, il avait cependant commis plusieurs infractions ces dernières années.

20.         Par acte du 11 septembre 2022 (recte : 2023), sous la plume de son conseil, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant préalablement à ce qu'un délai de trente jours lui soit octroyé pour compléter son recours et, principalement, à l'annulation de la décision litigieuse et à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée.

Il avait besoin d'un délai pour compléter son recours afin de produire des pièces complémentaires, notamment en rapport avec une reconnaissance de paternité en cours concernant sa fille, F______, Suissesse, née le ______ 2022, au sujet de laquelle il joignait un rapport de test de filiation du laboratoire UNILABS du 6 mars 2023, concluant avec un rapport de probabilité de plus de 99.99 % qu'il était le père biologique de cette enfant.

Il vivait désormais à ______[GE], chez Monsieur G______, à l'adresse n° ______[GE] et produirait dans les plus brefs délais le formulaire C de changement d'adresse.

En outre, il fournirait, dans le cadre de son complément de recours, des détails complémentaires concernant sa relation avec ses enfants, dont son fils de 12 ans.

S'agissant de l'accusation de rixe dont il faisait l'objet, il convenait de ne pas en tenir compte, puisque la procédure pénale était toujours en cours.

Il parlait et écrivait le français et résidait en Suisse depuis le 26 novembre 2008 (sic) de manière ininterrompue, soit depuis pratiquement quinze ans et était donc un résident de longue durée.

La décision litigieuse violait son droit à la protection de la vie privée et de la vie familiale, puisqu'elle entraînerait sa séparation avec sa fille et son fils, avec lesquels il entretenait des relations personnelles.

La décision litigieuse était également contraire aux dispositions légales sur les cas individuels d'extrême gravité. En effet, outre le fait que tous ses amis proches se trouvaient en Suisse et qu'il n'avait plus de liens effectifs avec son pays d'origine, ses relations avec ses enfants mineurs étaient déterminantes, mais il participait activement à la vie sociale locale, notamment par le partage de sa culture d'origine. Cette participation avait une valeur sociale importante, jouant ainsi un rôle-clé en matière d'intégration sociale.

21.         Par courrier du 14 septembre 2023, le tribunal a informé M. A______ qu'il lui serait loisible de compléter son recours dans le cadre de sa réplique.

22.         Par écritures du 10 novembre 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours. M. A______ n'avait toujours pas fourni les informations complémentaires et les moyens de preuve annoncés dans son recours. L'OCPM proposait ainsi l'audition du précité, ainsi que celle des mères de ses deux enfants.

23.         Par courrier du 14 novembre 2023, le tribunal a imparti à M. A______ un délai au 6 décembre 2023 pour répliquer.

24.         À ce jour, il ne s'est pas manifesté.

25.         Il découle enfin des données informatiques du pouvoir judiciaire que l'ordonnance pénale qui avait condamné M. A______ le 23 mars 2023 pour la rixe à laquelle il était réputé avoir participé le 30 octobre 2022 a été annulée, sur opposition, par ordonnance de renvoi prononcé par le Tribunal de police le 19 septembre 2023 et que l'instruction de la procédure pénale est actuellement en cours devant le Ministère public.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Le recourant conteste la décision litigieuse en lui reprochant tout d'abord de violer son droit à la protection de la vie privée et familiale, tel qu'il résulte de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

4.             Aux termes de l'art. 8 CEDH, dont la teneur est à cet égard identique à l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, chacun de ces deux domaines étant traités de manière spécifique par la jurisprudence.

5.             S'agissant de la protection de la vie privée, selon la jurisprudence, la question de l'existence d'un droit à demeurer en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison d'un enracinement particulier dans le pays implique de se demander, dans chaque cas, si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale. Si tel est le cas, il convient de procéder à une pesée globale des intérêts en présence plaidant en faveur ou en défaveur d'une autorisation de séjourner en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; ATF 126 II 377 consid. 2c; ATF 120 Ib 16 consid. 3b; cf. aussi ATF 138 I 246 consid. 3.2.1).

Un droit à une autorisation de séjour fondée sur ce droit fondamental dépend en règle générale de la durée pendant laquelle la personne requérante a déjà vécu en Suisse. Lorsqu'elle réside légalement dans le pays depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'elle y a développés sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 146 II 185 consid. 5.2 ; ATF 144 I 266 consid. 3). Cependant, la reconnaissance finale d'un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut s'imposer même sans séjour légal de dix ans en cas d'intégration particulièrement réussie (ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9; aussi arrêt 2C_666/2019 du 8 juin 2019 du consid. 4.2). Autrement dit, dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la jurisprudence originelle impliquant de se demander si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale, avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. supra consid. 5.3.1).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la notion de "séjour légal" de dix ans, qui n'inclut évidemment pas les années passées en clandestinité dans le pays, ne comprend pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance (cf. notamment arrêts 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3 et 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2).

Le Tribunal fédéral a ensuite posé le principe que la personne qui quitte le pays pour une longue période et qui voit pour cette raison son titre de séjour s'éteindre conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, ne peut plus se prévaloir de la durée de son séjour légal en Suisse au sens de l'ATF 144 I 266 pour prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 66, consid. 4.8). Retenir le contraire et permettre de facto à toute personne étrangère ayant quitté la Suisse de se prévaloir d'un droit à récupérer un titre de séjour issu de la protection de la vie privée, au seul motif qu'elle a déjà séjourné plus dix ans dans le pays, viderait en effet l'art. 61 LEI de sa substance.

Dans l'ATF 149 I 72, le Tribunal fédéral a souligné que le droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans - tel qu'il découle de la garantie de la vie privée sous l'angle de l'ATF 144 I 266 - ne concerne que les cas de prolongation et de renouvellement d'autorisations de séjour, à l'exclusion des situations dans lesquelles de nouveaux titres de séjour en Suisse sont appelés à être délivrés. Cette dernière jurisprudence clarifie le fait qu'une personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un droit potentiel à l'obtention d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH, tel que reconnu par l'ATF 144 I 266, lorsqu'elle a vécu sans autorisation en Suisse ou a refusé de quitter le pays malgré une décision de révocation ou de refus de renouvellement de son permis entrée en force (cf. arrêt précité consid. 2.1.3). Le Tribunal fédéral souligne toutefois l'importance de garder à l'esprit que, dans toutes les situations qui viennent d'être décrites, seule la présomption d'enracinement en Suisse posée par l'ATF 144 I 266 n'entre pas en ligne de compte. La jurisprudence ancienne, déduite du respect de la vie privée et reconnaissant un droit potentiel à l'obtention d'une autorisation de séjour tiré de l'art. 8 CEDH en cas d'intégration particulièrement réussie en Suisse, reste en tous les cas applicable (cf. supra consid. 5.3.1 et 5.3.2). Il n'est ainsi pas exclu qu'une personne étrangère puisse invoquer son droit à la protection de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH en vue d'obtenir une autorisation de séjour initiale ou un nouveau titre de séjour dans le pays après en avoir perdu un précédent, en alléguant notamment avoir vécu longtemps en Suisse (cf. d'ailleurs ATF 147 I 268 consid. 1 et 4 et arrêt 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2.3), ce même s'il est vrai que le respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH ne donne "en règle générale" pas droit à entrer ou à revenir dans le pays (cf. arrêt 2C_89/ 2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.3).

Enfin, dans l'ATF 149 I 207, le Tribunal fédéral a encore précisé que les auteurs de doctrine qui interprètent la jurisprudence fédérale en ce sens que, désormais, le droit à la protection de la vie privée garanti à l'art. 8 CEDH ne s'appliquerait qu'en cas de prolongation d'une autorisation de séjour et qu'il ne pourrait plus être invoqué en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour initiale ou d'un nouveau titre de séjour dans le pays, perdent ainsi de vue que l'objectif de l' ATF 144 I 266 n'était pas de fixer de manière exhaustive les conditions auxquelles une personne d'origine étrangère peut invoquer le droit au respect de la vie privée consacré à l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de vivre légalement en Suisse, mais de simplifier l'application de ce dernier et d'en renforcer la portée pratique en présence d'un séjour légal d'au moins dix ans. l n'en va pas autrement des arrêts postérieurs - dont les ATF 149 I 66 et ATF 149 I 72 - qui n'ont fait que clarifier ou "préciser" cette jurisprudence, en délimitant le champ d'application de la présomption d'enracinement en Suisse et du droit de demeurer dans le pays qu'elle reconnaît (ATF 149 I 207 consid. 5.3.5 p. 213 et réf. cit.). Et le Tribunal fédéral d'ajouter, dans ce même arrêt, qu'il serait d'ailleurs contraire à la pratique de la CourEDH de considérer que le droit à la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH ne peut jamais être invoqué à l'appui d'une requête tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour initiale ou d'un nouveau titre de séjour en Suisse, la jurisprudence de la CourEDH ayant précisément admis que le respect d'un tel droit pouvait dans certaines circonstances contraindre l'Etat à régulariser le statut de personnes étrangères séjournant illégalement dans le pays ou souffrant d'une situation juridique précaire (ATF 149 I 72 consid. 2.2.2, et les diverses références à la jurisprudence de la CourEDH).

6.             S'agissant du droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, la jurisprudence retient qu'exceptionnellement et à des conditions restrictives, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir de ce droit pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 145 I 227 consid. 3.1). Les relations ici visées sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d’entrée et de séjour (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Une personne est en droit de résider durablement en Suisse si elle a la nationalité suisse ou si elle est au bénéfice d’une autorisation d’établissement ou d’un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1).

Le parent étranger qui n’a pas la garde d’un enfant mineur disposant d’un droit durable de résider en Suisse ne peut d’emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n’est en principe pas nécessaire que, dans l’optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l’angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l’étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d’un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s’exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées).

Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence (1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et (2) d'un point de vue économique (3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et (4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ibid.).

Les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir invoquer l’art. 8 CEDH sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.4).

Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un weekend toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1).

Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2).

7.             En l'espèce, sous l'angle du respect de la vie privée du recourant, il faut constater que, selon l'état de fait retenu par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 novembre 2008, il est arrivé en Suisse en 2004, âgé de 19 ans. Il avait jusque-là vécu au Brésil avec ses trois frères. Cela fait donc désormais vingt ans qu'il réside en Suisse, mais cette durée ne comptabilise que neuf années passées légalement dans ce pays, depuis le moment de la délivrance de son autorisation de séjour en 2008 jusqu'à l'échéance de celle-ci en 2017. Cette durée ne permet donc pas de retenir la présomption d'une pleine intégration en Suisse, cette présomption ne pouvant être retenue, selon la jurisprudence rappelée plus haut, qu'à partir d'un séjour légal en Suisse d'au moins dix ans. Ainsi, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce afin d'examiner si l'intégration en Suisse du recourant est telle que son obligation de quitter ce pays constituerait une atteinte illégitime à sa vie privée, sous l'angle de l'art. 8 § 1 CEDH.

Comme déjà dit, le recourant est établi en Suisse depuis vingt ans, ce qui constitue une très longue durée et correspond d'ailleurs quasiment à l'essentiel de sa vie adulte. On peut en inférer, a priori, qu'il a un très fort intérêt à pouvoir demeurer en Suisse. Cependant, il ne s'agit là aussi que d'un raisonnement théorique, lequel peut être confirmé ou infirmé par les autres aspects de son existence, à savoir les liens personnels qu'il pourrait avoir avec des personnes proches établies en Suisse, ainsi que son intégration sociale et professionnelle.

Concernant ses liens avec des personnes proches vivant en Suisse, le recourant ne fait pas état d'une liaison sentimentale qu'il entretiendrait de manière régulière depuis un certain temps et semble donc vivre seul ou du moins sans attache durable. Ses frères et, pour autant qu'il soit toujours en vie, son père, ont éventuellement poursuivi jusqu'ici leur séjour en Suisse, mais force est de constater que le recourant ne fait lui-même pas état de liens étroits qu'il entretiendrait avec eux et se contente de mentionner de manière toute générale les contacts qu'il aurait avec d'autres membres de sa famille. Il en fait d'ailleurs de même avec ses amis, qu'il mentionne sans indiquer leur nom ni l'intensité des contacts qu'il aurait avec eux, et sans avoir produit une seule attestation de leur part. Enfin, il a deux enfants, dont un en très bas âge, mais, comme on le verra ci-après, il n'entretient pas avec eux des liens suffisamment étroits pour être pris en compte sous l'angle de l'art. 8 § 1 CEDH.

Quant à son intégration sociale, force est de constater qu'elle est mauvaise. Non seulement le recourant ne fait état d'aucun engagement particulier au sein de la société, par exemple en participant et en consacrant du temps et des efforts auprès d'associations culturelles, sportives, politiques ou autres, mais il a été condamné pénalement à plusieurs reprises, soit pour des actes de violence, soit pour infraction grave contre les règles de la circulation routière, soit encore pour s'être dérobé à son obligation d'entretenir financièrement son fils, et il est actuellement poursuivi pour participation à une rixe.

Concernant les activités lucratives menées par le recourant, les informations dont dispose le tribunal à teneur du dossier sont pauvres, mais il semble que pendant les vingt ans que le précité a passés en Suisse, il n'a pas réussi à se stabiliser professionnellement, passant vraisemblablement par des périodes répétées de chômage pendant lesquelles, au demeurant, il a lui-même admis qu'il lui arrivait de travailler sans être déclaré.

Quand bien même le recourant séjourne en Suisse depuis une très longue durée, il résulte de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus qu'il n'a manifestement pas réussi à s'y ancrer et l'on peut même se demander s'il a véritablement cherché à le faire. Il a au contraire montré un mépris certain à l'égard de l'ordre juridique et ne s'est pas stabilisé dans le domaine des relations affectives et/ou familiales, dans le domaine des liens sociaux ou encore dans le domaine professionnel. Dans ces conditions, il ne saurait prétendre qu'un renvoi de Suisse constituerait une atteinte inadmissible à son droit au respect de sa vie privée.

8.             S'agissant de ses deux enfants, si l'on peut à la rigueur admettre que certains éléments du dossier permettent de retenir l'existence d'une relation suivie, le week-end et parfois durant la semaine, avec son fils B______, il est en revanche établi que le lien économique qu'il sensé également avoir avec lui, selon la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 8 § 1 CEDH (rappelée plus haut) est en réalité, sinon inexistant, du moins très faible, vu les condamnations pénales prononcées à son encontre pour violation de ses obligations d'entretien. En tous les cas, ce lien économique n'atteint manifestement pas l'intensité exigée par la jurisprudence et le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire.

Le tribunal relèvera d'ailleurs, ce qui confirme les remarques faites jusqu'ici, que le recourant avait annoncé dans ses écritures de recours qu'il fournirait de plus amples explications et des documents à l'appui de ces affirmations, notamment pour confirmer les liens qu'il prétendait avoir avec son fils. Or, bien qu'informé par le tribunal qu'il pourrait fournir ces informations dans le cadre de sa réplique, le recourant ne s'est pas manifesté lorsqu'il a été invité à faire parvenir cette dernière et n'a plus donné aucune nouvelle au tribunal depuis son recours en septembre 2023.

9.             Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 8 § 1 CEDH ne pourra qu'être écarté.

10.         Le recourant critique également la décision litigieuse en ce qu'elle aurait ignoré que sa situation correspondait à un cas individuel d'extrême gravité, au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

11.         Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de sa réintégration dans l'État de provenance (let. g).

12.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger a séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y est bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'a pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

13.         En l'espèce, s'agissant des critères du cas individuel d'extrême gravité, tels qu'ils ont été rappelés ci-dessus, il suffit de renvoyer aux considérants du présent jugement qui concernent le grief du recourant relatif à la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale. En bref, quand bien même il réside en Suisse depuis vingt ans, le recourant n'est pas parvenu à s'y enraciner.

On ne voit pas en quoi son renvoi au Brésil, où il a vécu toute son enfance, son adolescence ainsi que le tout début de sa vie d'adulte, pendant dix-neuf ans, le mettrait dans une situation fondamentalement différente de celle qui est la sienne en Suisse. Ainsi que cela ressort des déclarations qu'il a faites à la police, il est retourné dans son pays d'origine, avec lequel il n'a manifestement pas coupé tous les liens. Sans emploi en Suisse, son retour au Brésil ne constituerait, sous cet angle, aucune dégradation de sa situation. Il en va de même s'agissant de son enracinement social, qui paraît très faible en Suisse et qu'avec un minimum de bonne volonté il pourra développer de manière satisfaisante au Brésil. Quant au lien avec ses enfants, et en particulier avec son fils B______, on a déjà vu qu'il ne lui permettait pas de s'opposer à son renvoi sous l'angle de l'art. 8 § 1 CEDH. Au demeurant, les moyens modernes de communication, couplés avec la possibilité d'effectuer régulièrement des séjours de courte durée en Suisse, lui permettront de continuer à entretenir ce lien.

14.         Ainsi, le grief de violation des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA sera lui aussi écarté.

15.         Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse apparaît correctement fondée et le recours sera rejeté.

16.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

17.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 11 septembre 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 7 juillet 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière