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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1048/2022

JTAPI/1272/2023 du 13.11.2023 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : ACCIDENT;RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF;EXPERTISE MÉDICALE;ORDONNANCE PÉNALE
Normes : LCR.16a; LCR.16b; LCR.16c
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1048/2022 LCR

JTAPI/1272/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 13 novembre 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1972, est titulaire d'un permis de conduire toutes catégories, sous-catégories et catégorie spéciale F.

2.             Par ordonnance pénale du 1er février 2022, frappée d'opposition, la Préfecture de l'Ouest lausannois a condamné M. A______, à une amende de CHF 500.-, pour violations des art. 31 al. 1, 34 al. 3 et 4 et 44 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et 3 al. 1 et 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11).

Il lui était reproché d'avoir, le 11 octobre 2021, à 17h25, sur l'autoroute A9, dans le district de l'Ouest lausannois, en direction de l'échangeur de Villars-Sainte-Croix, circulé en file, au volant de son véhicule GE 1______, avec une distance insuffisante, inattentif et d'être passé d'une voie à une autre sans égard pour les autres usagers de la route, ce qui lui avait fait perdre la maîtrise dudit véhicule et provoqué un accident.

3.             Par décision du 9 mars 2022, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a retiré le permis de conduire suisse toutes catégories, sous-catégories et catégorie spéciale F à M. A______, pour une durée d'un mois, pour les faits précités. Il s'agissait d'une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR dont la durée minimale du retrait s'élevait à un mois. Il ne disposait pas d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles. Par ailleurs, il ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation dès lors qu'une décision d'obligation de se soumettre à une expertise avant toute délivrance d'un permis d'élève conducteur ou d'un permis de conduire avait été prononcée à son encontre le 14 janvier 2011, levée le 7 juin 2016.

4.             Par acte du 1er avril 2022, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le Tribunal), concluant implicitement à son annulation.

Le véhicule impliqué dans l'accident du 11 octobre 2021, soit celui de Madame B______, ne se trouvait pas sur la voie du milieu mais sur la voie de droite. Il était séparé de ce dernier d'une distance de sécurité suffisante d'environ cinquante à soixante mètres. Elle avait freiné subitement, ce qui lui avait fait réduire sa vitesse et changé sa trajectoire. Il n'avait pas percuté le véhicule. C'était Mme B______, laquelle roulait à grande vitesse, qui avait percuté l'avant-droit de sa voiture. Elle avait ensuite frappé la borne centrale. Le policier qui l'avait auditionné avait retranscrit sa déposition de manière incomplète. Il était subjectif et impartial de retenir uniquement la version de Mme B______. Cette dernière s'était d'ailleurs excusée pour sa mauvaise manœuvre après l'accident. Il devait assurer tous les jours les déplacements de son épouse jusque sur son lieu de travail ainsi que le sien depuis Genève. Il invoquait dès lors cette nécessité professionnelle.

5.             Par décision du 16 mai 2022 (DITAI/254/2022), le tribunal a suspendu l'instruction du recours jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale ouverte à l'encontre du recourant.

6.             Par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 15 novembre 2022, définitif et exécutoire, M. A______ a été condamné à une amende de CHF 300.-, pour contraventions aux art. 90 al. 1 LCR et 96 OCR. Il a été retenu que le 11 octobre 2021, à 17h25, sur l'autoroute A9, il n'avait pas observé une distance suffisante et n'était pas resté maître de son véhicule en ne pouvant éviter le véhicule de Mme B______ en freinant mais en devant effectuer un changement de voie pour éviter la collision.

7.             L'instruction du recours a été reprise le 2 mai 2023.

8.             Dans ses observations du 26 juin 2023, l’OCV a informé le tribunal que par décision du même jour, il avait modifié sa décision du 9 mars 2022 quant aux infractions retenues à l'encontre du recourant et l'avait maintenue pour le surplus. Le recourant avait violé les règles de la circulation routière et crée ainsi un danger pour la sécurité d'autrui, indépendamment du fait qu'il ait été acquitté d'une partie des infractions retenues contre lui par l'Autorité pénale. La mise en danger engendrée ne pouvait pas être qualifiée de légère. Il a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

9.             Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti par le tribunal.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             A titre préliminaire, le tribunal retiendra que la décision du 26 juin 2023 de l'OCV n'a pas rendu le recours de M. A______ sans objet. Il y a donc lieu de le traiter dans la même cause.

4.             Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

5.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ;
140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

6.             Les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'une décision pénale entrée en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 ; 109 Ib 203 consid. 1 ; 96 I 766 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

7.             L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 ;
129 II 312 consid. 2.4 ; 123 II 97 consid. 3c/aa ; 119 Ib 158 consid. 3c/aa ;
105 Ib 18 consid. 1a ; 101 Ib 270 consid. 1b ; 96 I 766 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

8.             Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition ; elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.1 ;
1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 ; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1 ; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; 121 II 214 consid. 3a ;
ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/576/2011 du 6 septembre 2011 ;
ATA/363/2011 du 7 juin 2011). Dans cette mesure, lorsque la qualification juridique d'un acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par un jugement entré en force (ATA/172/2012 du 27 mars 2012).

9.             Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, en principe, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

10.         En l’espèce, à teneur du dossier et en l’absence de faits nouveaux, le tribunal est lié par les constatations de l’autorité pénale, de sorte qu'il sera retenu que le recourant n'a pas observé une distance suffisante et n'est pas resté maître de son véhicule en ne pouvant éviter le véhicule de Mme B______, le 11 octobre 2021, à 17h25, sur l'autoroute A9, dans le district de l'Ouest lausannois, en direction de l'échangeur de Villars-Sainte-Croix, au volant de son véhicule GE 1______.

11.         Afin de déterminer s’il y a lieu de prononcer un retrait d’admonestation et, le cas échéant, sa durée, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).

12.         Selon l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet une infraction moyennement grave, selon l’art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Commet en revanche une infraction grave, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque.

13.         La définition d'une infraction moyennement grave découle du fait qu'elle ne peut être considérée ni comme légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, ni comme grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est considérée comme moyennement grave lorsque les éléments constitutifs qui permettent de la qualifier de légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas tous réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 ; 135 II 138 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.1). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère (arrêts du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.1 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.).

14.         Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue ; la réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; 131 IV 133 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2).

15.         Dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas respecté les distances de sécurité, alors qu'il circulait sur une autoroute où par nature, les véhicules roulent à grande vitesse. Ce faisant et par inattention, il a été impliqué dans une collision avec une automobiliste. De tels manquements au devoir de prudence ne peuvent être réduits à une simple négligence du recourant mais sont constitutifs d'une faute et d'une mise en danger non seulement concrète à l'égard de Mme B______ mais également abstraite à l'égard des autres usagers de la route. Elle ne peut en aucun cas être qualifiée de bénigne au vu des circonstances du cas d'espèce.

16.         Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu une faute de gravité moyenne, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.

17.         Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

18.         Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale prévue par la loi ne peut pas être réduite à teneur de l'art. 16 al. 3 LCR. La règle contenue dans cette disposition, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence rendue sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131 ; ATF 132 II 234, consid. 2.3.).

En d'autres termes, les besoins professionnels ne permettent de moduler la sanction que lorsqu'en fonction des circonstances, l'autorité envisage de prononcer un retrait du permis de conduire d'une durée supérieure au minimum légal. En revanche, tant que la durée du retrait ne s'écarte pas de ce minimum, les besoins professionnels ne peuvent avoir pour effet de réduire davantage la sanction (ATF 132 II 234, consid. 2.3).

19.         En l’espèce, l’infraction doit être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR. C’est ainsi à juste titre que le recourant a fait l’objet d’un retrait de permis d’une durée d’un mois en application de l’art. 16b al. 2 let. a LCR, dans la mesure où l’OCV n’entendait pas s’écarter du minimum légal prévu par cette disposition.

20.         Devant impérativement se tenir à une telle mesure, l’OCV, qui ne pouvait en aucune manière prendre en considération ni les circonstances du cas d’espèce ni les besoins professionnels allégués par le recourant, a donc correctement appliqué les règles en vigueur et n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation.

21.         Il s’ensuit que la décision de l’OCV doit être confirmée et le recours rejeté.

22.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

23.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 1er avril 2022 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 9 mars 2022, modifiée le 26 juin 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière