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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2175/2022

JTAPI/37/2023 du 13.01.2023 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : OBJET DU LITIGE;AUTORISATION DE TRAVAIL;DÉCISION DE RENVOI
Normes : LEI.64.al1.letc; LEI.11; LEI.40.al2; LaLETR.2.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2175/2022

JTAPI/37/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 13 janvier 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Daniela LINHARES, avocate, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______1977, est ressortissant du Brésil.

2.             Par décision du 6 mai 2019, devenue définitive, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour qu'il avait obtenue par mariage avec une ressortissante suisse, le couple s'étant séparé puis divorcé, et a prononcé son renvoi de Suisse.

3.             Le 17 février 2022, il a sollicité de l'OCPM le « renouvellement de son permis B avec activité lucrative ». Il a notamment produit à l'appui de cette demande une promesse d'engagement de la société B______ SA.

4.             Par décision du 26 avril 2022, devenue définitive, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT), soit pour lui le service de la main-d'œuvre étrangère, à qui l'OCPM avait transmis pour raison de compétence la requête de M. A______, a refusé la délivrance de l'autorisation de travail sollicitée.

5.             Par décision du 2 juin 2022, l'OCPM, vu la décision préalable négative rendue par l'OCIRT, a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée par M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

6.             Par acte du 30 juin 2022 mais parvenu à l'office postal le 1er juillet 2022, M. A______ a recouru contre cette dernière décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant implicitement à son annulation.

La société B______ SA n'avait pas fourni les informations nécessaires à l'examen de la demande. Bien intégré dans la société, il n'avait jamais quitté la Suisse et y avait toujours travaillé. Il n'était plus employé de la société B______ dont il était créancier de trois mois de salaire. Il bénéficiait actuellement d'un contrat de durée indéterminée auprès de la société C______SARL. Il demandait de statuer sur la décision de renvoi ainsi que sur son « droit de remplir correctement une nouvelle requête et de fournir tous les documents nécessaires pour le renouvellement de [s]on permis » auprès de l'OCPM.

7.             Par écriture du 31 août 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours en renvoyant pour l'essentiel aux éléments de sa décision litigieuse.

8.             Par courrier du 22 septembre 2022, le conseil nouvellement constitué de M. A______ a demandé au tribunal un délai au 15 octobre 2022 pour répliquer.

9.             Par courrier du 17 octobre 2022, sous la plume de son conseil, M. A______ a indiqué au tribunal qu'il ne souhaitait pas faire usage de son droit de réplique.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Le recourant conteste le refus de l’OCPM de lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative, ainsi que son renvoi de Suisse.

4.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), comme en l'espèce.

Tout étranger qui désire séjourner en Suisse en vue d'y exercer une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (art. 11 al. 1 LEI).

En cas d'activité salariée, la demande doit être déposée par l'employeur auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 et 3 LEI).

Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI).

5.             Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l'OCIRT (art. 2 al. 2 LaLEtr et 6 al. 4 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 17 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01), dont la décision préalable lie l'OCPM (art. 6 al. 6 RaLEtr ; cf. aussi directives et commentaires du SEM, domaine des étrangers, état au 1er novembre 2021, ch. 1.2.3.2).

6.             Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, l'autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; ATA/228/2015 du 2 mars 2015 consid. 8 ; ATA/598/2014 du 29 juillet 2014 consid. 12 ; ATA/182/2014 du 25 mars 2014 consid. 12).

7.             L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/311/2019 du 26 mars 2019 ;). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1364/2018 du 18 décembre 2018 consid. 4b ; ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b et les arrêts cités).

Par ailleurs, l'objet d'une procédure administrative ne peut pas s'étendre ou se modifier qualitativement au fil des instances. Il peut uniquement se réduire, dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l'autorité de recours. Si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été traitées dans la procédure antérieure (ATA/1364/2018 du 18 décembre 2018 consid. 4b ; ATA/421/2017 du 11 avril 2017 consid. 5 ; ATA/648/2016 du 26 juillet 2016 consid. 2b et les arrêts cités).

Quant à l'autorité de recours, elle n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATA/311/2019 précité ; ATA/648/2016 du 26 juillet 2016 consid. 2b et les arrêts cités).

8.             En l'espèce, la décision attaquée n'est que la conséquence du fait qu'il a été constaté définitivement, par décision de l'OCIRT du 26 avril 2022, que le recourant ne remplit pas les conditions pour un séjour avec activité lucrative en Suisse et qu'il n'est pas au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATA/421/2017 du 11 avril 2017 consid. 6a).

Le recourant n’est pas fondé, au motif que la société qui devait l'employer n'aurait pas fourni tous les documents utiles, à remettre en cause, dans le cadre de la présente procédure, la décision prise par l’OCIRT le 26 avril 2022. N’ayant pas contesté en temps utile cette décision, qui a acquis force obligatoire, il est en effet forclos (cf. not. ATA/432/2016 du 24 mai 2016 consid. 5b ; ATA/261/2016 du 22 mars 2016 consid. 3a et les références citées). Cette décision, qui lie l’OCPM, ne serait en tout état pas affectée, du point de vue juridique, par le fait que la société qui devait employer le recourant n'aurait pas fourni tous les documents utiles pour l'examen du dossier.

9.             Par ailleurs, les éléments soulevés par le recourant dans le cadre de son recours au sujet notamment de la durée de son séjour en Suisse et de son niveau d'intégration, tendent implicitement à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur et excèdent ainsi l’objet de la présente procédure, qui n’a trait qu’au refus d’autorisation de séjour pour activité lucrative et à la mesure de renvoi prononcée à l'encontre du recourant en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI. En tout état, il convient de relever que les conditions nécessaires pour retenir un cas de rigueur ne semblent manifestement pas remplies.

10.         Partant, le recourant étant dépourvu à ce jour de titre de séjour valable en Suisse, l’autorité intimée n’avait d’autre choix que de prononcer son renvoi en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, étant liée par la décision de l’OCIRT, qui a constaté définitivement que le recourant ne remplissait pas les conditions de séjour avec activité lucrative en Suisse.

11.         Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

12.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

13.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2022 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 2 juin 2022 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière